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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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MHM Corporate (septembre 2026) : quand la société corrige son communiqué le soir même, ce que l’associé doit revérifier

Le 23 septembre 2026 à 18 heures, MHM Corporate annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et le remboursement partiel en actions de deux lignes d’obligations remboursables en actions. Le même jour à 23 heures, la société publie un second communiqué qui annule et remplace le premier. L’erreur porte sur la date d’admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris. Quinze jours plus tôt, le 9 septembre 2026, la même société avait déjà corrigé le montant de l’une de ses émissions d’obligations, surévalué de 200 000 euros. Deux corrections en quinze jours, sur la même opération de refinancement, par la même société. Réponse en bref : un rectificatif corrige l’avenir, pas le passé. Tout ce qui a été voté, souscrit, acheté ou cédé entre l’information erronée et sa correction s’apprécie au jour où chacun a décidé, avec l’information dont il disposait alors. La date d’admission des titres n’est pas un détail de calendrier : avant elle, les actions nouvelles ne se négocient pas, et celui qui a payé un prix calculé sur une négociabilité immédiate a payé sur une base fausse. Réserves essentielles : MHM Corporate a corrigé vite, spontanément et par les canaux réglementés, en imputant l’erreur à la préparation de ses états et en réduisant sa dette affichée d’autant. Cet article ne reproche aucune manoeuvre à la société et ne préjuge d’aucun préjudice. Il part de cet épisode public pour expliquer le mécanisme que tout associé d’une PME doit connaître : que vaut une information corrigée après coup, et que peut-on encore contester quand on a décidé sur la foi du premier chiffre.

I. Deux communiqués en cinq heures, deux corrections en quinze jours : ce que MHM a exactement rectifié

L’épisode est documenté par les communiqués eux-mêmes, diffusés comme information réglementée française via EQS et repris par la presse boursière le 23 septembre 2026 à 18 heures. Le premier communiqué annonce la réalisation de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et le remboursement en actions d’obligations remboursables en actions émises le 8 octobre 2025 et le 25 juin 2026, détenues par deux créanciers nommément désignés. Cinq heures plus tard, le second communiqué tombe. Sa première phrase est sans ambiguïté : le communiqué de 23 heures annule et remplace celui de 18 heures. Il reconnaît ensuite une erreur sur la date d’admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris, et donne la version corrigée : l’admission est fixée au vendredi 25 septembre 2026.

A. Le rectificatif du soir : une date d’admission, c’est la négociabilité des titres

Pour comprendre pourquoi cette correction compte, il faut rappeler l’architecture de l’opération. Le calendrier publié dès le 9 septembre fixait au 16 septembre le dernier jour de cotation des droits préférentiels, puis au 18 septembre la clôture des souscriptions. La période de souscription s’est clôturée le 18 septembre 2026. Au résultat, 100 844 240 actions nouvelles souscrites à 0,011 euro, plus 15 126 635 actions issues de l’exercice de la clause d’extension, soit 115 970 875 actions nouvelles pour 1 275 679,625 euros, avec un taux de souscription affiché de 100 %. Le communiqué précise le rôle du conseil dans ce résultat : le conseil d’administration a décidé d’exercer la clause d’extension, et ce sont les souscripteurs initiaux qui ont absorbé les 15 126 635 actions supplémentaires, pour 166 392,985 euros de nominal en plus. Autrement dit, ceux qui avaient déjà suivi l’opération ont été appelés à amplifier leur effort, tandis que ceux qui avaient renoncé restaient dilués sans avoir été consultés une seconde fois. À cela s’ajoute le remboursement en actions des deux lignes d’obligations : 242 000 ORA de chaque rang converties en 21 999 978 actions chacune, soit 43 999 956 actions supplémentaires. Au total, 159 970 831 actions nouvelles portent le capital à 1 799 296,521 euros divisé en 163 572 411 actions. Entre le 18 septembre, clôture des souscriptions, et le 25 septembre, admission des titres, il s’écoule une semaine pendant laquelle les souscripteurs ont payé mais ne peuvent pas encore négocier leurs actions. Celui qui, le 23 septembre dans la journée, a acheté des actions anciennes en croyant la dilution déjà négociable, ou cédé ses droits sur la base d’un calendrier faux, a contracté sur une information erronée. La correction du soir même ne change rien aux chiffres de l’opération, mais elle change la valeur juridique de tout ce qui s’est négocié dans l’intervalle : la date d’admission, c’est le point de départ de la liquidité des titres, donc un élément du prix. C’est aussi ce qui distingue cet article de celui que ce site a consacré le 24 septembre 2026 à la mécanique de l’opération, droits préférentiels et conversion des créanciers : ici, l’objet n’est pas la dilution, c’est l’erreur reconnue et sa portée pour ceux qui ont agi avant qu’elle soit avouée.

B. Le rectificatif de l’half-year : 200 000 euros de dette en trop

La correction du 23 septembre n’était pas la première. Le 9 septembre 2026 à 18 heures, MHM Corporate informait déjà le marché qu’elle avait repéré une erreur dans ses propres comptes : lors de la préparation de ses comptes semestriels, la société a identifié une erreur dans le montant des obligations ORA 2 émises le 25 juin 2026, d’où un total surévalué de 200 000 euros. Le conseil d’administration réuni le jour même approuvait un avenant au contrat d’émission pour corriger le tir : le conseil a approuvé un avenant n° 1 au contrat d’émission pour corriger le tir, ramenant le total ORA 2 de 2 969 599 à 2 769 599 euros Et la société en tirait la conséquence sur sa présentation financière : du fait de cette correction, la dette financière totale affichée est inférieure de 200 000 euros à ce qui avait été communiqué. Pendant ce temps, l’augmentation de capital lancée le 1er septembre 2026 pour un montant brut d’environ 1 109 287 euros, au prix de 0,0110 euro par action, faisait appel à l’épargne des actionnaires et des investisseurs nouveaux alors que le cours de clôture venait de s’établir à 0,1835 euro le 9 septembre. Autrement dit, au moment précis où l’on demandait aux associés de remettre au pot à un prix très décoté, le montant de la dette qu’on leur présentait était surévalué de 200 000 euros. La société affirme que cette correction est sans impact sur l’opération en cours, et publie dans le même communiqué le calendrier qui reste : dernier jour de cotation des droits le 16 septembre, clôture des souscriptions le 18 avec perte de valeur des droits non exercés, et admission des titres le 25 septembre. L’ensemble de l’opération est présenté comme un refinancement destiné à renforcer les fonds propres, à réduire l’endettement financier et à assainir la structure du bilan, pour permettre la poursuite de la nouvelle stratégie d’investissement et de développement. Ce cadrage loyal a son importance : une société qui affiche le calendrier, reconnaît l’erreur et réduit sa dette au lieu de la masquer se place du côté de la transparence, et c’est précisément ce qui rendrait un procès en tromperie difficile à soutenir. C’est plausible comptablement, puisque la dette corrigée est plus faible, donc plus favorable. Mais l’enseignement pour l’associé reste entier : le chiffre sur lequel il souscrit, même décoté, même assorti d’un droit préférentiel, peut être corrigé après sa décision. Les intérêts sont ici frontalement opposés. D’un côté, la société et ses créanciers obligataires, qui ont besoin que l’opération réussisse et que les chiffres inspirent confiance. De l’autre, l’associé ancien qui souscrit sans les moyens de vérifier, ou qui renonce à souscrire parce que la dette affichée l’inquiète. Quand la dette baisse de 200 000 euros après coup, celui qui a renoncé pour cause de surendettement apparent a peut-être renoncé pour rien, et sa dilution est définitive.

II. Que peut l’associé qui a décidé sur la foi du premier chiffre

Le réflexe naturel est de croire que la correction efface l’erreur. C’est l’inverse en droit : la correction prouve l’erreur, la date et la rend opposable à son auteur, mais elle ne réécrit pas les décisions prises entre-temps. Reste à savoir ce que ces décisions permettent de contester, sur le marché d’abord, dans une PME ensuite, avec des limites strictes dans les deux cas.

A. Sur le marché : l’information fausse se sanctionne même après rectification

En droit boursier français, diffuser une information fausse ou trompeuse est un délit, et la Cour de cassation vient d’en rappeler la sévérité le 4 février 2026. Dans cette affaire, une banque contestait sa condamnation pour un communiqué qui avait minoré ses risques : la cour d’appel de Paris l’avait condamnée à 2 000 000 euros d’amende. La Cour de cassation résume ainsi l’objet du pourvoi : « La société [3] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 mai 2024, qui, pour diffusion d’information fausse ou trompeuse, l’a condamnée à 2 000 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils. » Puis elle rejette le pourvoi : « REJETTE le pourvoi ». Deux enseignements de cet arrêt concernent directement notre sujet. D’abord, il n’est pas nécessaire de démontrer que l’information fausse a déterminé l’évolution des cours : « En premier lieu, elle n’avait pas à rechercher si l’information dont elle avait constaté la fausseté avait eu un effet déterminant sur l’évolution des cours, les dispositions de l’article 465-2 du code monétaire et financier n’exigeant pas la caractérisation d’une telle circonstance. » Ensuite, il suffit que l’information ait été de nature à agir sur les cours : « En deuxième lieu, elle a, sans insuffisance ni contradiction, mis en évidence que l’information en cause avait été de nature à agir sur les cours. » Appliqué à une date d’admission erronée, le raisonnement est redoutable : une date de négociabilité est par nature de nature à agir sur les cours, puisque la liquidité fait le prix. Mais les limites sont tout aussi nettes, et il faut les dire. MHM a corrigé en cinq heures, spontanément, sans y être contrainte par l’autorité de marché, et l’erreur portait sur une date, pas sur la consistance des actifs. Rien dans les communiqués lus ne révèle une volonté de tromper, et la société a réduit sa dette affichée au lieu de la masquer. Le délit suppose une information fausse ou trompeuse diffusée comme telle, et la correction rapide joue en pratique contre la caractérisation d’une manoeuvre. L’associé qui voudrait agir sur ce terrain devrait établir bien plus qu’une coquille corrigée le soir même : une présentation globalement trompeuse, un cours effectivement faussé, un préjudice personnel et direct. C’est un contentieux d’investisseurs organisés, pas d’associés isolés, et il ne faut pas le survendre. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, avaient aussi motivé l’impact par le comportement du marché : le communiqué litigieux avait atteint son but, aucun analyste n’ayant perçu de risque majeur ni dégradé sa recommandation, dans un marché pourtant baissier. Autrement dit, le silence des analystes après une information rassurante peut devenir, après coup, la preuve que l’information a faussé le jugement du marché. La vraie leçon de l’arrêt du 4 février 2026 pour le lecteur de cette rubrique est ailleurs : sur le marché, on ne pardonne pas l’inexactitude au motif qu’elle a été corrigée ensuite. La correction est un devoir, pas une absolution.

B. Dans une PME : voter sur un rapport inexact n’annule pas automatiquement le vote

Transposons dans une société non cotée, SARL ou SAS familiale, le cas le plus fréquent devant ce cabinet. Le gérant convoque l’assemblée d’augmentation de capital avec un rapport qui surévalue la dette de 200 000 euros, ou qui annonce une entrée en jouissance à une date erronée. Les associés votent, certains souscrivent, d’autres renoncent. Quinze jours plus tard, le dirigeant adresse un rectificatif. Que peuvent les mécontents ? Le point de départ est le droit d’obtenir une information exacte avant de voter. En société anonyme, la loi l’énonce sans détour : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication : », notamment « 2° Des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s’il en existe, qui seront soumis à l’assemblée ; » et « 3° Le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ; ». S’y ajoute le droit d’obtenir avant toute assemblée la liste des actionnaires : « Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir, dans les conditions et les délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, communication de la liste des actionnaires. » Cette liste n’est pas un luxe de procédure : c’est elle qui permet à l’associé minoritaire de trouver des alliés, de vérifier qui a souscrit et qui a été dilué, et de contester utilement au lieu de protester seul. En SARL, le gérant doit communiquer rapport de gestion, inventaire et comptes avant l’assemblée, et la sanction est écrite dans le texte : « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. », avec en outre la faculté pour chaque associé de poser des questions écrites : « A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » En société par actions, la violation de ces droits d’information ouvre l’annulation, mais une annulation seulement facultative : « Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96 , L. 225-98 , des troisième et quatrième alinéas de l’ article L. 225-99 , des deuxième et troisième alinéas du I de l’ article L. 225-100 et des articles L. 225-105 , L. 225-115 , L. 225-116 , peuvent être annulées. » Ce « peuvent » est toute la difficulté. La Cour de cassation l’a rappelé le 7 mai 2025 à propos d’une révocation de cogérant contestée : « Selon ce texte, la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats. » Et elle en tire la conséquence qui ferme la porte aux contestations de confort : « Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité. » On ajoutera, pour être complet, que cet arrêt statuait au visa de l’article L. 235-1 dans sa rédaction alors applicable en Polynésie française, et que le droit métropolitain actuel concentre ce régime à l’article L. 225-121 précité : la logique restrictive demeure identique. La cour d’appel de Paris l’illustre sans fard dans un litige entre associés d’une société civile, où elle confirme le rejet de toutes les demandes d’annulation : « débouté Mme [I] [B] née [A] de ses demandes de nullité des assemblées générales des 27 avril 2016 et 23 juin 2017, de leurs délibérations, de leurs procès-verbaux ou de leurs convocations ». Moralité pratique pour l’associé de PME : une erreur corrigée ne suffit pas, il faut une violation d’une règle impérative d’information, et il faut convaincre le juge d’user d’une faculté qu’il n’exerce qu’avec retenue. D’où la conduite à tenir, en trois gestes, dès la découverte d’un chiffre corrigé. D’abord, exiger le rectificatif par écrit et conserver les deux versions, car c’est la comparaison des deux qui prouve l’erreur et sa date. Ensuite, poser par écrit les questions que l’erreur soulève, avant toute nouvelle assemblée, pour forcer le dirigeant à répondre au procès-verbal. Enfin, ne pas voter les résolutions qui reposent encore sur le chiffre contesté sans faire consigner son opposition, faute de quoi le juge verra un associé qui a entériné ce qu’il prétend découvrir. S’agissant des financements hybrides du type ORA, souvent proposés aux PME comme des quasi-fonds propres sans dilution immédiate, rappelons que la loi les range parmi les valeurs mobilières donnant accès au capital : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance. » Le créancier d’aujourd’hui est l’associé dilutif de demain, et l’erreur sur son montant, comme les 200 000 euros de MHM, est une erreur sur le futur visage du capital. Les limites de la transposition doivent être dites clairement. MHM est cotée, surveillée, assistée, et elle a corrigé en cinq heures : une PME sans commissaire aux comptes, sans marché et sans EQS ne corrige souvent jamais, et ses associés n’apprennent l’erreur qu’au contentieux, quand il est trop tard pour voter autrement. Inversement, l’associé de PME connaît son dirigeant, reçoit les documents en main propre et peut poser ses questions en assemblée : son droit à l’information est plus direct, mais sa preuve est plus fragile, faute de communiqué public horodaté. Pour apprécier finement si l’erreur justifie une action en nullité, une demande d’expertise ou une simple négociation, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de confronter les deux versions de l’information, les textes applicables et la jurisprudence avant d’engager un contentieux que les juges n’accueillent qu’avec retenue.

Conclusion

L’épisode MHM de septembre 2026 enseigne une règle simple aux associés de toutes les sociétés. Lisez la correction aussi attentivement que le communiqué, car c’est elle qui dit où était l’erreur : ici, une date de négociabilité et 200 000 euros de dette. Agissez sur la première version comme si elle ne serait jamais corrigée : faites consigner vos questions et votre opposition avant de voter, conservez chaque version des documents, et mesurez ce que l’erreur change à votre décision, prix, dilution ou calendrier. Et n’attendez pas du juge ce que la vigilance pouvait obtenir : l’annulation reste facultative, la preuve pèse sur le contestataire, et les tribunaux déboutent plus souvent qu’ils n’annulent. Une information corrigée vite et loyalement, comme ici en cinq heures, protège d’abord son auteur ; c’est au lecteur, associé ou investisseur, de protéger sa propre décision, au jour où il la prend.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».