Votre entreprise est en sauvegarde ou en redressement judiciaire et un contrat de franchise, d’approvisionnement exclusif ou de distribution engloutit vos marges mois après mois. Le contrat est valable, le partenaire exécute ses obligations, et pourtant le maintenir condamne votre redressement. Que faire face à un engagement juridiquement sain mais économiquement mortel. Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse nette et directement utilisable par les dirigeants et leurs conseils. Par un arrêt n° 423 FS-B publié au Bulletin, rendu sur les pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, la Cour valide la résiliation de deux contrats en cours, un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement, à la demande de l’administrateur judiciaire d’une société placée en sauvegarde le 9 décembre 2020. L’affaire concernait la société Ainaydis, exploitant un magasin sous enseigne Carrefour, liée à la société Carrefour proximité France par un contrat de franchise et à la société CSF par un contrat d’approvisionnement. Le juge-commissaire avait prononcé la résiliation le 18 juin 2021, la cour d’appel de Lyon avait confirmé le 19 septembre 2024, et la Cour de cassation rejette les pourvois des sociétés du groupe Carrefour. Cet article explique comment obtenir une telle résiliation devant le juge-commissaire, quelles preuves apporter, et comment réagir quand vous êtes le cocontractant dont le contrat est résilié.
I. Faire résilier un contrat en cours qui empêche le redressement : qui demande et à quelles conditions
A. L’administrateur saisit le juge-commissaire : le cadre de l’article L. 622-13, IV
Le point de départ est un principe protecteur de la procédure collective. Aux termes du paragraphe I de l’article L. 622-13 du code de commerce, l’ouverture d’une sauvegarde n’entraîne par elle-même ni résiliation ni résolution des contrats en cours, et le cocontractant doit continuer d’exécuter ses obligations malgré les impayés antérieurs au jugement d’ouverture. Seul l’administrateur judiciaire a la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours, en s’assurant qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qui en résultera. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse, ou à défaut de paiement des prestations postérieures au jugement d’ouverture. À côté de ces cas automatiques, le paragraphe IV ouvre une voie volontaire et ciblée, dont la Cour de cassation rappelle les termes exacts : « Aux termes de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555 et 24-21.559, § 6).
Deux conditions cumulatives se dégagent donc de ce texte. La résiliation doit d’abord être nécessaire à la sauvegarde du débiteur, c’est-à-dire utile à son retour à l’équilibre et à la présentation d’un plan. Elle ne doit ensuite pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, ce qui protège le partenaire contre une rupture qui le ruinerait. C’est l’administrateur judiciaire qui prend l’initiative en saisissant le juge-commissaire par requête, et c’est le juge-commissaire qui prononce ou refuse la résiliation. Le dispositif, écrit pour la sauvegarde, s’applique au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce, qui rend applicables au redressement les articles L. 622-13 à L. 622-33. En liquidation judiciaire, le régime des contrats en cours relève de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, dont la logique est proche mais dont les délais et les acteurs diffèrent. Pour les baux commerciaux, des règles particulières s’ajoutent avec l’article L. 622-14 du code de commerce, de sorte qu’un bailleur et un franchisé ne se défendent pas avec les mêmes armes. En pratique, la difficulté surgit dans les petites procédures où aucun administrateur n’est désigné. Le texte attribue la demande à l’administrateur, de sorte que le dirigeant seul ne peut pas saisir directement le juge-commissaire d’une requête en résiliation. Dans cette configuration, le réflexe utile consiste à alerter par écrit le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, à faire constater par le tribunal la nécessité de la mesure, et à demander la désignation d’un administrateur avec une mission ciblée sur les contrats en cours. Cette anticipation évite de perdre de longs mois pendant lesquels le contrat déficitaire continue de creuser les pertes de la période d’observation.
Le périmètre des contrats concernés est large et mérite d’être bien compris. La Cour de cassation vise dans cette affaire un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement, mais le raisonnement vaut pour tout engagement récurrent qui pèse sur la structure de coûts : contrat de distribution exclusive, crédit-bail mobilier, contrat de maintenance, location longue durée de matériel, prestation informatique ou logistique facturée au forfait. Le contrat doit être en cours au jour du jugement d’ouverture, c’est-à-dire ni entièrement exécuté ni déjà résilié. Un contrat à exécution instantanée déjà réalisé n’entre pas dans ce cadre, et un contrat à durée déterminée arrivé à son terme pendant la période d’observation ne se prête pas davantage à cette procédure. Le dirigeant a donc intérêt à dresser dès l’ouverture, avec son expert-comptable, l’inventaire complet des engagements récurrents, leur coût annuel, leur marge contributive et leur date d’échéance, afin de repérer les contrats candidats à la résiliation avant que la trésorerie de la période d’observation ne s’épuise. Ce tableau chiffré servira ensuite de socle à la requête de l’administrateur et montrera au juge-commissaire que la demande est réfléchie et non improvisée.
B. Prouver que la résiliation est nécessaire : la méthode validée le 9 septembre 2026
L’apport majeur de l’arrêt du 9 septembre 2026 porte sur la manière d’apprécier la nécessité de la résiliation. Les sociétés du groupe Carrefour soutenaient que le juge aurait dû mesurer la nécessité à l’aune du coût de l’indemnisation que la rupture allait engendrer, autrement dit qu’une résiliation chère ne pouvait pas être nécessaire. La Cour de cassation écarte nettement cette lecture : « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances. » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555 et 24-21.559, § 7). Concrètement, le montant de la facture indemnitaire, même élevé, ne fait pas obstacle à la résiliation si celle-ci est indispensable au redressement. L’indemnité se traitera ensuite, comme une créance ordinaire, dans la procédure de vérification du passif. Pour le dirigeant, la leçon est directe : ne renoncez pas à demander la résiliation d’un contrat ruineux sous prétexte que la clause pénale ou l’indemnité de rupture serait lourde, car le juge-commissaire n’a pas à mettre les deux plateaux de cette balance en équilibre.
La Cour valide ensuite la démonstration retenue par la cour d’appel de Lyon, qui fournit un modèle de dossier probant. Les juges du fond avaient relevé que la sauvegarde avait été ouverte pour prévenir l’aggravation de difficultés financières liées à une situation d’endettement et à une absence de rentabilité structurelle de la société Ainaydis. Ils avaient constaté « que la société CSF vend ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence, que toute modification de prix à la supposer théoriquement possible n’est pas matériellement réalisable, que la politique même de pricing du franchiseur n’est pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant et que les contrats litigieux, compte tenu des contraintes imposées par le franchiseur, lui procurent un gain insuffisant pour lui permettre d’assurer la pérennité de sa structure ». Ils ajoutaient « qu’il résulte des prévisionnels produits aux débats qu’un changement d’enseigne permettra un retour à une rentabilité et un apurement des dettes et apparaît ainsi comme étant la seule option envisageable pour permettre à la société de se redresser et de présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555 et 24-21.559, § 8). De ces constatations, « la cour d’appel a souverainement déduit que la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement en cours était nécessaire à la sauvegarde de la société Ainaydis » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555 et 24-21.559, § 9).
Quatre piliers de preuve se dégagent pour tout dossier de ce type. Le premier pilier est le diagnostic financier de l’entreprise : endettement, rentabilité structurellement absente, trésorerie de la période d’observation. Le dirigeant doit fournir à l’administrateur les bilans, les comptes de résultat, les situations intermédiaires et les tableaux de trésorerie qui montrent que l’exploitation actuelle ne dégage pas de quoi payer le passif. Le deuxième pilier est le lien causal entre le contrat et les pertes : prix d’achat supérieurs à ceux de la concurrence, redevances et marges arrière qui écrasent la marge, contraintes du franchiseur qui empêchent toute adaptation. Des attestations d’expert-comptable, des comparatifs de prix documentés et des échanges écrits avec le franchiseur donnent du corps à cette démonstration. Le troisième pilier est l’absence d’alternative réaliste : il faut montrer que la renégociation a été tentée ou qu’elle est matériellement impossible, par exemple parce que la politique tarifaire du réseau ne laisse aucune marge de discussion. Le texte n’impose pas d’avoir épuisé une renégociation, mais un dossier qui montre des courriers de demande de baisse de prix restés sans suite convainc davantage qu’une simple affirmation. Le quatrième pilier est le scénario de sortie chiffré : des prévisionnels comparant le maintien du contrat et sa résiliation avec changement d’enseigne ou de fournisseur, faisant apparaître le retour à la rentabilité et l’apurement des dettes à l’issue de la période d’observation. Dans l’affaire jugée, c’est ce changement d’enseigne, présenté comme la seule option envisageable, qui a emporté la conviction des juges.
Un dernier enseignement de procédure doit retenir l’attention des praticiens. La Cour souligne à plusieurs reprises le caractère souverain de l’appréciation des juges du fond, tant sur la nécessité de la résiliation que sur l’absence d’atteinte excessive. Cela signifie que la Cour de cassation ne rejuge pas les chiffres ni les prévisionnels : si la cour d’appel a motivé sa décision par des constatations précises, le pourvoi sera rejeté, comme ici. L’essentiel du combat se joue donc devant le juge-commissaire puis devant la cour d’appel, et non devant la Cour de cassation. Le dirigeant et son avocat doivent concentrer leurs efforts et leurs moyens d’expertise sur ces premiers stades, produire tôt les pièces comptables et les prévisionnels, et répondre point par point aux arguments du cocontractant sur l’atteinte à ses intérêts. Attendre le pourvoi pour compléter la démonstration est une stratégie perdante, car les faits ne s’y rediscutent plus.
II. Cocontractant visé par une résiliation : contester l’atteinte excessive et transformer la rupture en créance
A. Contester l’atteinte excessive et exercer les recours sans rater les délais
Quand vous êtes le franchiseur, le fournisseur ou le prestataire dont le contrat est menacé, tout l’enjeu consiste à démontrer que la résiliation porterait une atteinte excessive à vos intérêts, seconde condition du paragraphe IV de l’article L. 622-13 du code de commerce. L’arrêt du 9 septembre 2026 montre l’exigence concrète des juges sur ce point. Les sociétés Carrefour proximité France et CSF faisaient valoir que la perte de leur franchisé leur causerait un préjudice grave, mais la cour d’appel puis la Cour de cassation leur répondent par une fin de non-recevoir factuelle : « L’arrêt relève que les sociétés CPF et CSF ne précisent pas la part de la société Ainaydis dans leur résultat ni ne rapportent la preuve que le poids de cette société dans leur résultat net serait d’une telle importance que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable et qu’elles se contentent de procéder par généralités sans dire en quoi le départ de la société Ainaydis leur nuirait. » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555 et 24-21.559, § 12). La Cour ajoute : « Il ajoute que le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre à leur détriment eu égard aux bilans comptables versés par la société Ainaydis concernant le groupe Carrefour et ses structures. » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555 et 24-21.559, § 12). Autrement dit, des affirmations générales sur l’importance du contrat ne suffisent pas, et le montant élevé de votre propre créance indemnitaire ne prouve pas à lui seul que votre équilibre financier serait compromis.
Pour un franchiseur ou un fournisseur confronté à une telle demande, la méthode de défense s’écrit presque d’elle-même. Chiffrez la part exacte du contrat menacé dans votre chiffre d’affaires et dans votre résultat net, sur les trois derniers exercices, avec une attestation de votre expert-comptable. Montrez les coûts fixes que vous continuez de supporter après le départ du partenaire : entrepôt, logistique, personnel dédié, investissements réalisés pour ce contrat. Documentez les conséquences concrètes sur votre réseau : perte d’un point de vente dans une zone, désorganisation de la tournée de livraison, stocks devenus difficiles à écouler. À l’inverse, évitez les mémoires qui se bornent à invoquer l’importance stratégique du partenariat ou le montant de la créance que vous comptez déclarer, car l’arrêt écarte expressément ces deux arguments. Si vous appartenez à un grand groupe, anticipez l’objection tirée de votre surface financière : les juges ont comparé le préjudice allégué aux bilans du groupe, de sorte qu’une tête de réseau devra démontrer l’impact au niveau de la filiale directement concernée plutôt qu’au niveau consolidé.
Sur le terrain de la preuve, l’arrêt apporte une précision utile sur les demandes de communication de pièces. Les sociétés du groupe Carrefour exigeaient la production des accords conclus par la société Ainaydis avec le groupe Système U, dont elle allait rejoindre l’enseigne, en soutenant que seuls ces documents permettraient de vérifier si la nouvelle exploitation serait vraiment plus rentable et si la résiliation était vraiment nécessaire. La cour d’appel a refusé d’ordonner cette production, et la Cour de cassation approuve ce refus, en rappelant que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner la production d’une pièce détenue par une partie. La leçon pour le cocontractant est claire : ne faites pas reposer toute votre défense sur des pièces détenues par l’adversaire, car le juge peut estimer que le débat est déjà suffisamment éclairé. Constituez votre défense avec vos propres chiffres, vos propres attestations et vos propres comparatifs, et ne sollicitez la communication des accords de reprise qu’en appoint, en expliquant précisément en quoi chaque document demandé changerait l’appréciation du juge. Enfin, surveillez les délais avec une vigilance extrême. Les ordonnances du juge-commissaire se contestent dans des délais très courts, qui se comptent en jours et non en mois, d’abord devant le tribunal puis devant la cour d’appel. Dans l’affaire jugée, les ordonnances dataient du 18 juin 2021 et l’arrêt d’appel du 19 septembre 2024 : la bataille a duré plus de trois ans. Faites-vous assister dès la notification de la requête en résiliation, préparez immédiatement vos pièces comptables, et ne laissez passer aucun délai de recours, car chaque décision non contestée devient définitive et réduit d’autant votre marge de négociation sur l’indemnité.
B. Déclarer l’indemnité au passif et la faire admettre : le réflexe qui paie
Lorsque la résiliation est prononcée, le contrat disparaît mais vos droits ne s’éteignent pas : ils se transforment en créance d’indemnité contre la procédure. Le mécanisme est rappelé par la Cour de cassation elle-même, qui renvoie les indemnités dues au cocontractant vers « la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555 et 24-21.559, § 7). En clair, la résiliation judiciaire ne vous prive pas de réparation, elle déplace le combat sur le terrain du passif. L’inexécution résultant de la résiliation prononcée sur le fondement du paragraphe IV ouvre droit à des dommages et intérêts, que vous devez déclarer au passif de la procédure comme toute autre créance. Cette déclaration obéit au délai de droit commun de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, avec les règles de relevé de forclusion en cas de déclaration tardive, selon la méthode détaillée dans notre article consacré aux créances en redressement judiciaire (votre client est placé en redressement judiciaire : déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent). Le montant à déclarer comprend les marges perdues jusqu’au terme prévu du contrat, les investissements non amortis réalisés pour son exécution, les frais de reconversion de votre outil de production et, le cas échéant, l’indemnité contractuelle de rupture anticipée, chaque poste devant être justifié pièce par pièce.
La procédure d’admission de cette créance mérite une attention particulière, car c’est elle qui déterminera si vous serez payé dans le cadre du plan. Au vu des propositions du mandataire judiciaire, c’est le juge-commissaire qui décide de l’admission ou du rejet des créances, comme le prévoit l’article L. 624-2 du code de commerce. Préparez donc votre dossier de déclaration comme un dossier de plaidoirie : contrat résilié, ordonnance du juge-commissaire, calcul détaillé poste par poste, justificatifs comptables, échanges montrant l’exécution passée. Si le mandataire propose le rejet ou une admission partielle, contestez dans les formes et les délais indiqués sur la notification, car l’admission définitive conditionne votre place dans les répartitions du plan de sauvegarde ou de redressement. Gardez à l’esprit le contexte général des paiements dans la procédure : le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer les créances nées antérieurement, selon l’article L. 622-7 du code de commerce, de sorte que vous ne pouvez pas obtenir un paiement direct du débiteur pendant la période d’observation. Votre seule voie est la déclaration régulière, puis le suivi actif de la vérification du passif, et enfin la participation aux distributions prévues par le plan. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure bénéficient quant à elles d’un traitement de faveur prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce, ce qui peut concerner les prestations que vous avez continué de fournir après l’ouverture et avant la résiliation : distinguez soigneusement dans votre déclaration ce qui relève de l’indemnité de rupture et ce qui relève des prestations postérieures, car les deux masses n’obéissent pas aux mêmes règles de paiement.
Pour les entreprises situées à Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques complètent ce tableau. Les procédures d’entreprises parisiennes relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, où les juges-commissaires traitent un volume important de requêtes en résiliation de contrats en cours et attendent des dossiers chiffrés et structurés. Les administrateurs judiciaires parisiens exigent généralement, avant de saisir le juge-commissaire, le tableau des contrats en cours, les prévisionnels comparés et la justification de l’absence d’alternative, de sorte que le dirigeant qui arrive avec un dossier déjà documenté gagne un temps précieux. Les délais de la période d’observation, six mois renouvelables, s’écoulent vite face à un contrat qui perd de l’argent chaque mois : à Paris comme ailleurs, chaque mois de retard dans la saisine du juge-commissaire est un mois de pertes qui réduit les chances d’adopter un plan. Enfin, la condamnation aux dépens et le sort des frais irrépétibles suivent le droit commun : dans l’arrêt du 9 septembre 2026, la Cour condamne les sociétés succombantes aux dépens et rejette leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ce qui rappelle que la partie qui conteste une résiliation bien fondée expose ses propres frais en plus de la perte du contrat.
Conclusion
L’arrêt du 9 septembre 2026 donne aux entreprises en difficulté un mode d’emploi fiable pour se libérer des contrats qui les étouffent. La résiliation judiciaire d’un contrat en cours suppose une demande de l’administrateur, une nécessité démontrée chiffres à l’appui au regard des objectifs de la procédure, et l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du partenaire. Le coût de l’indemnité ne bloque pas la mesure, car il se règle séparément dans la vérification du passif. Pour le dirigeant, la priorité consiste à inventorier tôt les contrats déficitaires, à documenter le lien entre le contrat et les pertes, et à construire avec son expert-comptable le scénario de sortie qui convaincra le juge-commissaire. Pour le cocontractant, la défense passe par des chiffres précis sur l’impact réel de la rupture, par une contestation rapide des ordonnances, et par une déclaration d’indemnité complète et justifiée. Dans les deux rôles, le temps est le facteur décisif : la période d’observation ne pardonne pas l’attentisme. La procédure de sauvegarde, instituée pour le débiteur qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter sans être en cessation des paiements, selon l’article L. 620-1 du code de commerce, n’a de sens que si l’entreprise qui s’y engage parvient à un plan viable, et la résiliation des contrats qui compromettent ce plan en est l’un des leviers les plus efficaces.