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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et majeur protégé (tutelle, curatelle) : le tuteur dépose, le curateur assiste, l’huissier suspend — déclarer, protéger et contester devant le juge, que faire ?

Votre père, âgé et placé sous tutelle, réside en EHPAD pendant que l’huissier poursuit le recouvrement de crédits anciens. Votre sœur, sous curatelle renforcée, reçoit une décision de la commission de surendettement qu’elle ne comprend pas et que personne n’a contestée dans les temps. Qui peut déposer le dossier de surendettement à la Banque de France : le majeur lui-même, son tuteur, son curateur ? Qui peut contester la recevabilité, les mesures imposées ou l’état des créances devant le juge des contentieux de la protection ? La réponse change tout, car une contestation signée par la mauvaise personne est déclarée irrecevable, sans examen du fond, et les mesures de la commission continuent alors de s’appliquer. Deux jugements récents, rendus à Mulhouse le 13 mars 2025 et à Auxerre le 7 juillet 2025, montrent que les tribunaux appliquent cette règle sans indulgence, côté tutelle comme côté curatelle. Cet article explique d’abord qui dépose et qui agit selon le régime de protection, puis ce que la protection change, ou non, sur la recevabilité, la suspension des poursuites et l’effacement des dettes.

I. Déposer le dossier et agir devant la commission puis devant le juge : le tuteur représente, le curateur assiste

A. Le tuteur aux biens dépose et conteste seul : quand la tutelle se partage entre deux personnes, l’huissier et la commission n’ont qu’un seul interlocuteur

La tutelle s’adresse à la personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. L’article 440 du code civil dispose que « La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. » (article 440 du code civil sur Légifrance). L’article 425 du même code rappelle le fondement commun des mesures : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. » (article 425 du code civil sur Légifrance). Le dossier de surendettement porte sur le patrimoine du débiteur : dettes, revenus, capacité de remboursement, sort des biens. Il relève donc des droits patrimoniaux de la personne protégée, et c’est le tuteur qui agit.

L’article 504 du code civil est direct : « Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. » (article 504 du code civil sur Légifrance). Concrètement, le tuteur dépose le dossier auprès de la commission de surendettement, reçoit les notifications, fournit les pièces et forme les recours. Le majeur sous tutelle n’a pas à signer à côté de lui, et son ex-conjoint, ses enfants ou un autre proche ne peuvent pas se substituer à lui, même avec les meilleures intentions. Cette exclusivité protège le majeur : un seul représentant, des actes tracés, un contrôle du juge des tutelles sur la gestion.

La difficulté naît quand la tutelle est partagée. Le juge des tutelles peut confier la protection de la personne à l’un et la gestion des biens à l’autre, par exemple l’ex-épouse comme tutrice à la personne et une association tutélaire comme tutrice aux biens. Chacun agit alors dans son champ, et le surendettement appartient au champ des biens. Le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse du 13 mars 2025 (RG 24/02592) tranche cette situation avec netteté. Un homme de 72 ans, retraité, résidant en EHPAD et placé sous tutelle, avait déposé un dossier par l’intermédiaire de son tuteur, une association ; la commission avait déclaré la demande recevable puis imposé un rééchelonnement sur 24 mois pour un endettement total de 127 303,04 euros. La décision avait été notifiée au tuteur aux biens, qui n’avait pas contesté. C’est l’ex-épouse, désignée tutrice à la personne, qui avait adressé le recours à la commission. Le tribunal énonce que « dans l’hypothèse où la personne désignée en qualité de tuteur aux biens est distincte de celle désignée en qualité de tuteur à la personne, seul le tuteur aux biens a qualité pour agir en justice en matière de procédure de surendettement, matière relative au patrimoine du majeur protégé. » (jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 mars 2025 sur courdecassation.fr). Puis il conclut : « En conséquence, Madame [V] [Z] n’avait pas qualité pour représenter Monsieur [D] [R] dans le cadre du présent recours. » Le recours est déclaré irrecevable et les mesures imposées continuent de s’appliquer.

Trois leçons pratiques découlent de cette décision. D’abord, avant tout dépôt ou recours, lire le jugement de tutelle et l’ordonnance du juge des tutelles pour identifier qui est tuteur aux biens : c’est lui qui signe, et lui seul. Ensuite, adresser les notifications à la bonne personne ne suffit pas ; encore faut-il que le recours émane d’elle : dans l’affaire de Mulhouse, la notification régulière au tuteur aux biens, resté silencieux, n’a pas sauvé le recours formé par la tutrice à la personne. Enfin, quand le tuteur aux biens est une association ou un mandataire judiciaire, la famille doit passer par lui pour faire valoir ses observations — montants contestés, ressources mal converties, dettes déjà remboursées — au lieu d’écrire directement à la commission. Dans ce dossier, la tutrice aux biens a d’ailleurs confirmé à l’audience plusieurs corrections chiffrées : des revenus perçus en francs suisses à convertir en euros, une dette de 726,92 euros déjà remboursée, une créance à actualiser à 3 370,20 euros après un échéancier honoré. Ces éléments auraient pu peser si le recours avait été recevable. La morale procédurale est rude mais claire : en tutelle, un recours signé par la mauvaise personne ne fait pas avancer le dossier d’un pas, même quand les arguments sur le fond sont sérieux.

B. La personne sous curatelle agit elle-même avec l’assistance de son curateur : le recours signé par le seul curateur est irrecevable, même en curatelle renforcée

La curatelle est une mesure d’assistance, pas de représentation. L’article 440 du code civil vise « La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425 , d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile » et prévoit qu’elle « peut être placée en curatelle. » (article 440 du code civil sur Légifrance). L’article 468 du code civil ajoute que « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. » (article 468 du code civil sur Légifrance). Le dossier de surendettement et les recours devant le juge des contentieux de la protection suivent cette logique : la personne sous curatelle dépose et recourt elle-même, assistée de son curateur, qui contresigne et l’accompagne sans prendre sa place.

Le jugement du juge des contentieux de la protection d’Auxerre du 7 juillet 2025 (RG 24/00067) illustre le risque inverse de celui de Mulhouse. Une femme placée sous curatelle renforcée pour cinq ans contestait, par sa curatrice, des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement sur 83 mois avec une mensualité de 230 euros, alors que ses revenus réels — une prestation compensatoire de l’ex-conjoint en réalité jamais versée — ne lui laissaient selon la curatrice qu’une capacité de 50 euros par mois. Le recours avait été adressé dans le délai de trente jours suivant la notification. Pourtant, le tribunal le déclare irrecevable. Il rappelle que « l’action en justice au nom de la personne en curatelle ne peut être engagée que par ce dernier, assisté par son curateur, le curateur ne pouvant se substituer au majeur protégé pour agir en son nom. » (jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 7 juillet 2025 sur courdecassation.fr). Et il précise : « Madame [W], en sa qualité de curatrice, n’avait pas qualité pour agir en son nom, mais uniquement pour l’assister au cours de la procédure. » La curatelle renforcée ne change rien à cette répartition : l’article 472 du code civil organise la perception des revenus et le règlement des dépenses par le curateur — « le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. » (article 472 du code civil sur Légifrance) — mais cette gestion quotidienne renforcée ne donne pas au curateur le pouvoir d’agir en justice à la place du majeur.

En pratique, la bonne méthode en curatelle tient en trois gestes. D’abord, le courrier de contestation est signé par la personne protégée elle-même, avec la mention de l’assistance du curateur et sa contresignature. Ensuite, quand l’état de santé empêche tout déplacement ou toute signature éclairée — la curatrice d’Auxerre produisait un certificat médical attestant que sa protégée, suivie en oncologie, ne pouvait se rendre au tribunal —, il faut demander au juge des tutelles, avant l’expiration du délai de recours, soit une autorisation adaptée, soit le réexamen de la mesure vers une tutelle si l’altération des facultés le justifie ; attendre l’audience pour expliquer l’incapacité ne régularise pas un recours formé par le curateur seul. Enfin, le budget joint au recours doit être exact et documenté : à Auxerre, la curatrice produisait un budget prévisionnel affichant 1 332,74 euros de ressources contre 1 334,05 euros de charges, tout en soutenant une capacité de 50 euros, contradiction qui fragilisait sa position sur le fond. Un tableau de ressources et charges cohérent, des justificatifs de revenus réels et la liste des dettes payées hors plan donnent au juge les moyens de réviser la mensualité au lieu de s’arrêter à l’irrecevabilité.

II. Recevabilité, suspension des poursuites et effacement des dettes : ce que la mesure de protection change, et ce qu’elle ne change pas

A. La bonne foi s’apprécie pour chaque débiteur, la recevabilité suspend les poursuites, l’effacement épargne certaines dettes : calculer, déclarer et contester dans les délais

La mesure de protection ne dispense pas de la condition de bonne foi et n’assouplit pas les délais. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation sur Légifrance). Quand le dossier est déposé au nom d’un couple dont l’un des membres est protégé, chaque situation est examinée séparément : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, sur courdecassation.fr). Dans cet arrêt, la Cour de cassation casse un jugement qui avait déduit la mauvaise foi des deux époux des seuls agissements du mari, sans examiner la situation de l’épouse. Par ailleurs, « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, sur courdecassation.fr). Pour un majeur protégé, cela signifie que son état de vulnérabilité n’efface pas l’examen de son comportement — endettement délibéré, dissimulation de ressources, organisation d’insolvabilité — mais que le juge apprécie concrètement ses capacités de discernement et les pièces produites par son représentant.

La recevabilité produit un effet immédiat recherché par les familles : le gel des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation sur Légifrance). L’huissier doit alors suspendre saisies et cessions, sauf pour les dettes alimentaires qui continuent de courir. Cette protection dure jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel, avec une limite ferme : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation sur Légifrance). Pour un majeur en EHPAD ou hospitalisé, ces deux années offrent un répit pour apurer ou rééchelonner, à condition que le dossier soit complet et suivi : la commission instruit, arrête l’état des créances et oriente vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel.

Quand la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes, mais pas toutes. L’article L. 741-2 du code de la consommation énonce que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (article L. 741-2 du code de la consommation sur Légifrance). Or l’article L. 711-4 exclut notamment les dettes alimentaires et les réparations allouées aux victimes : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation sur Légifrance). Concrètement, l’arriéré de pension alimentaire dû par le majeur ou les dommages et intérêts pénaux survivent à l’effacement et l’huissier pourra les recouvrer ensuite. Cette limite doit être annoncée clairement aux familles avant le dépôt, pour éviter l’espoir d’une table rase qui n’aura pas lieu.

Les délais de contestation sont brefs et communs à tous les débiteurs. Contre les mesures imposées, « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » — rappel repris par le tribunal de Mulhouse au visa de l’article R. 733-6 du code de la consommation (jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 mars 2025 sur courdecassation.fr). Trente jours passent vite quand le courrier arrive chez un majeur hospitalisé ou quand le tuteur associatif gère des centaines de dossiers : dater la réception de chaque recommandé, noter l’échéance sur le dossier et faire signer le recours par la bonne personne sont des réflexes qui valent de l’or. Pour les lecteurs confrontés à un refus initial de la commission, notre analyse des recours après irrecevabilité détaille la méthode du redépôt (dossier redéposé après irrecevabilité ou déchéance : redéposer, suspendre et contester), et notre guide sur le reste à vivre explique comment faire vérifier la part insaisissable quand l’huissier pressure le budget (reste à vivre : calculer le minimum et garder l’essentiel).

B. Prouver, chiffrer et sécuriser la procédure à Paris et en Île-de-France : pièces du tuteur, budget du curateur et erreurs qui font perdre le recours

Un dossier de majeur protégé se gagne sur les pièces. Le tuteur joint le jugement de tutelle et, en cas de partage des rôles, l’ordonnance qui le désigne tuteur aux biens ; le curateur joint le jugement de curatelle et contresigne chaque acte avec le majeur. S’y ajoutent l’état des revenus avec justificatifs, les relevés des comptes, l’inventaire des dettes avec les derniers décomptes des créanciers, les décisions de justice qui fondent les créances et les preuves des paiements déjà effectués. L’affaire de Mulhouse montre l’importance des conversions et des actualisations : des ressources exprimées en francs suisses doivent être converties en euros au taux du jour du dépôt, une dette soldée doit être sortie de l’état du passif avec son attestation de remboursement, une créance sous échéancier honoré doit être ramenée à son solde réel. L’affaire d’Auxerre montre l’exigence de cohérence du budget : afficher à la fois 1 332,74 euros de ressources pour 1 334,05 euros de charges et une capacité de remboursement de 50 euros, tout en expliquant qu’une prestation compensatoire comptée dans les revenus n’est en réalité jamais versée, impose de produire l’assignation ou le commandement contre l’ex-conjoint défaillant, sans quoi le juge retient les chiffres du budget et valide la mensualité contestée.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets aident les familles. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement du département du domicile du débiteur, y compris quand il réside en EHPAD : c’est l’adresse de la résidence habituelle qui compte, et le tuteur parisien d’un majeur hébergé dans les Hauts-de-Seine s’adresse à la commission de ce département. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du ressort, avec des audiences de surendettement tenues régulièrement à Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil. Les juridictions franciliennes appliquent strictement les règles de qualité à agir rappelées par Mulhouse et Auxerre, et les délais d’audiencement exigent un dossier complet dès la transmission par la commission : un certificat médical récent quand le majeur ne peut comparaître, une note expliquant qui signe et à quel titre, un budget mensuel détaillé distinguant les charges courantes, les dettes intégrées au plan et les dettes exclues comme les pensions alimentaires. Quand l’huissier poursuit pendant l’instruction, le récépissé de dépôt puis la décision de recevabilité sont à lui notifier sans attendre, en rappelant la suspension des voies d’exécution sur les dettes non alimentaires.

Les erreurs fréquentes, toutes évitables, reviennent dans les jugements. Première erreur : laisser l’ex-conjoint, un enfant ou un ami écrire à la commission à la place du représentant légal — seul le tuteur aux biens ou le majeur assisté de son curateur a qualité. Deuxième erreur : confondre gestion quotidienne et action en justice en curatelle renforcée — percevoir les revenus et payer les factures n’autorise pas le curateur à signer seul le recours. Troisième erreur : négliger les dettes étrangères, notamment suisses pour les frontaliers ou retraités ayant travaillé en Suisse : elles entrent dans l’état du passif et leur prescription s’apprécie selon la loi applicable, comme l’a plaidé un créancier à Mulhouse sur le fondement du droit suisse. Quatrième erreur : omettre de déclarer une épargne ou des parts de société civile immobilière, qui seront découvertes et fragiliseront la bonne foi. Cinquième erreur : attendre la fin du délai de trente jours pour régulariser une signature, alors que la déclaration doit être signée par la bonne personne dès l’envoi. Chacune de ces fautes se répare par anticipation : vérifier le jugement de protection, faire signer à deux mains en curatelle, dater les recommandés, actualiser chaque créance et joindre chaque preuve de paiement.

Conclusion

Le dossier de surendettement d’un majeur protégé obéit aux mêmes règles que celui de tout débiteur — bonne foi examinée pour chacun, suspension des poursuites à la recevabilité, effacement encadré qui épargne les dettes alimentaires — avec une exigence supplémentaire qui décide souvent du sort du recours : la qualité pour agir. Sous tutelle, le tuteur aux biens dépose et conteste seul ; sous curatelle, même renforcée, le majeur agit lui-même assisté de son curateur, qui ne peut le remplacer. Les jugements de Mulhouse et d’Auxerre sanctionnent symétriquement les deux confusions possibles, sans examiner le fond. Pour les familles, la conduite à tenir est simple : identifier le représentant exact dans le jugement de protection, faire signer le bon auteur dans les trente jours, chiffrer un budget cohérent et actualiser chaque créance, à Paris comme ailleurs en Île-de-France. Un dossier signé par la bonne personne, chiffré au plus juste et contesté dans les temps donne au juge les moyens de protéger le majeur au lieu de s’arrêter à l’irrecevabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».