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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et héritage reçu : déclarer la succession, sauver le plan, suspendre l’huissier et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement suit son cours, les prélèvements sont suspendus, un plan se dessine ou un effacement se profile, puis un appel du notaire change tout : un parent vient de décéder et vous êtes héritier. Faut-il accepter ou refuser la succession, faut-il prévenir la Banque de France, l’huissier peut-il saisir les fonds qui arrivent du notaire, la commission peut-elle annuler votre plan au motif que votre situation s’est améliorée ? Ces questions arrivent chaque semaine au cabinet, portées par des personnes endeuillées qui craignent de commettre une faute irréparable. La réponse tient en une phrase : tout héritage survenu pendant la procédure doit être déclaré sans délai, protégé contre les poursuites individuelles et discuté avec la commission avant toute décision irréversible, car une succession acceptée sans préparation rebat les cartes de la recevabilité, de l’orientation et de l’effacement, tandis qu’une succession dissimulée expose à la déchéance et à la perte du bénéfice de la procédure. Ce dossier explique, pas à pas, comment déclarer, comment suspendre les saisies sur les fonds successoraux, comment défendre votre plan ou votre effacement, et comment contester devant le juge des contentieux de la protection toute révision qui ne tiendrait pas compte de vos charges réelles.

I. Je viens d’hériter pendant mon dossier de surendettement : dois-je déclarer la succession et que devient mon plan ?

A. Déclarer l’héritage reçu à la commission : comment, quand et avec quelles pièces pour bloquer l’huissier ?

Le point de départ ne se discute pas : la procédure de surendettement repose sur une déclaration sincère et complète de votre patrimoine. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de la consommation, « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette obligation ne s’arrête pas au jour du dépôt : tout élément nouveau qui modifie l’actif ou les ressources, et une succession en est un majeur, doit être signalé à la commission tant que la procédure est en cours. Concrètement, dès que vous apprenez le décès, écrivez à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, joignez l’acte de décès, les coordonnées du notaire chargé du règlement, l’estimation sommaire des biens si vous la connaissez et la copie de tout courrier du notaire. Demandez expressément que votre dossier soit réexaminé au regard de cet événement et que les créanciers soient invités à suspendre leurs poursuites pendant ce réexamen. Gardez une copie de chaque envoi : en cas de contestation ultérieure sur votre bonne foi, ces courriers prouveront que vous n’avez rien dissimulé.

La tentation de ne rien dire est forte, surtout quand la succession paraît modeste ou indivise avec des frères et sœurs, mais elle est dangereuse. Le bénéfice de la procédure est ouvert aux seules personnes de bonne foi, et l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Or la Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, le juge avait déduit l’absence de bonne foi d’un faisceau d’indices, et la Cour a approuvé : « Ayant relevé que Mme N… ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement, c’est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d’instance en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice ». La dissimulation d’un héritage produit le même effet : le jour où la commission ou un créancier découvre la succession par une déclaration notariale, un relevé bancaire ou une publicité foncière, votre sincérité s’effondre et l’irrecevabilité pour mauvaise foi devient probable. Déclarer vite, même de façon incomplète mais en annonçant le complément à venir, reste la seule attitude qui protège votre dossier.

Parallèlement, prévenez le notaire par écrit que vous êtes en procédure de surendettement, transmettez-lui la décision de recevabilité et demandez-lui de ne verser aucun fonds aux créanciers qui se présenteraient directement. Le notaire n’est pas un huissier : il ne peut pas répartir votre part entre vos créanciers sans votre accord ou sans titre exécutoire, et les fonds consignés en son étude restent votre bien jusqu’au partage. Si un huissier se présente chez vous ou signifie une saisie entre les mains du notaire, ne signez aucune reconnaissance de dette et ne versez rien sous la pression : adressez immédiatement à l’huissier une copie de la décision de recevabilité et rappelez que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (art. L. 722-2 du code de la consommation). Cette suspension couvre aussi les biens successoraux entrés dans votre patrimoine après la recevabilité, puisqu’ils sont devenus vos biens. Si la saisie a déjà eu lieu, la contestation se fera devant le juge, comme expliqué dans la seconde partie, mais chaque jour compte car les délais de contestation courent.

Enfin, ne prenez aucune décision sur l’option successorale avant d’avoir mesuré ses effets sur votre dossier. Le code civil prévoit que « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer » (art. 768 du code civil), que « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession » (art. 771 du code civil), et que « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge » (art. 772 du code civil), tandis que « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession » (art. 780 du code civil). Vous disposez donc d’un délai de réflexion de quatre mois minimum : utilisez-le. Accepter purement et simplement une succession déficitaire aggrave votre passif ; y renoncer alors qu’elle est bénéficiaire peut être analysé comme une organisation d’insolvabilité ; l’acceptation à concurrence de l’actif net, après inventaire, est souvent la voie prudente quand le défunt avait lui-même des dettes. Dans tous les cas, informez la commission de l’option envisagée avant de signer chez le notaire, et faites établir par le notaire un décompte précis de l’actif net espéré, déduction faite des frais, des droits et des dettes du défunt.

B. L’héritage reçu modifie-t-il la recevabilité, la bonne foi et l’orientation : plan, mesures imposées ou rétablissement personnel ?

Une fois l’héritage déclaré, la commission réexamine votre situation et peut modifier l’orientation donnée à votre dossier. Trois scénarios se présentent. Premier scénario : la succession est modeste, indivise, non partageable à court terme ou absorbée par les frais et les dettes du défunt, et votre situation reste irrémédiablement compromise. La commission peut alors maintenir l’orientation vers le rétablissement personnel. Rappelons que l’article L. 724-1 du code de la consommation vise « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », et que dans ce cas la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour une liquidation. Un petit héritage qui ne couvre qu’une fraction du passif ne suffit pas à écarter ce constat, surtout si les fonds sont indisponibles pendant des mois d’indivision. Votre argumentaire doit chiffrer : montant brut espéré, moins droits de succession, moins frais de notaire, moins quote-part des dettes du défunt, divisé par le nombre d’héritiers, minoré du délai réel de partage. Un tableau simple, pièce par pièce, vaut mieux qu’une affirmation générale.

Deuxième scénario : la succession est substantielle et disponible, par exemple une somme d’argent sur un compte, un bien vendable sans délai ou un capital d’assurance-vie dont vous êtes bénéficiaire. La commission peut alors estimer que vos ressources ou votre actif réalisable permettent un traitement par plan et vous orienter vers un plan conventionnel ou des mesures imposées. Le plan conventionnel « peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie » (art. L. 732-2 du code de la consommation), et sa durée obéit à une limite stricte : « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années » (art. L. 732-3 du code de la consommation). Exigez que le nouveau plan tienne compte de la réalité : calendrier réel du partage successoral, fiscalité, charges courantes, reste à vivre. Si le plan suppose que vous vendiez immédiatement un bien indivis dont vos cohéritiers refusent la vente, il est inapplicable et doit être contesté. De même, si la commission impose des mensualités calculées sur une part successorale brute sans déduire les droits et les dettes, l’effort demandé est fictif et voué à l’échec, avec à la clé une déchéance du plan que vous devez éviter.

Troisième scénario, le plus redouté : la commission considère que la dissimulation initiale ou l’ampleur de l’actif caractérise une mauvaise foi et déclare votre demande irrecevable, ou un créancier forme un recours contre la recevabilité en invoquant l’héritage. C’est ici que la jurisprudence sur la bonne foi prend toute son importance : le juge apprécie souverainement, au jour où il statue, l’ensemble des éléments, et une déclaration rapide et spontanée pèse lourd en votre faveur, tandis qu’une découverte par un tiers pèse lourd en votre défaveur. Si vous avez déclaré l’héritage dès sa connaissance, versez au dossier les preuves d’envoi, l’inventaire notarié et tout élément montrant que l’actif net reste insuffisant. Si au contraire la commission a statué sans connaître la succession parce que le décès est postérieur à sa décision, demandez le réexamen plutôt que de laisser un créancier saisir le juge en arguant d’une fraude. Dans tous les cas, chaque décision de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, dans les délais que détaille la seconde partie, et le juge reverra votre bonne foi à la lumière du dossier complet, y compris vos démarches après le décès.

L’articulation avec le rétablissement personnel mérite une attention particulière quand la succession survient après l’effacement. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 23 novembre 2023, que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535), et a cassé une cour d’appel qui retenait la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision : « alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Concrètement, un héritage reçu après la date de la décision d’effacement n’annule pas rétroactivement l’effacement déjà acquis : les dettes effacées à cette date le restent. En revanche, si la succession était déjà ouverte et connue avant la décision et que vous l’avez tue, un créancier peut agir en contestation ou en déchéance en invoquant la fraude. La chronologie exacte — date du décès, date de votre connaissance, date de la décision de la commission — est donc décisive : établissez-la par des pièces datées et ne laissez aucune zone grise.

II. L’huissier, la banque et le notaire face à votre succession : suspendre les saisies, protéger les fonds et contester devant le juge

A. Suspension des poursuites, saisie des fonds successoraux et compte bloqué : comment suspendre et récupérer ce qui a été pris ?

Le premier réflexe quand l’huissier frappe après l’annonce d’un héritage consiste à vérifier la date de la recevabilité. Tant que votre dossier est recevable et que la procédure est en cours, les poursuites individuelles sont suspendues, y compris sur les biens nouvellement entrés dans votre patrimoine. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623, visa de l’article L. 722-2). Adressez à l’huissier la décision de recevabilité, exigez la mainlevée de toute saisie-attribution pratiquée après cette date sur les fonds successoraux, et si l’huissier soutient que la succession n’était pas visée par le dossier initial, répondez par écrit que la suspension s’attache à la personne du débiteur et à l’ensemble de ses biens, présents et à venir, et non à une liste figée au jour du dépôt. Quand la banque bloque le compte sur lequel le notaire vient de virer votre part, le même raisonnement s’applique : la cession de rémunération et les saisies portant sur les dettes non alimentaires sont suspendues, et les sommes nécessaires à votre subsistance doivent être laissées à disposition.

La prescription et la forclusion obéissent à une logique distincte que les créanciers confondent parfois à leur profit. Dans ce même arrêt du 23 octobre 2025, la Cour précise que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Traduction pratique : la procédure ne remet pas les compteurs à zéro au profit du créancier, elle fige temporairement le délai, et uniquement à partir de la recevabilité, pas dès le dépôt du dossier. Si une banque vous oppose que votre ancien dossier aurait interrompu la forclusion pour vous réclamer une dette successorale ou un solde antérieur, vérifiez les dates : seule la période courant depuis la recevabilité suspend le délai, sans effacer le temps déjà écoulé. Cette nuance fait gagner ou perdre des milliers d’euros quand un établissement invoque un prêt ancien à l’occasion du partage.

Quand la succession comprend un bien immobilier, la pression monte d’un cran : un créancier muni d’une hypothèque ou un huissier porteur d’un commandement de payer valant saisie peut tenter de provoquer la vente de vos droits indivis. Ne cédez pas à la vente précipitée à vil prix. Tant que la commission n’a pas arrêté de nouvelles mesures intégrant l’immeuble, aucune vente forcée ne peut prospérer sur le fondement d’une dette visée par la suspension. Informez le service de publicité foncière et le notaire de la procédure en cours, et si une saisie immobilière est déjà engagée, saisissez le juge de l’exécution en invoquant la suspension, pièces à l’appui. Si le bien appartenait au défunt et reste dans l’indivision avec vos cohéritiers, rappelez qu’un créancier personnel d’un indivisaire ne peut pas saisir l’immeuble indivis lui-même, seulement provoquer le partage : cette complexité joue en votre faveur pour obtenir des délais et négocier une vente amiable à bon prix plutôt qu’une adjudication bradée. Pour approfondir la défense après un échec du plan, la méthode du redépôt exposée dans notre dossier sur le redépôt après irrecevabilité ou déchéance reste utile en cas de déchéance liée à l’héritage.

Si des sommes ont déjà été prélevées malgré la suspension — saisie-attribution sur le virement du notaire, prélèvements bancaires sur votre part, versement direct exigé par un créancier — agissez en restitution. Écrivez à l’huissier et à la banque en réclamant le reversement sous huit jours, joignez la décision de recevabilité et les relevés prouvant la chronologie, puis, à défaut, portez la contestation devant le juge des contentieux de la protection et, pour les saisies déjà dénoncées, devant le juge de l’exécution. L’arrêt du 23 novembre 2023 montre que les juges sanctionnent les saisies pratiquées malgré l’effacement : la Cour y casse la validation d’une saisie-attribution opérée après un rétablissement personnel sans liquidation, au motif que l’effacement couvrait tout le passif arrêté à la date de la décision. Le même raisonnement protège les fonds successoraux saisis en violation de la suspension : une saisie pratiquée pendant la période protégée est contestable et les fonds doivent revenir dans votre patrimoine pour être répartis équitablement entre tous les créanciers dans le cadre du plan, et non captés par le plus rapide.

B. Contester la révision du plan, la déchéance ou le refus d’effacement : délais de vingt et trente jours, juge des contentieux de la protection et recours gagnant ?

Toute modification de votre traitement après l’héritage doit respecter un formalisme strict, et chaque faille ouvre un recours. Premier verrou : l’état du passif. La commission vous notifie l’état détaillé des dettes, éventuellement actualisé avec les créances successorales ou les dettes du défunt que vous auriez acceptées, et la Cour de cassation rappelle que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande » (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), en précisant qu’« lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Concrètement, dès réception de l’état actualisé, pointez chaque ligne : dettes du défunt mises à votre charge alors que vous avez opté à concurrence de l’actif net, créances déjà effacées réintroduites par erreur, montants gonflés de frais postérieurs à la recevabilité. Contestez par lettre recommandée dans les vingt jours, créance par créance, en joignant l’inventaire notarié et les justificatifs. Passé ce délai, la contestation tardive sera déclarée irrecevable, même devant le juge.

Deuxième verrou : les mesures imposées ou le nouveau plan tiré de l’héritage. Quand la commission impose des mesures après réexamen, chaque partie dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification pour les contester devant le juge des contentieux de la protection. Votre contestation doit être motivée et chiffrée : démontrez que la part successorale retenue est brute et non nette, que le partage est bloqué par l’indivision, que les droits de succession absorbent une partie des fonds, que vos charges ont augmenté ou que le plan dépasse la durée maximale légale. Invoquez aussi l’impossibilité matérielle : cohéritier mineur, bien non vendable, délai notarial incompressible. Le juge peut alors rééchelonner autrement, réduire les mensualités, ordonner une expertise ou renvoyer à la commission pour un nouveau calcul. Si au contraire la commission vous impose un rétablissement personnel avec liquidation pour réaliser l’actif successoral, discutez-en avec le juge : la Cour de cassation exige une motivation précise avant toute clôture pour insuffisance d’actif, jugeant que « lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-15.736). Un héritage immobilier de valeur ne correspond pas à cette définition, mais un droit indivis invendable ou un actif absorbé par les dettes peut y correspondre : faites-le constater par pièces.

Troisième verrou : la déchéance du plan pour inexécution après l’héritage. Si vous ne parvenez pas à payer les nouvelles mensualités parce que les fonds successoraux tardent, la commission ou un créancier peut demander la déchéance, qui rouvre les poursuites individuelles. Ne laissez jamais la déchéance se prononcer sans réagir : demandez par écrit la révision du plan pour changement de situation, justifiez le retard par le calendrier notarial, proposez un échéancier d’attente et versez au moins une partie des mensualités pour démontrer votre volonté de payer. Si la déchéance est prononcée, contestez-la devant le juge dans le délai indiqué sur la notification, en prouvant que l’inexécution n’est pas de votre fait mais résulte de l’indisponibilité temporaire des fonds. Le juge peut suspendre la déchéance, accorder des délais ou substituer d’autres mesures. À l’inverse, si c’est un créancier qui conteste votre recevabilité en invoquant l’héritage dissimulé, répondez par la chronologie complète : date du décès, date de votre information, date de votre déclaration, démarches chez le notaire. Quand la déclaration a été spontanée et rapide, les juges maintiennent généralement la recevabilité en adaptant les mesures plutôt qu’en excluant le débiteur.

Quatrième verrou : l’effacement partiel ou total après intégration de la succession. Quand l’actif successoral ne suffit pas à tout payer, la commission et le juge peuvent combiner remboursement partiel sur vos capacités réelles et effacement du solde. L’article L. 741-2 prévoit qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Vérifiez que les dettes exclues de l’effacement — alimentaires, réparations pénales, fraudes aux prestations sociales, certaines dettes fiscales — sont correctement identifiées et que les autres sont bien effacées à la bonne date. Si la commission refuse l’effacement au motif que l’héritage vous rend solvable, exigez un calcul net détaillé et contestez toute surévaluation. Et si un créancier tente après l’effacement de saisir votre part successorale au titre d’une dette effacée, opposez-lui la décision d’effacement et faites constater la violation : comme l’a jugé la Cour le 23 novembre 2023, l’effacement s’apprécie à la date de la décision de la commission, et une saisie postérieure pour une dette effacée à cette date doit être annulée avec restitution.

Conclusion

Hériter en cours de surendettement n’est ni une aubaine qui efface tout ni une faute qui ruine tout : c’est un événement juridique qui oblige à tout recalculer, vite et honnêtement. Déclarez la succession à la commission dès sa connaissance, laissez au notaire le temps de l’inventaire sans signer d’option précipitée, opposez la suspension des poursuites à tout huissier qui voudrait capter les fonds, faites chiffrer l’actif net réel plutôt que le brut apparent, et contestez dans les délais chaque état du passif et chaque mesure qui surévalue vos moyens. La jurisprudence de la deuxième chambre civile protège le débiteur de bonne foi qui joue le jeu de la transparence : effacement apprécié à la date exacte de la décision, suspension comptée depuis la recevabilité, clôture pour insuffisance d’actif strictement encadrée, contestations enfermées dans des délais que le juge applique aux deux parties. Gardez chaque courrier, chaque accusé, chaque décompte notarié : ce dossier papier fera la différence devant le juge des contentieux de la protection. Et si la commission envisage la déchéance ou l’irrecevabilité, ne restez pas seul face à la machine : un recours bien construit, chiffré et déposé à temps sauve plus de dossiers que toutes les promesses de paiement arrachées sous la pression.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».