Le 25 septembre 2026, TF1 constatait que le démarchage téléphonique non sollicité se poursuit malgré son interdiction, avec 26 000 signalements enregistrés en un mois et demi depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime le 11 août 2026. Trois jours plus tôt, la presse régionale racontait le cas d’une société saintaise menacée de disparition, qui dénonce le revers d’une loi nouvelle alourdissant les sanctions. Pendant ce temps, une députée s’indigne publiquement des difficultés rencontrées pour signaler les démarchages abusifs. Le phénomène est massif, les contrôles se multiplient, et les entreprises qui vivent de la prospection téléphonique découvrent un texte qui ne pardonne presque plus rien.
Pour le dirigeant, la question n’est plus seulement de savoir si sa société risque une amende. Elle est de savoir si la sanction peut le frapper lui, personnellement, sur son patrimoine propre, voire au pénal. La réponse du droit français est nuancée : l’amende administrative vise d’abord la personne morale, mais la responsabilité du dirigeant n’est jamais loin, soit parce qu’il est l’auteur des faits, soit parce qu’il a laissé faire ses équipes ou ses prestataires sans les contrôler. Cet article explique le nouveau régime applicable depuis le 11 août 2026, chiffre les sanctions encourues par votre société, puis détaille les cas dans lesquels vous, dirigeant, pouvez être mis en cause à titre personnel, et le seul montage qui permet de transférer utilement cette responsabilité : une délégation de pouvoirs régulière.
I. Démarchage téléphonique : ce que la loi du 30 juin 2025 vous interdit depuis le 11 août 2026
Le changement de logique vient de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, dont les dispositions relatives au démarchage sont applicables depuis le 11 août 2026. Avant cette date, le consommateur devait s’inscrire pour s’opposer au démarchage ; désormais, c’est l’inverse : aucun appel commercial ne peut partir sans son accord préalable. Le silence ne vaut plus acceptation, et c’est à votre entreprise de prouver qu’elle avait le droit d’appeler.
A. Démarchage téléphonique interdit : seuls le consentement préalable et le contrat en cours autorisent l’appel
Le cœur du dispositif tient en une phrase de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Trois enseignements majeurs découlent de cette formulation pour un dirigeant.
Premièrement, l’interdiction couvre aussi les appels passés par vos prestataires. Les mots « par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte » visent directement les centres d’appels, les plateformes de prospection et les apporteurs d’affaires auxquels vous sous-traitez vos campagnes. Confier le démarchage à un sous-traitant ne vous met pas à l’abri : si le prestataire appelle sans consentement, c’est votre société qui a tiré profit de l’appel et qui répond en premier, en application de article L. 223-1 du code de la consommation. Nous y revenons dans la seconde partie (texte de l’article L. 223-1).
Deuxièmement, le consentement exigé est lourd à obtenir et à prouver. La loi le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Une case pré-cochée, un consentement global noyé dans des conditions générales ou un accord donné pour un autre usage ne satisfont pas cette définition. Surtout, « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues ». En cas de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’agent n’a pas à démontrer l’absence de consentement : c’est à vous de produire le registre des accords, avec leur date, leur objet et leur traçabilité. Sans ce registre, chaque appel contesté est présumé illicite, comme l’exige article L. 223-1 du code de la consommation.
Troisièmement, la seule soupape générale est le contrat en cours. « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » Vous pouvez donc recontacter un client pour le suivi, le renouvellement ou une offre complémentaire liée à son contrat. En revanche, un ancien client dont le contrat est terminé depuis des années, un simple devis sans suite ou une fiche extraite d’un fichier acheté ne relèvent pas de cette exception. Chaque situation doit être qualifiée avant de décrocher le téléphone, et cette qualification doit être documentée, dans les termes de article L. 223-1 du code de la consommation.
Deux obligations complémentaires pèsent sur vos process. D’une part, l’article L. 223-2 du code de la consommation impose d’informer le consommateur au moment où vous recueillez son numéro : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. » Et « Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable ». Vos bons de commande, vos formulaires en ligne et vos scripts d’accueil téléphonique doivent donc être réécrits. D’autre part, la prospection téléphonique liée à la rénovation énergétique fait l’objet d’une interdiction quasi absolue : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours ». Si votre activité touche de près ou de loin à ce secteur, la tolérance zéro s’applique (article L. 223-1 du code de la consommation), et le même verrou existe désormais pour les messages et les réseaux sociaux : l’article L. 223-8 du code de la consommation dispose que « La prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message sur un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 ».
Ajoutez à cela les jours, les horaires et la fréquence d’appel fixés par décret, ainsi que le code de bonnes pratiques que la profession doit respecter, et vous obtenez un cadre où chaque campagne doit être calibrée en amont : fichier épuré, preuve du consentement archivable, scénario d’appel conforme, plages horaires contrôlées. L’improvisation commerciale est devenue une faute.
B. Démarchage téléphonique et sanctions en 2026 : 75 000 euros, 375 000 euros, nullité des contrats et prison en cas d’abus de faiblesse
Le volet répressif explique pourquoi une société saintaise dit aujourd’hui son existence menacée. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ». Le premier montant vise notamment le dirigeant ou le commercial poursuivi à titre personnel ; le second frappe la société. rapportée au chiffre d’affaires d’une petite structure de prospection, une amende de plusieurs dizaines de milliers d’euros, répétée pour chaque vague de manquements constatés, suffit à mettre l’entreprise à genoux, ce qui éclaire le témoignage recueilli par la presse en Charente-Maritime, sur le fondement de article L. 242-16 du code de la consommation.
L’addition ne s’arrête pas au montant. La décision de sanction « est publiée aux frais de la personne sanctionnée », par dérogation au droit commun du livre V du code de la consommation. Cette publication, parfois appelée « name and shame », figure sur les supports de l’administration et reste référencée par les moteurs de recherche : pour une entreprise dont le métier est le contact client, le préjudice d’image dépasse souvent le montant de l’amende. C’est l’une des raisons pour lesquelles la contestation de la procédure de contrôle, dès les premières demandes des agents, conditionne la suite (texte de l’article L. 242-16). Nous avons déjà détaillé la conduite à tenir face aux agents et les moyens de contester l’amende dans notre analyse consacrée au contrôle DGCCRF et à la preuve du consentement.
Le troisième effet est commercial et immédiat : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». La nullité prive le contrat de tout effet : le client peut exiger le remboursement intégral des sommes versées, et votre entreprise ne peut pas contraindre au paiement des échéances restantes. Pour une société qui a déjà engagé des coûts de réalisation ou versé des commissions à ses apporteurs, chaque contrat annulé est une perte sèche qui s’ajoute à l’amende. Pire, la loi organise une présomption redoutable : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». Il ne suffit donc pas d’affirmer que c’est le centre d’appels qui a débordé : tant que vous avez encaissé des contrats issus de ces appels, vous êtes présumé responsable, et c’est à vous de démontrer votre extranéité à la violation (article L. 223-1, présomption et nullité).
Enfin, le démarchage qui cible des personnes vulnérables bascule au pénal. L’article L. 132-14 du code de la consommation punit l’abus de faiblesse : « Le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne au sens des articles L. 121-8 à L. 121-10 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros », et « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ». Lorsque cet abus est commis par démarchage, l’article L. 132-14-1 du code de la consommation, créé par la loi du 30 juin 2025, aggrave la répression : « Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132-14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende », avec la même possibilité de porter l’amende à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel. Un dirigeant qui laisse ses équipes faire pression sur des personnes âgées ou fragiles pour leur vendre des équipements ou des travaux à domicile ne joue donc plus seulement une amende administrative : il joue la prison et une amende calculée sur son chiffre d’affaires.
II. Démarchage téléphonique : quand la sanction frappe le dirigeant en personne
Venons-en à la question qui motive cet article. Votre société a démarché sans consentement, directement ou par un prestataire. L’amende administrative vise la personne morale. Dans quels cas le dirigeant que vous êtes paie-t-il, lui, sur ses deniers personnels, ou encourt-il une condamnation pénale ? Trois mécanismes doivent être distingués : la mise en cause personnelle pour des faits que vous avez commis ou ordonnés, la responsabilité de la société pour les appels de vos prestataires que vous n’avez pas surveillés, et la délégation de pouvoirs qui permet de désigner un autre responsable que vous.
A. Démarchage confié à vos prestataires : pourquoi votre société répond de leurs appels
Le premier réflexe d’un dirigeant contrôlé consiste à désigner le sous-traitant : c’est le centre d’appels qui a composé les numéros, pas la société. Ce raisonnement échoue deux fois. D’abord, l’article L. 223-1 vise expressément le démarchage réalisé « par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte » (article L. 223-1 du code de la consommation), et la présomption rappelée plus haut fait de tout professionnel ayant tiré profit des appels un responsable présumé. Ensuite, la jurisprudence retient la responsabilité du donneur d’ordre qui néglige de surveiller ses campagnes, y compris sur le terrain de la concurrence déloyale.
L’illustration la plus parlante est un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 novembre 2023, rendu dans un litige opposant deux fournisseurs d’énergie. La cour a confirmé que la société ENI « a fait preuve de négligence fautive dans le contrôle et le suivi des campagnes de démarchages réalisées par ses prestataires et qu’elle engage sa responsabilité à raison des pratiques de concurrence déloyale constatées ». Les chiffres donnent la mesure du risque : « Condamne ENI à verser à EDF la somme de 200.000 € en réparation du préjudice résultant des coûts supplémentaires pour traiter les plaintes et réclamations », avec une astreinte par acte constaté, dont la cour précise que « leur montant sera réduit à 10.000 € ». Autrement dit, chaque appel illicite supplémentaire coûte 10 000 euros, et le donneur d’ordre paie pour les débordements de son réseau de vendeurs alors même qu’il affirmait avoir mis en place sélection, accréditation et formation de ses prestataires. La cour a également ordonné la diffusion d’un courrier circulaire reproduisant le dispositif du jugement à l’ensemble des salariés, partenaires et prestataires des campagnes, sous astreinte : la sanction est aussi une humiliation managériale.
Transposez ce raisonnement au régime de 2026 : si votre centre d’appels démarche sans consentement prouvé, la DGCCRF sanctionne votre société (375 000 euros maximum par manquement, décision publiée à vos frais), vos concurrents victimes du détournement de clientèle peuvent vous assigner pour concurrence déloyale sur le fondement de cet arrêt, et vos clients démarchés en violation de la loi peuvent faire annuler leurs contrats et exiger remboursement. Le dirigeant qui se retranche derrière son prestataire sans pouvoir produire ni le contrat de sous-traitance encadrant la conformité, ni les audits réalisés, ni les instructions écrites données, ni les sanctions appliquées aux écarts constatés, cumule les condamnations au lieu de s’en protéger.
Concrètement, trois pièces vous séparent d’une mise en cause élargie. Le contrat de prestation doit interdire expressément tout appel sans consentement préalable documenté, imposer la transmission des preuves d’opt-in avant chaque campagne, prévoir des audits et une résiliation pour manquement. Le suivi doit être réel : écoutes, contrôles des fichiers, traitement des plaintes et des signalements, avec des comptes rendus datés. Enfin, la réaction aux alertes doit être immédiate et tracée : suspendre la campagne, exiger des correctifs, sanctionner le prestataire. C’est ce dossier de conformité qui permettra, le jour du contrôle, de démontrer que vous n’êtes pas à l’origine de la violation et de renverser la présomption légale.
B. Délégation de pouvoirs : le seul montage qui déplace la faute du dirigeant vers un autre responsable
Reste la question personnelle : pouvez-vous, dirigeant, être condamné alors que c’est la société qui exploitait les campagnes ? Le principe est posé par l’article 121-2 du code pénal : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 , des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Et le même texte prévient : « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». La condamnation de la société ne protège donc pas son gérant ou son président : si vous avez personnellement ordonné les campagnes, validé les fichiers ou couvert les pratiques en connaissance de cause, vous répondez comme auteur ou complice, et l’amende administrative de 75 000 euros pour personne physique peut s’ajouter aux sanctions de la société.
La Cour de cassation veille toutefois à ce que la responsabilité de la personne morale ne soit pas retenue à l’aveugle. Le 7 octobre 2025, la chambre criminelle a cassé la condamnation d’une société dont le gérant avait été relaxé : la cour d’appel s’était déterminée « sans constater l’existence d’une délégation de pouvoirs ni s’expliquer sur le statut et les attributions du directeur ou du responsable d’exploitation agricole de la prévenue propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l’article 121-2 du code pénal », de sorte qu’elle « n’a pas justifié sa décision ». L’enseignement est double. Pour la société, aucune condamnation sans identification précise de la personne physique qui a agi pour son compte : organe, représentant ou délégataire. Pour le dirigeant, c’est le miroir : si les faits ont été commis par un salarié muni d’une délégation régulière, ce délégataire est la personne physique de référence, et le dirigeant qui a réellement transféré ses pouvoirs n’a pas à payer à sa place.
Un arrêt du 4 mars 2025 montre comment ce transfert fonctionne en pratique. Dans cette affaire d’accident du travail, la cour d’appel avait relaxé le responsable d’exploitation et condamné la société du fait de son chef d’équipe, titulaire d’une délégation en matière d’hygiène et de sécurité. La chambre criminelle approuve : le délégataire, « agissant pour le compte de la personne morale, a commis une faute à l’origine de l’accident et a ainsi engagé la responsabilité pénale de la société », et surtout « il incombe au juge d’identifier la personne physique, délégataire de la responsabilité de l’employeur, qui représente la personne morale ». Transposé au démarchage, le mécanisme est limpide : le dirigeant qui confie par écrit la conformité des campagnes à un responsable identifié, doté des moyens de contrôler les fichiers, les scripts et les prestataires, fait de ce responsable la personne physique de référence. La société reste punissable, mais le dirigeant sort du champ de la faute personnelle.
Encore faut-il que la délégation soit sérieuse, car les juges la passent au crible. Elle doit être écrite, précise quant aux pouvoirs transférés en matière de prospection et de protection des consommateurs, acceptée par un délégataire nommément désigné, compétent et placé en position d’exercer réellement son contrôle, et assortie des moyens humains et techniques correspondants : accès aux fichiers de consentement, pouvoir de stopper une campagne, autorité sur les équipes et les prestataires. Une délégation verbale, générale ou confiée à un subordonné sans pouvoir effectif ne protège de rien et peut même être interprétée comme un aveu de désorganisation. Elle ne couvre pas davantage les décisions que vous vous êtes réservées : choix du prestataire low cost notoirement douteux, objectifs de volume incompatibles avec le respect des horaires légaux, refus de financer l’outil de preuve du consentement. Sur ces points, l’auteur reste vous.
Le dispositif complet du dirigeant prudent tient donc en quatre actes : purger les fichiers et n’appeler que sur consentement prouvé ou contrat en cours documenté ; verrouiller les contrats de prestation avec clauses de conformité, audits et résiliation ; déléguer par écrit la conformité des campagnes à un responsable doté de moyens réels ; conserver chaque preuve (consentements, informations délivrées lors du recueil des numéros, contrôles, alertes traitées). C’est ce dossier, et lui seul, qui fera la différence entre une société sanctionnée mais dirigée par un chef d’entreprise hors de cause, et un dirigeant condamné avec elle.
Conclusion
Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans consentement préalable est interdit, la preuve pèse sur le professionnel, les contrats issus d’appels illicites sont nuls, et les amendes atteignent 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, avec publication de la sanction et jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende en cas d’abus de faiblesse commis par démarchage. La jurisprudence ajoute deux avertissements : le donneur d’ordre qui néglige de surveiller ses prestataires paie pour leurs appels, comme l’a appris un fournisseur d’énergie condamné à 200 000 euros et à 10 000 euros d’astreinte par acte, et la société ne peut être condamnée qu’au travers d’une personne physique identifiée, ce qui fait de la délégation de pouvoirs l’instrument central de votre protection personnelle. Face à des contrôles qui se multiplient et à des signalements qui se comptent par dizaines de milliers, l’audit de vos campagnes, la preuve de vos consentements et la régularité de votre délégation ne sont plus des options : ce sont les trois pièces qui décident si la sanction s’arrête à votre société ou si elle vous atteint vous-même.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat du cabinet, à Paris et en Île-de-France. Première analyse facturée 80 EUR TTC.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via le formulaire de contact.