Un accident de la route, une avalanche, un incendie : deux membres d’une même famille meurent le même jour, parfois à quelques minutes d’intervalle. Passé le choc, une question très concrète se pose chez le notaire : qui hérite de qui ? Tout dépend d’un point que personne n’avait envisagé, l’ordre des décès. Si le mari est mort le premier, son épouse a hérité de lui, puis sa propre famille hérite d’elle. Dans le cas inverse, les biens partent vers l’autre famille. Et quand personne ne peut dire qui est mort le premier, la loi impose une troisième solution, posée par l’article 725-1 du code civil.
Cette règle continue de nourrir des procès longs. Le 9 juillet 2026, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (n° 24/00604) a refusé de tenir pour prouvé qu’un adolescent emporté par une avalanche avait survécu à son père, alors que les certificats indiquaient des heures de décès différentes. Le 3 septembre 2025, la cour d’appel de Paris (n° 23/08759) a tranché, six ans après les faits, le sort d’un couple dont les autopsies n’avaient pas permis de connaître l’ordre des décès, entre la sœur de l’épouse, les cousins du mari et deux légataires désignés par testament.
Avant toute analyse, cinq éléments doivent être réunis : le lien de parenté entre les défunts et avec chaque héritier, le jour et l’heure de chaque décès tels qu’ils figurent sur les actes, le régime matrimonial du couple, les actes signés (testaments, donation au dernier vivant, clauses bénéficiaires d’assurance-vie) et les délais qui courent dès le décès. La première partie explique qui hérite de qui selon que l’ordre des décès est connu ou non ; la seconde, ce que cet ordre change pour les contrats, les testaments et les droits de succession.
I. Deux proches morts dans le même accident : qui hérite de qui ?
A. Prouver qui est mort le premier : l’heure portée sur l’acte de décès ne suffit pas toujours
Le point de départ tient en deux textes. « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt », dispose l’article 720 du code civil. Et selon l’article 725 du même code, « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ». Une personne qui meurt une minute après son parent a donc eu le temps d’hériter de lui ; ce qu’elle a recueilli passe ensuite, avec le reste de ses biens, à ses propres héritiers. Une personne morte une minute avant lui n’hérite pas de lui.
Pour les décès survenus ensemble, l’article 725-1 du code civil, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, pose une première règle : « Lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. » Le texte vise un même événement, qu’il s’agisse d’un accident, d’une catastrophe naturelle, d’un incendie ou d’un crime. Tout moyen de preuve est admis : certificats médicaux, rapports d’autopsie, comptes rendus des secours, procès-verbaux d’enquête, témoignages, dossiers hospitaliers. À défaut de preuve directe, le juge peut raisonner par présomptions, mais il ne doit les admettre que si elles sont « graves, précises et concordantes », comme l’exige l’article 1382 du code civil.
La charge de cette preuve pèse sur la famille qui en a besoin. Dans l’affaire de l’avalanche, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence l’a rappelé en ces termes : « il incombe à celui qui se prévaut de la survie d’un comourant d’en rapporter la preuve ». Il a ajouté que cette preuve ne peut pas résulter de « la seule incapacité de la défenderesse d’établir la simultanéité des décès des avalanchés ». Celui qui soutient que son parent a survécu quelques minutes doit donc le démontrer ; il ne lui suffit pas que l’autre famille soit incapable de prouver des décès simultanés.
L’acte de décès est la première pièce consultée, mais il ne règle pas tout. L’article 79 du code civil impose d’y porter « Le jour, l’heure et le lieu de décès », tout en précisant : « Le tout, autant qu’on pourra le savoir. » Dans un accident, l’heure inscrite peut n’être que celle à laquelle un médecin a constaté la mort. Dans le dossier jugé à Aix-en-Provence, un père, son fils aîné et le demi-frère maternel de ce dernier avaient été emportés en 2017 par une avalanche, avec leur moniteur. Les certificats mentionnaient 11 h 45 pour le père et 12 h 20 pour le fils, dégagé plus tard sous quatre mètres de neige. Le médecin avait attesté que ces horaires correspondaient au constat du décès, non à son heure réelle. Le tribunal a relevé que « l’échec des manœuvres de réanimation pratiquées sur une victime en état de mort apparente ne fait en réalité que prendre acte d’un état préexistant ». La réanimation plus longue du fils ne prouvait donc pas qu’il était encore en vie après son père. Une seconde lettre du même médecin, évoquant pour le fils « une potentialité non nulle de survie » pendant sa réanimation, a été jugée insuffisante, faute d’élément de fait pour la corroborer.
L’enjeu était considérable. Si le fils aîné avait survécu, il aurait hérité de la moitié des biens de son père, dont une partie serait ensuite revenue à sa mère et à ses demi-sœurs. L’ordre des décès restant inconnu, la succession du père est revenue en totalité à son second fils, né d’une autre union, comme l’avait établi l’acte de notoriété. La mère et les demi-sœurs du fils aîné ont été déboutées de leur action, neuf ans après l’accident.
Ce dossier montre aussi que la mention de l’heure se discute et se corrige. Le procureur de la République peut faire rectifier les « erreurs et omissions purement matérielles » des actes de l’état civil (article 99-1 du code civil). Les autres rectifications relèvent du juge : « La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal » (article 99 du code civil). Dans l’affaire de l’avalanche, les heures avaient d’abord été précisées sur instruction du procureur. Le président du tribunal d’Albertville avait ensuite ordonné, à la demande de la partenaire de pacs du père, que les deux actes indiquent que l’heure des décès ne pouvait pas être établie avec certitude ; la tierce opposition formée par la mère du fils aîné a été rejetée, y compris en appel. Vérifier les actes de décès dès les premières semaines est donc une précaution utile : ce sont eux que vise l’acte de notoriété, sur lequel s’appuient ensuite les banques et les assureurs. Notre article sur la date portée sur l’acte de décès après un décès à l’hôpital détaille comment cette mention est établie.
La preuve peut aussi venir de l’enquête pénale. Dans l’Ain, en 2022, un jeune homme avait tué son père et plusieurs membres de sa famille avant d’être abattu par les forces de l’ordre. Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 4 juillet 2024 (n° 22/03900), s’est fondé sur « La chronologie non contestable des événements et des décès » pour retenir que le fils avait survécu à son père, et donc hérité de lui. La suite de cette affaire, qui a permis à la famille du père d’écarter le fils, est présentée plus loin.
Lorsqu’aucun corps n’a été retrouvé, par exemple après un naufrage, le décès peut être déclaré par jugement. Le tribunal fixe alors la date du décès « en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition », et l’article 90 du code civil ajoute : « Cette date ne doit jamais être indéterminée. » Deux personnes disparues dans le même naufrage peuvent ainsi recevoir la même date, sans que l’on sache laquelle est morte la première : la règle de l’article 725-1 retrouve alors sa place.
Pour les décès survenus avant le 1er juillet 2002, l’ancien code civil tranchait par des présomptions de survie tirées notamment de l’âge des victimes. Elles ne jouaient pas toujours. Pour un père de 42 ans et ses trois enfants de 17, 14 et 11 ans, tués ensemble dans un accident de la circulation en 1996, la Cour de cassation a approuvé les juges qui, faute de présomption applicable à l’ensemble des victimes, avaient décidé que, « l’ordre des décès ne pouvant être établi, la dévolution successorale devait s’opérer sans tenir compte des droits successoraux réciproques de chacun des défunts » (Cass. 1re civ., 8 février 2005, n° 02-18.767). La mère des enfants, divorcée du père, ne pouvait donc pas recueillir par eux la succession de son ancien époux, attribuée pour moitié à la sœur de celui-ci et pour un quart à chacun de ses parents.
L’acte de notoriété, qui établit la qualité d’héritier, doit refléter ces incertitudes. L’article 730-1 du code civil exige qu’il vise « l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte » et les pièces produites. Un notaire a été jugé fautif pour avoir écrit qu’une épouse, tuée avec son mari dans un accident de la route, était morte après lui, « sans préciser qu’il s’agissait de l’application de la présomption légale de survie » alors en vigueur ; faute de lien de causalité avec le paiement fait par l’assureur, sa responsabilité n’a toutefois pas été engagée (Cass. 1re civ., 27 novembre 2013, n° 10-20.083). Aujourd’hui, lorsque l’ordre des décès est inconnu, il est prudent que l’acte de notoriété le dise expressément et en tire les conséquences pour chaque succession.
B. Si l’ordre reste inconnu : deux successions séparées, sauf pour les petits-enfants
Faute de preuve, l’article 725-1 du code civil poursuit : « Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée. » Chaque succession se règle comme si l’autre défunt n’y avait aucun droit. Il n’y a ni transmission en cascade, ni partage entre les deux familles : chaque patrimoine rejoint ses propres héritiers.
Le couple marié sans enfant montre l’ampleur de l’écart. Supposons que ni l’un ni l’autre n’ait plus ses parents, que le mari laisse un frère et l’épouse une sœur. Si l’épouse a survécu, même brièvement, elle recueille toute la succession de son mari, puisque « En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession » (article 757-2 du code civil) ; à sa mort, ce patrimoine passe avec le sien à sa sœur. Si le mari a survécu, tout part vers son frère. Si l’ordre reste inconnu, les biens du mari reviennent à son frère et ceux de l’épouse à sa sœur, selon les ordres d’héritiers fixés par l’article 734 du code civil. Lorsque les parents du premier décédé vivent encore, le conjoint survivant n’aurait recueilli que la moitié, l’autre moitié allant pour un quart à chacun des parents (article 757-1 du code civil) : là encore, l’ordre inconnu fait revenir toute la succession de chaque époux à sa propre famille.
L’affaire jugée par la cour d’appel de Paris portait sur ce cas de figure : un couple sans enfant, marié sous la communauté universelle, décédé le même jour en 2019, les autopsies n’ayant pas permis de déterminer l’ordre des décès. L’épouse laissait pour seule héritière légale sa sœur, le mari des cousins. Leurs testaments ont changé l’issue, comme on le verra dans la seconde partie.
Pour un couple dont tous les enfants sont communs, l’ordre des décès change moins les choses : les enfants héritent de leurs deux parents dans tous les cas. Il supprime seulement la part que la loi aurait attribuée au conjoint survivant dans la première succession. Il pèse en revanche lourdement dans une famille recomposée, comme dans l’affaire de l’avalanche : selon que le fils aîné a survécu ou non, une partie des biens du père passait ou non à la famille maternelle de ce fils.
Le troisième alinéa de l’article 725-1 prévoit une correction importante au profit des descendants : « Toutefois, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise. » La représentation joue ici comme lorsqu’un enfant est mort avant son parent : « La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante » (article 752 du code civil). Si un grand-père et son fils meurent ensemble sans que l’ordre soit établi, les enfants de ce fils viennent à la succession du grand-père à la place de leur père, aux côtés de leurs oncles et tantes. Sans cette règle, ils en auraient été exclus, puisque leur père ne peut pas hériter.
Le même événement est parfois un crime. Si son auteur meurt aussi, l’action pénale s’éteint, mais la famille de la victime n’est pas démunie. Selon l’article 727 du code civil, « Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. » À Bourg-en-Bresse, le fils qui avait tué son père lui avait survécu et en avait donc hérité ; sa propre succession revenait à sa mère. Le frère et les neveux du père, qui avaient agi dans les six mois du décès, ont obtenu qu’il soit déclaré indigne de succéder à son père, ce qui fait revenir la succession paternelle au frère et aux neveux. À Rennes, un homme avait tué son épouse et leur fille avant de se donner la mort : le tribunal l’a déclaré indigne de succéder à l’une et à l’autre et a révoqué pour ingratitude la donation au dernier vivant consentie par l’épouse (TJ Rennes, 10 décembre 2024, n° 23/03527).
Cette seconde démarche n’est pas une formalité. La Cour de cassation a jugé que l’indignité « n’emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu’il tient d’une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage » (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-19.975). Pour écarter la donation au dernier vivant, il faut en demander la révocation pour ingratitude. L’article 957 du code civil enferme cette demande dans un délai d’un an et ne l’ouvre aux héritiers du donateur que si l’action avait été engagée par lui ou s’il est « décédé dans l’année du délit ». Dans ces drames, deux délais courts se superposent donc : celui de la déclaration d’indignité et celui de la révocation.
II. Assurance-vie, testament, impôts : ce que l’ordre des décès change pour la famille
A. Assurance-vie, donation au dernier vivant, communauté universelle, testament : les actes écrits pour « le survivant »
Beaucoup d’actes de famille sont rédigés pour le survivant. L’article 725-1 les concerne aussi : pour la cour d’appel de Paris, « Contrairement aux affirmations de l’appelante, l’application de ce texte n’est pas réservée aux successions ab intestat. » Certains commentaires en ligne soutiennent le contraire pour les légataires et les bénéficiaires d’assurance-vie. En pratique, les textes propres à ces actes exigent eux aussi que le bénéficiaire ait survécu, de sorte que l’incertitude sur l’ordre des décès produit des effets comparables.
L’assurance-vie obéit à ses propres règles. Le capital ou la rente payables au décès « ne font pas partie de la succession de l’assuré » (article L. 132-12 du code des assurances), et le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit depuis le jour du contrat, « même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ». Mais il doit exister au bon moment. Selon l’article L. 132-9, l’attribution du bénéfice à une personne déterminée « est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ». L’exigibilité intervient au décès de l’assuré. La clause « mon conjoint » suit la même logique : « L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité » (article L. 132-8).
Deux situations doivent être distinguées. Si le bénéficiaire est mort avant l’assuré, ou si l’ordre des décès reste inconnu, sa survie n’est pas établie : le capital passe aux bénéficiaires suivants désignés dans la clause. S’il n’y en a pas et qu’aucune clause de représentation n’a été prévue, la désignation « est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant » (Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° 14-20.017), comme le prévoit l’article L. 132-11 pour le contrat conclu sans bénéficiaire.
Si le bénéficiaire a survécu, même quelques minutes, puis est mort sans avoir accepté, la réponse dépend de la rédaction de la clause. La deuxième chambre civile rappelle que le bénéfice d’une stipulation pour autrui « est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n’ayant pas accepté ce bénéfice lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier » (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.679). La première chambre civile avait jugé qu’il en va autrement lorsque le souscripteur « a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés » (Cass. 1re civ., 5 novembre 2008, n° 07-14.598), pour une clause désignant le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les héritiers. L’arrêt de 2025 précise toutefois que, lorsque la clause comporte des stipulations distinctes, par exemple au profit des enfants par parts égales, les droits du bénéficiaire décédé après le souscripteur passent à ses héritiers, même en présence d’autres bénéficiaires, sauf volonté contraire.
Les dossiers de décès simultanés illustrent ces règles. Dans l’affaire jugée en 2013, l’assureur d’une garantie décès de groupe avait versé le capital aux héritiers de l’épouse ; les juges ont retenu que ce paiement procédait d’un raisonnement juridique erroné de l’assureur, et non de l’imprécision de l’acte de notoriété. À Rennes, le tribunal a attribué les capitaux des contrats de l’épouse à sa sœur et à ses neveux, parce que la clause ne réservait pas les droits des héritiers des bénéficiaires de premier rang, et a rappelé que « les successions et les contrats d’assurance-vie relèvent de deux régimes juridiques différents ». À Paris, les capitaux de six contrats ont suivi les testaments auxquels renvoyaient les clauses. Avant de répondre à un assureur, relisez donc la clause entière : l’ordre des rangs, les mots « à défaut », une éventuelle mention « vivants ou représentés », une répartition « par parts égales ». L’assureur informé du décès doit de son côté rechercher le bénéficiaire, puisque « Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire » (article L. 132-8).
La donation au dernier vivant repose sur la même idée de survie. La Cour de cassation la décrit comme une « donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage » (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025) : elle ne porte que sur ce que le donateur laissera à son décès et suppose, par nature, que l’époux gratifié lui survive. Lorsque l’ordre des décès reste inconnu, aucun des deux ne peut être tenu pour survivant, et l’article 725-1 règle chaque succession sans l’autre époux. La donation ne produit alors d’effet dans aucun sens : chacun transmet ses biens à sa propre famille, ou à ses propres légataires.
La communauté universelle avec attribution intégrale au survivant pose une question voisine. L’article 1524 du code civil dispose : « L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie ». La clause suppose donc qu’un époux survive à l’autre. Dans l’affaire parisienne, les deux époux avaient en outre signé des testaments réciproques : chacun léguait, « dans le cas où » il survivrait à son conjoint, l’universalité de ses biens aux deux mêmes légataires, pour six dixièmes et quatre dixièmes. La cour d’appel a jugé que « Le pré-décès du conjoint constitue donc une condition des deux legs universels », puis que « Peu importe que la personne du conjoint ayant survécu ne soit pas connue, dès lors que la certitude de l’accomplissement de la condition est avérée parmi les deux époux. » La solution tenait à une particularité : quel que soit le survivant, les légataires étaient les mêmes. Elle a toutefois exigé un procès, car « En raison de l’incertitude sur l’ordre des décès, le notaire a refusé d’engager les procédures d’envoi en possession. » La sœur de l’épouse, qui revendiquait les deux successions, a perdu.
Pour les testaments, le principe est écrit à l’article 1039 du code civil : « Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur. » Un legs consenti à la personne décédée dans le même accident tombe donc si sa survie ne peut pas être prouvée, et les biens suivent les autres dispositions du testament ou, à défaut, la loi. La rédaction du testament peut éviter la discussion. En 1956, une jeune mariée avait écrit qu’elle léguait ses biens à la famille de son mari « dans le cas seulement où nous viendrions à décéder ensemble dans le même accident » ou si elle lui survivait. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 octobre 2015 (n° 14/16217), y a vu deux hypothèses distinctes, la première « venant régler de manière conventionnelle la situation des co-mourants en gratifiant expressément la famille de l’époux ». Le même raisonnement vaut pour les couples liés par un pacs ou vivant en concubinage, qui n’héritent l’un de l’autre que par testament : sans clause visant le décès dans un même événement, le legs au partenaire codécédé risque de tomber. Notre page consacrée à la contestation d’un testament présente les recours ouverts lorsque le sens d’une clause divise les héritiers.
B. Droits de succession et démarches : deux déclarations, deux calculs, et les bons réflexes dans les premières semaines
Deux décès, même simultanés, ouvrent deux successions. Chacune donne lieu à sa propre déclaration, dans le délai fixé par l’article 641 du code général des impôts : « De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine », et d’une année dans les autres cas. Les droits se calculent succession par succession, « pour la part nette revenant à chaque ayant droit », selon le lien de parenté avec le défunt concerné (article 777 du code général des impôts).
L’ordre des décès peut changer la facture et, surtout, les bénéficiaires. Reprenons le couple marié sans enfant, sans parents vivants, le mari laissant un frère et l’épouse une sœur. Chacun laisse un patrimoine net de 300 000 euros, acquis au cours de sa vie et non reçu de ses parents, car les biens de famille obéissent à une règle particulière au profit des frères et sœurs. Le calcul suppose que ni le frère ni la sœur ne remplissent les conditions d’exonération réservées aux frères et sœurs qui vivaient avec le défunt. Entre frères et sœurs, l’abattement est de 15 932 euros (article 779 du code général des impôts) et le taux de 35 % jusqu’à 24 430 euros, puis de 45 % au-delà (article 777).
Si l’ordre des décès reste inconnu, le frère reçoit les 300 000 euros du mari. Sa part taxable est de 284 068 euros ; les droits atteignent 8 550,50 euros sur la première tranche et 116 837,10 euros sur le surplus, soit 125 387,60 euros. Il conserve 174 612,40 euros. La sœur, dans la succession de l’épouse, paie exactement la même somme et conserve le même montant.
Si le mari est mort le premier et que l’épouse lui a survécu quelques minutes, elle recueille toute sa succession en franchise de droits, puisque « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité » (article 796-0 bis du code général des impôts). À son propre décès, sa sœur reçoit 600 000 euros. Sa part taxable est de 584 068 euros ; les droits s’élèvent à 8 550,50 euros plus 251 837,10 euros, soit 260 387,60 euros, et elle conserve 339 612,40 euros. Le frère du mari ne reçoit rien. L’écart d’impôt entre les deux scénarios reste modéré, 250 775,20 euros au total dans le premier contre 260 387,60 euros dans le second ; l’écart entre les deux familles est, lui, total. C’est pourquoi l’heure inscrite sur un acte de décès se discute parfois devant le juge.
Lorsque le drame est un acte de terrorisme, l’article 796 du code général des impôts exonère de droits les successions « des personnes décédées du fait d’actes de terrorisme » visées par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans. L’administration précise que cette exonération bénéficie aux héritiers ou légataires quel que soit leur lien de parenté avec le défunt (BOI-ENR-DMTG-10-20-10, § 70).
Dans les semaines qui suivent, quelques gestes évitent des mois de blocage. Demandez d’abord des copies intégrales de chaque acte de décès et lisez-les ligne par ligne : le jour, l’heure, le lieu. Une heure précise alors que les circonstances ne permettaient pas de la connaître, ou deux heures différentes pour des victimes retrouvées ensemble, doivent être signalées au notaire. Si la mention est erronée, la rectification relève du procureur pour une erreur purement matérielle et du président du tribunal dans les autres cas (articles 99-1 et 99 du code civil). L’affaire de l’avalanche montre qu’une rectification obtenue par une famille peut être attaquée par l’autre : mieux vaut connaître ces pièces avant la signature de l’acte de notoriété.
Réunissez ensuite les éléments sur les circonstances : certificats médicaux, comptes rendus des secours, rapports d’autopsie lorsqu’ils existent, documents de l’enquête. Ce sont eux qui permettent, le cas échéant, d’établir un ordre des décès ou de démontrer qu’il ne peut pas l’être. Recensez aussi tous les actes qui supposent un survivant : contrat de mariage, donation au dernier vivant, testaments, clauses bénéficiaires d’assurance-vie et de prévoyance. Chaque assureur doit être informé des deux décès, avec les pièces qui les datent.
Les délais courent vite : six mois pour chaque déclaration de succession ; en cas de crime, l’action en déclaration d’indignité, que la famille avait engagée à Bourg-en-Bresse dans les six mois du décès ; un an pour demander la révocation d’une donation pour ingratitude. Si les défunts laissent des enfants mineurs, « La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés » (article 390 du code civil) ; les décisions sur les successions se prennent alors dans ce cadre.
En cas de désaccord entre les familles, les demandes entre héritiers sont portées « devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession », c’est-à-dire le tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt (article 45 du code de procédure civile). Le juge apprécie les éléments de preuve produits ; il peut ordonner des mesures d’instruction, et le partage lui-même suit ensuite les règles ordinaires, décrites sur notre page consacrée au partage successoral.
Conclusion
Quand deux proches meurent dans le même événement, trois questions se succèdent. D’abord, l’ordre des décès peut-il être prouvé ? Tout moyen est admis, mais la charge pèse sur celui qui invoque la survie, et l’heure d’un certificat, souvent celle du constat, ne vaut pas toujours heure réelle. Ensuite, si l’ordre reste inconnu, chaque succession se règle sans l’autre défunt : les biens de chacun rejoignent sa propre famille, sauf la représentation par les descendants. Enfin, les actes rédigés pour « le survivant » doivent être relus un par un : une clause bénéficiaire d’assurance-vie, une donation au dernier vivant, une attribution intégrale de communauté ou un legs au conjoint ne jouent en principe qu’au profit de celui dont la survie est établie, sauf rédaction qui prévoit le décès dans un même événement ou dispositions identiques quel que soit le survivant, comme dans l’affaire parisienne.
Ces règles se prêtent mal à l’improvisation, parce qu’une mention d’heure, un acte de notoriété ou une réponse à un assureur engagent toute la suite. Pour anticiper, un testament ou une clause bénéficiaire peut viser expressément l’hypothèse du décès commun et désigner des bénéficiaires subsidiaires. Pour aller plus loin, la page du cabinet consacrée au droit patrimonial présente l’accompagnement proposé aux familles.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Deux décès dans le même accident, heure contestée sur un acte de décès, assureur qui hésite entre deux familles, testament rédigé « pour le survivant » ou désaccord sur l’acte de notoriété : pour un avis sur votre dossier en droit des successions, vous pouvez joindre Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, au 06 46 60 58 22, ou écrire au cabinet par le formulaire de contact. Préparez les copies intégrales des actes de décès, les certificats et documents sur les circonstances dont vous disposez, le contrat de mariage, les testaments et les clauses bénéficiaires : ils permettent d’examiner votre situation.