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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Maisons du Monde (25 septembre 2026) : quand un refinancement ramène les associés à 4,8 % du capital

Le 25 septembre 2026, Maisons du Monde publie ses résultats du premier semestre 2026 et glisse, au détour d’un rappel, la phrase qui résume dix-huit mois de restructuration : depuis juillet 2026, le groupe opère avec un bilan renforcé à la suite de l’accord de refinancement conclu avec ses principales parties prenantes, et avec le soutien de ses nouveaux actionnaires majoritaires. Derrière cette formulation feutrée se cache l’une des opérations les plus brutales que le droit des sociétés permette : une réduction du nominal de 3,24 euros à 0,001 euro, suivie d’une augmentation de capital de 780 176 862 actions nouvelles réservée à un véhicule luxembourgeois, TIROX S.A.R.L., émanation d’un consortium formé par Alteri Investors et Eicos Investment Group. La dette bancaire passe de 250 millions à 41 millions d’euros, et les anciens actionnaires, qui détenaient 100 % du capital, n’en conservent que 4,8 %. Voilà pour les faits, établis par le communiqué de la société du 31 juillet 2026 qui constate la réalisation définitive du refinancement, et par le communiqué semestriel du 25 septembre 2026.

La réponse à retenir tient en une phrase : quand une société cotée en difficulté convertit sa dette en capital, ce n’est pas le marché qui décide qui reste et qui sort, c’est l’assemblée générale extraordinaire qui vote, le 27 juillet 2026 en l’occurrence, la réduction du capital puis la suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’un investisseur désigné, dans des conditions que la loi encadre mais qui laissent aux minoritaires bien peu de prise une fois le vote acquis. Tout le reste de cet article explique comment ce vote a été construit, ce qu’il a verrouillé, puis ce que l’associé d’une PME confronté à une dilution peut encore vérifier et où la comparaison avec ce dossier s’arrête.

Deux réserves commandent la lecture. D’abord, les chiffres cités sont ceux publiés par la société elle-même, non audités pour certains, et l’opération s’inscrit dans un accord de conciliation homologué par le tribunal de commerce spécialisé de Nantes le 22 juillet 2026, dont le contenu intégral n’est pas public : cet article ne prétend pas juger de l’équité du prix de 0,28 euro par action nouvelle, qui a fait l’objet d’une attestation d’équité du cabinet Finexsi. Ensuite, Maisons du Monde est une société anonyme cotée sur Euronext Paris, avec des actionnaires financiers détenant avant l’opération 28,81 % et 26,49 % du capital : les mécanismes décrits ici ne se transposent dans une SARL ou une SAS familiale qu’avec des adaptations majeures, car ni la conciliation homologuée, ni la suppression du droit préférentiel de souscription, ni la prime d’émission ne s’y manient de la même façon.

I. Ce que les associés ont voté le 27 juillet 2026

A. Un coup d’accordéon : effacer les pertes, puis faire entrer 780 millions d’actions nouvelles

La première branche de l’opération est une réduction de capital pour absorber les pertes, par abaissement du nominal de chaque action de 3,24 euros à 0,001 euro, constatée par le conseil d’administration avant l’augmentation réservée, sur autorisation de l’assemblée générale mixte. La société présente ensuite un capital de 819 366,15 euros divisé en 819 366 150 actions ordinaires, dont 780 176 862 actions nouvelles. Le communiqué du 31 juillet 2026 est explicite : l’opération se traduit par une dilution de 95,2 % pour les actionnaires existants, et, à titre illustratif, un associé détenant 1 % du capital avant l’émission et n’y participant pas ne détient plus que 0,048 % après.

Le cadre légal de cette première branche est connu. Aux termes de l’article L. 225-204 du code de commerce : « La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. » Le même texte ajoute aussitôt la limite : « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » Ici, la réduction porte sur le nominal de toutes les actions indistinctement, donc sans rupture d’égalité entre anciens actionnaires : chacun conserve le même nombre de titres, dont la valeur nominale est divisée par 3 240. L’atteinte, si les minoritaires ont voulu la plaider, ne vient pas de cette première branche, mais de la seconde.

Car c’est l’enchaînement des deux branches qui fait le coup d’accordéon : on vide d’abord le capital pour apurer les pertes, puis on le regonfle par l’apport du nouvel investisseur. La Cour de cassation a posé le verrou de ce montage dans un arrêt du 4 janvier 2023 rendu à propos d’une société par actions : « Il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. » La solution vise la réduction à zéro, et Maisons du Monde n’est pas allée jusque-là, puisque le nominal a été maintenu à 0,001 euro. Mais la logique est identique : la réduction n’a de sens et de licéité que couplée à l’augmentation effective qui suit, et c’est bien ainsi que l’assemblée du 27 juillet 2026 l’a votée, en un ensemble de résolutions liées. Le texte qui fonde cette exigence pour les sociétés anonymes figure d’ailleurs au article L. 224-2 du code de commerce : « Le capital social doit être de 37 000 € au moins. » Avec 819 366,15 euros après opération, la condition est remplie, mais on mesure au passage ce que le montage fait subir aux anciens : leurs titres, déjà réduits au millime de nominal, sont ensuite noyés dans une masse vingt fois supérieure.

La seconde branche, financièrement, est une conversion de dette en capital. Le véhicule TIROX avait acquis la dette bancaire des prêteurs participants, puis l’a compensée avec le prix de souscription : aucun apport en numéraire frais n’est entré par cette émission, mais 209 millions d’euros de dette bancaire ont disparu du bilan, ramenant l’endettement bancaire de 250 millions à 41 millions, auxquels s’ajoutent 25 millions d’un nouveau financement obligataire sécurisé, soit environ 66 millions de dette financière brute au 30 juillet 2026. Le prix de souscription, prime d’émission comprise, ressort à 0,28 euro par action nouvelle, dont 0,279 euro de prime, soit une décote de 36 % sur le dernier cours avant suspension de la cotation le 16 juin 2026, pour un montant total de souscription de 218 449 521,36 euros. Pour l’associé ancien, la traduction est simple : il ne perd pas ses actions, mais son poids passe de 100 % collectivement à 4,78 %, et son droit sur les capitaux propres par action, calculé par la société sur ses fonds propres non audités au 30 juin 2026, tombe de 3,024 euros à 0,411 euro.

B. La suppression du droit préférentiel et la délégation au conseil : ce que l’assemblée a verrouillé

Le point décisif du vote du 27 juillet 2026 n’est pas la réduction, c’est la suppression du droit préférentiel de souscription pour réserver l’intégralité de l’augmentation à TIROX, sans que les actionnaires existants puissent souscrire. En droit commun, l’article L. 225-132 du code de commerce dispose : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » Et l’article L. 225-129 du même code réserve la décision à l’assemblée : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. »

La suppression de ce droit au profit d’un bénéficiaire désigné est possible, mais elle obéit à une procédure renforcée. L’article L. 225-135 du code de commerce prévoit que l’assemblée « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 ». Elle statue alors sur rapport du conseil et, lorsqu’elle décide elle-même l’augmentation, également sur rapport des commissaires aux comptes. Dans le dossier Maisons du Monde, la société indique que les conditions de l’opération, y compris le prix de 0,28 euro, ont été examinées par le cabinet Finexsi dans une attestation d’équité mise en ligne, et que la conversion a été décidée par le conseil du 30 juillet 2026 sur délégation de la 17e résolution de l’assemblée. C’est le schéma classique de la délégation : l’article L. 225-129-2 du code de commerce dispose que, lorsque l’assemblée délègue sa compétence, « elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation ».

Deux conséquences pratiques en découlent pour l’associé qui voudrait contester. D’abord, une fois que l’assemblée a voté la suppression du droit préférentiel au profit d’un bénéficiaire nommé, l’actionnaire évincé ne peut plus souscrire : son seul terrain est la régularité du vote lui-même, convocation, information, rapports, quorum et majorité, et l’atteinte éventuelle à l’égalité ou l’abus de majorité. Ensuite, la délégation au conseil pour réaliser la conversion transfère le contentieux sur l’exécution : c’est le procès-verbal du conseil du 30 juillet 2026 qui constate la compensation de créance et l’émission, et c’est lui qu’il faut viser avec la résolution d’assemblée. Dans une société cotée dont les deux premiers actionnaires détenaient ensemble plus de 55 % avant l’opération, et où le consortium entrant ne votait pas encore, la majorité d’adoption s’est nécessairement construite avec les anciens : Teleios, Majorelle, Fidelity et Holgespar, qui tombent respectivement à 1,38 %, 1,27 %, 0,47 % et à une fraction du pourcent, ont voté leur propre dilution. Ce paradoxe n’est qu’apparent : entre une dilution à 4,8 % et une liquidation probable sans accord, des financiers choisissent la dilution, et c’est précisément ce calcul que l’homologation judiciaire est venue conforter.

Car l’ensemble s’inscrit dans une conciliation ouverte le 14 janvier 2026, un accord signé le 18 juin 2026 et homologué par le tribunal de commerce spécialisé de Nantes le 22 juillet 2026, cinq jours avant l’assemblée. L’article L. 611-8 du code de commerce dispose : « Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ; 3° L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. » Et l’article L. 611-10 du même code ajoute : « L’homologation de l’accord met fin à la procédure de conciliation. » L’homologation ne valide pas à elle seule chaque résolution d’assemblée, mais elle pèse lourd dans un contentieux ultérieur : le tribunal a jugé l’accord de nature à assurer la pérennité de l’activité, ce qui rend plus difficile de soutenir que la dilution qu’il impliquait était sans nécessité. Pour l’associé minoritaire, la fenêtre utile se situait donc avant le 27 juillet, dans la contestation de la convocation et de l’information, plutôt qu’après, dans la remise en cause du principe du sauvetage.

II. Ce que l’associé dilué peut encore vérifier, et ce que la PME doit en retenir

A. Trois vérifications concrètes : la convocation, le prix et les délais

La première vérification porte sur la convocation et l’ordre du jour. La jurisprudence récente rappelle avec constance qu’une résolution supprimant le droit préférentiel doit avoir été régulièrement inscrite et votée, et qu’à défaut c’est la nullité qui menace l’augmentation entière. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 14 janvier 2026, où un associé contestait des résolutions d’assemblée prises en 2019, la cour tranche sur le terrain de la prescription : « L’action intentée le 4 juillet 2022 par M. [E] [N] est donc prescrite. » Et elle ajoute : « Le jugement sera donc confirmé sur ce point. » L’enseignement est double : d’une part, l’action en nullité d’une résolution d’assemblée se prescrit, et le délai de trois ans court vite quand l’associé a connu le vote ; d’autre part, l’associé qui veut agir doit le faire sans attendre que la dilution produise tous ses effets, car chaque mois qui passe consolide l’opération et affaiblit sa position. Transposé au dossier Maisons du Monde, cela signifie que le contentieux éventuel des résolutions du 27 juillet 2026 se jouera dans les délais de prescription, avec des actes déjà exécutés, des actions nouvelles admises sur Euronext Paris le 4 août 2026 et des administrateurs du véhicule d’investissement siégeant au conseil.

La deuxième vérification porte sur le prix et l’information. Le prix de 0,28 euro, avec sa décote de 36 % sur le dernier cours avant suspension, peut choquer l’associé qui voit sa part fondre. Mais en droit des sociétés cotées en difficulté, le prix d’une émission réservée par compensation de créance ne se juge pas au seul cours de bourse de la veille : il intègre la situation nette, devenue négative ou proche de zéro après des années de pertes, les conditions de marché et la négociation avec le consortium qui apporte, outre la conversion, 25 millions d’argent frais et 15 millions de lignes de garantie. C’est l’objet de l’attestation d’équité et des rapports du conseil et des commissaires aux comptes présentés à l’assemblée. L’associé qui conteste le prix doit donc attaquer l’information elle-même : démontrer que les rapports étaient tronqués ou que l’attestation reposait sur des hypothèses manifestement erronées. C’est un contentieux d’experts, coûteux et incertain, et c’est assumé comme tel : la loi confie à l’assemblée, éclairée par ces rapports, le pouvoir de fixer ou d’autoriser le prix, y compris avec décote, dès lors que la suppression du droit préférentiel a été régulièrement votée.

La troisième vérification porte sur l’égalité et l’abus. La réduction du nominal, identique pour tous, ne rompt pas l’égalité ; la réservation intégrale à TIROX, elle, crée une différence de traitement entre le bénéficiaire et les autres, mais cette différence est précisément ce que l’assemblée a autorisée en supprimant le droit préférentiel. Reste l’abus de majorité : une résolution votée dans le seul intérêt des majoritaires, au détriment des minoritaires et contrairement à l’intérêt social. Dans le dossier, la défense est toute prête : sans conversion, la dette de 250 millions restait exigible et la continuité compromise ; avec, la dette tombe à 66 millions et l’activité se poursuit, comme le confirme le semestriel du 25 septembre 2026, avec un chiffre d’affaires de 412,8 millions en baisse de 7,1 %, un résultat d’exploitation courant de moins 36,8 millions et un flux de trésorerie disponible de moins 49,8 millions, mais une structure de bilan allégée. Un tribunal saisi d’un abus de majorité mettra dans la balance, d’un côté, la dilution à 4,8 %, de l’autre, la pérennité constatée par l’homologation du 22 juillet. Sauf à démontrer que d’autres offres moins dilutives ont été écartées sans raison, ou que les majoritaires d’avant l’opération se sont fait réserver des avantages occultes, l’abus sera difficile à établir.

Un jugement très récent du tribunal des activités économiques de Paris, rendu le 11 septembre 2026 dans un litige entre associés d’une société par actions simplifiée, illustre cette sévérité à l’égard des minoritaires tardifs. Le tribunal y relève : « Avant l’augmentation de capital litigieuse, TOUNDRA ne détenait 4,9% du capital de PIERRE-CAFÉS. » Puis il tranche : « Rejette la demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la société PIERRE-CAFÉS en date du 28 juin 2024 formée par la société TOUNDRA ; » Le parallèle avec Maisons du Monde est frappant jusque dans les chiffres, 4,9 % d’un côté, 4,8 % de l’autre, mais la leçon est générale : un minoritaire déjà fortement dilué par des opérations antérieures, qui multiplie les actions en nullité sans s’attaquer à temps à la bonne résolution, voit ses demandes rejetées ou prescrites, pendant que la société continue d’émettre. Pour l’associé d’une PME, le message est clair : on ne rattrape pas une dilution avec des années de retard et des moyens dispersés, on la prévient dans les statuts et on la conteste dans les délais.

B. Ce que la PME peut transposer, et où s’arrête la comparaison

Premier levier transposable : le pacte d’associés et les statuts. Dans une SAS ou une SARL familiale, il n’y a ni cours de bourse, ni attestation d’équité obligatoire, ni consortium luxembourgeois : il y a deux ou trois associés, un compte courant, une banque qui demande une recapitalisation. La leçon de Maisons du Monde est alors préventive : qui peut décider seul d’une augmentation, avec ou sans droit préférentiel, à quel prix plancher, avec quel quorum et quelle majorité, et avec quel droit de sortie pour celui qui ne suit pas. En société anonyme, la suppression du droit préférentiel exige un vote d’assemblée et des rapports ; en SAS, tout dépend des statuts, qui peuvent réserver certaines décisions à l’unanimité ou à une majorité renforcée, ou au contraire donner au président des pouvoirs étendus. L’associé de PME qui signe des statuts types sans clause anti-dilution, sans droit de souscription proportionnel, sans clause de sortie conjointe ni expertise de prix, accepte par avance le sort des minoritaires de Maisons du Monde, sans même le filtre d’une assemblée de société cotée.

Deuxième levier : le financement par compensation de créance. Dans le dossier, TIROX a acheté la dette bancaire puis l’a compensée avec le prix des actions : c’est un apport en nature déguisé en numéraire, qui ne fait entrer aucun euro frais au titre de l’émission, mais qui désendette massivement. La PME connaît l’équivalent à petite échelle : l’associé qui a avancé 80 000 euros en compte courant propose de le convertir en capital, et les autres, qui n’ont pas les moyens de suivre, se retrouvent dilués. Le réflexe utile est le même que pour les grands dossiers : exiger une décision collective régulière, une évaluation du prix d’émission, une prime d’émission qui reflète la valeur réelle, et, si l’on ne suit pas, négocier une clause de relution, un bon de souscription ou une promesse de rachat, plutôt que de subir puis de plaider l’abus. Et lorsque la société est déjà en difficulté, anticiper la conciliation : l’accord homologué qui prévoit la conversion, comme celui du 18 juin 2026 homologué le 22 juillet, s’impose ensuite aux signataires et éclaire le juge sur la nécessité de l’opération.

Troisième levier : le contrôle et la gouvernance d’après. Après l’émission, TIROX détient 95,22 % du capital et 95,3 % des droits de vote, avec deux administrateurs au conseil. Les anciens, même réunis, ne pèsent plus rien ; le flottant n’est qu’un résidu. C’est la conséquence assumée d’une augmentation réservée à 95 % : le nouvel entrant n’est pas un partenaire, c’est le maître. Dans une PME, l’équivalent est l’associé qui, après deux augmentations successives, franchit 50 % puis 66 %, nomme le gérant, verrouille les distributions et prépare la sortie des autres à vil prix. La parade ne se joue pas après le franchissement, mais avant : pacte de non-dilution, droit de préemption, clause d’agrément, majorité qualifiée pour les émissions, et, quand l’entrée d’un financeur est inévitable, négociation d’un pacte qui garantit aux fondateurs un siège, une information mensuelle et un prix de sortie indexé.

Les limites de la transposition sont tout aussi nettes. D’abord, la conciliation homologuée n’existe dans une PME que si le dirigeant va voir le président du tribunal avant la cessation des paiements, ce que beaucoup refusent par crainte du signal envoyé aux fournisseurs : sans homologation, pas de privilège de new money, pas de constat judiciaire de pérennité, et la conversion de dette reste une simple décision d’associés, plus fragile. Ensuite, le prix : dans une société cotée, même en difficulté, il existe un cours, un expert indépendant et des commissaires aux comptes ; dans une SARL artisanale, le prix de l’émission se fixe souvent à la valeur nominale, sans prime, ce qui dilue encore plus violemment celui qui ne souscrit pas, mais sans aucun des garde-fous du dossier. Enfin, la sortie : l’actionnaire de Maisons du Monde peut toujours vendre ses 4,8 % sur Euronext, même à vil prix ; l’associé d’une SARL sans clause de sortie est prisonnier, et sa seule porte est l’expertise de l’article 1843-4 du code civil ou la dissolution pour mésentente, deux voies longues et aléatoires. C’est pourquoi l’article renvoie, pour la suite pratique, vers les avocats en droit des sociétés à Paris du cabinet : relire une convocation, chiffrer une dilution, contester une résolution ou négocier un pacte avant l’émission, ce sont des gestes d’associés, pas de spectateurs.

Conclusion

Le 25 septembre 2026, le semestriel de Maisons du Monde a officialisé ce que l’assemblée du 27 juillet avait décidé et que le tribunal de Nantes avait conforté le 22 juillet : une dette ramenée de 250 à 66 millions, un capital regonflé de 780 millions d’actions à 0,28 euro, un consortium à 95,3 % et des anciens à 4,8 %. L’opération est licite dans son architecture, parce qu’elle a suivi la voie légale, assemblée extraordinaire, rapports, suppression du droit préférentiel, délégation au conseil, compensation de créance, homologation de conciliation. Elle est brutale dans ses effets, parce que la voie légale permet précisément cela : réserver l’avenir à celui qui apporte la solution, et réduire les autres à la portion congrue.

Pour l’associé qui lit cet article en se demandant s’il est le prochain, trois réflexes valent mieux qu’un procès tardif : vérifier chaque convocation comme si l’émission suivante s’y jouait, exiger un prix documenté et une prime qui reflète la valeur, et agir dans les délais si le vote est irrégulier, car la prescription et l’exécution consolident vite l’irréversible. Et pour le dirigeant de PME qui prépare sa propre recapitalisation, une règle simple : on ne fait entrer un financeur à 95 % sans écrire, avant, les droits de ceux qui restent. Le reste appartient au juge, qui, comme le montrent les décisions citées, distingue soigneusement l’associé vigilant du minoritaire résigné.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».