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Eagle Football Group (25 septembre 2026) : avant le vote du 16 octobre sur le transfert de cotation et le retour au nom Olympique Lyonnais Groupe

Le 25 septembre 2026 à 21 h 45, Eagle Football Group publie un communiqué d’apparence purement procédurale : la documentation préparatoire à son assemblée générale mixte du 16 octobre 2026 est disponible. Derrière cette mise à disposition se cache un ordre du jour qui mérite mieux qu’un vote distrait, car les associés devront trancher deux questions que tout oppose sauf l’essentiel : le transfert de la cotation des titres du marché réglementé d’Euronext Paris, compartiment B, vers Euronext Growth, et l’abandon de la dénomination « Eagle Football Group » au profit du retour au nom historique « Olympique Lyonnais Groupe », avec modification corrélative de l’article 3 des statuts. La première relève de l’assemblée ordinaire, la seconde de l’assemblée extraordinaire, et une troisième résolution donne tous pouvoirs pour les formalités. L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO n° 108 du 9 septembre 2026, et la société, société anonyme à conseil d’administration au capital de 267 327 675,92 euros immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 421 577 495, convoque ses associés le vendredi 16 octobre 2026 à 11 heures à Décines-Charpieu.

La réponse à retenir tient en une phrase : l’associé qui votera le 16 octobre ne validera pas une simple formalité administrative, il autorisera d’un côté la sortie du marché réglementé avec ses protections, de l’autre un changement d’identité juridique opposable aux tiers, et il confiera au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à la présidente-directrice générale, un mandat de douze mois pour exécuter le transfert. Tout le reste de cet article explique ce que chacun de ces votes verrouille, ce que l’associé peut encore contrôler avant de voter, puis ce qu’une PME non cotée peut transposer de ce dossier et où la comparaison s’arrête.

Deux réserves commandent la lecture. D’abord, le vote n’a pas eu lieu : cet article analyse des projets de résolutions publiés le 25 septembre 2026, pas une décision acquise, et les chiffres cités sont ceux publiés par la société elle-même dans ses documents préparatoires. Ensuite, Eagle Football Group est une société anonyme cotée, suivie par le marché et dotée d’un conseil d’administration, de commissaires aux comptes et d’une information réglementée : ce qui vaut pour ses associés ne se transpose dans une SARL ou une SAS familiale que par équivalence, jamais par copier-coller. C’est cette transposition, avec ses limites, que la suite examine après l’analyse du double vote.

I. Le double vote que les associés d’Eagle devront trancher le 16 octobre

A. Changer de marché : un vote ordinaire qui autorise la sortie du marché réglementé

La première résolution, de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, demande aux associés d’approuver le transfert de cotation des titres financiers de la société du marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth, conformément aux dispositions de l’article L. 421-14 V alinéa 2 du code monétaire et financier. Le texte soumis au vote approuve en conséquence tout projet de demande de radiation des titres sur Euronext Paris et tout projet d’admission concomitante sur Euronext Growth. L’exécution n’est pas immédiate : la résolution confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires à Madame Michele Kang en sa qualité de présidente-directrice générale, à l’effet de mettre en oeuvre ce transfert dans un délai de douze mois à compter de l’assemblée, en réalisant la radiation, en faisant admettre les titres sur Euronext Growth Paris, en prenant toutes mesures et conventions nécessaires et en accomplissant toutes formalités et déclarations.

Le cadre légal de ce vote est celui de l’article L. 421-14 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur vérifiée au 25 septembre 2026 : « Lorsque l’émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l’admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. » Le même texte ajoute : « Une résolution de l’assemblée générale statue sur toute demande d’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. » Et il verrouille le calendrier : « Cette admission ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l’assemblée générale. » Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros.

Trois enseignements pour l’associé qui prépare son vote. D’abord, la compétence est ordinaire : c’est « L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97 », et « Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote », avec un quorum qui disparaît sur deuxième convocation et une majorité des voix exprimées, sachant que « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » Autrement dit, l’abstention ne compte pas, et un transfert peut être décidé par une minorité mobilisée face à une majorité silencieuse. Ensuite, le vote autorise mais n’exécute pas : le mandat de douze mois confié au conseil, avec subdélégation à la présidente-directrice générale, transfère le calendrier réel, le choix du moment de la radiation et la négociation avec Euronext vers la direction, sans nouveau passage devant les associés. Enfin, la sortie du marché réglementé emporte un allègement des protections attachées à ce marché, information, régime des offres, liquidité, sans émission d’actions nouvelles ni prix proposé aux associés qui restent : on ne vend rien, on ne reçoit aucune offre, et l’on change de régime.

Le mandat de douze mois mérite qu’on s’y arrête, car c’est lui qui transforme une autorisation en pouvoir durable. Pendant un an, le conseil pourra choisir le moment de la radiation et de l’admission, négocier avec l’entreprise de marché, signer les conventions nécessaires et accomplir les formalités, avec subdélégation à la présidente-directrice générale. L’associé qui vote oui le 16 octobre accepte donc que l’opération puisse intervenir à tout moment de l’année suivante, dans des conditions de marché qu’il ne connaîtra qu’après coup, sans qu’aucune nouvelle assemblée ne soit convoquée pour valider le calendrier définitif. C’est la contrepartie normale de toute délégation d’exécution, et c’est aussi pourquoi le rapport du conseil d’administration, mis à disposition avec les projets de résolutions, doit être lu avant le vote : il expose les motifs du transfert, allègement des contraintes et des coûts adapté à la taille de la société, et permet à chacun de mesurer si ces motifs justifient l’abandon des protections du marché réglementé. Un associé qui voterait sans avoir lu ce rapport voterait un chèque en blanc adossé à des motifs qu’il ignore.

La jurisprudence récente éclaire ce point d’un jour cru. Le 28 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé, à propos de la scission de Vivendi et de l’admission sur Euronext Growth de l’une des entités issues de la restructuration, que « En second lieu, il résulte de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF que le collège de cette autorité n’examine l’atteinte portée par une opération de restructuration d’une société aux droits et intérêts de ses actionnaires minoritaires pour, le cas échéant, imposer le dépôt d’une OPR, que s’il a été préalablement établi que cette opération a été décidée par un actionnaire de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. » Elle en a déduit que « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une décision du collège de l’AMF retenant que les dispositions de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF ne sont pas applicables à l’opération de restructuration d’une société, faute d’avoir été décidée par un actionnaire de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, fait nécessairement grief aux actionnaires minoritaires de cette société en ce qu’elle les prive de l’examen, par ce collège, de l’atteinte causée par cette opération à leurs droits et intérêts et, par suite, du droit dont dispose le collège d’imposer, le cas échéant, le dépôt d’une OPR. » Et elle a ouvert aux minoritaires la voie du recours contre une telle décision. L’enseignement pour l’associé d’Eagle est double : une restructuration votée par l’assemblée, sans actionnaire de contrôle qui la décide seul, ne déclenche pas mécaniquement une offre de sortie, et c’est donc au moment du vote, pas après, que se joue la protection. Quant au retrait obligatoire, l’affaire Bel, tranchée le 15 mars 2023, rappelle que « Selon l’article L. 433-4, II, du code monétaire et financier, le règlement général de l’AMF fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande. » Et que « Il résulte de la combinaison de ces textes que la condition de seuil du retrait obligatoire, énoncée par le premier d’entre eux, s’apprécie à la date de clôture de l’offre publique. » Aucune offre n’est annoncée chez Eagle, et c’est précisément pourquoi l’associé doit voter en connaissance de cause : après le transfert, s’il veut sortir, il vendra sur un marché moins liquide, sans prix garanti.

B. Changer de nom : un vote extraordinaire qui modifie l’identité opposable aux tiers

La deuxième résolution change de nature et de majorité : statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, elle décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle d’« Olympique Lyonnais Groupe » et modifie corrélativement l’article 3 des statuts, dont le nouveau libellé impose que dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination soit précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » et des initiales S.A. ainsi que de l’énonciation du capital social. La troisième résolution, ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi.

Le cadre est celui de l’article L. 225-96 du code de commerce, en vigueur vérifié au 25 septembre 2026 : « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. » Et « Toute clause contraire est réputée non écrite. » La dénomination figurant à l’article 3 des statuts, seul un vote extraordinaire peut la changer, avec un quorum renforcé : « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. » Le même texte protège l’associé contre l’effet pervers d’une réécriture statutaire : « Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué. »

Un changement de nom n’est pas cosmétique. Juridiquement, la personne morale demeure, mais tous les actes destinés aux tiers devront porter la nouvelle dénomination avec ses mentions obligatoires, et la société devra déposer et publier la modification, mettre à jour ses contrats, ses comptes, sa signalétique et ses titres. Commercialement, pour un club dont la marque est l’actif immatériel central, revenir à « Olympique Lyonnais Groupe » après l’ère « Eagle Football Group » est un signal adressé aux supporters, aux partenaires et aux financeurs : l’identité sportive reprend le pas sur l’identité de holding. L’associé vote donc autre chose qu’une ligne de statuts : il vote l’image sous laquelle la société contractera pendant les années suivantes, avec les coûts de transition et les risques de confusion pendant la période où les deux noms coexisteront dans les documents.

La combinaison des deux votes fait la singularité du dossier. Pris isolément, un transfert vers Euronext Growth est une opération désormais balisée, allègement des contraintes et des coûts contre perte de protections, et un changement de dénomination est une formalité extraordinaire courante. Cumulés dans la même assemblée, ils racontent une refondation : nouveau marché, nouveau nom, exécution confiée pour douze mois à la direction. Et ce cumul appelle une vigilance cumulée : l’associé peut approuver l’un et rejeter l’autre, car chaque résolution se vote séparément, et c’est ici que le droit de participer prend tout son sens. L’assemblée plénière de la Cour de cassation l’a rappelé le 15 novembre 2024 : « Aux termes du premier de ces textes, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. », visant l’article 1844, alinéa 1er, du code civil. Et elle a posé la règle du scrutin : « Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. », ajoutant que « Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. » Voter résolution par résolution, en mesurant pour chacune le pour et le contre, n’est pas une coquetterie procédurale, c’est l’exercice même de la qualité d’associé.

II. Vérifier avant de voter, transposer sans copier

A. Les contrôles de l’associé vigilant avant le 16 octobre

Le premier contrôle porte sur la convocation. L’avis de réunion a été publié au BALO n° 108 du 9 septembre 2026, et les documents, ordre du jour, texte des résolutions, rapport du conseil, déclaration des droits de vote au 31 août 2026 et formulaire de vote par correspondance, ont été mis à disposition le 25 septembre. L’associé vérifie qu’il a bien reçu ou pu consulter l’ordre du jour complet, car aucune résolution hors ordre du jour ne peut être valablement adoptée, et il note que la société a choisi la retransmission en direct sans retenir la participation ni le vote par visioconférence : pour voter, il faut être présent, voter par correspondance ou donner mandat, et l’inscription à la retransmission exige une attestation d’inscription en compte au deuxième jour ouvré précédent, soit le 14 octobre 2026. Ce détail pratique décide souvent de tout pour le petit porteur éloigné.

Le formulaire de vote par correspondance, également mis à disposition le 25 septembre, est l’instrument de l’associé qui ne peut se déplacer : il permet de voter par écrit sur chaque résolution ou de donner mandat, dans les délais statutaires et réglementaires. Encore faut-il le renvoyer à temps et l’avoir correctement complété, car un formulaire ambigu ou parvenu hors délai ne sera pas pris en compte dans les voix exprimées. La rigueur procédurale protège autant qu’elle sanctionne, et elle protège d’abord ceux qui s’y conforment.

Le deuxième contrôle porte sur le quorum et la majorité, résolution par résolution. Pour la première et la troisième, ordinaire, le cinquième sur première convocation suffit, aucun quorum sur deuxième, majorité des voix exprimées hors abstentions et blancs. Pour la deuxième, extraordinaire, le quart puis le cinquième, majorité des deux tiers. La sanction de l’irrégularité est réelle : l’article L. 225-121 du code de commerce dispose que « Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96 , L. 225-98 , des troisième et quatrième alinéas de l’ article L. 225-99 , des deuxième et troisième alinéas du I de l’ article L. 225-100 et des articles L. 225-105 , L. 225-115 , L. 225-116 , peuvent être annulées. » La Cour de cassation l’a illustré le 29 mai 2024 dans un contentieux de fusion : après avoir rappelé que « l’article L. 225-96, alinéa 2, du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose que l’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote », elle a jugé que seule l’adoption de résolutions par une assemblée réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité, et que les demandeurs doivent invoquer les faits nécessaires au soutien de leur prétention. Autrement dit, le quorum se prouve chiffres en main, à partir de la feuille de présence et de la déclaration des droits de vote, et celui qui conteste sans chiffrer perd.

Le troisième contrôle est celui de l’abus. Si le transfert et le changement de nom servaient avant tout l’intérêt d’un groupe d’associés au détriment des autres, la voie de l’abus de majorité existe, mais elle est étroite et exigeante. Le 9 juillet 2025, la chambre commerciale a jugé que « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. », visant les articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile. L’action en nullité seule est donc recevable contre la société, sans attraire chaque majoritaire, ce qui en fait une arme procéduralement maniable. Mais le fond reste difficile : il faut démontrer une décision contraire à l’intérêt social prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Et le temps joue contre le contestataire : le 6 mai 2026, la même chambre a rappelé, dans une affaire de dilution familiale par augmentations de capital sans prime d’émission, qu’« Ayant exactement énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans », la cour d’appel avait pu faire partir le délai de la révélation de la spoliation par le rapport d’expertise. Dans cette affaire, le gérant qui avait souscrit seul l’augmentation a été condamné à verser 52 679 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996, correspondant à la prime d’émission qu’il aurait dû verser. La leçon dépasse la SARL : une augmentation ou une restructuration sans prix documenté se paie, mais seulement si la victime agit dans les délais et fait établir la valeur par expertise.

Le quatrième contrôle est celui du prix et de la sortie. Chez Eagle, aucun prix n’est proposé puisqu’il n’y a ni offre ni émission, et c’est exactement le piège : l’associé qui découvrira dans deux ans un marché moins liquide et une société rebaptisée n’aura rien signé d’autre que son abstention du 16 octobre. S’il veut peser, il doit soit voter contre en mobilisant les voix exprimées, soit céder avant le transfert s’il trouve preneur, soit exiger, en assemblée, des engagements complémentaires d’information et de liquidité. La documentation préparatoire, rapport du conseil et déclaration des droits de vote, est le matériau de cette préparation : qui détient quoi, qui vote quoi, et avec quel effet.

B. Ce que la PME retient, et ce qu’elle ne copie pas

Pour le dirigeant de PME qui lit ce dossier depuis sa SARL ou sa SAS, la transposition commence par le rituel du vote. Convocation avec ordre du jour complet, feuille de présence, calcul du quorum, majorités distinctes selon la nature de la décision, procès-verbal : ce formalisme, que les petites sociétés négligent, est la première ligne de défense de l’associé minoritaire, car toute décision prise en violation des règles de quorum et de majorité peut être annulée en application de l’article L. 225-121 précité, et les principes équivalents irriguent les autres formes sociales. Celui qui ne convoque pas régulièrement, ne documente pas les pouvoirs et ne fait pas établir la feuille de présence fabrique l’annulation de demain.

La deuxième transposition est celle du mandat d’exécution. Chez Eagle, les associés vont confier douze mois de mise en oeuvre au conseil et à la présidente-directrice générale. Dans une PME, l’équivalent est la délégation donnée au gérant ou au président pour réaliser une augmentation, un transfert de siège ou une modification statutaire : il faut en borner la durée, l’objet et le plafond, exiger un compte rendu, et prévoir ce qui se passe si les conditions changent. Un mandat en blanc, même voté à l’unanimité dans l’euphorie d’un projet, devient l’instrument de la décision que les associés n’auraient jamais votée telle quelle.

La troisième transposition est celle du nom et de l’identité. Changer la dénomination d’une PME suppose, comme pour Eagle, une décision collective modifiant les statuts, puis dépôt au greffe, publicité et mise à jour des contrats, factures, comptes bancaires et immatriculations. Le coût et le risque de confusion sont proportionnellement plus lourds pour une petite entreprise dont la clientèle connaît le nom historique : l’associé vote donc, là aussi, autre chose qu’une ligne de statuts, et le dirigeant avisé prépare la transition, contrats en cours, baux, autorisations administratives, avant de la soumettre au vote plutôt qu’après.

Les limites de la transposition sont tout aussi nettes. D’abord, le transfert de marché n’a aucun équivalent pour une société non cotée : ni radiation, ni listing sponsor, ni délai de deux mois, ni offre publique de retrait. La sortie de l’associé de PME ne passe ni par le marché ni par l’AMF, mais par le pacte d’associés, clause d’agrément, droit de préemption, promesse de rachat, clause de sortie conjointe ou de sortie forcée avec prix déterminé par expertise, ou, à défaut de clause, par l’expertise de l’article 1843-4 du code civil et les voies judiciaires, longues et aléatoires. Ensuite, la prime d’émission, dont l’affaire jugée le 6 mai 2026 montre qu’elle se paie des décennies plus tard avec intérêts, se négocie avant l’émission dans une PME, car il n’y a ni cours de bourse ni expert indépendant pour la fixer : celui qui souscrit seul à la valeur nominale dilue les autres sans garde-fou, et celui qui ne souscrit pas sans avoir écrit le prix avant le conflit le subit après. Enfin, l’abus de majorité se plaide dans une PME comme dans une cotée, mais s’y prouve différemment, sans information réglementée ni analystes, à partir des comptes, des rapports de gérance et des expertises que l’associé vigilant aura exigées à temps. Pour un examen de convocation, de résolutions, de pacte ou de mandat d’exécution avant une assemblée décisive, les avocats en droit des sociétés à Paris du cabinet accompagnent les associés qui préfèrent vérifier avant de voter plutôt que contester après.

Conclusion

Le 16 octobre 2026, les associés d’Eagle Football Group voteront deux fois : une fois, à la majorité ordinaire, pour autoriser la sortie du marché réglementé vers Euronext Growth et confier douze mois d’exécution au conseil et à la présidente-directrice générale ; une fois, à la majorité extraordinaire, pour effacer « Eagle Football Group » des statuts et y inscrire « Olympique Lyonnais Groupe ». Chaque vote est régulier dans son architecture, assemblée compétente, résolutions séparées, formalités prévues, et chacun est irréversible dans ses effets, car le marché quitté et le nom abandonné ne se récupèrent pas par un second vote d’humeur. Pour l’associé, trois réflexes valent mieux qu’un procès tardif : lire la documentation préparatoire mise à disposition le 25 septembre comme un dossier de décision et non comme une formalité, voter chaque résolution pour ce qu’elle fait vraiment en mesurant l’abstention qui ne compte pas dans les voix exprimées, et agir dans les délais si le quorum ou la majorité sont méconnus, car l’exécution consolide vite l’irréversible. Et pour le dirigeant de PME qui prépare sa propre assemblée décisive, une règle simple : on ne confie ni douze mois d’exécution ni un changement d’identité sans écrire, avant, les droits de ceux qui restent. Le reste appartient au juge, qui, comme le montrent les décisions citées, distingue soigneusement l’associé vigilant du minoritaire résigné.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».