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Obsèques d’une personne sous tutelle ou curatelle : qui décide, qui paie et quel rôle pour le tuteur après le décès

Lorsqu’un parent placé sous tutelle ou sous curatelle meurt, souvent en établissement, la famille se tourne d’abord vers celui qui gérait ses affaires : une association tutélaire, un mandataire professionnel, parfois un frère ou une fille désignés par le juge. Elle découvre alors une règle que peu de proches connaissent : le décès met fin à la mesure de protection, et avec elle aux pouvoirs de celui qui l’exerçait. Le Code civil le dit en une phrase : « Sans préjudice de l’application des règles de la gestion d’affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection » (article 418 du Code civil). Le Gouvernement l’a rappelé au Sénat le 2 décembre 2025, en répondant à un sénateur qui signalait que de nombreux organismes tutélaires refusent d’organiser les funérailles et laissent les maires y pourvoir dans l’urgence.

Trois questions se posent alors en quelques heures. Qui choisit l’inhumation ou la crémation, le lieu de sépulture et la cérémonie, lorsque le défunt ne pouvait plus guère exprimer sa volonté ? Que valent les souhaits qu’il avait formulés sous tutelle ou sous curatelle, dans un contrat obsèques, devant son mandataire ou devant ses enfants ? Qui paie la facture des pompes funèbres, alors que les comptes sont bloqués et que l’ancien tuteur n’a plus qualité pour les faire fonctionner ? Les juridictions ont répondu à chacune de ces questions depuis 2024, jusqu’au jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 septembre 2026 sur les cendres d’une mère placée sous tutelle, que ses enfants se disputaient depuis trois ans.

Nous verrons d’abord qui décide des obsèques d’une personne protégée (I), puis qui les paie et comment contester les décisions prises par la famille, par l’ancien tuteur ou par un tiers (II).

I. Qui décide des obsèques d’une personne sous tutelle ou sous curatelle ?

La mesure de protection ne transfère pas au tuteur le droit de choisir les obsèques. Deux questions se succèdent : la personne protégée avait-elle exprimé une volonté que l’on peut prouver (A) ? À défaut, qui est le mieux placé pour décider, et comment le juge tranche-t-il un désaccord (B) ?

A. Sa volonté d’abord, même exprimée sous tutelle ou sous curatelle

Le principe est posé par la loi sur la liberté des funérailles : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture » (article 3 de la loi du 15 novembre 1887). Le même texte permet de charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ces volontés. La formule « en état de tester » inquiète souvent les familles d’un proche protégé : la tutelle ou la curatelle privent-elles la personne du droit de choisir ses obsèques ? La réponse dépend de la mesure, et surtout de l’état réel de la personne au moment où elle s’est exprimée.

En curatelle, la difficulté est faible. Le Code civil prévoit que « La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 » (article 470 du Code civil). Une personne en curatelle peut donc rédiger seule un testament qui règle ses funérailles, et a fortiori confier oralement ses souhaits à ses proches.

En tutelle, le testament obéit à une règle plus stricte : la personne protégée « ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte » (article 476 du Code civil). Le même article précise que le testament fait avant l’ouverture de la tutelle reste valable, sauf à établir que la cause qui avait déterminé le testateur a disparu, et que la personne protégée peut seule révoquer son testament. Des volontés funéraires écrites en forme de testament avant la tutelle gardent donc leur force ; celles qui prendraient cette forme après l’ouverture de la mesure supposent l’autorisation du juge.

Mais la volonté funéraire n’a pas besoin de la forme testamentaire pour être respectée. La cour d’appel de Paris le rappelait encore le 8 juin 2026 : « même en l’absence d’un tel document et fussent-elles exprimées de façon informelle, les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées » (CA Paris, 8 juin 2026, n° 26/09290). Pour une personne protégée, la question devient alors celle de la preuve : a-t-elle réellement exprimé un choix, et était-elle en mesure de le faire lorsqu’elle l’a exprimé ?

Le Code civil fournit ici un appui décisif. Il pose que « l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée » (article 458 du Code civil). La liste des actes cités par ce texte, qui vise surtout la filiation et l’autorité parentale, n’est pas limitative, a jugé la cour d’appel de Besançon, qui en a tiré les conséquences pour le choix du lieu de repos des cendres, qu’elle range parmi ces actes strictement personnels. Une veuve placée sous tutelle en 2015 avait choisi la crémation et le dépôt de ses cendres au columbarium de la commune où elle avait vécu trente-cinq ans, auprès de son mari. Son tuteur professionnel avait recueilli ce choix lors d’une réunion tenue en présence de la famille, puis obtenu l’autorisation du juge des tutelles avant de signer, en mars 2019, un contrat de financement des obsèques. Après le décès, son fils soutenait qu’elle n’avait plus de discernement. La cour a jugé que la seule existence de la tutelle « ne suffit pas à démontrer qu’elle n’était pas en état d’exprimer valablement sa volonté sur ce sujet », après avoir consulté le dossier de tutelle, qui ne permettait pas d’exclure sa capacité à s’exprimer (CA Besançon, 23 octobre 2025, n° 25/01697). Elle a relevé que la défunte avait exprimé clairement ce souhait auprès du délégué chargé de sa protection, et que ce choix était corroboré par l’acquisition d’une concession cavurne dans ce cimetière.

La cour d’appel d’Orléans a adopté, quelques mois plus tard, une démarche en apparence plus restrictive. Elle énonce que « sous réserve de pouvoir manifester sa volonté et de ne pas être frappée d’incapacité juridique, une personne peut régler les conditions de ses obsèques avant sa mort » (CA Orléans, 6 mai 2026, n° 26/01431). La défunte, née en 1940 en Algérie, était sous tutelle depuis le 28 janvier 1988. Deux de ses enfants voulaient rapatrier son corps dans sa ville natale ; d’autres voulaient l’inhumer dans le caveau familial où reposaient déjà deux de ses enfants. La cour a recherché si elle avait manifesté sans équivoque sa volonté avant son placement sous tutelle. Elle a écarté les attestations de proches qui n’avaient que quelques années ou n’étaient pas nés en 1988, et relevé que l’assurance de rapatriement avait été souscrite à l’initiative d’un fils, alors que sa mère était déjà sous tutelle. Faute de volonté établie, elle a confirmé l’inhumation dans le caveau familial, le corps orienté selon le rite musulman, et confié les funérailles aux filles qui s’étaient occupées de leur mère.

Les deux solutions s’opposent moins qu’il n’y paraît. À Besançon, une personne capable de s’exprimer avait confié son choix à son mandataire, sous le contrôle du juge des tutelles. À Orléans, une tutelle ouverte trente-huit ans plus tôt et des témoignages contradictoires ne permettaient pas d’identifier une volonté propre. Ce que les juges recherchent, dans les deux cas, c’est la preuve d’un choix lucide au moment où il a été formulé. Le tribunal judiciaire de Castres l’a illustré pour un homme atteint de la maladie d’Alzheimer, représenté depuis le 21 décembre 2023 dans le cadre d’une habilitation familiale générale : sa sœur invoquait un souhait exprimé en 2001, mais le tribunal a retenu qu’« il a parfaitement pu changer d’avis », que les attestations précises et concordantes des proches rapportaient ses derniers vœux, et qu’il n’était pas établi que ces vœux avaient été exprimés alors que ses facultés étaient déjà altérées (TJ Castres, 13 mars 2026, n° 25/01673).

Une volonté exprimée pendant la mesure peut aussi céder devant une volonté plus récente. Le tribunal judiciaire de Versailles a jugé le cas d’une femme placée en curatelle renforcée, dont l’association curatrice avait établi en avril 2025 un document individuel de protection signé par l’intéressée. Sa rubrique consacrée aux obsèques mentionnait l’absence de contrat, un contrat de rapatriement du corps souscrit auprès d’une banque et le souhait d’être enterrée dans une ville du Maroc où elle avait des attaches. Quelques semaines plus tard, après le décès du mari de sa meilleure amie, enterré là où il était mort, elle avait dit à son mari et à ses enfants qu’elle voulait être inhumée là où elle décéderait. Le tribunal a rappelé qu’« Il est constant que la volonté du défunt quant à ses funérailles peut être exprimée sans forme particulière », puis retenu les attestations concordantes du mari, des enfants, de la fille désignée comme personne de confiance et d’une amie connue depuis plus de soixante-dix ans, puis autorisé le mari et les enfants à décider de l’inhumation dans la commune des Yvelines où elle résidait (TJ Versailles, 21 mai 2026, n° 26/02862).

Ce document individuel de protection mérite d’être demandé à l’ancien mandataire, qui en conserve une copie. Le code de l’action sociale et des familles en fixe le contenu minimal : « Le document individuel de protection des majeurs comporte notamment » un rappel des objectifs de la mesure, une information sur ses objectifs personnels, les modalités des échanges avec le mandataire et le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur ses ressources (article D. 471-8 du code de l’action sociale et des familles). Les obsèques ne figurent pas dans cette liste, mais rien n’empêche le mandataire d’y consigner les souhaits de la personne, comme l’avait fait l’association dans l’affaire de Versailles.

Le contrat obsèques reste la trace la plus sûre. Depuis la loi du 23 mars 2019, lorsque la personne est sous tutelle, « aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques » souscrites sur sa tête, par dérogation à la règle qui soumet la souscription d’une assurance sur la vie à l’autorisation du juge ou du conseil de famille (article L. 132-4-1 du code des assurances). En curatelle, le même article maintient l’assistance du curateur pour souscrire une assurance sur la vie : la dérogation ne vise que l’autorisation exigée en tutelle. Cette réforme répondait à une difficulté réelle : certains juges des tutelles refusaient de valider de tels contrats, comme l’avait signalé un député dans une question écrite n° 3546 à l’Assemblée nationale, à laquelle le ministère a répondu, dans une réponse publiée le 16 avril 2019, que le législateur examinait une clarification des textes. En décembre 2025, le Gouvernement a précisé au Sénat que la souscription d’une convention obsèques continue de relever, pour les personnes protégées comme pour les autres, de la liberté individuelle d’organiser ses funérailles.

Un contrat signé pendant la mesure n’est pas pour autant à l’abri de toute discussion, mais le juge des funérailles ne se prononce pas sur sa validité. Dans l’affaire jugée à Paris le 8 juin 2026, un homme sous tutelle avait signé en juin 2016, avec sa sœur alors cotutrice, un contrat désignant un caveau familial, une cérémonie catholique et une association chargée de veiller à l’exécution de ses volontés. Son fils contestait la signature et soutenait que la sœur n’était plus tutrice, le juge l’ayant remplacée deux jours plus tôt par une association, décision qui ne lui avait été notifiée qu’après la signature. Le délégué du premier président a répondu qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de trancher la régularité du contrat, mais qu’« il y a lieu d’examiner cette pièce, afin de rechercher si les volontés du défunt y sont exprimées » (CA Paris, 8 juin 2026, n° 26/09290). Il a confirmé l’inhumation dans le caveau familial et écarté les attestations du fils, jugées écrites en termes généraux. Pour retrouver un contrat dont la famille ignore l’existence, les démarches auprès de l’Agira sont détaillées dans notre article sur le contrat obsèques d’un proche décédé.

En pratique, la recherche de la volonté d’une personne protégée passe par cinq sources : un testament ou une lettre, comme la lettre de 2002 par laquelle une mère avait choisi la crémation avant sa mise sous tutelle, dans l’affaire jugée à Bordeaux ; un contrat obsèques ; le document individuel de protection et ses avenants ; le dossier de tutelle, que le juge des funérailles peut consulter, comme l’a fait la cour de Besançon ; enfin les témoignages des proches, recueillis dans les formes légales.

B. Sans volonté connue : la personne la plus proche, pas le tuteur, et le juge en vingt-quatre heures

Au décès, l’ancien tuteur ou curateur perd ses pouvoirs. Le Code civil prévoit que la mesure prend fin « en cas de décès de l’intéressé » (article 443 du Code civil), et la fiche officielle consacrée à la tutelle d’un majeur, vérifiée le 7 juillet 2026, précise que la mission du tuteur prend alors immédiatement fin et que la succession s’ouvre. L’habilitation familiale suit la même règle : le décès de la personne protégée figure en tête des causes qui y mettent fin (article 494-11 du Code civil). Le proche qui exerçait la mesure ne tire donc de sa fonction passée aucun droit particulier sur les obsèques ; il reste en revanche, comme les autres proches, candidat à leur organisation.

C’est exactement ce qu’a répondu le Gouvernement au sénateur Jean-Baptiste Blanc, en séance le 2 décembre 2025 (Journal officiel du Sénat du 3 décembre 2025, page 10738). Lorsque l’organisation des funérailles d’un adulte protégé n’a pas été anticipée, elle revient, comme pour tout défunt, à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, c’est-à-dire la plus à même de décider compte tenu de sa connaissance des volontés du défunt, qu’elle ait été ou non chargée de la mesure de protection. En l’absence d’une telle personne, l’ancien tuteur ou curateur n’a aucune obligation d’organiser les obsèques, puisque le décès a mis fin à sa mission ; il peut néanmoins le faire au titre de la gestion d’affaires, mais « uniquement sur une base volontaire ».

Lorsque les proches ne s’entendent pas, le juge applique la méthode fixée par la Cour de cassation : en l’absence de testament ou de déclaration en forme testamentaire, « il appartient au juge saisi d’une contestation sur les modalités des funérailles, de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider » (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 25-15.983). La Cour ajoute que cette mise en balance des intérêts des proches respecte leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par la Convention européenne des droits de l’homme.

Les décisions rendues sur des défunts protégés montrent que la qualité de tuteur ne confère aucune priorité. À Paris, un homme handicapé, hébergé dans des établissements spécialisés et placé sous protection dès sa majorité, était mort sans qu’aucune volonté exprimée puisse être établie. Son père avait exercé seul la tutelle pendant plus de vingt ans ; sa mère, revenue du Canada, avait été désignée cotutrice en 2020. Le premier juge avait confié les funérailles à la mère, qui voulait une inhumation en France. Le délégué du premier président a infirmé ce choix, en jugant que « la détermination de celui qui est le mieux à même de garantir la volonté du défunt ne peut aucunement résulter du choix du lieu de ses funérailles qui apparaîtrait le plus adéquat aux circonstances, ou encore le plus légitime » (CA Paris, 9 septembre 2024, n° 24/15085). Le père, qui avait été la personne la plus proche de son fils, a été désigné, alors même qu’il souhaitait une inhumation en République centrafricaine, dont le défunt avait aussi la nationalité.

La cour d’appel d’Agen a suivi la même logique pour un homme placé sous tutelle en 2019, dont l’épouse était tutrice à la personne et le fils tuteur aux biens. Après la crémation, l’épouse avait acquis une case de columbarium et y avait déposé l’urne ; les enfants réclamaient les cendres pour les placer dans une concession de leur choix, notamment celle où reposait leur mère. La cour a jugé que l’épouse, « présente aux côtés de son mari pendant 15 ans, devait être considérée comme étant la personne la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques », en s’appuyant notamment sur l’attestation de l’établissement où il résidait, et a condamné les enfants à lui verser 2 000 euros au titre de leurs frais de procédure en appel (CA Agen, 11 février 2026, n° 25/00378).

À Bordeaux, le fils qui avait d’abord été désigné tuteur de sa mère avait été remplacé en 2019 par une association, la cour d’appel ayant relevé un climat de tension et une ingérence inopportune. La mère avait choisi la crémation dans une lettre de 2002, sans rien dire de ses cendres. Après la crémation, le fils voulait les disperser au Pays basque, sa sœur voulait un lieu de recueillement fixe, et l’urne attendait au crématorium. Le tribunal a désigné la fille, dont des soignants attestaient la présence régulière, et ordonné le dépôt de l’urne dans un columbarium ou dans le caveau familial, à l’exclusion de toute dispersion, en relevant que « la liberté des funérailles doit se concilier avec le respect dû à la mémoire des morts et la possibilité pour l’ensemble des proches de se recueillir » (TJ Bordeaux, 10 septembre 2026, n° 24/01667). Les règles propres aux urnes et à la dispersion sont détaillées dans notre article sur les cendres d’un défunt.

Avoir soigné le défunt ne suffit pas toujours. Dans une affaire parisienne, la fille qui vivait avec sa mère, qui avait demandé l’ouverture de sa mesure de protection et que ses frères et sœurs proposaient pour l’exercer, n’a pas été désignée. Le premier président a retenu le frère de la défunte, qui avait reçu mandat du conseil de famille et qui était, selon lui, « la personne la plus à même de se voir confier l’organisation des funérailles de la défunte en y associant ses sept enfants » ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. 1re civ., 21 août 2025, n° 25-17.445). La proximité, la présence dans les dernières années et la capacité à réunir toute la famille pèsent ensemble dans l’appréciation du juge.

La contestation se règle dans un délai très bref, qui ne relève plus du dossier de tutelle, clos par le décès, mais de la procédure propre aux funérailles. Le tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente, statue dans les vingt-quatre heures, et l’appel doit être formé dans le même délai devant le premier président de la cour d’appel ; « Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat » (article 1061-1 du code de procédure civile). Le tribunal compétent est désigné par un texte précis : « la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s’est produit le décès », ou, pour un décès à l’étranger, devant celui du dernier domicile en France (article R. 211-14 du code de l’organisation judiciaire). Le déroulement de cette procédure, de la requête au pourvoi, est présenté dans notre article sur le désaccord entre proches au sujet des obsèques.

Reste le cas, fréquent pour les personnes protégées âgées, où aucun proche ne se manifeste. La loi confie alors la charge au maire, qui « pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance » (article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales). Pour une personne dépourvue de ressources suffisantes, la commune prend en charge les obsèques et choisit l’organisme qui les assure ; le texte ajoute que « Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté » (article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales). Encore faut-il que le maire connaisse cette volonté : le sénateur soulignait précisément que les maires organisent souvent ces inhumations sans rien savoir des dernières volontés, d’un contrat obsèques ou d’une concession acquise dans une autre commune. Le mandataire qui connaît ces éléments, ou le proche éloigné qui apprend le décès, a tout intérêt à les transmettre sans délai à la mairie du lieu du décès.

II. Qui paie les obsèques d’une personne protégée, et comment contester ?

La facture des pompes funèbres arrive au moment où les comptes du défunt sont bloqués et où l’ancien tuteur n’a plus de pouvoir sur eux. La loi organise un ordre : les fonds du défunt d’abord, les enfants ensuite, la commune en dernier recours (A). Les conflits portent ensuite sur l’action de l’ancien mandataire, sur les contrats signés pendant la mesure et sur les initiatives de certains proches (B).

A. Les fonds du défunt d’abord, les enfants ensuite, la commune en dernier recours

Les frais funéraires sont une charge de la succession, et la loi permet de les régler rapidement sur les comptes du défunt. « La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt », dans la limite du solde créditeur et d’un plafond fixé par arrêté (article L. 312-1-4 du code monétaire et financier). Ce plafond « est fixé à 5 965 euros » dans la version de l’arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (article 1er de l’arrêté du 3 décembre 2024). Le texte vise la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, non l’ancien tuteur en tant que tel.

Le tribunal judiciaire d’Orléans l’a rappelé à une sœur qui avait été curatrice de la défunte, placée en curatelle renforcée depuis décembre 2019. Le lendemain du décès, l’entreprise de pompes funèbres l’avait appelée parce que le mari, séparé de la défunte et en instance de divorce, refusait de s’occuper des obsèques. Elle les avait organisées et avait réglé 6 212,09 euros, outre 102,73 euros de frais de recouvrement. Le tribunal a relevé que sa mission de curatrice avait pris fin au décès, « ce qui ne l’autorisait plus à payer les frais d’obsèque via les comptes de la défunte », alors que les enfants, héritiers, pouvaient utiliser le mécanisme de prélèvement bancaire. N’étant pas elle-même tenue de ces frais en sa qualité de sœur, elle a obtenu la condamnation des enfants à lui rembourser ces sommes et à lui verser 900 euros au titre de ses frais de procédure (TJ Orléans, 7 juillet 2025, n° 24/04065).

Dans les faits, il arrive pourtant que l’ancien mandataire règle lui-même la facture. À Bordeaux, les frais d’obsèques avaient été « directement réglés par l’association ATINA, es qualités de tuteur, au moyen des deniers personnels de la défunte » ; le fils qui en réclamait le remboursement, soit 3 970,36 euros, a été débouté faute de les avoir supportés personnellement (TJ Bordeaux, 10 septembre 2026, n° 24/01667). À Poitiers, sur une facture de 4 724,90 euros, 1 813,62 euros avaient été versés par l’UDAF et le reste par la fille, qui avait pourtant renoncé à la succession ; son frère, qui ne voyait plus sa mère depuis des années, a été condamné à lui payer 1 455,64 euros, soit la moitié des frais qu’elle réclamait, le tribunal jugeant qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir organisé seule les obsèques (TJ Poitiers, 4 avril 2025, n° 24/01641). Ces paiements interviennent hors de toute mission légale ; le Gouvernement les rattache, dans sa réponse de décembre 2025, à une gestion d’affaires volontaire.

La gestion d’affaires désigne l’intervention de celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui (article 1301 du Code civil). Elle produit un effet important pour celui qui a commandé ou payé les obsèques : « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant », lui rembourser ses dépenses et l’indemniser des dommages subis, les sommes avancées portant intérêt du jour du paiement (article 1301-2 du Code civil). L’ancien mandataire, le voisin ou le cousin qui a organisé des obsèques utiles et d’un coût raisonnable peut ainsi se retourner contre la succession ; celui qui a engagé des dépenses excessives ou contraires aux volontés connues du défunt s’expose à une discussion sur l’utilité de sa gestion.

Le remboursement se demande d’abord à la succession, non directement aux autres enfants. Le tribunal judiciaire de Montpellier l’a jugé pour une fille qui avait été tutrice à la personne de sa mère, son mari étant tuteur aux biens. Elle avait réglé 6 460 euros de frais d’obsèques et réclamait sa part à son frère. Sa demande a été rejetée : « Les frais d’obsèques devant être en premier lieu imputés sur l’actif successoral », elle devait les faire valoir dans le règlement de la succession ouvert chez le notaire, les deux enfants ayant accepté la succession et l’insuffisance de l’actif n’étant pas démontrée. Le tribunal a ajouté que le prélèvement bancaire de l’article L. 312-1-4 « ne concerne aucunement le partage des frais d’obsèques entre les cohéritiers » (TJ Montpellier, 21 janvier 2025, n° 24/00717). Entre héritiers, chacun contribue aux dettes et charges de la succession dans la proportion de ce qu’il y prend (article 870 du Code civil). Les questions de partage qui en découlent relèvent du droit des successions.

Lorsque l’actif ne suffit pas, les enfants restent tenus, même s’ils ont renoncé. Le renonçant n’est pas tenu des dettes de la succession, mais « il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce » (article 806 du Code civil). Ce devoir s’inscrit dans l’obligation alimentaire des enfants envers leurs parents dans le besoin (article 205 du Code civil). La Cour de cassation en a déduit que « lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources », en précisant qu’« Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui » (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107). Les conditions de cette décharge, et la façon de répondre à une commune qui réclame les frais, sont exposées dans notre article sur la mairie qui réclame les frais d’obsèques d’un parent.

La commune intervient en dernier lieu. Le service des obsèques n’est pas facturé aux personnes dépourvues de ressources suffisantes, et la commune en supporte alors le coût (article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales). Lorsque le défunt avait des ressources mais aucun proche pour s’occuper des obsèques, la fiche officielle Qui doit payer les frais d’obsèques ?, vérifiée le 1er janvier 2026, indique que le maire y pourvoit, que la commune avance les frais et qu’elle peut en demander le remboursement à la banque dans la limite de 5 965 euros et du solde du compte, puis à la succession, et le cas échéant aux proches tenus de l’obligation alimentaire.

Enfin, l’ancien tuteur doit rendre des comptes qui permettent de vérifier ces paiements. Lorsque sa mission prend fin, il établit un compte de gestion des dernières opérations et, « dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission », remet aux héritiers une copie des cinq derniers comptes de gestion et de ce compte final, ainsi que les pièces nécessaires à la liquidation de la succession (article 514 du Code civil). Les démarches pour les obtenir et les recours en cas de gestion contestée font l’objet de notre article sur le décès d’une personne sous tutelle ou curatelle et les comptes dus aux héritiers.

B. Contester : l’ancien mandataire, le contrat obsèques, les proches

Reprocher à l’ancien tuteur de ne pas avoir prévenu la famille ou de l’avoir tenue à l’écart des obsèques est une action difficile. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’« aucune disposition législative ou réglementaire ne met à la charge du tuteur une obligation d’information de la situation de la personne protégée à l’égard des membres de sa famille ou ses proches » (CA Aix-en-Provence, 30 juin 2026, n° 21/17349). Le fils qui accusait la tutrice professionnelle de sa mère de l’avoir évincé des obsèques a perdu : l’agence funéraire attestait qu’il l’avait contactée dès le 23 septembre 2019 et qu’il avait donné son accord par téléphone à l’organisation arrêtée par sa sœur et ses tantes. La cour l’a condamné à verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4 000 euros au titre des frais de procédure en appel. Lorsque le décès a été caché ou appris trop tard, les recours ouverts contre les proches, l’établissement ou la commune sont présentés dans notre article sur le proche qui n’a pas été prévenu du décès.

Contester un contrat obsèques signé pendant la mesure suppose une action distincte. Le juge des funérailles examine le contrat pour y chercher la volonté du défunt, sans en juger la validité, comme l’a fait la cour d’appel de Paris le 8 juin 2026. L’action en annulation se porte devant le juge du fond, avec un résultat incertain : dans l’affaire de Besançon, l’ordonnance de 2025 relate que la cour d’appel avait déjà jugé, le 25 janvier 2024, l’action du fils recevable mais mal fondée, parce que le choix des cendres relevait d’un acte strictement personnel et que le mandataire avait obtenu l’autorisation du juge des tutelles après avoir vérifié la réalité de ce choix (CA Besançon, 23 octobre 2025, n° 25/01697). Pendant ce temps, les obsèques ont lieu conformément au contrat.

La situation inverse se rencontre aussi : un proche fait signer à une personne vulnérable un document qui engage une sépulture. Le Code civil rappelle que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit », la preuve du trouble mental au moment de l’acte incombant à celui qui demande la nullité (article 414-1 du Code civil). À Carcassonne, le conjoint et la fille d’une défunte avaient fait transférer son corps, inhumé depuis 2017 dans le caveau de sa mère, vers un autre caveau, sur la foi d’une demande d’opérations funéraires signée par cette mère le 26 avril 2024. Or elle avait été placée sous sauvegarde de justice quatre jours plus tôt, avant une tutelle ouverte en octobre 2024, et une photographie montrait qu’elle avait signé un document vierge. Le tribunal a annulé ce document, signé « alors qu’elle n’était plus en mesure d’exprimer valablement son consentement », et ordonné l’exhumation et le retour du corps dans le caveau d’origine aux frais de ceux qui l’avaient déplacé, sous astreinte de 50 euros par jour pendant trente jours, en écartant l’exécution provisoire parce que le corps avait déjà été déplacé une fois (TJ Carcassonne, 18 juin 2026, n° 24/01739). Le tuteur désigné entre-temps représentait la mère dans la procédure.

Dans toutes ces affaires, la preuve se joue sur les attestations. Elles doivent relater des faits auxquels leur auteur a assisté, mentionner son identité, sa profession et son lien avec les parties, indiquer qu’elles sont établies en vue d’une production en justice, et être écrites, datées et signées de la main de leur auteur, avec la copie d’une pièce d’identité (article 202 du code de procédure civile). La cour de Besançon a déclaré irrecevables des attestations dactylographiées, rédigées en termes identiques et privées de ces mentions ; la cour de Paris a écarté celles qui ne disaient ni quand ni comment le défunt avait exprimé le souhait qu’on lui prêtait. Pour une personne protégée, les témoignages les plus utiles datent la conversation rapportée et la situent par rapport à l’évolution de son état.

Le temps, enfin, a un coût. Pendant le litige de Bordeaux, l’urne est restée au crématorium, pour 39 euros par mois, soit 468 euros pour l’année 2024 ; le tribunal a refusé de mettre ces frais à la charge de la fille qui avait saisi la justice, en l’absence de faute de sa part. Le tribunal de Castres a maintenu l’exécution provisoire de sa décision en relevant que l’urne ne peut être conservée au crématorium au-delà d’un an et qu’à l’issue de ce délai les cendres doivent être dispersées dans l’espace prévu à cet effet (TJ Castres, 13 mars 2026, n° 25/01673).

Conclusion : trois vérifications avant de signer le devis des pompes funèbres

Au décès d’une personne sous tutelle ou sous curatelle, l’ancien tuteur ne décide plus rien : sa mission s’arrête avec la vie de la personne protégée, et il ne peut agir ensuite qu’au titre d’une gestion d’affaires volontaire. Les obsèques reviennent à la personne la mieux placée pour connaître les volontés du défunt, qu’elle ait ou non exercé la mesure, et le tribunal judiciaire du lieu du décès tranche les désaccords en vingt-quatre heures.

Trois vérifications s’imposent avant de signer quoi que ce soit. La première porte sur la volonté du défunt : testament, lettre, contrat obsèques, document individuel de protection et dossier de tutelle, en gardant à l’esprit que les juges retiennent une volonté exprimée pendant la mesure lorsque la personne était en état de l’exprimer, et qu’une volonté plus récente, même orale, peut l’emporter. La deuxième porte sur la personne qui décide : ni la qualité de tuteur ni le lien de parenté ne donnent de priorité automatique, et les juges retiennent la présence réelle dans les dernières années et la capacité à associer toute la famille. La troisième porte sur le paiement : le prélèvement sur les comptes du défunt, dans la limite de 5 965 euros, est ouvert à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la succession rembourse avant les autres héritiers, et les enfants ne sont tenus sur leurs propres ressources que si l’actif est insuffisant.

Pour ceux qui accompagnent aujourd’hui un proche protégé, la meilleure protection reste l’anticipation : consigner ses souhaits par écrit tant qu’il peut les exprimer, en informer le mandataire, et vérifier qu’un contrat obsèques ou une concession existe et que les proches savent où les trouver.

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Obsèques d’un parent sous tutelle ou sous curatelle, désaccord avec les frères et sœurs ou avec l’ancien mandataire sur l’inhumation, la crémation ou le lieu de sépulture, contrat obsèques signé pendant la mesure et contesté, facture des pompes funèbres que personne ne veut régler, frais avancés dont vous demandez le remboursement : le cabinet examine votre dossier en droit funéraire et en droits des proches du défunt, et vous indique la démarche adaptée auprès des pompes funèbres, de la banque, du notaire, de la mairie ou du tribunal judiciaire compétent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».