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Héritier sous tutelle ou curatelle : qui accepte la succession et comment vendre la maison de famille

Au décès d’un parent, le règlement de la succession se complique dès qu’un des héritiers ne peut pas signer seul : un frère handicapé placé sous tutelle, une mère âgée en curatelle renforcée qui vit en EHPAD, une sœur pour laquelle un proche a obtenu une habilitation familiale. Le notaire ne peut alors recevoir ni l’acceptation, ni la vente de la maison, ni le partage sans vérifier qui représente ou assiste cet héritier et quelles autorisations le juge a données.

Ces blocages arrivent régulièrement devant les tribunaux. Le 15 septembre 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille (n° 26/00111) a autorisé six enfants et la tutrice de leur père, installé en EHPAD, à vendre sans leur frère la maison familiale que celui-ci occupait seul depuis la fin de l’année 2023, « sous réserve de l’accord du juge des tutelles ». En mai 2025, à Saint-Quentin (n° 24/00022), une héritière en curatelle avait renoncé trop tard à la succession de sa mère : réputée acceptante, elle a vu le juge de l’exécution ordonner la vente forcée des biens saisis pour une créance retenue à 123 123,30 euros.

Avant toute analyse, il faut réunir le jugement de protection, qui précise la mesure et la mission de la personne désignée, l’acte de notoriété, qui fixe les héritiers et leurs parts, la date du décès, le régime matrimonial du défunt, ses donations et testaments, et les actes déjà reçus, comme une sommation ou une offre d’achat. La première partie explique qui accepte ou renonce au nom de l’héritier protégé, et dans quel délai ; la seconde, comment partager et vendre la maison de famille, y compris quand un autre héritier bloque.

I. Accepter ou renoncer au nom de l’héritier protégé : qui décide, et dans quel délai ?

A. Tutelle, curatelle, habilitation familiale : qui signe l’option et avec quelle autorisation ?

Tout héritier choisit entre trois options : accepter la succession purement et simplement, l’accepter à concurrence de l’actif net, ou y renoncer. Lorsque l’héritier fait l’objet d’une mesure de protection, la question n’est pas seulement de savoir quelle option retenir, mais qui a le pouvoir de la retenir. Le contrôle de ces décisions appartient au juge des contentieux de la protection qui, selon l’article L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire, « exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ». La réponse dépend ensuite de la mesure inscrite dans le jugement.

En tutelle, l’héritier ne signe pas : son tuteur agit à sa place. L’article 507-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 mars 2019, pose d’abord un principe de prudence : « le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu’à concurrence de l’actif net ». Il ouvre ensuite une exception, puisque l’acceptation pure et simple reste possible « si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession » ou, à défaut d’attestation, avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge. Il soumet enfin la renonciation au contrôle du juge : « Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » Une renonciation faite au nom de la personne protégée n’est pas toujours définitive : l’article 507-2 du même code permet au tuteur, sur nouvelle autorisation, ou à la personne redevenue capable, de la révoquer tant que la succession n’a pas été acceptée par un autre héritier et que l’État n’a pas été envoyé en possession.

Cette autorisation suppose un dossier complet. À Tours, l’UDAF, tutrice d’une veuve seule héritière de son mari, avait demandé dès janvier 2023 l’autorisation de renoncer à une succession grevée d’un prêt viager hypothécaire dont la banque réclamait 663 761,94 euros. En novembre 2023, le juge des tutelles a rejeté la requête, faute d’acte établissant si le prêteur était devenu propriétaire de l’immeuble et faute d’expertise de sa valeur. Le dossier a ensuite pris un tour procédural, décrit plus bas, devant le tribunal judiciaire de Tours (18 mars 2025, n° 24/05550). Pour la famille, la leçon est simple : une requête en renonciation doit être accompagnée des pièces qui permettent au juge de mesurer l’actif et le passif, ce qui suppose souvent de les réclamer au notaire et aux créanciers dès les premières semaines.

En curatelle, simple ou renforcée, l’héritier exerce lui-même l’option, mais il ne décide pas seul des actes importants. L’article 467 du code civil dispose que « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille », et précise que l’assistance se manifeste par la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée. La fiche officielle F905 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 6 février 2026, en tire les conséquences pratiques : l’héritier en curatelle accepte purement et simplement ou renonce avec l’assistance de son curateur, sans autorisation du juge, et dépose lui-même la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net.

Deux soupapes existent lorsque l’héritier et son curateur ne s’entendent pas. Selon l’article 469 du code civil, « Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule ». À l’inverse, le curateur qui constate que la personne protégée « compromet gravement ses intérêts » peut demander au juge l’autorisation d’accomplir seul un acte déterminé. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nîmes le 4 septembre 2025 (n° 25/00038), l’association curatrice d’un fils en curatelle renforcée, qui reprochait à sa sœur de percevoir seule les revenus des biens hérités et d’agir sur eux sans l’accord de son frère, avait été autorisée par une ordonnance du juge des tutelles du 1er décembre 2023 à le représenter dans la succession de sa mère.

L’habilitation familiale, confiée à un proche, obéit à une autre logique : son étendue dépend du jugement, qui peut viser un acte précis ou l’ensemble des actes. L’article 494-6 du code civil fixe deux limites qui intéressent directement les successions : « La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles », et « La personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée », sauf autorisation exceptionnelle du juge. Pour l’option elle-même, la fiche F905 indique que la personne habilitée doit obtenir l’autorisation du juge des contentieux de la protection avant d’accepter purement et simplement ou de renoncer.

Une limite ne peut pas être levée, même par le juge. Dans un avis du 20 octobre 2022 publié au Bulletin, la Cour de cassation (n° 22-70.011) était interrogée à propos d’une personne habilitée à représenter une majeure protégée, qui voulait renoncer en son nom à la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par le conjoint décédé de celle-ci. Elle a répondu que « l’article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l’article 509 du code civil et, a fortiori, celui d’autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes ». Or l’article 509 du code civil range parmi les actes interdits au tuteur, même autorisé, « la renonciation gratuite à un droit acquis ». Avant d’envisager qu’un parent protégé renonce à un droit pour qu’il profite directement aux enfants, la famille doit donc faire vérifier si l’acte entre dans cette catégorie : dans l’affirmative, ni le tuteur ni la personne habilitée à représenter le parent ne peuvent le consentir. Le mandat de protection future et la sauvegarde de justice obéissent, eux, à des règles propres, qui imposent de relire l’acte ou la décision avant toute option.

B. Sommation d’opter, prorogation, déclaration fiscale : les délais qui se retournent contre la famille

Le calendrier de l’option est le même pour tous les héritiers. Selon l’article 771 du code civil, « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. » Passé ce délai, un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’État peut le sommer, par acte extrajudiciaire, de prendre parti. L’article 772 lui laisse alors deux mois pour choisir ou demander au juge un délai supplémentaire, notamment lorsqu’il n’a pas pu clôturer l’inventaire ou justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. La sanction est lourde : « A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. » Pour un héritier protégé, deux mois passent vite : il faut réunir les pièces, obtenir l’attestation du notaire ou saisir le juge des tutelles, puis attendre sa décision.

L’affaire jugée à Saint-Quentin montre le piège. Un fonds de titrisation, créancier d’un prêt consenti à la défunte et à un co-emprunteur, avait fait délivrer le 12 avril 2023 une sommation d’opter à sa fille, placée sous curatelle et assistée par l’UDAF. L’acte n’avait été dénoncé au curateur que le 27 novembre 2023. L’héritière invoquait l’article 467 du code civil, selon lequel « A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ». Le juge de l’exécution de Saint-Quentin, le 21 mai 2025 (n° 24/00022), a jugé que la dénonciation du 27 novembre 2023 avait régularisé l’acte, de sorte que « la nullité de l’acte de sommation ne sera pas prononcée ». Le délai de deux mois avait couru à partir de cette date et s’était achevé le 28 janvier 2024. La renonciation intervenue le 22 février 2024 venait trop tard : l’héritière a été réputée acceptante pure et simple, le titre exécutoire lui est devenu opposable et la vente forcée des biens saisis a été ordonnée, pour une créance retenue à 123 123,30 euros. Dès que le curateur reçoit la sommation, le compte à rebours commence.

L’affaire de Tours illustre le bon réflexe. Sommée par la banque le 25 septembre 2024, l’UDAF devait prendre parti avant le 25 novembre 2024, alors qu’elle ne disposait pas encore des pièces nécessaires pour présenter au juge des tutelles une nouvelle requête en renonciation. Elle a saisi le président du tribunal judiciaire, compétent pour les demandes fondées sur l’article 772 selon l’article 1380 du code de procédure civile, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le tribunal judiciaire de Tours (18 mars 2025, n° 24/05550) a retenu des motifs légitimes, a accordé six mois à compter de sa décision et a rappelé que « le délai de deux mois à compter de la sommation pour prendre parti a été suspendu par la demande en justice ». La demande de délai doit donc être formée avant l’expiration des deux mois.

Le calendrier fiscal court en parallèle. Selon l’article 800 du code général des impôts, « Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée », sauf dispense lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros pour les héritiers en ligne directe, le conjoint ou le partenaire de PACS qui n’ont pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré, ou inférieur à 3 000 euros pour les autres héritiers. Le délai est, selon l’article 641 du même code, « De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine », et d’un an dans les autres cas. Le tuteur ou le curateur figure donc parmi les personnes tenues de déposer la déclaration de l’héritier protégé.

Cette déclaration est aussi l’occasion de réclamer un abattement souvent oublié. L’article 779 du code général des impôts prévoit, en son II, un abattement de 159 325 euros sur la part de tout héritier « incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ». La doctrine administrative publiée au BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-50-20, version du 24 mai 2023) précise qu’il s’ajoute à l’abattement personnel de 100 000 euros prévu en ligne directe, que l’infirmité doit exister au jour du décès, qu’elle ne peut pas être retenue lorsqu’elle survient à un âge avancé après une vie active normale, et qu’elle se prouve par tous moyens, notamment un certificat médical circonstancié ou une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. La mesure de protection ne suffit donc pas : c’est l’incapacité de travailler qu’il faut établir.

L’écart est significatif. Prenons un fils handicapé, placé sous tutelle, qui remplit les conditions de l’abattement du II et recueille une part nette de 300 000 euros dans la succession de sa mère, hors donations antérieures. Avec les deux abattements, 259 325 euros au total, sa part taxable tombe à 40 675 euros ; le barème en ligne directe de l’article 777 du code général des impôts, qui applique 5 % jusqu’à 8 072 euros, 10 % jusqu’à 12 109 euros, 15 % jusqu’à 15 932 euros puis 20 % jusqu’à 552 324 euros, donne 6 329,35 euros de droits. Sans l’abattement du II, la part taxable serait de 200 000 euros et les droits de 38 194,35 euros, soit 31 865 euros de plus.

II. Vendre la maison de famille avec un cohéritier protégé : accord du juge, conflit d’intérêts et voies de sortie

A. Obtenir un accord valable : autorisation du juge, estimation, logement du parent protégé et conflit d’intérêts

Tant que dure l’indivision, vendre la maison exige l’accord de tous. L’article 815-3 du code civil est net : « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ». L’héritier protégé donne son accord dans les formes de sa mesure, et c’est là que les calendriers familiaux se heurtent aux délais du juge.

En tutelle, l’article 505 du code civil prévoit que « Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. » L’autorisation n’est pas un blanc-seing : « L’autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. » Pour un immeuble, elle « ne peut être donnée qu’après la réalisation d’une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ». La famille qui veut vendre a donc intérêt à fournir d’emblée au tuteur deux estimations sérieuses et le projet de compromis, faute de quoi l’autorisation ne peut pas être donnée.

En curatelle, l’héritier signe lui-même, avec son curateur. La cour d’appel de Nîmes, le 11 décembre 2025 (n° 24/01669), l’a rappelé à propos d’un fils en curatelle renforcée qui avait toujours vécu chez ses parents et restait dans la maison familiale, seul bien immobilier de la succession : son frère et sa sœur, qui avaient reçu une offre de 200 000 euros, voulaient le faire expulser et vendre seuls. La cour a relevé que l’intéressé « ne peut donc en application de l’article 467 du code civil consentir à la vente sans l’assistance de son curateur », mais que les demandeurs ne prouvaient aucun refus : le curateur avait seulement différé sa réponse dans l’attente de documents sur les droits de son protégé. Elle a ajouté que le frère n’était pas un occupant sans titre, « celui-ci ayant le droit d’occuper la maison dont il est propriétaire indivis jusqu’à la date du transfert de propriété aux acquéreurs ». Les demandeurs ont été déboutés et condamnés à 2 000 euros au titre des frais de procédure. Un curateur qui réclame des pièces n’oppose pas un refus ; il faut lui transmettre un dossier complet et obtenir une réponse écrite avant d’aller en justice.

Lorsque l’héritier protégé est le parent survivant et que la maison était son logement, une règle supplémentaire s’applique. Selon l’article 426 du code civil, le logement de la personne protégée et les meubles qui le garnissent « sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible ». S’il devient nécessaire ou conforme à son intérêt de vendre, « l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué », et lorsque la vente a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, « l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis ». Les souvenirs et objets personnels restent à sa disposition. Cette autorisation s’ajoute à celle que peut donner le tribunal saisi du blocage entre héritiers. Le tribunal judiciaire de Lille, le 27 mars 2026 (n° 23/01593), a autorisé une veuve en curatelle renforcée et sa fille à vendre, malgré le refus du fils, une maison vide depuis octobre 2020 et cambriolée six fois, au prix minimum de 345 000 euros net vendeur ; il a précisé que « L’éventuelle autorisation du tribunal judiciaire de vendre le bien indivis n’exclut pas l’application de l’article 426 du code civil et il appartiendra aux parties de solliciter le juge des tutelles le cas échéant. »

Le partage amiable obéit, depuis le 25 mars 2019, à une règle souvent mal connue. Selon l’article 507 du code civil, « En cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » L’autorisation préalable n’est donc exigée qu’en cas de conflit. En revanche, « Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge », et « Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » L’article 836 renvoie au même régime : « si un indivisaire fait l’objet d’un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X, XI et XII du livre Ier ». Un partage signé chez le notaire sans approbation de l’état liquidatif par le juge ne met donc pas fin à l’indivision de façon définitive.

Reste la difficulté la plus fréquente dans les familles : le représentant de l’héritier protégé est lui-même héritier. Le frère curateur de son frère, la fille tutrice de sa mère ou la personne habilitée qui hérite du même défunt siège des deux côtés de la table. L’article 454 du code civil confie alors un rôle au subrogé tuteur ou curateur, s’il a été désigné : il « assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ». À défaut, l’article 455 impose au représentant en conflit de faire nommer « par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc », nomination que peut aussi demander tout intéressé.

Les juges apprécient ce conflit au cas par cas. À Bourgoin-Jallieu, le 22 janvier 2026 (n° 22/01332), trois frères assignaient leur sœur en partage de la succession de leur mère ; l’un d’eux, placé en curatelle renforcée, avait pour curateur l’un de ses frères, et la sœur réclamait des créances contre lui pour le compte de l’indivision. Le tribunal a rouvert les débats et invité le curateur à faire désigner un mandataire ad hoc, « au vu des intérêts potentiellement concurrents entre la personne protégée et son curateur ». À l’inverse, le président du tribunal judiciaire de Paris, le 4 décembre 2024 (n° 24/12575), a refusé de désigner un tuteur ad hoc pour une veuve en EHPAD dont la tutrice était la fille d’une cohéritière favorable à la vente : dès lors qu’aucune des deux ne voulait acheter le bien, « il n’existe aucune opposition d’intérêt entre la protégée et sa tutrice à solliciter l’autorisation de vendre le bien ».

Ignorer le conflit expose l’acte et son auteur. Dans une affaire jugée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 mars 2025 (n° 22/03537), le curateur d’un homme en curatelle renforcée, compagnon de sa demi-sœur, avait contresigné en 2018 un engagement par lequel son protégé s’engageait à verser à celle-ci 66 867 euros pour, disait-on, rééquilibrer le partage de la succession paternelle clôturé deux ans plus tôt. Le tribunal a rappelé que, si le texte ne prévoit pas de nullité automatique, « le tribunal reste libre d’apprécier, en fonction des circonstances de la cause, si l’acte litigieux encourt une telle sanction, à condition qu’il soit établi que la personne protégée en a subi un préjudice ». Il a annulé l’acte et condamné le curateur et la demi-sœur à payer 66 861 euros, somme réclamée par les héritiers du protégé, en retenant qu’en curatelle renforcée une faute simple du curateur suffit à engager sa responsabilité. Le même raisonnement vaut pour la personne titulaire d’une habilitation générale : l’article 494-6 lui interdit d’agir lorsqu’elle est en opposition d’intérêts, sauf autorisation exceptionnelle du juge.

B. Quand un cohéritier bloque : la voie des deux tiers fermée, l’urgence de l’article 815-6 et le partage judiciaire

Face à un héritier qui refuse de vendre, les familles pensent d’abord à la procédure des deux tiers. Elle permet au tribunal d’autoriser la licitation du bien à la demande des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits, après une procédure devant notaire. Mais l’article 815-5-1 du code civil l’exclut « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836 », et l’article 836 vise précisément l’indivisaire qui « fait l’objet d’un régime de protection ». Le texte ne distingue pas selon que l’héritier protégé figure parmi ceux qui veulent vendre ou parmi ceux qui refusent.

Deux jugements récents l’ont pourtant appliquée. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 6 novembre 2025 (n° 24/09898), a ordonné sur ce fondement la licitation d’une maison estimée 120 000 euros, sur une mise à prix de 100 000 euros, à la demande des héritiers titulaires de huit neuvièmes des droits, parmi lesquels une sœur sous tutelle dont le tuteur avait été autorisé par le juge des tutelles à mettre le bien en vente ; il a rappelé à cette occasion qu’« il incombe au seul tuteur d’agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée ». Le tribunal judiciaire de Coutances, le 27 août 2026 (n° 25/01253), a lui aussi autorisé une licitation devant notaire, à la demande d’héritiers réunissant les trois quarts des droits, dont un petit-fils placé en curatelle. Aucun de ces jugements ne discute l’exclusion de l’article 836, et nos recherches n’ont relevé aucune décision de la Cour de cassation tranchant ce point. Compter sur cette voie expose la vente à une contestation ; les autres voies sont plus sûres.

La première est l’urgence. Selon l’article 815-6 du code civil, « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. » La Cour de cassation admet déjà que cette mesure peut être une vente : dans un arrêt publié au Bulletin du 4 décembre 2013 (n° 12-20.158), rendu dans une succession où l’un des héritiers était mineur, elle a jugé qu’« il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun ». Depuis le 9 avril 2026, le texte le dit expressément : « Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. » Contrairement à l’article 815-5-1, il n’écarte pas le cas de l’indivisaire protégé. La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 1380 du code de procédure civile.

Les deux conditions restent exigées. La cour d’appel de Nîmes (4 septembre 2025, n° 25/00038) l’a rappelé : « L’application de cette disposition impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision. » Dans cette affaire, c’est le curateur du frère protégé qui agissait contre une sœur qui gérait seule un patrimoine immobilier d’environ un million d’euros. Elle avait notamment signé un bail précaire sans l’accord de son frère ni du curateur ; or, selon la cour, « Même dérogatoire et portant sur un local commercial, ce bail a constitué un acte de disposition qui nécessitait l’accord de tous les coindivisaires et du curateur ». Face à un passif successoral de 38 691,13 euros, à 55 257 euros de droits de succession restant dus et à 10 831 euros de taxes foncières pour la seule année 2023, la cour a confirmé l’autorisation de vendre deux bâtiments et la désignation du notaire pour percevoir les loyers et le prix.

Les décisions récentes retiennent l’urgence dans des situations familiales très concrètes. À Paris, le 4 décembre 2024 (n° 24/12575), le président du tribunal a autorisé la vente d’un appartement indivis au prix minimum de 536 000 euros net vendeur : les charges de copropriété impayées atteignaient 5 113 euros, l’indivision ne produisait aucun revenu, son passif ne pouvait que s’accroître et aucune location rapide n’était envisageable. Il a précisé que « la vente d’un bien indivis ne vaut pas partage » : le prix reste indivis et aucun héritier ne peut en disposer seul. À Bourg-en-Bresse, le 2 juin 2026 (n° 26/00513), la curatrice d’une héritière était la petite-fille de la défunte, elle-même légataire de la quotité disponible, et le juge des tutelles avait désigné un curateur ad hoc chargé d’assister l’héritière protégée dans le règlement de la succession. Le président du tribunal a ensuite autorisé la petite-fille à vendre seule deux maisons inhabitées depuis le décès, qui paraissaient squattées et présentaient un état de vétusté avancé, au prix de 1 130 000 euros net vendeur avec une faculté de négociation de 5 %, le prix restant consigné chez le notaire jusqu’à un accord ou au partage.

La décision lilloise du 15 septembre 2026 réunit tous ces éléments. Le père, placé sous tutelle et hébergé en EHPAD, était indivisaire de la maison familiale avec ses sept enfants depuis le décès de son épouse en 2023 ; l’un des enfants l’occupait seul, sans indemnité, refusait tout accès et ne formulait aucune proposition. Le président du tribunal judiciaire de Lille (n° 26/00111) a jugé que ce blocage, qui durait depuis plus de deux ans, mettait en péril l’intérêt commun et rendait la mesure urgente. Il a autorisé les six autres enfants et la tutrice à accomplir seuls, « sous réserve de l’accord du juge des tutelles », tous les actes de la vente au prix minimum de 130 000 euros net vendeur, a fixé à titre provisoire l’indemnité d’occupation à 500 euros par mois depuis le 1er janvier 2024, a ordonné au frère de libérer les lieux sous astreinte et l’a condamné à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à son père. Même avec l’autorisation du tribunal, l’accord du juge des tutelles reste nécessaire pour le parent protégé.

La deuxième voie est l’autorisation prévue par l’article 815-5 du code civil, qui permet à un indivisaire d’être autorisé à passer seul un acte « si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ». Elle relève du tribunal et suppose de prouver à la fois le refus et le péril. Le tribunal de Lille l’a accordée le 27 mars 2026 pour une maison vide et cambriolée à répétition ; la cour d’appel de Nîmes l’a refusée le 11 décembre 2025, faute de refus établi du frère en curatelle et de péril démontré, quelques photographies et une attestation ne suffisant pas.

La troisième voie est le partage judiciaire, qui met fin à l’indivision. L’assignation doit préciser, à peine d’irrecevabilité selon l’article 1360 du code de procédure civile, « les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » ; les courriers au tuteur ou au curateur, les estimations transmises et les réponses obtenues constituent ces diligences. Le tuteur y agit pour l’héritier protégé, comme l’a rappelé le tribunal de Bordeaux, et un représentant ad hoc doit être désigné si leurs intérêts s’opposent. À Bordeaux, le tribunal a ouvert les opérations de partage, désigné un notaire chargé de dresser l’état liquidatif et ordonné la vente aux enchères de la maison à la barre du tribunal. Les étapes de cette procédure sont détaillées sur notre page consacrée au partage successoral.

Conclusion

Une succession avec un héritier protégé se règle en suivant la mesure inscrite dans le jugement. En tutelle, le tuteur accepte seul à concurrence de l’actif net, mais il lui faut l’attestation du notaire ou l’autorisation du juge pour accepter purement et simplement, et l’autorisation du juge pour renoncer. En curatelle, l’héritier décide avec son curateur. En habilitation familiale, tout dépend de l’étendue du jugement, avec une limite qu’aucun juge ne peut lever pour la personne habilitée à représenter : les actes que l’article 509 interdit au tuteur. Les délais ne s’arrêtent pas pour autant : une sommation d’opter doit être signifiée au curateur, les deux mois courent dès qu’elle lui est signifiée, et seule une demande de prorogation formée à temps évite l’acceptation forcée.

Pour vendre la maison, il faut l’accord de tous : pour l’héritier sous tutelle, l’autorisation du juge des tutelles, donnée après une expertise ou l’avis de deux professionnels ; pour l’héritier en curatelle, la signature de son curateur ; et, lorsque la maison était le logement du parent protégé, l’autorisation prévue par l’article 426. Le représentant qui hérite lui-même doit s’effacer au profit d’un subrogé ou d’un représentant ad hoc dès que les intérêts divergent. Quand un héritier bloque, la procédure des deux tiers est en principe fermée : l’article 815-6, l’article 815-5 et le partage judiciaire offrent des voies plus sûres. Pour les comptes que doit rendre le représentant lorsque c’est la personne protégée elle-même qui décède, voir notre article sur les comptes dus par le tuteur après le décès d’une personne protégée. Les questions propres aux mesures de protection sont présentées sur la page consacrée à la tutelle et à la curatelle, et l’accompagnement proposé aux familles sur la page du cabinet consacrée au droit patrimonial.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Frère ou parent sous tutelle ou curatelle, sommation d’opter reçue, autorisation du juge des tutelles qui tarde, représentant qui hérite lui-même ou cohéritier qui refuse de vendre la maison : pour un avis sur votre dossier en droit des successions, vous pouvez joindre Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, au 06 46 60 58 22, ou écrire au cabinet par le formulaire de contact. Préparez le jugement de protection, l’acte de notoriété, les estimations du bien, la sommation ou l’offre d’achat reçue et les échanges avec le tuteur, le curateur ou le notaire : ils permettent d’examiner votre situation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».