Deux associées d’une société civile immobilière familiale exercent leur droit de retrait, puis la société est dissoute et liquidée à l’amiable avant qu’elles aient été remboursées de leurs parts. Sont-elles encore associées au jour de la dissolution, avec toutes les conséquences que cette qualité entraîne, ou leur sortie a-t-elle pris effet dès l’exercice du retrait ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation tranche le 24 septembre 2026, en formation de section, par un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 24-17.185) : la règle selon laquelle la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux n’est, pour le retrait volontaire de l’article 1869 du code civil, que supplétive de la volonté des associés. Les statuts peuvent donc prévoir une date de sortie antérieure, par exemple le jour de l’ouverture du droit de retrait. Cette solution change concrètement la donne pour des milliers de SCI familiales en mésentente : celui qui a pris soin d’écrire la clause sort à la date prévue, même si la société est ensuite dissoute, et échappe à une liquidation amiable décidée sans lui. Celui dont les statuts sont muets reste associé jusqu’au remboursement effectif de ses parts, avec les droits et les charges attachés à cette qualité. L’arrêt précise aussi la méthode que les juges du fond doivent suivre : avant de déclarer un retrayant encore associé, ils doivent rechercher si les statuts ne prévoyaient pas une règle différente. Ce décryptage présente l’affaire jugée, la solution retenue et ses motifs, puis les voies de sortie ouvertes à l’associé de société civile en 2026 et la clause à rédiger pour sécuriser la date de sortie.
I. Que décide l’arrêt du 24 septembre 2026 sur le retrait en société civile ?
A. Pourquoi deux associées voulaient sortir de la SCI avant sa dissolution
L’affaire oppose les membres d’une même famille, réunis dans une société civile immobilière dénommée Socipont. Comme dans beaucoup de SCI familiales, la mésentente s’installe entre deux branches de la famille et la cohabitation au sein de la société devient impossible. Deux associées, Mme [D]-[L] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa mère décédée [J] [Q], décident de quitter la société. Par lettres des 21 et 22 janvier 2015, elles exercent leur droit de retrait avec effet au 28 janvier 2016. La date d’effet différée s’explique par les statuts ou par la négociation en cours : l’associé qui se retire peut convenir avec la société du calendrier de sa sortie, et la valeur de ses droits sociaux doit être fixée, à défaut d’accord amiable, par expertise.
Mais la sortie ne se déroule pas comme prévu. Par actes des 4 et 7 décembre 2015, trois autres associés, M. [T] [L], Mme [X] [L] et Mme [K] [L], assignent la SCI et l’ensemble des protagonistes aux fins, notamment, d’autorisation de retrait ou, subsidiairement, de dissolution judiciaire de la SCI. Autrement dit, pendant que les deux premières associées organisent leur départ, le reste de la famille demande au juge soit d’autoriser également son propre retrait, soit de dissoudre purement et simplement la société. La SCI finit par être dissoute et une liquidation amiable est ouverte. Les deux associées qui avaient exercé leur retrait se retrouvent alors face à un argument redoutable : au jour de la dissolution, elles n’auraient pas encore perdu la qualité d’associée, faute d’avoir été remboursées de la valeur de leurs parts, de sorte que la dissolution et la liquidation amiable s’imposeraient à elles et feraient obstacle à leur demande de remboursement.
La cour d’appel de Pau, par arrêt du 14 mai 2024, leur donne tort. Elle retient que l’associé qui se retire d’une société civile ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Au jour de la dissolution, Mme [D]-[L] et sa mère seraient donc toujours associées, soumises à la liquidation amiable, et leurs demandes de remboursement fondées sur l’exercice du retrait seraient rejetées. Les deux associées forment un pourvoi en cassation. Elles soutiennent qu’elles avaient régulièrement exercé leur droit de retrait avec effet au 28 janvier 2016, qu’elles n’avaient plus la qualité d’associée ni, pour l’une d’elles, de gérante à compter de cette date, que la mère n’avait plus la qualité d’usufruitière des parts, et elles demandent la condamnation des autres associés à leur payer la valeur de leurs parts. Leur moyen central invoque l’article 5 des statuts de la SCI, selon lequel la cession prendrait effet au jour de l’ouverture du droit de retrait. Si les statuts fixent eux-mêmes la date de sortie, font-elles valoir, la qualité d’associé a disparu dès l’exercice du retrait, avant la dissolution, et la liquidation amiable ouverte ensuite ne s’impose pas à elles.
Le litige présente donc deux questions imbriquées. D’abord, à quelle date l’associé qui exerce son retrait perd-il sa qualité d’associé : au jour de l’exercice du retrait, à la date prévue par les statuts, ou seulement au jour du remboursement de ses parts ? Ensuite, quelle place reste-t-il à la volonté des associés : peuvent-ils, par une clause des statuts, avancer la date de sortie et échapper ainsi à une dissolution prononcée entre-temps ? La réponse conditionne des enjeux financiers lourds : participer ou non au boni ou au mali de liquidation, supporter ou non les dettes nées après le départ, voter ou non aux assemblées qui décident de la dissolution.
B. Pourquoi la Cour de cassation censure la cour d’appel de Pau
La troisième chambre civile casse partiellement l’arrêt de Pau. Le visa est double : l’article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1869 du code civil. La Cour commence par rappeler le contenu du second texte : «Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4» (article 1843-4 du code civil). Ce rappel n’est pas décoratif : chaque membre de phrase commande une partie du raisonnement. Les statuts viennent en premier, l’unanimité à défaut, le juge pour justes motifs en dernier recours, et le remboursement suit, fixé par expertise si les parties ne s’accordent pas.
La Cour replace ensuite le retrait volontaire dans son histoire. Le droit de retrait prévu par ce texte a été institué par la loi du 4 janvier 1978 afin, selon les travaux parlementaires, de consacrer en droit commun des sociétés civiles une pratique existante, alors régie par les statuts. Avant 1978, tout dépendait déjà des statuts ; la loi a fourni un cadre supplétif à ceux qui n’avaient rien prévu, sans effacer la primauté de la volonté des associés. Procédant d’une démarche volontaire de l’associé, ce droit de retrait se distingue du retrait forcé prévu à l’article 1860 du code civil, qui organise la sortie de l’associé frappé de déconfiture, de faillite personnelle ou de procédure collective. La distinction compte : le régime protecteur qui retarde la perte de la qualité d’associé jusqu’au remboursement a été pensé pour des situations où l’associé subit son départ, non pour celui qui choisit de partir et organise contractuellement sa sortie.
Vient alors l’apport principal de l’arrêt du 24 septembre 2026, qui mérite d’être lu dans ses termes exacts : «s’il est jugé que la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux (3e Civ., 9 décembre 1998, pourvoi n° 97-10.478, Bull. 1998, III, n° 243 ; Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.965, Bull. 2008, IV, n° 126), cette règle, qui, pour l’application de l’article 1869 du code précité, n’est que supplétive de la volonté des associés, est susceptible de faire l’objet d’une clause statutaire contraire.» La Cour ne renie pas sa jurisprudence antérieure : les arrêts de 1998 et de 2008 restent valables comme règle par défaut. Elle en change la nature : de règle impérative, elle devient règle supplétive. Les associés peuvent y déroger par contrat, et ce contrat, ce sont les statuts eux-mêmes, qui tiennent lieu de loi entre les parties.
Appliquée aux faits, la conséquence est directe. Pour dire que les deux associées n’avaient pas perdu leur qualité d’associée au jour de la dissolution, la cour d’appel s’était bornée à énoncer la règle générale du remboursement préalable. En se déterminant ainsi, selon les motifs de la cassation partielle, «sans rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la SCI ne prévoyaient pas une règle différente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision». La cassation est partielle : elle porte sur le rejet des demandes des deux associées, sur les dépens et sur l’article 700, avec renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux. Celle-ci devra examiner l’article 5 des statuts et vérifier si la cession prenait bien effet au jour de l’ouverture du droit de retrait. Si tel est le cas, les deux associées avaient perdu leur qualité avant la dissolution, la liquidation amiable ne s’impose pas à elles, et leur créance de remboursement subsiste contre la société. L’arrêt, rendu en formation de section et publié au Bulletin avec rapport du conseiller et avis de l’avocat général, signale une solution appelée à durer : les rédacteurs de statuts disposent désormais d’un fondement explicite pour dater la sortie du retrayant.
II. Comment sortir d’une société civile en 2026 sans rester prisonnier de la mésentente ?
A. Quelles voies de sortie l’article 1869 ouvre à l’associé
L’article 1869 du code civil organise trois voies de retrait volontaire, hiérarchisées. La première, et de loin la plus sûre, est le retrait dans les conditions prévues par les statuts. Des statuts bien rédigés prévoient qui peut se retirer, à quelles conditions, avec quel préavis, à quelle date d’effet et selon quelles modalités de calcul du prix. L’associé qui suit cette procédure contractuelle sort dans les conditions convenues, et depuis l’arrêt du 24 septembre 2026, la date d’effet stipulée s’impose, même si le remboursement intervient plus tard et même si la société est dissoute entre-temps. La réserve des droits des tiers demeure : les créanciers dont la créance est née avant le retrait conservent leurs recours, et le retrayant ne peut pas organiser son départ pour échapper à une dette déjà née. Mais pour les dettes et les décisions postérieures à la date de sortie contractuelle, il est tiers à la société.
La deuxième voie est l’autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Quand les statuts sont muets, l’associé qui veut partir doit obtenir l’accord de tous les autres. En pratique, dans une SCI familiale déchirée, l’unanimité est illusoire : celui qui veut partir est précisément celui dont les autres veulent empêcher le départ, soit pour conserver les fonds dans la société, soit pour lui imposer un prix décoté, soit pour le maintenir dans la solidarité des dettes. L’exigence d’unanimité donne ainsi à chaque coassocié un droit de veto. C’est pourquoi la troisième voie existe : le retrait autorisé pour justes motifs par une décision de justice. La mésentente grave et durable, l’impossibilité de participer aux décisions, l’exclusion de fait de la gestion, les manœuvres pour priver l’associé de ses droits constituent des justes motifs reconnus par les tribunaux. Le juge saisi d’une demande de retrait pour justes motifs apprécie souverainement la gravité de la mésentente, et il peut autoriser le retrait même contre l’avis de tous les autres associés. Dans l’affaire Socipont, les assignations de décembre 2015 demandaient précisément une autorisation de retrait ou, subsidiairement, la dissolution judiciaire : les deux branches de la famille cherchaient chacune une porte de sortie, et le juge a fini par ouvrir celle de la dissolution.
Une fois le principe du retrait acquis, s’ouvre la question du prix. L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. À défaut d’accord amiable, cette valeur est fixée conformément à l’article 1843-4 du code civil, c’est-à-dire, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expertise de l’article 1843-4 obéit à des règles propres : l’expert détermine la valeur à la date la plus proche du remboursement, en tenant compte de tous les éléments de l’actif et du passif, et les parties ne peuvent pas lui imposer une méthode de calcul qui fausserait l’évaluation. Le guide pratique consacré au retrait en SCI avec fixation du prix par expert détaille cette phase : sortir par le retrait et laisser un expert fixer le prix des parts. L’arrêt du 24 septembre 2026 complète ce tableau sur un point décisif : pendant que l’expertise suit son cours, parfois pendant des années, la qualité d’associé du retrayant dépend désormais de ce que disent les statuts. S’ils fixent une date de sortie, elle s’applique ; s’ils sont muets, la règle supplétive maintient la qualité jusqu’au remboursement.
Deux textes voisins méritent d’être distingués pour éviter les confusions fréquentes. D’une part, l’article 1844-9, alinéa 3, du code civil, visé par l’article 1869 lui-même : quand le retrait intervient dans le cadre d’une dissolution, le remboursement des droits sociaux suit les règles du partage, après paiement des dettes et remboursement du capital social. C’est précisément le piège qui s’est refermé sur les deux associées de l’affaire Socipont : ramenées au rang d’associées au jour de la dissolution, elles basculaient du régime du retrait vers celui de la liquidation. D’autre part, l’article 1860 du code civil, qui organise le retrait forcé de l’associé frappé de déconfiture ou de procédure collective : ce texte protège la société contre un associé devenu dangereux pour elle, et non l’associé contre la société. Les deux régimes obéissent à des logiques opposées, et la Cour prend soin de rappeler que la solution de l’arrêt ne vaut que pour le retrait volontaire de l’article 1869. Enfin, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, selon l’article 1103 du code civil, successeur de l’ancien article 1134 visé par l’arrêt, la clause statutaire de date d’effet s’impose aux associés comme aux juges, sous la seule réserve des droits des tiers.
B. Quelle clause écrire dans les statuts pour fixer la date de sortie
La leçon pratique de l’arrêt tient en une phrase : écrivez la date de sortie dans les statuts. La clause doit d’abord désigner avec précision l’événement qui fait courir la sortie. La formule retenue par la SCI Socipont, citée par l’arrêt du 24 septembre 2026, «la cession prendra effet au jour de l’ouverture du droit de retrait», a suffi à ouvrir la discussion devant la Cour de cassation, et la cour de renvoi devra dire si elle emporte perte immédiate de la qualité d’associé. Une rédaction plus explicite écarte tout débat : stipuler que le retrayant perd la qualité d’associé à la date de notification du retrait, ou à l’expiration du préavis convenu, indépendamment de la date du remboursement effectif de ses parts. Ajouter que cette perte de qualité est opposable à la société et aux coassociés, mais sans préjudice des droits des tiers, reprend la réserve légale et protège la clause contre une contestation fondée sur la fraude aux créanciers.
La clause doit ensuite régler le sort des droits pécuniaires entre la date de sortie et le remboursement. Le retrayant qui n’est plus associé conserve une créance contre la société égale à la valeur de ses droits sociaux, productive d’intérêts dans les conditions du droit commun. La dissolution (article 1844-7 du code civil) pouvant survenir pendant l’expertise, prévoir le point de départ des intérêts, les modalités d’acomptes et les garanties de paiement évite un second contentieux après celui de la sortie. Préciser que le retrayant ne participe ni aux bénéfices ni aux pertes postérieurs à sa sortie, ni au boni ou au mali de liquidation si la société est dissoute ensuite, tire toutes les conséquences de la perte de qualité. Symétriquement, stipuler qu’il ne vote plus aux assemblées et ne peut plus être tenu des décisions prises après son départ ferme la porte aux assemblées organisées pour lui imposer une dissolution ou une augmentation de capital. Chacune de ces stipulations reste soumise à la réserve des droits des tiers : un créancier antérieur au retrait peut toujours rechercher le retrayant dans les conditions où la loi le permet, et aucune clause ne peut organiser l’insolvabilité de la société au détriment des créanciers.
Pour les SCI existantes dont les statuts sont muets, l’arrêt invite à une modification statutaire sans attendre le conflit. La modification des statuts requiert en principe l’accord unanime des associés dans les sociétés civiles, sauf clause contraire prévoyant une majorité. Paradoxalement, c’est au moment où tout va bien qu’il faut faire adopter la clause : une fois la mésentente installée, celui qui a intérêt à retenir son coassocié refusera la modification. Le notaire ou l’avocat qui constitue une SCI familiale en 2026 commettrait une faute de prévoyance en omettant cette stipulation, désormais validée par la Cour de cassation. Le coût d’un avenant statutaire est dérisoire au regard d’un contentieux qui, dans l’affaire Socipont, dure depuis 2015 et a déjà occupé deux cours d’appel. Les statuts doivent également articuler la clause de sortie avec la clause de dissolution : prévoir que l’exercice régulier du retrait avant toute décision de dissolution fait sortir le retrayant du périmètre de la liquidation amiable, et que le liquidateur devra le traiter comme un créancier de la valeur de ses parts, non comme un associé participant au partage.
En contentieux, l’arrêt modifie l’office du juge. Le tribunal saisi d’une contestation sur la qualité d’associé d’un retrayant doit désormais examiner les statuts avant d’appliquer la règle du remboursement préalable. L’avocat du retrayant produira les statuts, soulignera la clause de date d’effet et demandera au juge de constater la perte de qualité à cette date, avec toutes ses conséquences : irrecevabilité des demandes fondées sur une qualité d’associé postérieure, exclusion des assemblées de dissolution, créance de remboursement productive d’intérêts. L’avocat des coassociés contestera l’interprétation de la clause, invoquera son obscurité ou son caractère potestatif, ou soutiendra qu’elle porte atteinte aux droits des tiers. La cour d’appel de Bordeaux, saisie sur renvoi, donnera la première illustration de ce nouveau contrôle : son arrêt dira si la formule statutaire sur la prise d’effet au jour de l’ouverture du droit suffit à faire perdre la qualité d’associé dès 2016, ou si une rédaction plus explicite était nécessaire. En attendant, la prudence commande de rédiger des clauses expresses, datées et chiffrées, plutôt que des formules allusives.
Conclusion
L’arrêt du 24 septembre 2026 ne bouleverse pas le droit du retrait : il le rend à sa source contractuelle. La règle du maintien de la qualité d’associé jusqu’au remboursement reste la règle par défaut, applicable aux statuts muets, et les arrêts de 1998 et de 2008 qui l’ont forgée ne sont pas abandonnés. Mais elle n’est plus qu’une règle supplétive, et les associés d’une société civile peuvent fixer eux-mêmes la date à laquelle le retrayant cesse d’être des leurs. Pour les SCI familiales, l’enseignement est direct : la sortie se prépare dans les statuts, avant la mésentente, par une clause qui date la perte de qualité, règle les intérêts de la créance de remboursement et exclut le retrayant des décisions et de la liquidation postérieures. Pour les litiges en cours, l’arrêt ouvre une voie de contestation nouvelle contre les arrêts qui appliquent la règle générale sans examiner les statuts. Reste à la cour d’appel de Bordeaux de dire, dans l’affaire Socipont, si la clause litigieuse produisait cet effet dès janvier 2016. Les associés qui exercent aujourd’hui leur retrait doivent donc relire leurs statuts avant d’agir : la date qui y figure peut valoir leur sortie, et l’absence de date les maintient dans la société jusqu’au dernier euro remboursé.