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Arbre ou haie de plus de 30 ans près de la limite : le voisin peut-il encore exiger son arrachage, et comment prouver la prescription ? (2026)

Il pousse à un mètre de la clôture, dépasse le toit depuis des années, et plus personne ne sait très bien quand il a été planté. Le voisin réclame son abattage ; son propriétaire répond qu’un arbre de plus de trente ans ne se touche plus. Les deux se trompent souvent sur le même point : ce n’est pas l’âge de l’arbre qui décide, mais la date à laquelle il a dépassé la hauteur permise, et la preuve que l’on en apporte au juge.

Deux arrêts rendus en septembre 2026 le montrent. Le 3 septembre, la cour d’appel de Nancy a refusé de faire élaguer un sureau de 3,20 mètres planté à 1,60 mètre de la limite, parce qu’un ancien propriétaire de la maison attestait qu’il avait déjà cette taille en 1998. Le 17 septembre, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la coupe à 1,60 mètre d’une haie de cyprès dans un lotissement : les attestations produites par leur propriétaire ne respectaient pas les formes légales, et un constat dressé en 2014 ne disait rien de la hauteur des arbres trente ans plus tôt.

Cet article s’adresse aux deux voisins. Il s’appuie sur les textes en vigueur au 27 septembre 2026 et sur des décisions lues dans leur texte intégral. La première partie explique ce que protège la prescription de trente ans, à partir de quand elle court et comment la prouver. La seconde détaille ce qu’elle ne couvre pas, qu’il s’agisse des branches, des racines, du trouble anormal ou des règles locales, puis les étapes pour agir ou se défendre sans erreur de procédure.

I. Arbre ou haie de plus de 30 ans : ce que protège la prescription, et comment la prouver

La prescription trentenaire ne protège pas un arbre parce qu’il est vieux. Elle consolide une situation irrégulière qui a duré : une plantation trop proche de la limite, ou trop haute pour la distance à laquelle elle se trouve, que le voisin a laissée en l’état pendant trente ans. Deux questions commandent donc l’issue du litige : le point de départ du délai, puis la preuve de son écoulement.

A. Trente ans à compter de quoi : la règle, le point de départ et le calcul du délai

Le Code civil fixe d’abord les distances. À défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, une plantation qui dépasse deux mètres de hauteur doit se trouver à deux mètres au moins de la ligne séparative, et les autres plantations à un demi-mètre (article 671 du Code civil). Les usages locaux peuvent retenir d’autres distances, ce que détaille notre article sur les arbres du voisin trop près ou trop hauts. Lorsque la haie est mitoyenne, c’est-à-dire commune aux deux fonds, d’autres règles s’appliquent, exposées dans notre article sur la haie mitoyenne trop haute.

La sanction et ses exceptions figurent dans le texte suivant : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. » (article 672 du Code civil). Le voisin n’a pas à démontrer une gêne : la méconnaissance de la distance suffit à fonder sa demande. La prescription est l’une des trois défenses possibles, avec le titre et la destination du père de famille, examinés dans la seconde partie.

Le point de départ du délai est fixé depuis longtemps. En 1981, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait refusé de faire courir le délai du jour de la plantation d’une haie de cupressus : pour la réduction des arbres à la hauteur légale, seule compte la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981, n° 81-14.743). Elle l’a répété en 2014, en approuvant un juge de proximité d’avoir exactement retenu que « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres ». L’arbre avait atteint cette hauteur trente et un ans avant la saisine du juge, et son propriétaire a pu le conserver (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-12.183).

La zone la plus proche de la limite obéit à une règle différente. À moins de cinquante centimètres, sauf règlement ou usage local contraire et hors espaliers plantés contre un mur séparatif, aucune plantation n’est permise, quelle que soit sa hauteur. La Cour de cassation a donc approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que, dans cette zone, « le point de départ de la prescription trentenaire opposée à une action en arrachage était la date de la plantation ». Une haie de troènes dont l’ancienneté de plus de trente ans était établie par des attestations de témoins a ainsi échappé à l’arrachage, son propriétaire l’ayant ramenée sous deux mètres depuis l’assignation (Cass. 3e civ., 3 avril 2012, n° 11-12.928).

La hauteur de référence n’est pas toujours de deux mètres, car l’article 671 cède devant les règlements particuliers et les usages. Dans un lotissement dont le cahier des charges fixait 1,30 mètre, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait constaté que « la hauteur maximale d’1,30 mètre fixée par le cahier des charges du lotissement avait été atteinte courant 1979 », d’où la prescription de l’action engagée le 27 janvier 2010 : le délai courait alors du dépassement de cette hauteur conventionnelle, et non de celui des deux mètres du Code civil (Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 11-21.221).

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 septembre 2026 montre que la discussion se complique en lotissement. Le cahier des charges de 1954 imposait une haie de 1,60 mètre au plus. La cour rappelle que ce document contractuel engage les colotis entre eux et qu’il est « en principe imprescriptible, sauf par la prescription trentenaire, du fait du non-usage par l’ensemble des colotis ou renonciation unanime de leur part ». Elle retient aussi, avec les voisins, que « la tolérance entre voisins n’est pas de nature à entraîner la caducité du cahier des charges », puis conclut que « la prescription trentenaire n’est pas démontrée, pas plus qu’il n’est démontré que les dispositions contractuelles du cahier des charges s’effacent devant elle » (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2026, n° 24/05430). La coupe à 1,60 mètre, ordonnée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, a été confirmée ; le juge de l’exécution avait déjà liquidé l’astreinte, à titre provisoire, à 2 100 euros. En lotissement, le cahier des charges se lit avant de compter les années.

Le calcul se fait à rebours, à partir de la demande en justice. Le propriétaire assigné le 27 décembre 2023 devait établir un dépassement de la hauteur légale antérieur à décembre 1993. La cour d’appel de Nancy a retenu le témoignage de l’ancien propriétaire, qui avait habité la maison de 1998 à 2009 et y avait entretenu le sureau, puis a raisonné ainsi : « Il peut être raisonnablement déduit de cette déclaration que le sureau avait déjà dépassé la hauteur de deux mètres trente années avant l’assignation » (CA Nancy, 3 septembre 2026, n° 25/02145). La même cour a refusé d’ordonner la taille d’une haie mesurée à 2,45 mètres en septembre, parce que son propriétaire la ramenait à la hauteur légale en fin de saison : le dépassement n’avait été que temporaire.

La demande en justice arrête le compteur : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » (article 2241 du Code civil). La tentative de conciliation suspend le délai, puisque « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation » (article 2238 du Code civil). Une lettre de mise en demeure, même recommandée, ne figure pas parmi ces cas.

La plantation doit en outre être restée au-dessus de la hauteur permise pendant les trente années. La Cour de cassation a jugé insuffisante une expertise montrant que les tiges d’origine, avant un premier recépage, dépassaient déjà deux mètres plus de trente ans auparavant, et reproché à la cour d’appel d’avoir statué « sans rechercher si les arbres situés dans la zone comprise entre 50 cm et 2 mètres de la ligne séparative avaient dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-11.066).

Les juridictions du fond raisonnent de la même manière. Le tribunal judiciaire d’Amiens a écarté des photographies aériennes de 1983 à 1990 au motif que « rien ne démontre que ces thuyas ont eu une hauteur supérieure à 2 mètres de façon continue pendant 30 ans révolus » (TJ Amiens, 3 septembre 2026, n° 26/00318). À Albi, le propriétaire de six chênes plantés entre un mètre et un mètre cinquante de la limite avait écrit à l’assureur de ses voisins qu’il avait procédé à des ébranchements quelques années plus tôt ; le tribunal y a vu des coupes « réduisant ainsi la hauteur des arbres pendant le délai de prescription trentenaire » et a ordonné leur réduction à deux mètres (TJ Albi, 27 janvier 2026, n° 23/01160).

Le délai ne repart pas à zéro à chaque vente de la maison : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur » (article 2265 du Code civil). Les décisions de Nancy et de Gap tiennent compte de la période antérieure à l’achat. À l’inverse, l’entretien du précédent propriétaire peut jouer contre l’acquéreur : si l’ancien propriétaire tenait la haie à deux mètres, le délai n’a commencé qu’au moment où elle a été laissée monter.

B. Comment prouver que l’arbre dépasse la hauteur permise depuis plus de trente ans

La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la prescription, et non sur le voisin qui demande la mise en conformité. La cour d’appel de Lyon l’a rappelé au propriétaire de cyprès plantés en limite de propriété : « Il lui incombe donc de rapporter la preuve que les cyprès dépassaient les deux mètres plus de trente ans avant la demande d’arrachage ». Un ticket de caisse de 1991 qui ne permettait d’identifier ni les cyprès ni leur hauteur, un bon de commande non daté et une facture sans année ont été écartés, tout comme des photographies de 1997, la cour relevant que « si à cette date les cyprès dépassent les 2 mètres, cela ne suffit pas à démontrer que tel était le cas cinq ans auparavant » (CA Lyon, 13 novembre 2025, n° 23/08892). L’arrachage a été confirmé.

Ce qu’il faut établir est une date, non un âge. La cour d’appel de Besançon a écarté une analyse dendrochronologique qui évaluait deux mirabelliers à « plus ou moins 50 ans », en rappelant que « l’acquisition de la prescription ne s’apprécie pas au regard de l’âge des arbres, mais en référence à la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise ». Elle a aussi relevé l’absence de toute considération sur la vitesse de croissance des arbres selon leur espèce, le climat ou le sol (CA Besançon, 14 janvier 2026, n° 25/00069). Un arbre de cinquante ans peut n’avoir dépassé deux mètres que depuis vingt ans s’il a été régulièrement taillé.

Les témoignages précis de personnes qui ont connu l’arbre emportent souvent la conviction. En 2009, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait dénaturé l’attestation d’un paysagiste ayant taillé la haie chaque année de 1966 à 2001, lequel écrivait : « Dès 1966, lorsque j’ai succédé à mon père, ces haies plantées de cupressus Lambert dépassaient déjà deux mètres de hauteur » (Cass. 3e civ., 17 mars 2009, n° 05-21.548). À Gap, le tribunal a retenu un rapport technique selon lequel la haie de thuyas dépassait à l’évidence deux mètres en juillet 1993, corroboré par un jardinier écrivant qu’« il est certain que ces arbres ont dépassé la hauteur de 2 mètres depuis largement plus de 30 années ». La demande de la voisine a été déclarée irrecevable et elle a été condamnée à verser 1 500 euros au titre des frais de procédure de son adversaire (TJ Gap, 25 août 2026, n° 26/00034). À Montpellier, l’attestation du jardinier qui entretenait la propriété, un constat montrant des arbres « manifestement très anciens » et l’avis technique d’un expert forestier ont suffi (CA Montpellier, 7 mai 2026, n° 22/02028).

L’expertise technique peut dater le dépassement lorsqu’elle combine plusieurs méthodes. Devant la cour d’appel de Colmar, l’expert en sylviculture a raisonné sur deux genévriers d’environ 9,50 mètres plantés à un mètre de la limite : croissance de vingt-cinq centimètres par an pour l’espèce, circonférence des troncs de 168 et 180 centimètres, puis carottage à la tarière de Pressler, qui révélait trente et un cernes à 1,40 mètre du sol. Il concluait qu’avec une croissance optimale entre 1993 et 1995, « la prescription trentenaire pourrait tout juste être prise en compte ». La cour a retenu la prescription et refusé la réduction à deux mètres, tout en écartant des photographies du voisin dont la date manuscrite était incertaine et dont la date imprimée était celle du tirage, « s’agissant, pour la date imprimée, de la date d’impression de la photographie, et non celle de la réalisation du cliché » (CA Colmar, 2 juin 2025, n° 24/01425).

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 janvier 2026 réunit presque toutes les preuves utiles. Le syndicat des copropriétaires de la résidence voisine, propriétaire de trois pins d’Alep, produisait l’avis d’un expert forestier ayant compté plus de soixante cernes de croissance, les attestations de résidents selon lesquelles les pins mesuraient déjà plusieurs mètres lors de la construction de l’immeuble en 1987, et une photographie aérienne des années 1950 à 1965 extraite de Géoportail. La cour en a déduit que « ces arbres avaient dépassé la hauteur de deux mètres, bien avant la construction de la résidence », de sorte que la prescription était acquise au plus tard en 2017, avant l’action engagée le 21 octobre 2021 (CA Aix-en-Provence, 8 janvier 2026, n° 23/01173). La date exacte du dépassement importait peu, dès lors qu’elle était de toute façon antérieure de plus de trente ans à la demande.

Les échecs sont instructifs. Le tribunal judiciaire de Nancy a refusé la prescription invoquée pour un aulne, faute d’autres preuves que des photographies en noir et blanc non datées et une vue aérienne de qualité médiocre ne remontant qu’à 2010, l’expert judiciaire ne pouvant dater le dépassement de deux mètres en raison des conditions de croissance atypiques de l’arbre (TJ Nancy, 27 mars 2025, n° 19/04396). La cour d’appel de Bordeaux a écarté une attestation évaluant l’âge d’un bouleau entre 29 et 33 ans sans aucun élément factuel, puis un rapport fondé sur une photographie aérienne très floue. Les voisins produisaient à l’inverse le cliché de l’IGN du 24 juillet 1995, « sur lequel ne figure ni la piscine, ni d’arbre en limite de propriété », preuve que le bouleau n’était pas encore planté. L’arrachage a été confirmé, sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois, et les frais de datation de l’arbre, 480 euros, sont restés à la charge de ses propriétaires (CA Bordeaux, 23 janvier 2025, n° 21/04240). La photographie aérienne sert donc les deux camps.

La forme des attestations compte. Le Code exige notamment que l’attestation relate des faits constatés personnellement, mentionne l’identité complète de son auteur et soit accompagnée d’un document d’identité ; il précise que « L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. » (article 202 du Code de procédure civile). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté en septembre 2026 un témoignage parce que « Cette attestation dactylographiée ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile » (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2026, n° 24/05430). Le tribunal de Gap a au contraire conservé des attestations imparfaites en rappelant que « le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation de la valeur probante desdits documents soumis au débat contradictoire » (TJ Gap, 25 août 2026, n° 26/00034). Ce pouvoir d’appréciation ne doit pas servir de pari : une attestation manuscrite, complète et accompagnée d’une pièce d’identité évite le débat.

En pratique, le propriétaire de l’arbre a intérêt à constituer son dossier avant le conflit : photographies dont la date peut être établie autrement que par une mention manuscrite, photographies aériennes de l’IGN consultables sur Géoportail, factures datées mentionnant l’espèce et la hauteur, attestations d’anciens propriétaires, de voisins ou de jardiniers capables de situer la hauteur de l’arbre à une date précise, et, si l’enjeu le justifie, une expertise qui date le dépassement et pas seulement l’âge. Le voisin qui envisage d’agir consulte les mêmes sources, car elles peuvent aussi démontrer que la plantation est récente.

II. Ce que le voisin peut encore obtenir, et comment agir ou se défendre

Même acquise, la prescription ne met pas fin à toute discussion. Elle interdit seulement d’exiger l’arrachage ou la réduction à la hauteur légale. Les branches, les racines, les troubles excessifs et certaines règles locales restent hors de son champ, et la procédure elle-même comporte des pièges pour les deux voisins.

A. Branches, racines, trouble anormal, règles locales : ce que la prescription ne couvre pas

Le voisin peut toujours exiger la coupe des branches qui avancent chez lui, quel que soit l’âge de l’arbre. Le texte est formel : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » (article 673 du Code civil). Le même article permet au voisin de couper lui-même, à la limite séparative, les racines, ronces et brindilles qui avancent chez lui ; pour les branches, il doit obtenir que leur propriétaire les coupe, et ne jamais intervenir de sa propre initiative, comme l’explique notre article sur le voisin qui coupe un arbre sans autorisation.

La Cour de cassation a jugé que le fait de ne pas avoir demandé la coupe pendant des années, en l’absence de convention expresse, « constituait une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s’aggraverait avec les années ». La demande n’était pas abusive, alors même que les plantations avaient considérablement poussé (Cass. 3e civ., 18 octobre 2006, n° 04-20.370). Le droit de faire réduire un arbre trop haut et celui de faire couper ses branches sont donc indépendants : le premier peut se prescrire, le second jamais.

Les juges du fond appliquent cette distinction. À Colmar, le propriétaire des deux genévriers a échappé à la réduction à deux mètres, mais la coupe des branches avançant chez le voisin a été confirmée, l’expert ayant indiqué qu’une taille régulière ne provoquerait aucun stress pour les arbres. À Besançon, la cour a rappelé que le moyen tiré de la prescription « ne saurait en tout état de cause être opposé à la demande de suppression des branches avançant sur le fonds des intimés » (CA Besançon, 14 janvier 2026, n° 25/00069). Notre article sur les branches du voisin qui dépassent détaille cette action.

Le trouble anormal de voisinage échappe lui aussi à la prescription de trente ans. Depuis la loi du 15 avril 2024, celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, notamment le propriétaire ou le locataire du fonds, « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du Code civil). La Cour de cassation juge que la prescription de l’article 672 est sans effet sur ce terrain. Elle a approuvé une cour d’appel qui avait ordonné la suppression de cyprès trop proches d’un mur menacé d’effondrement, sans avoir à répondre au « moyen inopérant tiré de la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil » (Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 14-11.999). En 2023, elle a cassé un jugement qui avait opposé la prescription à des voisins se plaignant d’un chêne de plus de sept mètres, alors qu’ils agissaient sur le fondement des troubles anormaux de voisinage « et non sur la méconnaissance des servitudes légales portant sur les hauteurs et distances des plantations » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-23.955).

Ce fondement exige toutefois la preuve d’un trouble réellement excessif. La cour d’appel de Montpellier a jugé non démontrée la perte d’ensoleillement et normales les chutes d’aiguilles de pins trentenaires, s’agissant d’une maison de ville dans une région sujette aux vents, en relevant que ces aiguilles « peuvent être facilement enlevées à l’aide d’un balai ». Les demandeurs ont été condamnés à 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en plus de 2 000 euros au titre des frais de procédure (CA Montpellier, 7 mai 2026, n° 22/02028). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a de même refusé de voir un trouble anormal dans le risque de chute de trois pins, jugé hypothétique (CA Aix-en-Provence, 8 janvier 2026, n° 23/01173).

L’action pour trouble anormal a en outre son propre délai, beaucoup plus court. La Cour de cassation juge que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage « constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle », soumise depuis la loi du 17 juin 2008 à une prescription de cinq ans (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). Le 2 juillet 2026, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir énoncé que le point de départ de ce délai était « le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.565). Pour un arbre ancien, ce délai peut être expiré depuis longtemps : le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré prescrite l’action engagée en 2019 contre un aulne qui dépassait déjà les maisons voisines en 2012, en rappelant que ce délai court de la première manifestation des troubles, « leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription », et le demandeur a supporté le coût de l’expertise judiciaire (TJ Nancy, 27 mars 2025, n° 19/04396). Une aggravation nette et datée, par exemple une perte d’ensoleillement apparue avec la croissance récente de l’arbre, peut rouvrir la discussion, à condition d’être prouvée.

Les règles locales peuvent jouer dans les deux sens. Elles peuvent abaisser la hauteur permise, comme les cahiers des charges de lotissement évoqués plus haut. Elles peuvent aussi protéger les arbres : la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé qu’un plan local d’urbanisme classant les terrains en zone de boisement à protéger, avec autorisation préalable et obligation de replanter en cas de suppression d’un arbre de haut jet, « faisait ainsi obstacle au droit du voisin d’exiger que des chênes soient arrachés » (Cass. 3e civ., 7 janvier 2021, n° 19-23.694). Avant d’agir ou de se défendre, il faut donc consulter le règlement du plan local d’urbanisme et, le cas échéant, le cahier des charges du lotissement.

Les deux autres défenses de l’article 672 méritent un examen, car elles dispensent de compter les années. Le titre est une convention écrite entre voisins qui autorise la plantation en l’état ; celui qui négocie le maintien d’une haie a intérêt à préciser par écrit la hauteur admise et l’entretien. Pour la destination du père de famille, le Code précise : « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. » (article 693 du Code civil). Elle suppose donc que la plantation existait lors de la division : à Bordeaux, le terrain avait été divisé en 1991 alors que le bouleau n’était pas encore planté, et la cour a écarté ce moyen (CA Bordeaux, 23 janvier 2025, n° 21/04240).

Dernière limite, l’arbre protégé ne se remplace pas librement : « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. » (article 672 du Code civil). Le propriétaire qui abat son vieil arbre, ou le voit mourir, perd le bénéfice de la prescription pour la plantation suivante.

B. Conciliation, preuve, jugement : les étapes, les délais et les risques pour chacun

Avant tout procès, la démarche amiable s’impose, souvent à peine d’irrecevabilité. Une lettre ne suffit pas, même si elle reste utile pour fixer les demandes ; notre article sur la mise en demeure d’un voisin en précise le contenu. Le Code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros « ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du Code de procédure civile). Le même article prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion devant un conciliateur ne peut être organisée dans les trois mois de sa saisine.

Les actions sur les plantations figurent précisément dans cette liste : le tribunal judiciaire connaît « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies » (article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire). Le tribunal de Gap a toutefois écarté la fin de non-recevoir pour une assignation délivrée le 25 juillet 2023, en relevant que « les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 » (TJ Gap, 25 août 2026, n° 26/00034). À Albi, le conciliateur s’était déplacé sur les lieux, mais le propriétaire des chênes ne s’était pas présenté à la réunion fixée, en affirmant ensuite n’avoir pas reçu la convocation. À Amiens, les efforts amiables des propriétaires des thuyas, dont leur participation à la conciliation, et le caractère très relatif de la gêne ont conduit le tribunal à laisser au demandeur ses propres frais de procédure, bien qu’il ait obtenu la réduction de la haie.

La preuve se prépare avant l’audience. Le constat de commissaire de justice fixe la distance, la hauteur et l’avancée des branches à une date certaine ; notre article sur le constat de commissaire de justice en précise l’intérêt et le moment. Une expertise peut aussi être demandée avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », le juge peut l’ordonner sur requête ou en référé, et « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente » (article 145 du Code de procédure civile). L’expertise ne répare pas l’absence de pièces : la cour d’appel de Nancy a refusé d’en ordonner une sur une autre question du même litige, en rappelant que « l’expertise judiciaire n’a pas pour finalité de pallier la carence probatoire des parties » (CA Nancy, 3 septembre 2026, n° 25/02145).

Ce que le juge peut ordonner dépend de la distance. Pour un arbre planté à plus d’un demi-mètre mais à moins de deux mètres, le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction à deux mètres, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.593). Le tribunal judiciaire de Nancy a ainsi refusé d’ordonner l’abattage d’un aulne situé à 1,92 mètre de la limite, parce que ce choix revenait à son propriétaire, qui s’y opposait. L’arrachage ne peut être imposé sans option que pour les plantations situées à moins de cinquante centimètres de la limite, ce qui explique la cassation prononcée en 2021, faute pour la cour d’appel d’avoir constaté cette distance.

Le juge peut assortir sa décision d’une astreinte, au besoin d’office : la cour d’appel de Lyon a confirmé une astreinte de 20 euros par jour pendant trois mois que le premier juge avait prononcée sans qu’elle lui ait été demandée (CA Lyon, 13 novembre 2025, n° 23/08892). À Albi, le tribunal a laissé quatre mois avant une astreinte de 100 euros par jour pendant soixante jours ; à Amiens, dix mois avant une astreinte de 5 euros par jour pendant quatre-vingt-dix jours. Les travaux doivent enfin respecter les éventuelles périodes d’interdiction de taille des haies fixées localement, question que traite notre article sur la taille des haies en période de nidification.

Exécuter trop vite un jugement de première instance peut coûter cher. La loi est claire : « L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. » (article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution). Dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 janvier 2026, des voisins avaient obtenu en première instance la réduction à deux mètres de trois pins d’environ quinze mètres, et l’avaient fait exécuter en septembre 2023, ne laissant que des troncs sans branches. La cour a jugé la prescription acquise, infirmé le jugement et condamné les voisins à rembourser 8 880,24 euros, coût de l’élagage et de l’avis technique compris, à payer 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 500 euros pour les frais de procédure (CA Aix-en-Provence, 8 janvier 2026, n° 23/01173). Le risque existe aussi pour le propriétaire qui s’exécute : à Besançon, la propriétaire qui avait fait abattre deux mirabelliers en exécution du jugement n’a obtenu aucune indemnité, faute d’avoir prouvé que la prescription les protégeait.

Conclusion : vérifier la date, réunir la preuve, choisir le bon fondement

Un arbre de plus de trente ans n’est pas intouchable, et un arbre plus jeune n’est pas forcément menacé. La question utile est celle de la date à laquelle la plantation a dépassé la hauteur permise, deux mètres ou la hauteur fixée par le règlement local, ou de la date de plantation si elle se trouve à moins de cinquante centimètres de la limite. Le délai se compte à rebours depuis la demande en justice, suppose un dépassement continu et se prouve par des pièces datées : attestations conformes, photographies aériennes, factures précises, expertise qui date le dépassement et non le seul âge de l’arbre.

Même acquise, la prescription laisse au voisin le droit de faire couper les branches et de couper lui-même les racines à la limite, ainsi que l’action pour trouble anormal, si le trouble est réel et si cette action, soumise à un délai de cinq ans, n’est pas elle-même prescrite. Pour le propriétaire de l’arbre, la préparation du dossier avant tout conflit reste la meilleure défense ; pour le voisin, la conciliation préalable et la vérification des pièces avant d’assigner évitent une condamnation aux frais, voire une demande de réparation après l’exécution d’un jugement infirmé. Le cabinet traite ces litiges dans sa page consacrée aux servitudes immobilières et aux litiges de voisinage.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Arbre ou haie de plus de trente ans en limite de propriété, voisin qui exige l’arrachage ou l’élagage, prescription contestée, jugement à exécuter ou à contester : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, donne un avis sur votre dossier de droit du voisinage à partir de vos titres de propriété, plans, photographies datées, attestations, constats et courriers échangés avec le voisin. Vous pouvez joindre le cabinet au 06 46 60 58 22 ou lui écrire par le formulaire de contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».