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Dossier de surendettement et retour à meilleure fortune après effacement partiel : l’huissier recommence à poursuivre — déclarer, suspendre, réviser et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement a abouti à un plan de redressement ou à un effacement partiel de vos dettes, puis votre situation a changé : vous avez retrouvé un emploi, reçu un héritage, vendu un bien ou repris une activité mieux payée. Quelques semaines plus tard, un créancier qui devait respecter les mesures imposées vous écrit que la clause de retour à meilleure fortune s’applique, et un commissaire de justice, que tout le monde appelle encore huissier, reprend les poursuites et menace de saisir votre compte ou vos meubles. Faut-il tout payer d’un coup, faut-il laisser faire, ou faut-il retourner devant la commission et le juge ? Le droit français donne une réponse claire : l’amélioration de votre situation ne raye pas votre dossier d’un trait de plume, elle impose de le réexaminer, et les créanciers ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille l’a rappelé le 14 janvier 2025 : même sans clause écrite, le retour à meilleure fortune est toujours sous-entendu, mais c’est au juge, et non à l’huissier, de tirer les conséquences du fait nouveau. Cet article vous explique comment déclarer ce changement, comment suspendre les poursuites reprises trop vite, comment faire réviser les mesures et comment contester devant le juge pour garder votre effacement partiel et protéger l’essentiel.

I. Votre situation s’améliore en cours de plan ou après un effacement partiel : déclarer le fait nouveau, faire réexaminer les mesures et bloquer les poursuites reprises trop vite, que faire ?

A. Héritage reçu, emploi retrouvé ou bien vendu : comment déclarer le retour à meilleure fortune et obtenir le réexamen de votre dossier ?

Le point de départ reste la définition légale du surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Tout le dossier repose donc sur deux piliers : votre bonne foi et l’impossibilité manifeste de payer. Quand un fait nouveau survient, héritage, salaire retrouvé, somme issue d’une vente, indemnité ou nouvelle activité, c’est le second pilier qui bouge : l’impossibilité de payer, manifeste au jour du dépôt, peut s’atténuer ou disparaître. Le réflexe qui protège votre dossier est de déclarer vous-même ce changement à la commission de surendettement au lieu d’attendre que le créancier le découvre et l’utilise contre vous. Celui qui déclare spontanément garde la main sur le calendrier et sur les pièces ; celui qui cache s’expose à voir sa bonne foi discutée, alors que la bonne foi conditionne tout le bénéfice de la procédure.

La loi organise ce réexamen. L’article L. 733-2 du code de la consommation prévoit le cas du débiteur qui saisit de nouveau la commission : « Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Concrètement, vous pouvez redéposer ou demander le réexamen : la commission reprend votre budget actualisé, recalcule votre capacité de remboursement et ajuste les mesures au lieu de les balayer. Et la logique vaut plus largement : l’article L. 724-1 du code de la consommation rappelle la règle d’orientation : «Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 .» Des ressources nouvelles permettent des mesures de traitement ; elles n’effacent pas rétroactivement la procédure. Les démarches parallèles à un second dépôt sont détaillées dans notre dossier sur le dossier redéposé après irrecevabilité ou déchéance et la reprise des poursuites par l’huissier, dont les réflexes s’appliquent à votre situation.

La décision du tribunal judiciaire de Lille, juge des contentieux de la protection, du 14 janvier 2025, rendue sous le numéro 24/04782, donne le mode d’emploi judiciaire de ce moment. Le juge y énonce la règle : si, par suite d’un fait nouveau, le débiteur n’est plus en situation de surendettement avant le terme des mesures imposées, les créanciers peuvent en demander la mainlevée : la clause de retour à meilleure fortune joue même quand elle n’est pas écrite dans la décision, car elle y est toujours sous-entendue. Deux enseignements pour votre dossier. D’abord, la clause de retour à meilleure fortune existe même quand elle n’est pas écrite : inutile de plaider qu’aucune phrase du plan ne prévoit votre héritage ou votre nouvel emploi, le mécanisme joue de plein droit. Ensuite, le créancier qui invoque ce fait nouveau doit demander la mainlevée des mesures, c’est-à-dire saisir le juge et obtenir une décision, et non envoyer l’huissier reprendre les saisies de sa propre autorité. Dans cette même affaire, les mesures imposées prévoyaient d’ailleurs l’hypothèse par écrit, puisque le jugement relève que les mesures imposées le 14 septembre 2022 prévoyaient qu’en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur pourrait déposer un nouveau dossier de surendettement. Retenez la méthode : déclarez le fait nouveau avec les justificatifs, chiffrez ce qu’il change réellement à votre budget, et demandez le réexamen plutôt que de subir la mainlevée demandée par le créancier.

Préparez ce réexamen comme un second dépôt. Rassemblez l’acte qui prouve le fait nouveau, acte de notoriété ou attestation notariée pour un héritage, contrat de travail et trois derniers bulletins de salaire pour un emploi retrouvé, acte de vente et décompte du notaire pour un bien vendu, relevés bancaires des trois derniers mois, avis d’imposition, justificatifs de charges et tableau actualisé de vos dettes poste par poste. Chiffrez la part du fait nouveau qui reste vraiment disponible une fois payés les droits, les frais et les dettes nées depuis, car un héritage brut de 80 000 euros ne vaut pas 80 000 euros de capacité de remboursement après les frais de succession, les dettes nouvelles et le minimum vital du ménage. Adressez à la commission un courrier recommandé qui décrit le fait nouveau, joint les pièces et demande expressément le réexamen des mesures, et conservez-en la preuve. Si la commission vous convoque ou vous demande des compléments, répondez dans les délais : le silence ou le dossier incomplet fait le jeu du créancier qui demande la mainlevée totale. Et si votre situation s’est au contraire dégradée, perte d’emploi en cours de plan ou charges nouvelles, la même démarche sert à demander l’allègement : les conséquences d’une perte de revenus en cours de mesures sont expliquées dans notre dossier sur le dossier recevable et la suspension des saisies sur salaire et sur compte.

B. Le créancier exige la mainlevée et l’huissier recommence à poursuivre : comment suspendre les saisies et contester devant le juge ?

Le scénario de crise est le suivant : sans attendre la décision du juge sur la mainlevée, le créancier mandate un huissier qui signifie un commandement, pratique une saisie-attribution sur votre compte ou annonce une saisie de vos meubles, au motif que le retour à meilleure fortune aurait fait tomber la protection. Cette reprise est prématurée tant que les mesures imposées n’ont pas été levées par une décision. La recevabilité de votre demande a emporté suspension et interdiction des voies d’exécution, et cette protection court jusqu’à la décision qui remplace ou lève les mesures. L’article L. 722-2 du code de la consommation pose le principe : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Et l’article L. 722-3 du code de la consommation fixe le terme de cette protection : «Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.» Tant que le juge n’a pas prononcé la mainlevée des mesures, l’huissier qui saisit agit sur le fondement d’une protection encore en vigueur.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a durci ce bouclier. Le 28 mars 2024 (Civ. 2, n° 22-12.797, publié au Bulletin), visant les articles L. 722-2 et L. 722-5, elle rappelle d’abord qu’« Aux termes du premier de ces textes, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », puis juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Conservez aussi le second volet de cet arrêt pour votre propre conduite : la même décision rappelle que la suspension vous interdit de payer seul le créancier qui vous menace. L’article L. 722-5 du code de la consommation l’écrit ainsi : «La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.» Ne versez donc rien au créancier pressant pour acheter la paix, même après un héritage : ce paiement isolé est interdit et fragilise votre dossier. Le même texte ouvre la porte régulière : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. »

Face à l’huissier qui reprend les poursuites, appliquez une méthode en quatre temps. D’abord, opposez par écrit la protection en vigueur : lettre recommandée à l’huissier avec copie de la décision de recevabilité et des mesures imposées non levées, en exigeant l’arrêt immédiat de toute mesure d’exécution et la mainlevée de la saisie pratiquée, et conservez la preuve de cet envoi. Ensuite, contestez la saisie devant le juge compétent : la saisie-attribution sur compte se conteste devant le juge de l’exécution dans le mois de sa dénonciation, avec assignation de l’huissier et du créancier, en invoquant la suspension toujours en vigueur et l’absence de mainlevée judiciaire des mesures. Puis, traitez le fond devant le juge des contentieux de la protection : répondez à la demande de mainlevée du créancier en démontrant, chiffres à l’appui, que le fait nouveau ne met pas fin à l’impossibilité de payer, ou demandez vous-même la révision des mesures pour les adapter à votre budget réel. Enfin, si une vente de vos meubles est annoncée, vérifiez le commandement et l’inventaire ligne par ligne, car un acte irrégulier se conteste en nullité et fait gagner le temps nécessaire au réexamen. Pendant toute cette séquence, ne laissez aucun délai passer : chaque recours a son propre délai, et c’est l’enchaînement rapide de ces quatre temps qui empêche la reprise des poursuites de vider votre héritage ou votre nouveau salaire avant que le juge ait tranché.

II. Garder votre effacement partiel et votre plan face au créancier qui revient : montants exclus, reste à vivre, délais de contestation et juge compétent, que faire ?

A. Effacement partiel, dettes exclues et reste à vivre : comment calculer ce qui reste vraiment dû et vérifier l’état du passif ?

L’effacement partiel obtenu en mesures imposées est l’acquis central à défendre quand le créancier invoque le retour à meilleure fortune. L’article L. 733-4 du code de la consommation autorise la commission, par décision spéciale et motivée, à prononcer notamment : « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » Ce texte appelle trois vérifications immédiates dans votre dossier. D’abord, l’effacement partiel se combine avec les autres mesures, rééchelonnement, imputation sur le capital, taux réduit, suspension d’exigibilité : relisez la décision de la commission pour distinguer ce qui a été effacé, ce qui a été rééchelonné et ce qui a été suspendu, car le créancier mélange souvent ces trois masses pour réclamer plus que le solde réel. Puis, les sommes déjà payées par votre caution, parent ou ami qui s’était porté garant, ne sont jamais effacées : si la caution a payé à votre place, le créancier reste fondé à poursuivre la caution, mais il ne peut pas vous réclamer une seconde fois la même somme sous prétexte de retour à meilleure fortune. Enfin, l’effacement partiel suppose une décision spéciale et motivée : exigez la production de cette décision et de ses motifs, car des mesures imposées sans motivation suffisante se contestent, et une contestation bien menée rouvre la discussion sur l’étendue exacte de l’effacement.

Autour de cet effacement, les mesures d’accompagnement protègent votre budget. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer le rééchelonnement, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, le taux réduit et la suspension d’exigibilité. Sur ce dernier point, le texte dispose : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Pour le rééchelonnement, le même article fixe le cadre : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ». Le plan conventionnel, quand il existe, va dans le même sens : l’article L. 732-2 du code de la consommation énonce que « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Ce plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité. » Et sa durée est bornée : l’article L. 732-3 du code de la consommation dispose que « Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Les mesures imposées obéissent à la même limite de sept ans posée par l’article L. 733-3 du code de la consommation : « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. » Quand le créancier vous présente une addition après votre héritage ou votre vente, reprenez donc chaque ligne : capital restant après imputation, intérêts au taux réduit, échéances rééchelonnées dans la limite de sept ans, sommes effacées à retrancher définitivement. Toute somme effacée qui réapparaît dans le décompte de l’huissier est une anomalie à contester.

Certaines dettes ne sont jamais effacées ni réduites, et le créancier concerné le sait : c’est justement sur ce terrain qu’il tente parfois d’étendre la reprise des poursuites à l’ensemble du dossier. L’article L. 711-4 du code de la consommation énonce : «Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales». Si votre retour à meilleure fortune coexiste avec une pension alimentaire impayée, des dommages et intérêts dus à une victime ou un indu frauduleux d’allocations, traitez ces dettes à part : elles suivent leur régime propre, elles peuvent justifier des saisies ciblées, mais elles n’autorisent pas les autres créanciers à ignorer l’effacement partiel dont vous bénéficiez. La mécanique des dettes exclues et de leur poursuite par le Trésor est expliquée dans notre dossier sur le fonctionnement des mesures imposées par la commission de surendettement, qui détaille poste par poste ce que la commission peut imposer et ce qui y échappe.

Enfin, aucun réexamen ne peut vous laisser sans le minimum vital, même après un héritage ou un emploi retrouvé. L’article L. 731-2 du code de la consommation garantit : «La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.» Traduction pratique : quand la commission recalcule votre capacité de remboursement après le fait nouveau, elle doit d’abord réserver ce reste à vivre, loyer, énergie, nourriture, scolarité, transport pour le travail et santé, avant de déterminer ce qui revient aux créanciers. Et quand vous contestez l’état du passif que le créancier gonfle pour capter votre héritage, l’article L. 723-3 du code de la consommation vous donne l’arme : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Exigez la vérification de chaque créance, de chaque titre et de chaque montant : forclusion, prescription, intérêts mal calculés, frais ajoutés sans titre, tout écart réduit le solde réclamé et donc la part que le retour à meilleure fortune pourrait remettre en paiement.

B. Contester la mainlevée, défendre votre bonne foi et garder vos délais : comment saisir le juge des contentieux de la protection ?

Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel de ce contentieux, à chaque étape. D’abord pour contester les mesures elles-mêmes : l’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre le recours : «Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 .» Ce recours appartient aux deux camps : vous pouvez contester des mesures devenues intenables ou mal calibrées après le fait nouveau, et le créancier peut contester l’effacement partiel qu’il juge excessif. Puis, une fois saisi, le juge dispose de larges pouvoirs : l’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que «Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision.» Le juge refait donc le travail complet : il recalcule le reste à vivre, il arbitre entre rééchelonnement, taux réduit et effacement partiel, et il peut même, selon le même texte, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Si vous habitez Paris ou l’Île-de-France, ce recours se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, avec les mêmes règles et les mêmes délais que sur le reste du territoire.

Le créancier qui demande la mainlevée pour retour à meilleure fortune attaque souvent, en même temps, votre bonne foi : vous auriez caché l’héritage à venir, organisé votre insolvabilité ou laissé filer la situation. La Cour de cassation encadre strictement ce débat et deux arrêts récents de la deuxième chambre civile, juge du surendettement, fixent la méthode. Le 21 mai 2026 (Civ. 2, n° 23-20.970, publié au Bulletin), la Cour rappelle d’abord le principe : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Puis elle censure un jugement qui avait déclaré irrecevable la demande conjointe d’époux sans examiner chaque situation : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Si vous avez déposé en couple et que seul l’un de vous est visé par l’héritage ou le nouveau revenu, exigez cet examen individualisé : la situation de votre conjoint ne se déduit pas de la vôtre. Le 2 juillet 2020 (Civ. 2, n° 18-26.213), la Cour avait déjà validé la même méthode en sens inverse : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », avant d’approuver les juges qui avaient déduit l’absence de bonne foi d’une débitrice « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation », au vu de l’absence de revenu et de recherche d’emploi et d’infractions à l’origine de son endettement. La leçon pour votre dossier est double : constituez un faisceau positif de bonne foi, déclaration spontanée du fait nouveau, recherche d’emploi ou maintien dans l’emploi, paiements réguliers du plan, absence de nouvelles dettes de train de vie, et répondez point par point aux griefs du créancier avec des pièces datées plutôt que des affirmations générales.

Gardez enfin la porte de sortie ultime si, malgré le fait nouveau, votre situation reste irrémédiablement compromise : le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface tout au lieu d’effacer partiellement. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : «En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.» Un héritage modeste qui ne couvre qu’une fraction du passif, ou un emploi retrouvé au salaire minimum avec des charges lourdes, ne suffit pas toujours à rendre la situation redressable : dans ce cas, demandez à la commission ou au juge saisi de la contestation de constater que l’impossibilité de payer demeure et d’ordonner l’effacement total plutôt qu’une reprise des paiements qui échouera dans six mois. Les conditions et les effets de cette voie sont décrits dans notre dossier sur le rétablissement personnel sans liquidation et l’effacement des dettes devant le juge. Et pour la discipline des délais, retenez l’essentiel : chaque décision de la commission indique son délai de recours, le plus souvent quinze jours pour la recevabilité comme pour les mesures, la contestation de saisie-attribution obéit à son délai d’un mois, et la demande de mainlevée du créancier doit être suivie devant le juge avec convocation et débat contradictoire. Manquer un seul de ces délais fait perdre le recours correspondant, même avec les meilleurs arguments sur le fond.

Conclusion

Le retour à meilleure fortune n’est ni une aubaine pour les créanciers ni une catastrophe pour vous : c’est un fait nouveau qui impose de rouvrir le dossier, pas de le jeter. Déclarez l’héritage, l’emploi retrouvé ou la vente avant qu’on vous le reproche, demandez le réexamen des mesures avec un budget actualisé et des pièces datées, refusez tout paiement isolé à l’huissier pressant, opposez par écrit la suspension toujours en vigueur tant que le juge n’a pas prononcé la mainlevée, et portez le débat là où il doit se tenir, devant la commission pour la révision et devant le juge des contentieux de la protection pour la contestation. L’effacement partiel que vous avez obtenu, le reste à vivre de votre ménage et la vérification de chaque créance sont vos trois protections : chiffrez-les, prouvez-les et faites-les trancher par le juge plutôt que par l’huissier. C’est à ce prix que le fait nouveau restera ce qu’il doit être, une amélioration de votre vie, et non une reprise en main de votre dossier par vos créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».