Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ma société à Dubaï facture des clients en France en restant en France : numéro de TVA français, représentant fiscal, établissement stable TVA et comment contester le redressement ?

Vous avez créé une société à Dubaï, en Irlande, à Chypre ou dans le Delaware, vous êtes resté vivre en France, et cette société étrangère facture désormais des clients situés en France : faut-il prendre un numéro de TVA français, désigner un représentant fiscal, déposer des déclarations en France, et que se passe-t-il si l’administration redresse ? Les agences qui vendent la création de sociétés à l’étranger présentent l’opération comme simple : une immatriculation lointaine, une exonération locale, des factures sans TVA. La réalité française est plus sévère. Dès que le dirigeant pilote depuis la France, dès que les clients sont en France et dès que les prestations sont utilisées en France, trois polices fiscales se cumulent : la TVA française sur les opérations réalisées en France, l’impôt sur les sociétés français si le siège de direction effective est en France, et l’article 155 A du code général des impôts si les sommes versées à la société étrangère rémunèrent en réalité votre travail personnel accompli depuis la France. Cet article décrit le risque français dans l’ordre où l’administration le contrôle, puis la méthode pour contester un redressement de TVA sans aggraver votre dossier.

I. Ma société étrangère doit-elle facturer la TVA française et prendre un numéro de TVA en France ?

A. Quand la TVA française s’applique aux factures de ma société à Dubaï, à Chypre ou aux États-Unis ?

Le point de départ est le champ d’application de la taxe. L’article 256 du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Votre société étrangère, dès qu’elle facture des clients à titre onéreux, est un assujetti au sens de ce texte, même si elle est immatriculée à Dubaï, à Nicosie ou à Wilmington. La question n’est donc pas de savoir si votre société est « assujettie » dans son pays d’immatriculation, mais de déterminer le lieu d’imposition de chaque opération : France, autre État membre de l’Union européenne, ou pays tiers.

Pour les prestations de services, le texte central est l’article 259 du code général des impôts, qui dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». En pratique, lorsque votre société étrangère fournit des prestations à une entreprise cliente établie en France, le lieu de la prestation est en France et la TVA française s’applique. Lorsque le client est un particulier établi en France et que votre société est établie hors de l’Union européenne, les règles de territorialité conduisent très souvent, elles aussi, à une taxation en France, notamment pour les prestations immatérielles, les services électroniques, le conseil, le marketing, la formation en ligne et les abonnements.

La cour administrative d’appel de Paris a appliqué cette logique dans un contentieux de groupe. Dans l’arrêt CAA Paris, 21 juin 2022, SNC DS Smith Hêtre Blanc, n° 21PA01595 (lire l’arrêt sur Légifrance), la cour rappelle : « Aux termes de l’article 256 du code général des impôts :  » I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel « . Aux termes de l’article 259 du même code :  » Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis « . Aux termes de l’article 283 du code général des impôts :  » 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur « . » La cour en déduit : « les sommes, ainsi facturées régulièrement par des assujettis établis hors de France, sont la contrepartie de prestations réalisées à titre onéreux à son profit, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France au nom de leur preneur. » Puis, sur l’identité du redevable : « la SNC DS Smith Finance, qui doit être regardée comme étant le client direct des prestataires, bénéficiaire effectif des prestations, a la qualité de preneur pour l’application des dispositions précitées, redevable de la taxe. »

Trois conséquences pratiques en découlent pour votre société étrangère. Premièrement, si votre client est une entreprise française assujettie, le mécanisme normal est l’autoliquidation par le client : l’article 283 du code général des impôts prévoit que « 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » Votre facture est alors émise hors taxe, avec la mention d’autoliquidation, et le client français déclare la TVA. Mais ce mécanisme ne vous exonère de toute démarche que si vous n’êtes réellement pas établi en France au sens de la TVA. Deuxièmement, si votre client est un particulier en France, il n’y a pas d’autoliquidation possible : c’est votre société qui doit collecter la TVA française, la déclarer et la reverser, ce qui suppose une immatriculation à la TVA en France. Troisièmement, pour les livraisons de biens expédiés vers la France, pour les ventes à distance et pour les prestations matériellement localisées en France, des obligations d’immatriculation et de facturation avec TVA française s’ajoutent, avec des mentions obligatoires et des déclarations périodiques.

L’erreur la plus fréquente consiste à croire que l’exonération de TVA dans l’État d’immatriculation, par exemple l’absence de TVA à Dubaï sur certaines opérations ou un taux zéro local, vaut exonération en France. C’est l’inverse : la TVA se juge dans le pays du lieu d’imposition, donc en France dès que le preneur et l’utilisation sont en France. Une facture « sans TVA car société de Dubaï » adressée à un particulier français est une anomalie que l’administration repère par les échanges d’informations bancaires, par les contrôles des clients et par l’examen de votre comptabilité. Le redressement porte alors sur la TVA non collectée, les intérêts de retard et les majorations.

B. Établissement stable TVA, immatriculation et représentant fiscal : qui doit faire quoi et dans quel délai ?

L’établissement stable en TVA n’est pas identique à l’établissement stable en impôt sur les bénéfices, et cette distinction piège beaucoup d’entrepreneurs. En TVA, un établissement stable désigne une structure qui dispose, dans un pays, des moyens humains et techniques suffisants pour fournir ou recevoir des prestations de manière autonome. Un dirigeant qui travaille quotidiennement depuis son domicile en France, qui y négocie les contrats, qui y rend les prestations par visio, qui y tient l’ordinateur et les archives de la société étrangère, crée un faisceau d’indices d’établissement stable TVA en France, même sans bureau ni salarié déclaré. Dès lors, la société étrangère est regardée comme établie en France pour la TVA, avec des obligations déclaratives pleines : immatriculation, facturation avec TVA, déclarations et paiement.

Les obligations déclaratives sont précises. L’article 286 du code général des impôts dispose : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. » Le délai de quinze jours court dès le commencement des opérations en France, pas depuis la création de la société à l’étranger. Ensuite, l’article 287 du code général des impôts dispose : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. » En régime réel normal, la déclaration est mensuelle et la taxe exigible est acquittée chaque mois ; un manquement à ces dépôts déclenche les majorations pour défaut de déclaration.

Lorsque la société est établie hors de l’Union européenne, par exemple une société de zone franche à Dubaï ou une LLC américaine, l’administration exige en outre un représentant fiscal en France pour les opérations imposables réalisées en France. Ce représentant s’engage à remplir les formalités et à payer la taxe en lieu et place de la société étrangère. Sans représentant lorsque celui-ci est requis, sans numéro de TVA intracommunautaire français actif et sans déclarations, la société cumule les risques : imposition d’office de la TVA, refus de déduction de la TVA sur ses propres achats en France, amendes pour factures irrégulières, et blocage pratique, car les clients français sérieux refusent des factures étrangères sans TVA ni mentions valables. Pour une société établie dans un autre État membre, par exemple une SL espagnole, une LTD irlandaise ou une OÜ estonienne dirigée depuis la France, le représentant fiscal n’est en principe pas exigé, mais l’immatriculation et les déclarations en France restent obligatoires dès que des opérations taxables y sont réalisées.

Le contrôle du BOFiP sur la notion d’assujetti établi renforce cette lecture. L’administration examine où se prennent les décisions, où se trouvent les moyens humains qui rendent la prestation, où sont les serveurs et les contrats, qui signe les devis et qui répond aux clients. Un dirigeant resté en France qui affirme que sa société de Dubaï est « gérée depuis Dubaï » par un agent local payé quelques centaines d’euros par an, sans pouvoir de décision réel, sans bureau opérationnel et sans salarié, ne convainc ni le vérificateur ni le juge. La jurisprudence sur le siège de direction effective, détaillée dans la seconde partie, irrigue aussi les contrôles TVA : quand l’ensemble des produits est rattachable à une direction située en France, l’administration étend le redressement à la TVA, à l’impôt sur les sociétés et aux pénalités.

En pratique, avant de facturer le premier client français, la séquence de sécurité est la suivante : qualifier chaque flux, prestations entre assujettis ou vers particuliers, livraisons de biens ou services électroniques ; déterminer le lieu d’imposition flux par flux ; vérifier si un établissement stable TVA existe déjà en France du fait de votre présence ; demander le numéro de TVA français et désigner un représentant fiscal si la société est hors Union européenne ; paramétrer la facturation avec les mentions françaises, numérotation continue, identité complète, montant hors taxe, taux et montant de TVA, mention d’autoliquidation quand elle s’applique ; puis déclarer et payer chaque mois. Cette discipline coûte moins cher qu’un rappel de TVA sur trois exercices assorti de majorations.

II. Que risque ma société étrangère si la TVA et l’impôt français n’ont pas été payés, et comment contester utilement ?

A. Redressement TVA, impôt sur les sociétés, article 155 A et amendes : l’addition que les agences ne chiffrent jamais ?

Le premier risque, au-delà de la TVA, est l’impôt sur les sociétés français. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une société immatriculée à l’étranger mais dont le siège de direction effective est en France est regardée comme une entreprise exploitée en France et imposée en France sur l’ensemble de ses résultats. La cour administrative d’appel de Paris l’a jugé dans l’arrêt CAA Paris, 19 décembre 2024, Anotech Energy Global Solutions Ltd, n° 23PA01641 (lire l’arrêt sur Légifrance) : « l’administration a pu à bon droit, et sans que la société requérante puisse valablement faire valoir que le service aurait confondu la notion de siège de direction effective et celle d’établissement stable, retenir que la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats au titre de ces exercices, sans que l’intéressée puisse valablement faire valoir que l’existence d’une installation fixe d’affaire ou d’un établissement stable en France dépendant d’une société résidente du Royaume-Uni n’aurait pas été établie. » La cour ajoute : « Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance. » Et sur la liberté d’établissement : « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales. »

Le deuxième risque est l’article 155 A, qui vise directement le schéma du prestataire resté en France et facturant par une société étrangère. L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » au sens mentionné à l’article 238 A. Si vous contrôlez votre société de Dubaï, si cette société n’a pas d’activité prépondérante distincte de vos propres prestations, ou si elle est soumise à un régime fiscal privilégié, les sommes qu’elle perçoit sont imposées à votre nom en France, à l’impôt sur le revenu, en plus de la TVA et de l’impôt sur les sociétés déjà redressés. Le texte précise la solidarité : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. »

Le troisième risque est financier et procédural : délai de reprise allongé, taxation d’office et majorations. Quand la société n’a déposé aucune déclaration en France et n’a pas fait connaître son activité, l’administration retient l’activité occulte, ce qui porte le délai de reprise à dix ans et autorise la taxation d’office. L’arrêt CAA Paris, 19 décembre 2024, Anotech Energy Global Solutions Ltd, n° 23PA01641 (lire l’arrêt Anotech sur Légifrance) le rappelle : « la société Anotech Energy Global Solutions Ltd doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité », alors « qu’elle n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu’elle était, en conséquence, tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. »

La cour valide l’activité occulte et ses conséquences (lire l’arrêt Anotech sur Légifrance) : « Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France au titre de la période de 2009 à 2015, justifiant l’exercice par l’administration de son droit de reprise pour ces mêmes années, en application des dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales. »

Sur les pénalités, la cour juge (lire l’arrêt Anotech sur Légifrance) : « elle n’est pas fondée à demander la décharge des majorations de 80 % qui lui ont été assignées en application des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts. »

L’article 1728 du code général des impôts dispose en effet : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration », avec « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte » selon les motifs repris par la cour. Et l’article 1729 du code général des impôts ajoute : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». L’addition TVA sur trois à dix ans, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu via l’article 155 A, intérêts de retard et majorations de 40 % à 80 % explique pourquoi un schéma « sans TVA ni impôt » se termine par un avis de mise en recouvrement supérieur au chiffre d’affaires facturé.

Un dernier point aggrave les schémas pilotés depuis la France : la régularité apparente des factures ne protège pas. Dans l’affaire DS Smith, les factures étaient « régulièrement » établies par des assujettis établis hors de France, et la cour a néanmoins maintenu la taxe en France au nom du preneur. Dans l’affaire Anotech, la société déclarait ses résultats au Royaume-Uni et invoquait sa substance britannique ; la cour a écarté l’argument parce que le siège social était dépourvu de substance et que la direction effective était en France. Autrement dit, payer un impôt à l’étranger, produire des statuts étrangers et exhiber des factures en anglais ne suffit pas quand les décisions, les hommes et les clients sont en France.

B. Comment contester un redressement de TVA et d’impôt visant ma société étrangère sans aggraver le dossier ?

La contestation commence avant la proposition de rectification. Dès la vérification de comptabilité ou l’examen de la situation, le dirigeant doit exiger le débat oral et contradictoire, identifier l’interlocuteur du vérificateur, consigner les réunions et répondre par écrit à chaque point. Dans l’arrêt Anotech, la société soutenait n’avoir pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire parce que le contrôle ne s’était pas tenu à son siège britannique ; la cour a écarté le moyen en relevant que la vérification s’était tenue dans les locaux français où se trouvait la direction effective, avec une représentante habilitée, et que « Différentes réunions se sont tenues avec l’administration, notamment les 22 novembre 2016, 22 novembre 2017, le 25 juin 2019 et le 12 décembre 2019 » (lire l’arrêt Anotech sur Légifrance), la société ne démontrant pas que le vérificateur « se serait refusé à un tel débat ». La leçon est directe : refuser le débat en France au motif que le siège est à Dubaï ou à Londres fait perdre un moyen de procédure et conforte la thèse de la direction effective en France. Participer au débat, sans reconnaître la résidence fiscale, préserve les moyens de fond.

À réception de la proposition de rectification, la réponse doit être écrite, motivée et pièce par pièce. Pour la TVA, quatre lignes de défense se combinent. D’abord, le lieu d’imposition : démontrer, factures et contrats à l’appui, que telle prestation a été fournie à un preneur établi hors de France, que tel bénéficiaire effectif n’est pas français, ou que l’autoliquidation incombait au preneur, avec les numéros de TVA et les déclarations récapitulatives. Ensuite, la qualité de preneur et de bénéficiaire effectif : l’arrêt DS Smith montre que l’administration recherche le bénéficiaire effectif ; si votre société étrangère n’est qu’un intermédiaire transparent qui refacture à l’euro près sans marge ni risque, l’argument de l’interposition peut se retourner contre vous. Ensuite, l’établissement stable TVA : prouver une substance réelle hors de France, bail commercial, salariés à temps plein, dirigeants locaux qui décident et signent, serveurs et outils, comptabilité tenue sur place, déplacements effectifs. Enfin, la régularisation : demander l’immatriculation rétroactive, déposer les déclarations manquantes, payer les droits en principal pour limiter les intérêts, et solliciter la modération des pénalités en invoquant l’erreur excusable, avec des preuves, pas des affirmations.

Pour l’impôt sur les sociétés et l’article 155 A, la défense exige la même rigueur documentaire. Contre le siège de direction effective, il faut produire les procès-verbaux de décisions prises à l’étranger, les billets et justificatifs de présence, les contrats de travail des salariés étrangers, les relevés montrant que les comptes sont pilotés depuis l’étranger, les logs de signature et les métadonnées qui situent les décisions. Des attestations de complaisance d’un agent local sans pouvoir ne pèsent rien face à des saisies informatiques montrant que les ordres partent de France. Contre l’article 155 A, il faut démontrer soit l’absence de contrôle, soit l’activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome de la société étrangère, distincte de vos prestations, soit l’absence de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Quand la société de Dubaï ne facture que vos propres journées de conseil à des clients français que vous avez démarchés depuis la France, cette défense est presque impossible : la structure la plus sûre consiste alors à négocier l’assiette et les pénalités plutôt qu’à nier l’évidence.

Les délais sont stricts. La réclamation contentieuse doit être adressée au service des impôts dans les délais du livre des procédures fiscales, avec l’exposé des moyens et les pièces. À défaut de réponse favorable, le recours devant le tribunal administratif doit être formé dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet, expresse ou implicite. Chaque moyen non soulevé en réclamation puis devant le juge est perdu. Le paiement des droits réclamés n’est pas toujours exigé pour contester, mais des garanties peuvent être demandées en cas de sursis de paiement, et les intérêts courent. Surtout, ne déposez pas de déclarations rectificatives contradictoires avec vos écritures : reconnaître dans une déclaration que la TVA est due en France puis soutenir devant le juge que le lieu d’imposition est à Dubaï ruine la crédibilité du dossier. Une stratégie unique, tenue de la vérification jusqu’au tribunal, vaut mieux que trois versions successives.

Pour aller plus loin sur le volet facturation et impôt direct, notre analyse dédiée à la facturation depuis l’étranger détaille l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable (facturer des clients en France depuis une société étrangère : article 155 A et redressement). Le présent article s’y articule : là où l’analyse générale couvre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le présent développement traite le front TVA, immatriculation, représentant fiscal, autoliquidation et contestation des rappels de TVA.

Conclusion

Une société immatriculée à Dubaï, à Chypre, en Irlande ou dans le Delaware qui facture des clients en France pendant que son dirigeant vit et décide en France ne supprime ni la TVA française ni l’impôt français. La TVA se juge au lieu de la prestation : clients professionnels français avec autoliquidation du preneur, particuliers français avec collecte par votre société immatriculée en France, dans les quinze jours du commencement des opérations puis par déclarations périodiques. L’impôt sur les sociétés se juge au siège de direction effective : si la direction est en France et que le siège étranger est sans substance, l’ensemble des résultats devient imposable en France. Les sommes versées à la société étrangère pour vos propres services accomplis depuis la France sont en outre imposables à votre nom sur le fondement de l’article 155 A. L’absence de déclarations caractérise l’activité occulte, avec un délai de reprise porté à dix ans, une taxation d’office et des majorations de 40 % à 80 %. Avant de facturer, faites qualifier chaque flux, immatriculez la société à la TVA en France, désignez un représentant fiscal quand il est requis, facturez avec la TVA ou l’autoliquidation selon le cas, et conservez les preuves de substance étrangère quand elle existe réellement. Après un contrôle, répondez par écrit, participez au débat contradictoire, défendez le lieu d’imposition et la qualité de preneur pièce par pièce, et respectez les délais de réclamation et de recours. Un montage légal suppose une substance étrangère réelle et une TVA française payée ; tout le reste conduit au redressement.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Votre société étrangère facture déjà des clients en France ou vous venez de recevoir une proposition de rectification de TVA. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour qualifier vos flux, vérifier votre immatriculation et préparer votre réponse au vérificateur. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Première analyse : 80 EUR TTC.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».