Vous avez racheté une société en 2026 et, quelques semaines après la signature, le tableau se noircit : un redressement fiscal notifié au titre d’exercices antérieurs à la cession, des cotisations URSSAF impayées que le vendeur avait passées sous silence, des factures de fournisseurs qui ressurgissent d’un tiroir, parfois un prêt bancaire dont l’échéancier n’apparaissait nulle part dans les comptes présentés avant la vente. Le prix a été payé, le vendeur s’est retiré, et c’est votre société, donc votre investissement, qui doit répondre de ce passif. Cette situation se rencontre de plus en plus souvent : les défaillances d’entreprises restent à un niveau record en France au deuxième trimestre 2026, avec plus de 17 000 procédures ouvertes, et les cessions d’entreprises fragiles se multiplient, parfois conclues vite, avec un audit sommaire. Face au vendeur qui refuse de payer, deux armes existent et peuvent se combiner : la garantie d’actif et de passif stipulée dans l’acte de cession, qui permet d’obtenir le remboursement du passif caché, et l’annulation de la cession pour dol, lorsque le vendeur a dissimulé une information déterminante. La Cour de cassation vient de préciser les règles du jeu dans deux arrêts récents, l’un du 18 septembre 2024 publié au Bulletin sur la réticence dolosive du cédant, l’autre du 11 mars 2026 sur l’articulation entre garantie de passif et double indemnisation. Cet article explique comment activer la garantie sans perdre vos droits, ce que le juge vérifie avant de condamner le vendeur, comment prouver le dol et quelles actions engager rapidement, notamment à Paris et en Île-de-France, pour obtenir une provision en référé et, si nécessaire, récupérer le prix.
I. Comment faire payer le vendeur quand un passif caché apparaît après le rachat
A. Comment activer la garantie d’actif et de passif sans perdre vos droits
La garantie d’actif et de passif est la clause par laquelle le vendeur s’engage à compenser toute diminution d’actif ou toute augmentation de passif dont la cause est antérieure à la cession mais qui se révèle après. Concrètement, si un redressement fiscal assis sur des exercices gérés par le vendeur est notifié six mois après la vente, si l’URSSAF réclame des cotisations oubliées ou si un fournisseur produit une facture antérieure à la cession, la garantie oblige le cédant à verser à l’acheteur, ou à la société, la somme correspondante, dans la limite des plafonds et seuils prévus au contrat. Cette garantie est presque toujours accompagnée d’une garantie de déclarations, par laquelle le vendeur atteste l’exactitude des comptes et l’absence de passif occulte. Dans l’affaire jugée par la chambre commerciale le 11 mars 2026, les cédants avaient ainsi consenti, le même jour que le protocole de cession, avec un acte séparé mais indissociable du protocole, qui ajoutait à la garantie de déclarations une garantie d’actif et de passif. Le protocole datait du 19 décembre 2017 et portait sur la totalité des parts qu’ils détenaient dans la société familiale ; l’acte définitif et les garanties ont ensuite été signés le 18 mai 2018 pour un prix de 300 000 euros. Cet exemple montre la structure classique d’un rachat de PME : protocole, garanties adossées, puis acte définitif avec substitution éventuelle d’une holding d’acquisition. Retenez-en la méthode : vos droits dépendent d’abord du texte que vous avez signé, car, selon l’article 1103 du code civil, je cite : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La première étape consiste à relire la clause pour identifier quatre paramètres : le délai de mise en jeu, les seuils et plafonds, les exclusions et le bénéficiaire des paiements. Le délai est la cause de perte la plus fréquente : la plupart des garanties enferment la déclaration du passif dans un délai d’un à trois ans à compter de la cession, parfois avec un délai allongé pour le passif fiscal et social. Passé ce délai, la demande est forclose et le juge la rejette sans examiner le fond. Adressez donc au cédant, dès la découverte du passif, une mise en demeure détaillée qui décrit chaque chef de passif, son montant, son origine antérieure à la cession et la clause invoquée. Dans l’arrêt du 11 mars 2026, la cessionnaire avait, après avoir mis en demeure les cédants de restituer une somme provisionnelle de 114 125,73 euros au titre des manquements à la convention de garantie, les a assignés en réparation de ses préjudices. La mise en demeure chiffrée, suivie d’une assignation, reste le schéma procédural de référence. Joignez à votre courrier les pièces qui établissent l’antériorité de la dette : avis de mise en recouvrement, proposition de rectification, factures datées, relevés bancaires, échanges avec l’administration. Plus l’origine antérieure à la cession est documentée, plus la contestation du vendeur sur ce point perd en portée.
La deuxième étape tient aux seuils, franchises et plafonds. Beaucoup d’actes prévoient que seuls les passifs dépassant un seuil individuel ou un plancher global sont dus, et que l’engagement du vendeur est plafonné à une fraction du prix, parfois dégressive dans le temps. Vérifiez aussi les exclusions : dividendes distribués avant la cession et connus de l’acheteur, provisions déjà comptabilisées, passifs nés de votre propre gestion postérieure. Le litige jugé en mars 2026 illustre ce tri : la cour d’appel avait indemnisé la distribution irrégulière de dividendes à hauteur de son coût réel pour la société, soit, soit un coût total de 54 311,73 euros décomposé en 46 341 euros de dividendes et 7 970,73 euros de prélèvements obligatoires, tout en écartant la décote contractuelle de 20 % prévue pour l’atteinte à la rentabilité, et avait constaté par ailleurs, alors que les comptes faisaient apparaître un écart négatif de 15 605 euros sur la période de comparaison. Chaque poste doit être rattaché à la bonne clause : ce qui relève de la garantie de déclarations ne se réclame pas comme une diminution d’actif net, et inversement. Une demande globale et confuse expose à un rejet partiel que le vendeur exploitera pour refuser tout paiement.
La troisième étape consiste à exécuter vos propres obligations de bonne foi, car le vendeur cherchera la faute du cessionnaire pour échapper à la garantie. Selon l’article 1104 du code civil, je cite : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Concrètement, déclarez le passif au cédant dans les formes et délais du contrat, laissez-lui la possibilité de discuter le bien-fondé de la dette avec l’administration ou le créancier, ne payez pas sans l’en informer quand la clause l’exige, et conservez la preuve de chaque notification. Dans l’arrêt du 11 mars 2026, une partie du débat portait précisément sur la répartition des diligences fiscales après la cession : les cédants reprochaient à la cessionnaire de ne pas avoir veillé au dépôt de la déclaration fiscale correspondant aux distributions de dividendes, alors qu’elle était subrogée dans leurs droits depuis la cession. Lorsque la clause met à votre charge certaines déclarations postérieures, exécutez-les et documentez-les, sans quoi le vendeur imputera le passif à votre propre carence. Enfin, si vous avez acquis les parts par l’intermédiaire d’une holding substituée au signataire initial du protocole, vérifiez que la substitution a été régulièrement constatée, comme dans l’affaire de 2026 où la société cessionnaire avait été « substituée à M. [X], son gérant ». À défaut, le cédant contestera votre qualité à agir. Pour une présentation d’ensemble de la mise en œuvre de cette garantie et de son articulation avec le dol, vous pouvez lire notre analyse détaillée : Garantie d’actif et de passif dans la cession de parts sociales : mise en œuvre, obstacles contentieux et articulation avec le dol.
La quatrième étape concerne la cession elle-même : si vous rachetez des parts de SARL, leur transfert à un tiers étranger à la société suppose en principe l’agrément des associés. Selon l’article L. 223-14 du code de commerce, je cite : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Un défaut d’agrément fragilise toute la suite, car le vendeur pourra soutenir que la cession, et donc la garantie adossée, n’est pas opposable. Faites inscrire la cession dans les registres, mettez à jour les statuts et, en cas de nantissement ou de crédit-vendeur, publiez les sûretés. Ces diligences paraissent administratives, mais elles ferment au cédant les échappatoires procédurales qui retardent le paiement de plusieurs mois.
B. Que vérifie le juge avant de condamner le vendeur à payer
Le juge saisi d’un appel en garantie commence par vérifier que chaque somme réclamée correspond à un préjudice réel, né avant la cession et couvert par la clause. Cette exigence explique l’issue de l’arrêt du 11 mars 2026, où la Cour de cassation a censuré les doubles indemnisations et les condamnations sans préjudice établi. Premier point de contrôle : l’identité des préjudices. La cour d’appel avait écarté la garantie d’actif au motif, au motif que la baisse des capitaux propres résultait directement de la distribution de dividendes de 2018 au profit des cédants, préjudice déjà indemnisé, et qu’une nouvelle condamnation aurait réparé deux fois le même préjudice. La Cour de cassation a validé ce raisonnement sur ce point, en approuvant le principe selon lequel l’indemnisation ne peut dépasser le montant du préjudice et la réparation intégrale exclut toute double indemnisation. La leçon pratique est directe : ne réclamez jamais deux fois la même perte sous deux fondements différents. Sur cette interdiction de la double indemnisation, voir aussi notre commentaire : Double indemnisation et garantie de passif dans la cession de parts sociales (2026). Si la distribution irrégulière de dividendes a déjà été indemnisée à hauteur de 54 311,73 euros, la diminution d’actif net qui en résulte directement ne peut pas être facturée une seconde fois au vendeur. Structurez votre demande poste par poste, avec pour chacun un justificatif propre, et abandonnez d’emblée les doublons : un mémoire qui réclame deux fois la même somme discrédite l’ensemble de la demande.
Deuxième point de contrôle : l’existence même du préjudice du cessionnaire. La Cour de cassation rappelle qu’on ne répare qu’une perte réelle. Dans la même affaire, la cour d’appel avait condamné un cédant à payer 4 000 euros au titre de l’appropriation d’un véhicule de société, une Audi A4 qui, un véhicule qui figurait à l’actif dans les comptes de référence arrêtés fin 2016 mais n’y figurait plus au jour de la cession intervenue le 18 mai 2018. Or le même cédant avait déjà été condamné à indemniser la société de la faute de gestion correspondant au détournement de ce véhicule, pour la même somme de 4 000 euros calculée sur la valeur d’usage du véhicule amorti. La Cour de cassation a cassé sur ce point, au visa de l’article 1231-1 du code civil, dont le texte dispose, je cite : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Dès lors que la valeur du véhicule avait réintégré l’actif social par l’effet de la première condamnation, le préjudice de la cessionnaire se trouvait réparé et la seconde condamnation réparait donc un préjudice inexistant. Pour votre dossier, la conséquence est claire : si la société a déjà été indemnisée d’une faute de gestion du vendeur, vous ne pouvez pas obtenir une seconde fois la même somme au titre de la garantie de passif. Coordonnez les actions de la société et les vôtres, ventilez les préjudices entre la personne morale et le cessionnaire, et produisez le décompte qui prouve que chaque euro réclamé correspond à une perte encore ouverte.
Troisième point de contrôle : le rattachement du passif fiscal et social à la période du vendeur, et le partage des responsabilités postérieures. Deux postes d’amendes illustrent cette exigence. D’une part, l’administration avait adressé à la société une amende de 16 750 euros le 30 octobre 2020 pour un manquement déclaratif, et les cédants soutenaient qu’il revenait à la cessionnaire, subrogée dans leurs droits depuis le 18 mai 2018, d’effectuer la déclaration en cause, la distribution de dividendes figurant au bilan porté à sa connaissance. D’autre part, l’administration avait délivré un avis de mise en recouvrement de 23 750 euros pour deux amendes liées au non-dépôt de l’imprimé fiscal unique au titre des dividendes versés en 2017 et le 30 avril 2018, et la cour d’appel avait imputé ce montant aux cédants au motif que, au motif que le préjudice correspondant trouvait son origine avant la cession du 18 mai 2018 et entrait dans le champ de la garantie prorogée jusqu’à cette date. La Cour de cassation a censuré ces deux chefs pour défaut de base légale, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, du fait de la subrogation, il n’appartenait pas à la cessionnaire de veiller aux déclarations postérieures. Appliquez ce raisonnement à votre situation : pour un redressement fiscal ou un rappel URSSAF, distinguez la période d’origine de la dette et la période de sa révélation. Si la dette trouve sa cause dans la gestion du vendeur, elle entre dans la garantie ; mais si votre propre carence après la cession a généré ou aggravé la sanction, le vendeur obtiendra un partage, voire le rejet du poste. Rassemblez donc le calendrier complet : exercices vérifiés, dates de dépôt des déclarations, date de votre prise de contrôle effectif, courriers de l’administration. Un tableau chronologique précis vaut souvent mieux qu’un long discours.
Quatrième point de contrôle : le respect de la loi des parties sur les modalités d’indemnisation. La cessionnaire de l’affaire de 2026 invoquait une clause qui autorisait, en cas de diminution de la situation nette, à, à savoir le remboursement, au prorata des titres cédés, du montant de la diminution constatée à titre de réduction de prix, majoré d’une décote forfaitaire de 20 % destinée à compenser l’atteinte à la rentabilité. La cour d’appel avait refusé d’appliquer la décote au motif de l’interdiction de la double indemnisation, alors qu’elle n’avait indemnisé au titre des dividendes que leur coût réel, sans la majoration forfaitaire. Sans trancher ici le sort final de ce poste, l’enseignement demeure : lisez la clause d’indemnisation au mot près et réclamez chaque majoration contractuelle sur son fondement propre, avec son calcul détaillé. Une décote de 20 % pour atteinte à la rentabilité ne se confond pas avec le remboursement du coût réel d’une distribution : ce sont deux objets indemnitaires distincts, à condition de le démontrer chiffres à l’appui. À l’inverse, n’attendez pas du juge qu’il applique d’office une clause que vos conclusions n’articulent pas clairement. Concluez poste par poste, clause par clause, montant par montant.
II. Quand la garantie ne suffit pas : annuler la cession pour dol et récupérer le prix
A. Comment prouver la réticence dolosive du vendeur sur les dettes
La garantie contractuelle a des limites : délai expiré, plafond atteint, exclusion stipulée, vendeur insolvable. L’annulation pour dol offre alors une voie distincte, souvent plus radicale, puisqu’elle anéantit la cession et ouvre droit à la restitution du prix. Selon l’article 1130 du code civil, je cite : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » Et selon l’article 1137 du code civil, je cite : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » En matière de rachat de société, la dissimulation porte typiquement sur le passif : dettes fiscales et sociales tues, contrats en cours défavorables non communiqués, litiges prud’homaux ou commerciaux non révélés, trésorerie présentée comme saine alors qu’elle est artificiellement gonflée. Le vendeur qui tait sciemment ces éléments pour obtenir votre signature commet une réticence dolosive, même sans faux document : le silence intentionnel sur une information déterminante suffit.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 septembre 2024, publié au Bulletin, constitue désormais la référence sur ce point. Les faits étaient simples : je cite, « le 12 juin 2019, M. [X] a cédé à M. [Y] la totalité des parts composant le capital de la société Le Sleeping », puis, je cite : « Soutenant que M. [X] avait commis, à son égard, une réticence dolosive, M. [Y] l’a assigné en annulation de la cession de parts », en demandant également la restitution de la somme de 50 000 euros. La cour d’appel avait rejeté la demande en retenant, je cite, « l’absence de toute démarche de l’acheteur pour se renseigner sur la situation financière de l’entreprise ». La Cour de cassation a cassé cette décision au visa des articles 1137 et 1139, en énonçant d’abord le principe, je cite : « Selon le premier de ces textes, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Selon le second, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. » Puis elle a censuré le raisonnement des juges du fond, je cite : « En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » L’arrêt a été cassé avec renvoi devant la cour d’appel d’Amiens, le cédant condamné aux dépens et à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour consulter la décision officielle, voir Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, publié au Bulletin.
Trois conséquences pratiques découlent de cet arrêt pour votre dossier. D’abord, votre défaut d’audit approfondi ne vous prive pas du droit d’invoquer le dol. La cour d’appel avait insisté sur l’expérience du cessionnaire et sur son obligation renforcée de se renseigner, en relevant, en soulignant qu’il prenait le contrôle de la société, son expérience passée de gérant et l’absence de démarches de sa part pour se renseigner sur la situation financière de la société. La Cour de cassation écarte ce raisonnement : dès lors qu’une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante est alléguée avec des éléments sérieux, le fait que l’acheteur n’ait pas mené d’investigations ne suffit pas à rejeter la demande. Le vendeur ne peut pas se retrancher derrière votre négligence pour faire oublier son silence. Ensuite, l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable, y compris lorsqu’elle porte sur la valeur de la société. Selon l’article 1139 du code civil, je cite : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. » Vous n’avez donc pas à démontrer que votre erreur était invincible : il suffit d’établir que, sans la dissimulation, vous n’auriez pas acheté ou auriez acheté à un prix substantiellement différent. Enfin, la charge de la preuve reste sur vos épaules pour le caractère intentionnel et déterminant de l’information tue. Rassemblez les documents qui montrent que le vendeur connaissait le passif et l’a caché : comptabilité interne faisant apparaître la dette, courriers de relance reçus avant la cession, attestations du comptable, échanges où le vendeur affirme que la société est saine, audit orienté vers des pièces expurgées. Prouvez aussi le caractère déterminant : expertise de valorisation montrant que le prix aurait chuté, refus de financement que la révélation aurait entraîné, témoignages sur vos exigences affichées pendant la négociation.
Distinguez bien le dol de la simple déception sur la rentabilité future. Un chiffre d’affaires qui baisse après la cession parce que le marché se retourne ou parce que votre gestion déçoit ne constitue pas un dol, sauf si le vendeur avait maquillé les comptes antérieurs. En revanche, des dettes, des contrats en cours et un prêt bancaire antérieurs à la vente et non révélés, comme dans l’affaire Le Sleeping où la cour d’appel avait constaté, alors même qu’il n’était pas démontré que le cédant ait informé l’acheteur du passif antérieur à la cession, composé de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire, forment le terrain classique de la réticence dolosive. Faites établir par un expert-comptable indépendant l’état réel du passif à la date de la cession, rapprochez-le des documents qui vous avaient été remis avant la signature, et listez chaque écart avec sa pièce. Ce tableau des écarts deviendra la colonne vertébrale de votre assignation, que vous agissiez en nullité, en garantie, ou sur les deux fondements à titre principal et subsidiaire.
B. Quelles actions engager à Paris et en Île-de-France : provision en référé, nullité et restitutions
Le temps joue contre vous : les dettes produisent des intérêts et des majorations, le vendeur organise son insolvabilité, et les délais de la garantie continuent de courir. À Paris et en Île-de-France, le réflexe le plus efficace consiste à saisir le juge des référés pour obtenir une provision sur le fondement de la garantie, pendant que l’action au fond sur la nullité pour dol se prépare. Le référé-provision permet d’obtenir rapidement une avance sur les sommes dues lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Un passif documenté par un avis de mise en recouvrement ou une facture antérieure à la cession, rapproché d’une clause de garantie claire, constitue typiquement une créance provisionnable. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de commerce de Paris, selon la nature de l’acte, peut ainsi condamner le vendeur à verser une provision de plusieurs dizaines de milliers d’euros en quelques semaines, ce qui change le rapport de force et finance la suite de la procédure. Préparez un décompte rigoureux, écartez vous-même les postes discutables et ne demandez en référé que l’incontestable : une demande mesurée est accordée plus vite qu’une demande maximale qui invite le débat. Si le vendeur risque d’organiser son insolvabilité, sollicitez en parallèle une mesure conservatoire, comme une saisie conservatoire sur ses comptes ou sur le prix de cession encore séquestré, afin de garantir l’exécution de la décision à venir.
L’action au fond poursuit deux objectifs cumulatifs ou alternatifs : la condamnation du vendeur au titre de la garantie, et l’annulation de la cession pour dol avec restitution du prix. L’annulation obéit à l’article 1178 du code civil, qui prévoit que le contrat invalide est nul, que la nullité est prononcée par le juge sauf si les parties la constatent d’un commun accord, que le contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé avec restitution des prestations exécutées, et que la partie lésée peut en outre réclamer des dommages et intérêts. Concrètement, si la cession est annulée, le vendeur doit vous restituer le prix et récupère ses parts, tandis que les fruits et revenus procurés par la société entre-temps donnent lieu à des comptes de restitution. Vous pouvez donc cumuler la restitution du prix et des dommages et intérêts pour le préjudice complémentaire : frais d’audit, frais de financement, perte d’exploitation liée au passif caché, atteinte à votre trésorerie. Chiffrez chaque chef avec pièces : relevés bancaires, factures d’honoraires, tableaux de perte de marge.
Selon la structure de votre acte, d’autres fondements complètent l’arsenal. Si la cession comportait une clause résolutoire pour inexécution des engagements du vendeur, l’article 1224 du code civil rappelle, je cite : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » La résolution, comme la nullité, anéantit le contrat et ouvre droit aux restitutions, avec un régime probatoire parfois plus simple que celui du dol puisqu’il suffit d’établir l’inexécution grave des engagements garantis. Par ailleurs, même en l’absence de toute clause de garantie, le vendeur reste tenu de plein droit de garantir l’acquéreur contre l’éviction. Selon l’article 1626 du code civil, je cite : « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » Des charges non déclarées qui grèvent la société transmise, comme un passif privilégié occulte, peuvent ainsi fonder un recours même quand l’acte est muet. Pour la jurisprudence récente sur la garantie d’éviction appliquée aux cessions de droits sociaux, voir Garantie d’éviction après cession de parts sociales : la Cour de cassation resserre le périmètre (11 mars 2026) et Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.071 (inédit, texte officiel consulté sur Légifrance le 26 septembre 2026).
Surveillez enfin le calendrier de prescription. Selon l’article 2224 du code civil, je cite : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ court en principe de la découverte du passif caché, pas de la date de la cession, mais ne spéculez pas sur ce report : le vendeur soutiendra que vos propres pièces comptables vous permettaient de connaître la dette dès la prise de contrôle. En pratique parisienne, saisissez le tribunal de commerce de Paris si cédant et cessionnaire sont commerçants ou sociétés commerciales et que la cession est un acte de commerce, et le tribunal judiciaire de Paris dans les autres cas, notamment pour une cession de parts de société civile ou entre non-commerçants. Joignez à l’assignation le tableau des écarts établi par votre expert-comptable, la mise en demeure restée sans effet, les avis d’imposition ou de recouvrement, et le calcul détaillé poste par poste. Demandez à titre principal la nullité pour dol avec restitution du prix et dommages et intérêts, et à titre subsidiaire la condamnation au titre de la garantie d’actif et de passif, afin que le tribunal puisse vous donner gain de cause sur l’un ou l’autre fondement. Cette présentation hiérarchisée évite l’écueil de la double indemnisation sanctionné le 11 mars 2026, puisque chaque fondement est chiffré séparément et que le tribunal n’en retiendra qu’un pour chaque euro de perte.
Conclusion
Découvrir des dettes cachées après le rachat d’une société n’est pas une fatalité : la garantie d’actif et de passif permet de faire payer au vendeur le passif antérieur à la cession, à condition de la mettre en jeu dans les délais et formes du contrat, avec un décompte poste par poste qui exclut toute double indemnisation. Quand la garantie est expirée, plafonnée ou contournée, l’annulation pour dol prend le relais : depuis l’arrêt du 18 septembre 2024, le vendeur ne peut plus se retrancher derrière votre absence d’audit, car l’erreur provoquée par une réticence dolosive est toujours excusable. Agissez vite : mise en demeure chiffrée, provision en référé, mesure conservatoire si nécessaire, puis action au fond qui combine nullité et garantie à titre hiérarchisé. La prescription de cinq ans court dès la découverte des faits, et chaque semaine perdue renforce les arguments du vendeur. Faites établir sans attendre l’état réel du passif à la date de la cession et confiez le chiffrage à un professionnel, car un dossier documenté obtient en référé ce qu’une réclamation approximative perd au fond.
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