Vous vivez en France, votre société est immatriculée à Dubaï, à Hong Kong, dans le Delaware, à Malte ou en Estonie, et vous n’avez jamais perçu le moindre dividende. Puis un matin, l’administration fiscale vous réclame l’impôt sur des bénéfices que vous n’avez jamais touchés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avec une majoration de 40 %, voire de 80 %. Le fondement tient souvent en trois chiffres : l’article 123 bis du code général des impôts. Ce texte anti-abus frappe l’entrepreneur resté en France qui détient une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié. Les agences qui vendent la création de sociétés offshore n’en parlent jamais, et pourtant ce dispositif produit chaque année des redressements lourds, validés ou censurés par le juge administratif au terme d’un raisonnement précis. Le Conseil d’État vient encore de trancher, le 6 juillet 2026, une question centrale d’articulation entre l’article 123 bis et le régime des sociétés de personnes. Cet article explique dans quels cas exacts le texte s’applique, comment l’administration choisit entre les articles 123 bis, 155 A et 209 B, puis comment contester un redressement déjà notifié et comment sécuriser votre structure pour l’avenir, pièces et délais à l’appui.
I. Dans quels cas l’article 123 bis m’impose-t-il en France sur les bénéfices de ma société étrangère ?
A. Quelles sont les quatre conditions qui déclenchent l’article 123 bis ?
L’article 123 bis ne frappe ni toutes les sociétés étrangères, ni tous les Français qui investissent hors de France. Il vise une situation précise que le législateur a décrite dès la loi de finances pour 1999 : une personne physique domiciliée en France interpose une structure écran localisée dans un État à fiscalité privilégiée, cette structure ne distribue rien, et les revenus restent capitalisés à l’étranger jusqu’au jour que le contribuable choisit pour les rapatrier. Pour faire échec à cette stratégie, le texte répute les bénéfices de l’entité étrangère constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident français, chaque année, même en l’absence de toute distribution. Quatre conditions cumulatives doivent être réunies, et chacune donne lieu à un contentieux nourri.
La première condition tient au domicile fiscal. Seule une personne physique domiciliée en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts entre dans le champ du texte : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». L’entrepreneur qui vit avec sa famille en France, y a le centre de ses intérêts ou y exerce son activité à titre principal reste donc exposé, même s’il passe plusieurs mois par an à Dubaï ou à Hong Kong pour « piloter » sa société. Avant d’examiner le fond, vérifiez ce point avec rigueur, car l’administration contrôle systématiquement les attaches familiales, les séjours et l’activité réelle, et un départ de France mal préparé déclenche en outre l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, examinée dans la seconde partie.
La deuxième condition tient au seuil de détention de 10 %. Le texte de l’article 123 bis du code général des impôts s’applique : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » La détention indirecte se calcule en multipliant entre eux les taux successifs, et les parts détenues par le conjoint, les ascendants ou les descendants s’ajoutent à celles du contribuable pour apprécier le seuil, sans être imposées entre leurs mains. Un entrepreneur qui ne détient que 8 % en direct mais dont l’épouse détient 5 % de la même holding dépasse le seuil, et l’administration reconstitue ces chaînes grâce à l’assistance administrative internationale, comme l’illustre l’affaire luxembourgeoise jugée par le Conseil d’État en 2026.
La troisième condition tient au régime fiscal privilégié de l’entité étrangère, apprécié selon l’article 238 A du code général des impôts par comparaison avec l’impôt français : « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. ». Concrètement, une société qui paie 9 % d’impôt sur les sociétés à Dubaï, 0 % dans une zone franche émiratie, 0 % sur les bénéfices offshore à Hong Kong ou un taux effectif très bas dans le Delaware entre dans ce champ, alors qu’une société imposée à un taux proche du taux français en échappe. Le calcul se fait impôt par impôt, après retraitement selon les règles françaises, et l’administration exige la production des avis d’imposition étrangers et des liasses locales. Les conventions fiscales ne protègent pas : le Conseil d’État a jugé que l’article 209 B, cousin germain de l’article 123 bis pour les personnes morales, reste applicable malgré la convention franco-mauricienne dès lors que la filiale n’exerce aucune activité réelle sur place, et le même raisonnement vaut pour l’article 123 bis face aux conventions conclues avec les Émirats, Hong Kong ou les États-Unis.
La quatrième condition tient à la nature de l’actif : l’actif ou les biens de l’entité doivent être principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Une holding patrimoniale qui porte un portefeuille de titres, des prêts intra-groupe et de la trésorerie entre dans le dispositif, tandis qu’une société d’exploitation dotée d’une usine, d’un atelier, de stocks et de salariés affectés à une vraie production en échappe en principe. La frontière se joue sur les bilans : l’administration retraite l’actif poste par poste, et une société de services qui facture depuis l’étranger sans moyens propres bascule vite dans la catégorie financière. Lorsque les quatre conditions de l’article 123 bis du code général des impôts sont réunies, les conséquences sont sévères : « Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France. » L’impôt payé localement reste déductible à proportion, à condition d’être comparable à l’impôt français, puis le revenu réputé distribué supporte l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sans l’abattement de 40 % des dividendes ordinaires, avec une majoration de 25 % de l’assiette dans certaines configurations et des pénalités de 40 % pour manquement délibéré, portées à 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses. Voilà pourquoi un redressement 123 bis sur trois exercices dépasse souvent le montant des bénéfices eux-mêmes.
B. Article 123 bis, article 155 A, article 209 B : comment l’administration choisit-elle son fondement ?
Face à un entrepreneur resté en France avec une société à l’étranger, l’administration dispose de trois armes, et le choix du fondement détermine toute la contestation. L’article 155 A du code général des impôts vise les prestations de services : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé le 2 avril 2026 dans une affaire d’architecte facturant par une société tchèque : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Retenez l’enseignement de cet arrêt du 2 avril 2026, requête numéro 24PA04090 : la cour écarte l’argument tiré de l’absence de fictivité de la société étrangère et de l’absence de montage artificiel, car les dispositions de l’article 155 A, « lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions ». Autrement dit, une société tchèque, émiratie ou hongkongaise parfaitement réelle, immatriculée et dotée d’un compte bancaire, n’échappe pas au texte si le travail est accompli pour l’essentiel depuis la France sans intervention propre de la structure étrangère. Si vous êtes consultant, développeur, architecte, coach ou apporteur d’affaires et que vos clients sont démarchés, servis et suivis depuis votre bureau français, le risque 155 A prime sur le risque 123 bis, et votre défense doit porter sur la réalité de l’intervention étrangère : contrats locaux, collaborateurs sur place, temps passé hors de France, substance documentée.
L’article 209 B du code général des impôts est le pendant de l’article 123 bis pour les personnes morales : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Le Conseil d’État l’a appliqué le 13 mars 2025 à la société Rubis pour sa filiale mauricienne Eccleston Co, dans une décision publiée au recueil Lebon sous le numéro 488080 : la filiale ne disposait d’aucun collaborateur à l’île Maurice, ses produits de cession de titres représentaient 80 % puis 85,7 % de ses recettes et avaient été exonérés localement, de sorte que la clause de sauvegarde ne jouait pas, car « le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Cette clause de sauvegarde éclaire aussi votre dossier 123 bis : démontrer une activité industrielle ou commerciale effective sur place, avec des moyens humains et matériels, reste la voie royale pour sortir des dispositifs anti-abus, personne physique comme personne morale.
La décision la plus neuve, rendue par le Conseil d’État le 6 juillet 2026 sous le numéro 501276, fixe une limite majeure à l’article 123 bis et offre un moyen de contestation concret. Deux époux domiciliés en France avaient apporté leurs parts d’une société française à deux sociétés unipersonnelles de droit luxembourgeois, et l’administration avait imposé les bénéfices luxembourgeois entre leurs mains sur le fondement de l’article 123 bis, avec la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses. Le Conseil d’État annule et décharge : « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. » Puis la règle : « ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger dont le contribuable, personne physique domiciliée fiscalement en France, est associé, lorsque cette société est assimilable à l’un des types de sociétés de droit français visés à l’article 8 du code général des impôts », car l’associé est alors « soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société, déterminés et imposés selon les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à la nature de son activité ». Les sociétés luxembourgeoises, assimilées à des SARL à associé unique personne physique relevant de l’article 8 du code général des impôts, voyaient donc leurs bénéfices imposables au titre de 2012 et non au titre de 2013 sur le fondement de l’article 123 bis, et le redressement tombait. Vérifiez dès lors la forme de votre entité étrangère : une LLC américaine à associé unique, une société de personnes étrangère ou toute structure transparente selon sa loi locale peut relever du même raisonnement et faire échec à l’article 123 bis, même si l’administration devra alors tenter l’imposition directe sur le fondement de l’article 8.
Ajoutez deux autres fondements que l’administration combine souvent avec l’article 123 bis. D’abord le siège de direction effective : en vertu de l’article 209 du code général des impôts, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France restent imposables en France, et une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis votre domicile français, avec des comptes bancaires mouvementés depuis Paris et des décisions prises en France, peut être regardée comme fiscalement résidente de France, avec imposition de l’intégralité de ses résultats à l’impôt sur les sociétés français. Ensuite les distributions réelles : quand votre société étrangère vous verse enfin des dividendes, l’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 », lorsqu’ils bénéficient à des personnes installées en France ou hors de France ou dépourvues de domicile fiscal français, et les conventions fiscales plafonnent cette retenue sous condition de bénéficiaire effectif. La cartographie complète de votre risque exige donc de tester quatre questions dans l’ordre : suis-je domicilié en France, ma société est-elle transparente ou opaque, mes prestations sont-elles rendues depuis la France, et la société dispose-t-elle d’une substance réelle à l’étranger. Les réponses déterminent si le redressement à craindre relève de l’article 123 bis, de l’article 155 A, de l’article 209 B, du siège de direction effective ou d’un cumul, et chaque fondement appelle des preuves différentes.
II. Je viens de recevoir un redressement fondé sur l’article 123 bis : que faire et comment sécuriser la suite ?
A. Comment contester pas à pas : preuves, clause de sauvegarde et juge de l’impôt ?
Ne signez rien dans la précipitation et lisez d’abord la proposition de rectification ligne par ligne : exercices visés, montant des bénéfices réputés distribués, calcul de l’impôt local déduit ou refusé, pénalités retenues et visa des textes. L’administration doit établir chacune des quatre conditions, et chaque maillon faible ouvre une ligne de défense. Premier axe, le domicile : si vous avez quitté la France avant les exercices redressés, produisez bail de résiliation, attestations d’employeur étranger, relevés de présence, scolarisation des enfants et avis d’imposition du nouvel État, car l’article 4 B s’apprécie sur le foyer, le séjour principal, l’activité et le centre des intérêts économiques. Deuxième axe, le seuil et la chaîne de détention : faites recompter les pourcentages en distinguant détention directe et indirecte, en vérifiant les multiplications de taux et en écartant les parts qui ne confèrent ni droits financiers ni droits de vote. Troisième axe, le régime privilégié : exigez le calcul comparatif impôt par impôt selon l’article 238 A, retraité en droit français, car un taux facial bas ne suffit pas si l’assiette locale est plus large, et produisez les avis d’imposition étrangers certifiés. Quatrième axe, l’actif principalement financier : opposez les bilans retraités, les immobilisations corporelles, les stocks, les créances commerciales courantes et les effectifs affectés à l’exploitation, exercice par exercice, car une holding qui anime réellement un groupe opérationnel ne se confond pas avec une coquille patrimoniale.
Cinquième axe, souvent décisif, la preuve contraire sur le montant. La doctrine commentant la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 1er mars 2017 rappelle que le contribuable doit pouvoir démontrer que le revenu réputé perçu par l’intermédiaire de l’entité étrangère est inférieur au revenu défini forfaitairement, et le Conseil d’État a étendu cette exigence à l’ancienne rédaction du texte. Concrètement, si l’administration a calculé le revenu imposable sur une base forfaitaire ou majorée, apportez la comptabilité analytique, les expertises et les justificatifs qui établissent le revenu réel, car le juge n’admet pas une présomption irréfragable qui interdirait toute preuve contraire. Sixième axe, l’assimilation à une société de personnes : depuis la décision du 6 juillet 2026, faites qualifier votre entité étrangère au regard du droit français, statuts et droit local à l’appui, avec une consultation de droit comparé si nécessaire, car une société assimilable à une structure de l’article 8 sort du champ de l’article 123 bis, même si l’administration tentera alors de vous imposer directement sur votre quote-part. Septième axe, la compatibilité avec le droit de l’Union : pour une entité établie dans un État membre, l’application d’un dispositif anti-abus suppose un montage purement artificiel, et une filiale dotée de locaux, de personnel et d’une activité effective dans cet État membre oppose utilement la liberté d’établissement, comme le rappelle la clause de sauvegarde européenne de l’article 209 B dont la logique irrigue tout le contentieux.
La procédure obéit ensuite à un calendrier strict. Répondez à la proposition de rectification dans le délai indiqué, demandez l’interlocution départementale ou régionale, puis, après la mise en recouvrement, formez une réclamation contentieuse devant le service des impôts, en joignant l’intégralité de vos pièces numérotées et un bordereau. En cas de rejet exprès ou implicite, saisissez le tribunal administratif dans les deux mois, avec des conclusions qui reprennent chaque axe dans l’ordre, les quotes-parts chiffrées et les demandes de décharge en droits et en pénalités. Contestez aussi les pénalités pour elles-mêmes : le manquement délibéré suppose une intention caractérisée, et les manoeuvres frauduleuses exigent des artifices avérés, de sorte qu’une erreur d’interprétation d’un texte aussi technique que l’article 123 bis, accompagnée d’une comptabilité tenue et de déclarations spontanées, plaide contre les majorations. La cour administrative d’appel de Paris l’illustre a contrario dans l’affaire de l’architecte jugée le 2 avril 2026 sous le numéro 24PA04090 : « l’intention délibérée de Mme A… d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie par l’administration, alors même que la société SF Design ne serait pas fictive et que Mme A… n’aurait eu recours à aucun montage artificiel. » Si vous cumulez une activité déclarée en France et des facturations parallèles par la société étrangère pour les mêmes clients, la majoration suivra presque mécaniquement, et votre priorité doit être de régulariser avant le contrôle plutôt que de le subir.
B. Comment mettre ma société étrangère en règle : substance, distributions, exit tax et TVA ?
Une fois le redressement contesté, sécurisez l’avenir en donnant à votre société étrangère une réalité que l’administration ne pourra pas balayer. La substance se prouve par des éléments matériels cumulés : un bail commercial à votre nom dans l’État d’accueil, des factures d’énergie et de téléphonie locales, au moins un salarié ou un prestataire permanent sur place, des comptes rendus de réunions tenues localement, des déplacements justifiés par des billets et des tampons de passeport, et des décisions de gestion signées sur place. À l’inverse, un simple bureau virtuel, une domiciliation chez un agent, un compte bancaire piloté depuis la France et des assemblées générales signées à Paris alimentent à la fois l’article 123 bis, l’article 155 A et le siège de direction effective. Tenez une comptabilité conforme aux standards locaux, faites certifier les comptes quand la loi locale l’impose, et conservez les grands livres, car le revenu réputé distribué se calcule selon les règles françaises de l’impôt sur les sociétés, et une comptabilité fiable limite les évaluations d’office. Si votre groupe comprend une filiale en France et la société étrangère, documentez vos prix de transfert entre la filiale française et la société étrangère selon l’article 57, avec une documentation contemporaine des marges, car l’administration qui échoue sur l’article 123 bis tente souvent l’article 57 sur les facturations intra-groupe.
Arbitrez ensuite entre distribuer et capitaliser en connaissance de cause. Tant que les bénéfices restent dans la société étrangère, l’article 123 bis les impose chaque année sans qu’un euro entre sur votre compte, puis la distribution ultérieure risque une seconde imposition si le mécanisme d’élimination de la double imposition est mal appliqué : organisez la traçabilité des revenus déjà imposés au titre de l’article 123 bis pour les imputer sur les distributions futures, avec un tableau de suivi exercice par exercice visé par votre expert-comptable. Si vous envisagez de quitter la France pour couper le lien fiscal, anticipez l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Un départ précipité vers Dubaï ou Lisbonne sans déclaration d’exit tax, sans désignation d’un représentant fiscal quand il est requis et sans suivi des sursis ajoute un redressement au précédent. De même, si votre société étrangère facture des clients français, elle s’expose à l’obligation d’identification à la TVA en France, à la désignation d’un représentant fiscal pour les opérateurs hors Union européenne et à la caractérisation d’un établissement stable TVA, avec redressements de TVA, intérêts et pénalités à la clé, comme l’illustrent les contrôles visant les sociétés de Dubaï qui facturent des clients en France.
Enfin, ne laissez pas le transfert du siège social ou la création d’une holding intermédiaire aggraver votre cas. Transférer le siège d’une SAS française vers l’étranger en continuant à la diriger depuis la France cumule l’imposition du transfert, le maintien du siège de direction effective en France et l’application des articles 123 bis ou 209 B à la nouvelle entité, et interposer une holding européenne sans substance entre vous et la société offshore ajoute un étage que l’administration qualifie de montage artificiel. Chaque réorganisation doit être précédée d’un rescrit ou au minimum d’une analyse écrite, avec un dossier de substance constitué avant la première facture et non après la première proposition de rectification. Les doubles impositions économiques se règlent par les conventions fiscales et les crédits d’impôt, jamais par le silence déclaratif : déclarez les comptes étrangers, les contrats d’assurance-vie et les trusts quand la loi l’exige, mentionnez les revenus réputés distribués sur la déclaration dédiée, et joignez les justificatifs d’impôt payé à l’étranger pour obtenir la déduction. Un dossier transparent, chiffré et cohérent dès le premier contrôle divise souvent par deux l’addition finale, entre base réduite, pénalités abandonnées et intérêts négociés dans le cadre d’une transaction.
Conclusion
L’article 123 bis frappe l’entrepreneur qui vit en France et laisse dormir des bénéfices financiers dans une société faiblement imposée à l’étranger, même sans percevoir un euro de dividende. Quatre verrous commandent son application : le domicile fiscal français, une détention d’au moins 10 % en direct ou en chaîne, un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, et un actif principalement financier. Avant de conclure que le texte s’applique, l’administration doit choisir son arme entre l’article 123 bis pour les holdings patrimoniales, l’article 155 A pour les prestations rendues depuis la France et l’article 209 B pour les montages portés par une société française, sans oublier le siège de direction effective et la retenue sur les dividendes réels. Le Conseil d’État du 6 juillet 2026 restreint le premier de ces fondements pour les entités assimilables à des sociétés de personnes françaises, la cour d’appel de Paris du 2 avril 2026 durcit le deuxième pour les prestataires facturant depuis l’étranger, et le Conseil d’État du 13 mars 2025 valide le troisième dès que la filiale exotique manque de substance. Si vous recevez une proposition de rectification, contestez méthode par méthode, opposez vos bilans, vos avis d’imposition étrangers et vos preuves d’activité réelle, et portez le litige devant le juge de l’impôt dans les délais, sans négliger les pénalités qui se discutent pour elles-mêmes. Pour l’avenir, donnez à votre société étrangère des locaux, des hommes et des décisions prises sur place, documentez vos prix de transfert, arbitrez distributions et exit tax en toute transparence déclarative, et traitez la TVA française de vos facturations avec un représentant fiscal quand il le faut. Les agences qui vendent des sociétés clés en main ne paieront pas votre redressement : seul un dossier monté comme un écrit de défense, avant le contrôle, vous met à l’abri.
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Vous avez reçu un redressement fondé sur l’article 123 bis, l’article 155 A ou l’article 209 B, ou vous détenez une société à Dubaï, à Hong Kong, dans le Delaware ou ailleurs en restant vivre en France. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, première analyse : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant votre proposition de rectification et les statuts de votre société étrangère.