Vous payiez chaque mois les mensualités fixées par la commission de surendettement, puis une baisse de revenus, une perte d’emploi ou une dépense imprévue a tout déréglé. Une ou deux échéances sont restées impayées, et voici que la banque vous écrit : mise en demeure de régulariser, menace de caducité du plan, déchéance du terme du prêt, puis un huissier qui recommence à poursuivre comme si la procédure n’avait jamais existé. Cette situation, brutale, est pourtant encadrée avec précision par le code de la consommation et par la Cour de cassation : un créancier ne recouvre pas le droit de saisir vos biens au premier impayé, et la fin du plan ne se présume jamais. Encore faut-il réagir vite, dans le bon ordre et avec les bons arguments, car chaque semaine d’attente aggrave le décompte que le créancier vous présentera. Ce dossier explique comment fonctionne un plan de surendettement, à quelles conditions exactes il peut devenir caduc, ce qu’un créancier peut réellement vous réclamer après la caducité, et surtout les trois leviers qui restent entre vos mains : faire réviser le plan avant qu’il ne tombe, contester une caducité ou des poursuites irrégulières devant le juge, puis redéposer un dossier pour obtenir un nouveau rééchelonnement, un effacement partiel ou un rétablissement personnel. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable ou à un arrêt précis de la deuxième chambre civile, cités mot pour mot, afin que vous puissiez vérifier chaque étape et préparer un recours solide.
I. Dossier de surendettement et mensualités impayées : quand le plan devient-il vraiment caduc et que peut reprendre l’huissier ?
A. Mise en demeure, clause résolutoire et décision du juge : les trois seules voies par lesquelles un créancier retrouve le droit de poursuivre
Un plan de surendettement, qu’il soit conventionnel ou imposé, est d’abord un calendrier protégé. Lorsque la commission parvient à concilier les parties, le plan conventionnel organise l’apurement : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » Ce plan prévoit aussi ses propres règles du jeu : « Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Retenez ce double enseignement : le plan peut être révisé et renouvelé sans repartir de zéro, mais l’horizon maximal de sept ans ne bouge pas, sauf pour les prêts immobiliers qui permettent d’éviter la vente de la résidence principale. Quand la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures au débiteur qui les demande : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » suit notamment le rééchelonnement : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; » Dans les deux cas, plan négocié ou mesures imposées, le principe protecteur est identique : les créanciers auxquels ces mesures sont opposables « ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures » Autrement dit, tant que le plan s’exécute, l’huissier du créancier soumis au plan ne peut pas saisir votre compte, vos meubles ou votre logement pour la créance traitée. C’est cette protection que la caducité fait tomber, et c’est pourquoi les créanciers la recherchent : une fois le plan caduc, chaque créancier recouvre en principe le droit de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
Le point que la plupart des courriers de créanciers passent sous silence, c’est que la fin du plan ne se décrète pas par une simple lettre. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé avec netteté dans un arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846, rendu à propos d’un débiteur dont la banque avait dénoncé le plan après une échéance impayée, prononcé la déchéance du terme, puis fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente : « Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ; » La Cour en tire une conséquence directe, qui mérite d’être lue deux fois : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’avait pas été mis fin au plan, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » En pratique, trois voies seulement permettent donc au créancier de retrouver le droit de saisir : une décision du juge du surendettement qui met fin au plan, une clause résolutoire inscrite dans les mesures elles-mêmes, ou une clause résolutoire figurant dans l’ordonnance qui les a homologuées. Une mise en demeure, même adressée en recommandé, ne met pas fin au plan à elle seule. Une dénonciation unilatérale du plan par la banque, sans appui sur une clause résolutoire ni décision du juge, ne suffit pas davantage. Et une déchéance du terme prononcée en application des stipulations du contrat de prêt ne remplace ni la clause résolutoire du plan ni la décision du juge du surendettement. Concrètement, dès que vous recevez une lettre qui dénonce le plan, exigez la copie exacte de la clause résolutoire invoquée et vérifiez si elle figure dans les mesures ou dans l’ordonnance d’homologation : si la lettre ne vise qu’un retard de paiement ou une clause du contrat de prêt initial, contestez par écrit en rappelant l’arrêt du 9 janvier 2020, conservez tous les justificatifs de paiement, et ne laissez pas l’huissier vous faire croire que la procédure est déjà terminée. Beaucoup de commandements délivrés dans ces circonstances sont annulables, comme l’a montré l’espèce jugée par la Cour de cassation, où le commandement aux fins de saisie-vente avait été validé à tort par la cour d’appel avant d’être censuré. La loi protège aussi le débiteur qui exécute de bonne foi mais dont la situation se dégrade : le plan peut être révisé, et la révision interrompt la mécanique qui mène à la caducité. Ne restez donc jamais sans réponse face à une mise en demeure : régularisez si vous le pouvez, même partiellement, écrivez à la commission pour signaler la dégradation de vos ressources, et saisissez le juge du surendettement plutôt que de subir une caducité que le créancier proclame seul. Un plan de sept ans traverse presque toujours des aléas — perte d’emploi, séparation, maladie, charges nouvelles — et le dispositif légal prévoit ces aléas : c’est l’inertie du débiteur, bien plus que l’impayé lui-même, qui transforme une difficulté passagère en caducité définitive.
B. L’huissier recommence à poursuivre après la caducité : contester le commandement, la saisie et la déchéance du terme point par point
Lorsque le plan est réellement tombé — parce que le juge y a mis fin ou parce qu’une clause résolutoire a joué — les créanciers recouvrent le droit de poursuivre, et l’huissier revient avec tout l’arsenal des voies d’exécution : commandement de payer, saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente du mobilier, saisie des rémunérations, voire commandement valant saisie immobilière pour un prêteur hypothécaire. La première vérification porte sur la régularité de cette reprise des poursuites. Si le plan n’a pris fin ni par décision du juge ni par clause résolutoire, toute mesure d’exécution reste interdite en application du principe rappelé par l’arrêt du 9 janvier 2020, et le commandement doit être contesté devant le juge de l’exécution dans le mois de sa signification, en demandant la nullité et la mainlevée des saisies pratiquées sur son fondement. Si le plan a pris fin régulièrement, la deuxième vérification porte sur le montant réclamé, car les créanciers présentent souvent un décompte gonflé qui ignore les effets du plan exécuté pendant des mois ou des années. Or les paiements que vous avez versés en exécution du plan s’imputent d’abord sur le capital : « Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; » Exigez donc un décompte détaillé, échéance par échéance, avec la ventilation entre capital, intérêts au taux réduit du plan et frais, puis comparez-le à vos propres relevés : les intérêts calculés au taux contractuel d’origine sur toute la période du plan, les pénalités de retard appliquées pendant l’exécution des mesures, et les frais de recouvrement ajoutés sans titre sont autant de postes à contester. La troisième vérification porte sur la déchéance du terme elle-même : la banque ne peut pas prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans mettre le débiteur en demeure de régulariser et sans respecter les délais contractuels et légaux, et une déchéance prononcée alors que l’arriéré avait été régularisé ou sans mise en demeure régulière peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 18 janvier 2024, des débiteurs ont ainsi contesté à la fois la caducité de leur plan — en soutenant n’avoir jamais reçu la lettre de dénonciation, l’avis de réception n’étant pas signé — et la déchéance du terme prononcée alors qu’ils avaient régularisé l’arriéré et se trouvaient à jour : arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 9, du 18 janvier 2024, n° 22/08435. Cet exemple montre la méthode : contester la réception et la régularité de la mise en demeure, prouver la régularisation par des relevés bancaires, et obliger le créancier à justifier chaque étape. Enfin, même après une caducité régulière et un décompte exact, vous n’êtes pas sans défense : le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement, dès lors qu’il est déclaré recevable, suspend à nouveau les voies d’exécution, car « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension court jusqu’à l’approbation d’un nouveau plan, jusqu’aux nouvelles mesures ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Ne laissez donc pas l’huissier vous convaincre qu’il est trop tard : tant qu’une mesure d’exécution n’est pas définitivement accomplie — vente réalisée, fonds irrévocablement attribués — un nouveau dossier recevable peut encore la suspendre, et les sommes déjà saisies peuvent parfois être récupérées si la mesure était irrégulière.
II. Dossier de surendettement et plan en danger : comment réviser, redéposer et obtenir l’effacement devant le juge ?
A. Revenus en baisse avant l’impayé : demander la révision du plan et redéposer un dossier sans attendre la caducité
Le réflexe qui sauve le plus de plans, c’est d’agir avant le premier impayé, dès que la baisse de revenus est certaine : licenciement notifié, passage au chômage, séparation, départ en retraite avec une pension plus faible, maladie durable, naissance qui augmente les charges. La commission de surendettement peut réviser les mesures en cours d’exécution, et le plan conventionnel lui-même peut faire l’objet d’une révision ou d’un renouvellement dans la limite des sept ans. Écrivez à la commission de votre département en recommandé avec accusé de réception, exposez avec précision ce qui a changé depuis l’adoption du plan, chiffrez la baisse de ressources et la hausse des charges, et joignez les justificatifs : notification de licenciement, attestation de droits au chômage, avis d’imposition, bulletins de salaire avant et après, quittances de loyer, factures d’énergie. Demandez explicitement la révision des mensualités, un moratoire ou un nouveau rééchelonnement, et surtout ne cessez pas tout paiement sans explication : même réduit, un versement régulier démontre votre bonne foi et prive le créancier de l’argument de l’abandon du plan. La bonne foi, condition d’accès à toute la procédure — « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » — s’apprécie au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et la Cour de cassation rappelle qu’elle « relève du pouvoir souverain du juge du fond » (deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Un débiteur qui alerte la commission, produit ses justificatifs et continue de payer ce qu’il peut se présente donc devant le juge avec un dossier de bonne foi documenté, là où le débiteur qui cesse brutalement tout versement sans prévenir s’expose à voir sa carence interprétée contre lui. Si la révision ne suffit pas parce que vos ressources ne permettent plus aucun remboursement significatif, la commission établit l’état du passif et peut vous orienter vers des mesures plus fortes : mesures imposées avec effacement partiel, ou rétablissement personnel. La situation de surendettement elle-même reste définie largement : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une aggravation intervenue en cours de plan — ce que les praticiens appellent la rechute — caractérise une situation nouvelle qui justifie un réexamen complet, pas une sanction automatique. Lorsque le premier plan est déjà caduc, la voie normale consiste à déposer un nouveau dossier : la loi n’interdit pas le redépôt après l’échec d’un plan, et la commission examine la nouvelle demande au regard de votre situation actuelle, de votre bonne foi et des efforts accomplis pendant le premier plan, y compris les années de mensualités régulièrement payées qui démontrent votre volonté de payer. Pour approfondir cette voie, vous pouvez lire notre dossier consacré au redépôt d’un dossier après irrecevabilité ou déchéance, qui détaille les pièces à réunir et les délais à respecter. L’essentiel à retenir de cette première étape : la caducité n’est jamais une fatalité administrative, c’est l’aboutissement d’une mécanique que vous pouvez enrayer en saisissant la commission avant qu’il ne soit trop tard, et chaque mois de mensualités payées, même réduites, renforce votre position pour la suite.
B. Après la caducité : contester le décompte du créancier, faire vérifier les créances et viser l’effacement ou le rétablissement personnel
Une fois le plan tombé, le combat se déplace sur trois terrains : le montant que le créancier vous réclame, la validité des créances inscrites au nouveau dossier, et l’issue la plus favorable que la commission ou le juge peut vous accorder. Sur le premier terrain, imposez au créancier une transparence totale : relevez chaque paiement effectué pendant le plan, exigez l’imputation sur le capital en priorité, refusez les intérêts au taux d’origine sur la période où le plan prévoyait un taux réduit, et contestez les frais qui ne reposent sur aucun titre. Sur le deuxième terrain, la vérification des créances, sachez que le juge du surendettement peut contrôler d’office la validité des créances, leur montant et les titres qui les constatent, y compris la prescription et la forclusion des crédits à la consommation : une créance prescrite ou forclose doit être écartée de l’état du passif, ce qui réduit d’autant l’effort demandé et peut rouvrir la voie à des mesures d’effacement. Faites dresser par la commission un état du passif complet et actuel, signalez toute créance que vous estimez éteinte, prescrite ou mal chiffrée, et contestez cet état devant le juge des contentieux de la protection dans les délais notifiés avec la décision : une contestation précise, pièce par pièce, obtient souvent des réductions substantielles que la simple résignation n’aurait jamais produites. Sur le troisième terrain, l’issue de la procédure, deux voies s’ouvrent selon votre situation réelle. Si vos ressources permettent encore un effort, même modeste, la commission ou le juge peut imposer un nouveau rééchelonnement, un moratoire, une réduction du taux d’intérêt ou un effacement partiel du solde, en tenant compte des années déjà payées au titre du premier plan : un débiteur qui a honoré quatre ou cinq ans de mensualités avant de rechuter n’est pas traité comme celui qui n’a jamais rien payé, et l’effacement partiel du reliquat récompense souvent les efforts accomplis. Si votre situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire que vous êtes dans l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement même réduites, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque vous ne possédez que les biens nécessaires à la vie courante : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Ce rétablissement entraîne l’effacement de principe : l’effacement de toutes les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes payées à la place du débiteur par la caution ou le coobligé La Cour de cassation veille strictement à la date à laquelle cet effacement s’apprécie : dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision de la commission, en jugeant « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Vérifiez donc toujours la date retenue pour arrêter votre passif : une dette née entre l’admission et la décision de la commission doit être incluse dans l’effacement, et une saisie pratiquée pour une dette effacée doit être contestée. Lorsque vous possédez un bien immobilier, l’effacement partiel obéit à une règle posée par la Cour de cassation le 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Cette exigence connaît une exception pour la résidence principale quand le relogement serait manifestement impossible, et elle ne s’applique pas de la même façon au rétablissement personnel avec liquidation, où c’est le juge qui organise la vente. Pour comprendre ces orientations entre vente du bien, sauvetage du logement et effacement, reportez-vous à notre analyse de l’orientation vers le rétablissement personnel quand la commission veut vendre le bien. Enfin, si vous possédez des biens réalisables autres que les meubles nécessaires à la vie courante, la commission peut saisir le juge d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, mais seulement avec votre accord : la saisine du juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suppose l’accord du débiteur, et son silence vaut refus. Vous gardez donc la maîtrise de cette orientation, et un refus vous renvoie vers des mesures de traitement adaptées. L’enchaînement gagnant après une caducité se résume ainsi : contester les poursuites irrégulières et les décomptes inexacts, redéposer un dossier complet et sincère, faire vérifier chaque créance, puis obtenir soit un nouveau plan tenable, soit un effacement partiel, soit un rétablissement personnel qui solde définitivement le passif effaçable.
Conclusion
Un plan de surendettement qui vacille n’est pas un plan perdu, à condition de refuser à la fois la panique et la passivité. Retenez les quatre règles qui structurent tout le dispositif. Premièrement, le plan ne tombe que par décision du juge du surendettement ou par clause résolutoire : une mise en demeure ou une dénonciation unilatérale ne suffit pas, et l’arrêt de la deuxième chambre civile du 9 janvier 2020 censure les cours d’appel qui valident des poursuites alors qu’il n’a pas été mis fin au plan. Deuxièmement, chaque impayé doit déclencher une réaction écrite immédiate : régularisation même partielle, courrier à la commission pour demander la révision, conservation de toutes les preuves de paiement et de la dégradation de vos revenus. Troisièmement, après la caducité, contestez méthodiquement le décompte du créancier, l’imputation des paiements sur le capital, les intérêts au taux d’origine et la déchéance du terme, puis redéposez un dossier sincère qui suspendra à nouveau les voies d’exécution dès la recevabilité, dans la limite de deux ans. Quatrièmement, visez l’issue adaptée à votre situation réelle : nouveau rééchelonnement sur sept ans maximum, effacement partiel du reliquat en récompense des efforts accomplis, ou rétablissement personnel sans liquidation qui efface toutes les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes exclues par la loi. Les dates, les montants et les notifications font gagner les dossiers : un échéancier comparé aux relevés bancaires, une mise en demeure sans clause résolutoire, une créance prescrite glissée dans l’état du passif, un effacement calculé à la mauvaise date — chacun de ces points, documenté et soulevé devant le bon juge, peut changer l’issue. Si vos mensualités deviennent intenables, écrivez à la commission cette semaine, pas le mois prochain : c’est dans l’intervalle entre le premier impayé et la caducité que se jouent la révision, la bonne foi et, souvent, l’effacement final.
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