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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Résilier un contrat obsèques : renonciation, rachat, réduction, et que faire quand les cotisations dépassent le capital

Une mère qui paie depuis quinze ans une cotisation mensuelle pour ses obsèques et voudrait s’arrêter, un père qui regrette d’avoir signé chez lui un contrat proposé par un démarcheur, des enfants qui découvrent, en rangeant les papiers d’un parent âgé, qu’il a déjà versé davantage que le capital promis : la même question revient, souvent posée à la banque ou à l’assureur en des termes flous. Peut-on résilier un contrat obsèques, et que récupère-t-on ? Le sujet concerne beaucoup de familles. Selon l’avis du Comité consultatif du secteur financier du 8 octobre 2024, 5,3 millions de contrats obsèques « vie entière » étaient en cours en 2023, et environ 30 % des décès survenant en France sont couverts par l’un d’eux.

Le mot « résilier » induit pourtant en erreur. Un contrat obsèques est une assurance sur la vie, et l’article L. 113-12 du code des assurances écarte pour ces contrats le droit de résiliation annuelle que connaissent l’assurance automobile ou l’assurance habitation. La loi ouvre d’autres portes : renoncer dans les trente jours, cesser de payer, demander le rachat ou la réduction, ou modifier le contrat. Ce que l’on récupère dépend de la nature exacte du contrat, que beaucoup de souscripteurs ignorent. Le débat est aussi parlementaire : une proposition de loi déposée au Sénat le 16 juin 2026 veut plafonner le total des cotisations à deux fois le capital garanti, sans avoir été examinée à ce jour.

Nous verrons d’abord comment sortir du contrat, dans les trente jours puis au-delà (I), avant d’examiner ce que l’on peut récupérer ou contester, notamment lorsque le souscripteur est un parent âgé ou protégé (II).

I. Sortir d’un contrat obsèques : trente jours pour renoncer, puis d’autres voies

Avant toute lettre, il faut savoir ce que l’on a signé. Les formules de financement en prévision d’obsèques sont, selon l’article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, des contrats « dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ». Elles relèvent donc du régime de l’assurance sur la vie, qu’elles soient souscrites auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, dont le code de la mutualité reprend des règles voisines, ou d’une institution de prévoyance. L’article L. 2223-33-1 impose que le capital soit affecté à la réalisation des obsèques, à concurrence de leur coût.

Deux familles de contrats coexistent. Le contrat « en capital » verse une somme à un bénéficiaire chargé de régler les obsèques, souvent l’entreprise de pompes funèbres. Le contrat « en prestations » s’adosse à une commande détaillée auprès d’un opérateur funéraire, dont l’article L. 2223-34-1 exige que le contenu soit défini de façon détaillée et personnalisée, sous peine de voir la clause réputée non écrite. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution distingue en outre, dans sa recommandation 2021-R-01 du 18 février 2021, les contrats de type prévoyance, dont le capital est fixé à la souscription, et les contrats de type épargne, dont le capital correspond aux cotisations accumulées. Les premiers peuvent être temporaires ou viagers et, dans ce dernier cas, comporter ou non une faculté de rachat. Cette distinction commande presque tout ce qui suit.

A. Dans les trente jours : renoncer et récupérer l’intégralité des sommes

La première porte est la plus simple. Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie peut y renoncer pendant trente jours calendaires révolus, à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. Le texte n’exige aucune justification. La renonciation entraîne « la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant » dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre ; au-delà, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis au double du taux légal (article L. 132-5-1 du code des assurances). Le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et n’est pas prorogé s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié : mieux vaut ne pas attendre la dernière soirée.

Lorsque le contrat est souscrit auprès d’une mutuelle, l’article L. 223-8 du code de la mutualité prévoit une faculté de renonciation de même durée, qui court à compter du moment où l’adhérent est informé que son adhésion a pris effet, et qui s’exerce par lettre ou sur tout autre support durable, avec la même restitution intégrale dans les trente jours. Beaucoup de contrats obsèques sont aussi des contrats de groupe, conclus par une association ou un organisme pour ses adhérents, auxquels chacun adhère individuellement. Pour ces contrats comportant des valeurs de rachat et une adhésion facultative, l’article L. 132-5-3 du code des assurances oblige le souscripteur du contrat de groupe à remettre une notice complète et renvoie aux mêmes règles de renonciation.

Le contrat signé à domicile, après la visite d’un démarcheur, obéit au même délai de trente jours et non au délai de quatorze jours applicable au démarchage en assurance, car l’article L. 112-9 du code des assurances précise qu’il « n’est applicable ni aux contrats d’assurance sur la vie », ni aux contrats de capitalisation. Le démarchage lui-même n’est pas illicite pour ce type de contrat. Le code général des collectivités territoriales interdit les offres de services funéraires faites en prévision d’obsèques et les démarches à domicile, mais il ouvre son texte par cette réserve : « A l’exception des formules de financement d’obsèques » (article L. 2223-33). La différence est importante. Pour une commande de prestations funéraires passée à domicile le jour d’un décès, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité du contrat, ordonné la restitution de 13 130,70 euros et alloué 3 000 euros de dommages et intérêts, en rappelant que constituent un démarchage « les visites pratiquées à l’invitation de la personne intéressée » (TJ Paris, 1er octobre 2024, n° 22/03390). Pour un contrat obsèques proprement dit, la protection passe par la renonciation.

Ce délai de trente jours peut être prolongé, et c’est souvent là que se trouve la vraie marge de manœuvre. Avant la conclusion du contrat, l’assureur doit remettre une note d’information sur la renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, ou insérer un encadré en tête de la proposition, avec un modèle de lettre de renonciation. La proposition doit aussi indiquer, pour les contrats qui en comportent, « les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées ». Le défaut de remise de ces documents entraîne, « pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation » jusqu’au trentième jour suivant leur remise effective, dans la limite de huit ans (article L. 132-5-2 du code des assurances).

Le code de la mutualité retient une formule plus directe : le défaut de remise des documents « entraîne de plein droit la prorogation du délai », avec la même limite de huit ans, sans mentionner la bonne foi (article L. 223-8 du code de la mutualité). En pratique, il faut ressortir le dossier de souscription et vérifier trois points : la date de remise de la notice, la présence du modèle de lettre et l’existence du tableau des valeurs de rachat. Si l’un manque, la renonciation tardive permet de réclamer la totalité des sommes versées, et non la seule valeur de rachat. L’assureur contestera souvent la bonne foi du souscripteur, surtout plusieurs années après la signature, et le débat portera alors sur ce que celui-ci savait réellement du contrat qu’il avait signé. Le Comité consultatif du secteur financier a d’ailleurs relevé, dans son avis du 8 octobre 2024, que ce tableau limité aux huit premières années ne suffit pas pour des contrats pouvant durer plus de quarante ans, et les professionnels se sont engagés à publier des tableaux d’exemples normalisés.

B. Après trente jours : arrêter de payer, racheter, réduire ou modifier

Passé ce délai, il n’existe pas de résiliation au sens courant. L’article L. 113-12 du code des assurances, qui permet à l’assuré de résilier chaque année la plupart de ses contrats, se termine par cette phrase : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ». La résiliation dite « en trois clics » ne change rien : l’article L. 113-14 organise seulement la manière de notifier une résiliation « Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat ». Dans sa recommandation 2021-R-01, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relève que la faculté de rachat est parfois désignée « de manière impropre » sous le terme de résiliation. Derrière le mot courant se cachent donc trois opérations distinctes, aux effets très différents.

La première consiste à cesser de payer. L’assureur « n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes » : il ne peut pas poursuivre le souscripteur en recouvrement. Lorsqu’une prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, il adresse une lettre recommandée annonçant qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement entraînera soit la résiliation du contrat « en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat », soit la réduction du contrat (article L. 132-20 du code des assurances). Le mécanisme est identique pour les mutuelles, avec la fin de l’adhésion ou la réduction des garanties (article L. 223-19 du code de la mutualité). Cesser de payer n’expose donc à aucune dette, mais peut coûter la garantie elle-même lorsque le contrat n’a pas de valeur de rachat.

Ce formalisme protège l’assuré, même s’il ne lui rend pas ses cotisations. Une souscriptrice d’un contrat « Garantie Famille », conclu en 1998 par l’intermédiaire de sa banque et auquel le tribunal a appliqué les règles de l’assurance sur la vie, avait découvert en 2023 que ses prélèvements trimestriels s’étaient arrêtés et que l’assureur avait résilié le contrat en 2020 pour défaut de paiement, sans lettre recommandée. Le tribunal judiciaire de Rodez a jugé que « La résiliation du contrat est intervenue sans respect du formalisme », ce que l’assureur reconnaissait lui-même, et lui a alloué 500 euros pour son préjudice moral. Il a en revanche rejeté sa demande de remboursement de 4 400 euros de cotisations, parce que la résiliation d’un contrat à exécution successive n’a pas d’effet rétroactif (TJ Rodez, 25 septembre 2025, n° 24/01228).

Ne pas répondre à l’assureur peut aussi coûter cher au moment du décès. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un contrat de groupe « obsèques » souscrit pour le personnel d’EDF et de GDF avait été résilié par l’institution de prévoyance au 31 décembre 2003 ; les adhérents pouvaient conserver leur capital en payant les nouvelles cotisations fixées par l’assureur, ou garder leur ancienne cotisation avec « une réduction proportionnelle du capital garanti ». L’adhérente n’avait choisi aucune option et n’avait plus rien versé. À son décès, en décembre 2009, l’assureur a retenu sur le capital revalorisé de 5 337,52 euros les cotisations impayées, soit 4 639,77 euros selon les motifs de la cour d’appel reproduits au pourvoi, et n’a versé que 697,75 euros à la personne qui avait réglé les funérailles. Le pourvoi a été rejeté (Cass. 2e civ., 9 juin 2016, n° 15-21.412). La leçon est pratique : toute lettre de l’assureur qui propose une option appelle une réponse écrite.

La deuxième opération est le rachat, qui met fin au contrat contre le versement de sa valeur de rachat. Encore faut-il que le contrat en comporte une. Les assurances temporaires en cas de décès « ne peuvent comporter ni réduction ni rachat ». En revanche, « Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat », l’assureur pouvant seulement substituer d’office le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret (article L. 132-23 du code des assurances). Les mêmes règles valent pour les mutuelles (article L. 223-22 du code de la mutualité). Une fois la demande reçue, l’assureur verse la valeur de rachat dans un délai qui ne peut excéder deux mois, sous peine d’intérêts de retard majorés (article L. 132-21 du code des assurances ; article L. 223-20 du code de la mutualité).

Le montant déçoit souvent. Le contrat fixe les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour un contrat de type prévoyance, cette valeur n’a rien à voir avec le total des cotisations : le Comité consultatif du secteur financier l’évalue, à titre d’exemple, entre 30 et 60 % des cotisations versées au bout de huit ans selon les âges. L’assureur doit communiquer chaque année la valeur de rachat, la valeur de réduction, le montant des capitaux garantis et la prime, et expliquer en termes clairs les conséquences d’un rachat ou d’une réduction (article L. 132-22 du code des assurances). Ce relevé annuel est le premier document à demander avant toute décision.

L’erreur la plus coûteuse consiste à demander le rachat d’un contrat qui n’en prévoit pas. Un adhérent d’un contrat « Trésor Prévoyance », souscrit en 2002 pour un capital décès de 8 950 euros et un capital relais de 3 050 euros, peinait en 2020 à payer ses cotisations trimestrielles de 220,47 euros. Il a écrit à l’assureur pour demander le « rachat total » de son contrat. Or il avait choisi des cotisations dites naturelles, couvrant une période annuelle, et les conditions générales ne permettaient le rachat qu’avec une période de protection viagère. L’assureur a pris acte d’une résiliation au 30 juin 2020, sans remboursement des primes ni versement du capital. La cour d’appel de Chambéry a rejeté ses demandes de 14 183 euros et de 5 000 euros, en relevant que « Ces clauses et conditions sont rédigées en termes clairs, ne supposant aucune interprétation », qu’il avait été informé par téléphone des conséquences de sa demande et qu’il avait refusé une remise en vigueur de son contrat (CA Chambéry, 2 septembre 2025, n° 22/01961). Avant d’envoyer une lettre de rachat, il faut donc obtenir par écrit le montant de la valeur de rachat, et s’assurer qu’elle existe.

Un obstacle supplémentaire tient au bénéficiaire. Dans un contrat en capital, le bénéficiaire désigné est souvent l’entreprise de pompes funèbres qui réalisera les obsèques. S’il a accepté le bénéfice du contrat, par un avenant signé de l’assureur, du souscripteur et de lui-même, ou par un acte notifié à l’assureur, la loi prévoit qu’« après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat » sans son accord (article L. 132-9 du code des assurances). Il faut donc vérifier, dans le dossier, qu’aucune acceptation n’a été signée.

La troisième opération, la réduction, est souvent la plus adaptée à une personne âgée qui ne peut plus payer. Le contrat est maintenu sans nouvelle cotisation, pour un capital réduit, et le calcul de la valeur de réduction ne peut pas être amputé d’une indemnité de réduction prélevée sur la provision mathématique (article L. 132-21 du code des assurances). Pour un souscripteur qui a déjà beaucoup cotisé, conserver un capital réduit affecté à ses obsèques peut valoir davantage qu’une somme modeste versée aujourd’hui et vite absorbée par les dépenses courantes.

Enfin, beaucoup de souscripteurs veulent sortir du contrat alors qu’ils souhaitent seulement changer d’opérateur funéraire, de mode de sépulture ou de ville. La loi leur garantit, leur vie durant, la faculté de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations, l’opérateur désigné et le mandataire chargé de veiller au respect de leurs volontés, les changements effectués à prestations équivalentes « ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites ». L’entreprise qui ne respecte pas cette liberté encourt une amende de 15 000 euros par infraction (article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales). L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rappelle que le choix du prestataire reste libre jusqu’au décès, même lorsque le contrat désigne une entreprise précise. Modifier le contrat évite de perdre la valeur accumulée et garde une trace écrite des volontés, qui pèsera en cas de désaccord sur les obsèques entre les proches. Les difficultés d’exécution avec l’opérateur relèvent, elles, d’un litige avec les pompes funèbres. Changer d’assureur, en revanche, suppose en pratique de racheter l’ancien contrat puis d’en souscrire un nouveau, avec un éventuel délai de carence : les assureurs se sont engagés devant le Comité consultatif du secteur financier à le limiter à un an dans leurs nouveaux contrats.

II. Cotisations perdues, parent vulnérable : ce que l’on peut récupérer et comment contester

Sortir du contrat ne dit pas encore ce que l’on peut récupérer. Deux situations reviennent : le souscripteur qui a payé plus que le capital, ou dont le contrat n’avait aucune valeur de rachat, et l’enfant qui découvre qu’un parent affaibli a signé, modifié ou multiplié des contrats. Les réponses du droit sont plus nuancées qu’on ne le croit.

A. Cotisations supérieures au capital, contrat sans valeur de rachat : ce que disent les juges et les autorités

Le point de départ est le mécanisme même de l’assurance prévoyance. Le capital est garanti quelle que soit la date du décès : l’assuré qui meurt tôt a peu cotisé, celui qui vit longtemps peut cotiser, selon l’avis du Comité consultatif du secteur financier, « nettement plus que le capital » qui sera versé. Les représentants des consommateurs ont demandé devant ce comité que le total des cotisations ne puisse dépasser deux fois le capital garanti, reprenant une proposition du médiateur de l’assurance ; les assureurs s’y sont opposés, en invoquant la mutualisation des risques et le coût du produit. Ils se sont en revanche engagés, pour leurs nouveaux contrats et au plus tard le 1er juillet 2025, à proposer systématiquement une alternative aux cotisations viagères, au moins sous forme de cotisations temporaires, à limiter les exclusions et à publier des tableaux d’exemples.

Les juges tirent de ce mécanisme une conséquence constante : les cotisations versées sont le prix d’un risque couvert, et non une épargne à restituer. Un adhérent cotisait depuis 1976 à une mutuelle qui lui assurait notamment une allocation obsèques. En 2022, l’organisme porteur du risque a résilié à effet du 31 décembre 2022 cette garantie temporaire décès, jugée déficitaire. L’adhérent réclamait le remboursement de toutes ses cotisations depuis 1976, soit plus de 67 000 euros selon le détail de ses demandes, et 4 101 euros au titre de ses futurs frais d’obsèques. Le tribunal judiciaire de Grasse l’a débouté, en jugeant que « les versements qu’il a réalisés avaient bien une contrepartie, peu important que le contrat ait pris fin avant la réalisation du risque » (TJ Grasse, 26 janvier 2026, n° 24/01354). Les décisions de Rodez et de Chambéry vont dans le même sens : ni la résiliation irrégulière décidée par l’assureur, ni la résiliation provoquée par une demande de rachat sur un contrat qui n’en comportait pas, ne font renaître un droit au remboursement des primes.

Réclamer ses cotisations n’a donc de chance d’aboutir que par deux voies : la renonciation prorogée, étudiée plus haut, ou la faute du distributeur. Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur doit préciser par écrit les exigences et les besoins du souscripteur, lui fournir une information objective et compréhensible, et conseiller un contrat cohérent avec ces besoins (article L. 521-4 du code des assurances). Pour les contrats d’assurance vie comportant des valeurs de rachat, l’obligation est renforcée : le distributeur s’enquiert en outre de la situation financière du souscripteur et justifie par écrit le caractère approprié du contrat (article L. 522-5 du code des assurances). La cour d’appel de Chambéry rappelle que l’assureur est « tenu d’une obligation générale d’information et de conseil », et qu’il engage sa responsabilité en cas de manquement, tout en jugeant, dans cette affaire, que ce devoir avait été respecté (CA Chambéry, 2 septembre 2025, n° 22/01961).

La recommandation 2021-R-01 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution donne la mesure concrète de ce devoir de conseil. Elle demande aux distributeurs d’appeler l’attention du public sur le fait que le cumul des cotisations peut dépasser le capital garanti, de fournir pour chaque modalité de cotisation une simulation du montant total susceptible d’être versé, d’avertir du caractère temporaire de certaines garanties, décrites comme des contrats « à fonds perdus », et de justifier par écrit le choix d’un contrat de prévoyance à cotisations viagères pour un souscripteur jeune, ou d’un contrat d’épargne à prime unique ou assorti d’un délai de carence pour un souscripteur très âgé. Une recommandation de l’autorité de contrôle n’est pas une loi, mais elle éclaire ce que l’on peut attendre d’un conseil loyal. Le dossier de souscription devient alors la pièce maîtresse : bulletin d’adhésion, notice, document de conseil, simulations remises, avis d’échéance et relevés annuels.

Reste la question de l’avenir. La proposition de loi n° 750, déposée au Sénat le 16 juin 2026, prévoit de plafonner le montant total des cotisations des contrats obsèques à cotisations temporaires ou viagères à deux fois le capital garanti ; l’atteinte de ce plafond éteindrait l’obligation de payer sans affecter la garantie. Le dossier législatif, consulté le 27 septembre 2026, ne mentionne que le dépôt du texte. Ce plafond n’est donc pas du droit en vigueur, et aucun souscripteur ne peut s’en prévaloir aujourd’hui. En attendant, la décision se prend sur trois chiffres, à demander par écrit à l’assureur : le total déjà versé, le capital garanti revalorisé et les valeurs de rachat et de réduction. Lorsque le cumul des cotisations approche déjà le capital, la réduction, si le contrat la prévoit, permet souvent d’arrêter les versements tout en conservant une somme affectée aux obsèques.

B. Parent âgé, sous tutelle ou curatelle : qui peut agir et comment contester

Les enfants ne peuvent pas agir à la place de leur parent. Le rachat est demandé par le contractant (article L. 132-21 du code des assurances), et l’action en nullité d’un acte pour trouble mental lui est réservée tant qu’il vit : « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé » (article 414-2 du code civil). Tant que le parent peut exprimer sa volonté, il signe lui-même, avec l’aide de ses proches. Lorsqu’il ne le peut plus, il faut un cadre juridique : une habilitation familiale, par laquelle le juge des tutelles autorise un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, ou encore le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin, à le représenter ou à l’assister (article 494-1 du code civil), ou une mesure de curatelle ou de tutelle.

Le code des assurances encadre précisément ces situations. Sous tutelle, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, comme la désignation ou le changement de bénéficiaire, exigent l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; sous curatelle, ces actes supposent l’assistance du curateur. Le texte prévoit toutefois une exception : « aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques » souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. Il ajoute que lorsque le bénéficiaire du contrat est le curateur ou le tuteur, il « est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée » (article L. 132-4-1 du code des assurances). L’exception porte sur les formules « souscrites » sur la tête du majeur protégé ; le texte ne précise pas si leur rachat en bénéficie aussi, et le tuteur prudent saisit le juge avant de racheter. En curatelle, l’assistance se manifeste par la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée (article 467 du code civil).

Un contrat obsèques souscrit dans ce cadre pèse ensuite lourd. La Cour de cassation a approuvé une décision qui, pour fixer le lieu d’inhumation d’un homme placé sous tutelle, s’appuyait notamment sur le témoignage de sa tutrice et sur le contrat d’obsèques souscrit en 2014 « avec l’accord du juge des tutelles », prévoyant une inhumation dans la commune où reposait sa mère plutôt qu’auprès de son épouse (Cass. 1re civ., 13 avril 2016, n° 16-12.792). Les règles propres aux funérailles d’un majeur protégé sont détaillées dans notre article sur les obsèques d’une personne sous tutelle ou curatelle.

La personne chargée de la mesure a droit à une information complète, et le juge des référés peut l’imposer. Désignée en février 2021 pour représenter sa mère, une fille voulait comprendre le contrat « Affinity obsèques » souscrit en 2016 par l’intermédiaire d’un courtier, en vue de son rachat. L’organisme avait versé une valeur de rachat de 833,62 euros sans lui avoir transmis le contrat ni expliqué le calcul. Le juge des référés a ordonné au courtier, sous astreinte de 10 euros par jour, de communiquer le contrat complet, et la cour d’appel de Riom a confirmé cette injonction, en refusant de mettre hors de cause l’assureur et le gestionnaire du contrat. Elle a relevé qu’il appartenait à ces professionnels de clarifier eux-mêmes la situation et d’orienter la fille, qui présentait « des demandes légitimes et nécessaires à la bonne compréhension des affaires de la personne dont elle assurait la protection » (CA Riom, 24 mai 2022, n° 21/02268).

Les contrats signés avant la mesure de protection peuvent aussi être remis en cause. Les obligations résultant d’actes accomplis dans les deux ans précédant la publicité du jugement d’ouverture peuvent être réduites si l’inaptitude de la personne à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant, et annulées si elle en a subi un préjudice ; l’action doit être engagée dans les cinq ans du jugement (article 464 du code civil). Plus largement, un acte n’est valable que si son auteur était sain d’esprit, et c’est à celui qui demande la nullité de prouver le trouble mental au moment de l’acte (article 414-1 du code civil). Le Code de la consommation interdit par ailleurs d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire des engagements lors de visites à domicile (article L. 121-8 du code de la consommation).

La preuve du trouble ne suppose pas une mesure de protection. Deux jours avant son décès, une mère sous traitements sédatifs et antalgiques puissants avait signé une demande désignant son compagnon comme bénéficiaire de son contrat d’assurance vie et de son contrat « prestations obsèques », au détriment de ses deux enfants. Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a annulé ce changement de bénéficiaire, au vu d’un certificat médical, de témoignages concordants et du moment de la signature, en relevant que l’ouverture d’une mesure de protection « ne constitue néanmoins pas un préalable absolument nécessaire » pour retenir l’insanité d’esprit. Le compagnon a été condamné à restituer 16 585,48 euros aux enfants ; l’assureur, qui ne pouvait déceler l’état de la souscriptrice au vu de la demande signée, n’a pas été jugé fautif (TJ Charleville-Mézières, 17 juillet 2026, n° 24/00839).

La contestation suit enfin un ordre précis. La réclamation écrite à l’assureur, et au courtier s’il est intervenu, vient en premier : elle conditionne la saisine du médiateur de l’assurance, qui doit intervenir dans l’année suivant cette réclamation (article L. 612-2 du code de la consommation). Les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent en principe par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances), ce qui impose de ne pas laisser traîner un refus. Pour une demande en paiement n’excédant pas 5 000 euros, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative doit en principe précéder la saisine du tribunal (article 750-1 du code de procédure civile). Après le décès, en revanche, il n’y a plus rien à résilier : le capital doit servir aux obsèques et le contrat se dénoue au profit des bénéficiaires, selon les règles exposées dans notre article sur le contrat obsèques d’un proche décédé. Le sort du surplus éventuel et des autres contrats du défunt relève du droit patrimonial et des successions.

Conclusion : identifier le contrat avant d’écrire à l’assureur

Un contrat obsèques ne se résilie pas comme une assurance habitation, et une lettre mal nommée peut faire perdre en un jour des années de cotisations. Cinq réflexes permettent d’éviter les erreurs les plus fréquentes.

Le premier est d’identifier le contrat : assurance ou mutuelle, contrat individuel ou adhésion à un contrat de groupe, contrat en capital ou en prestations, garantie viagère ou temporaire, cotisations viagères, temporaires ou prime unique. La notice et le dernier relevé annuel donnent ces informations. Le deuxième, dans les trente jours de la signature, est de renoncer par lettre recommandée si le contrat ne convient pas, et, plus tard, de vérifier si la notice, le modèle de lettre et le tableau des valeurs de rachat ont bien été remis, car leur absence peut prolonger ce droit jusqu’à huit ans.

Le troisième est de demander par écrit, avant toute décision, la valeur de rachat, la valeur de réduction et le capital garanti, puis de comparer ces chiffres avec le total déjà versé. Le quatrième est de se demander si l’on veut vraiment sortir du contrat : changer d’opérateur funéraire, de mode de sépulture ou de prestations, à prestations équivalentes, ne donne lieu qu’aux frais de gestion prévus au contrat. Le dernier concerne les proches d’un parent fragile : conserver les documents de souscription, solliciter une habilitation familiale ou une mesure de protection lorsque le parent ne peut plus décider seul, et agir dans les délais, deux ans contre l’assureur et cinq ans pour les actes signés dans les deux années précédant la mesure. Au moment du décès, les démarches après le décès d’un parent commencent par la recherche de ce contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».