Un chêne dont le tronc chevauche le grillage, un noyer planté par les anciens propriétaires pile sur la limite, une rangée de peupliers qui sert de clôture depuis des décennies : l’arbre est là, entre les deux terrains, et la question surgit presque toujours au même moment. L’un des voisins veut le couper, l’autre refuse ; ou bien une grosse branche menace le toit et personne ne veut payer l’élagueur. Beaucoup de pages affirment qu’un arbre mitoyen ne peut jamais être abattu sans l’accord des deux voisins, ou que celui qui en demande l’arrachage doit construire un mur à la place. Le Code civil et les juges disent autre chose.
L’article 670 du Code civil fait de l’arbre planté sur la ligne séparative, comme de celui qui pousse dans une haie mitoyenne, un bien commun aux deux propriétaires. Chacun peut en exiger l’arrachage sans avoir à prouver une gêne, mais aucun ne peut le couper seul ; le bois et les fruits se partagent, et les juges partagent aussi les frais. Tout dépend donc d’une question de fait que l’on néglige souvent : l’arbre est-il vraiment mitoyen, ou appartient-il à l’un des deux voisins, auquel cas ce sont les règles de distance et la prescription trentenaire qui s’appliquent ?
Cet article s’appuie sur les textes en vigueur au 25 septembre 2026 et sur des décisions de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, dont un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 juin 2026 et une ordonnance du tribunal judiciaire de Troyes du 12 mai 2026. Il explique d’abord comment savoir si l’arbre est mitoyen et ce que cette copropriété impose au quotidien (I), puis comment obtenir son abattage, ou s’y opposer, et régler les dommages (II).
I. Arbre mitoyen ou arbre du voisin : la position du tronc décide de tout
Avant de parler d’abattage ou de facture, il faut qualifier l’arbre. Le même chêne n’obéit pas aux mêmes règles selon que son tronc se trouve sur la limite, dans une haie mitoyenne ou entièrement chez l’un des deux voisins (A). Lorsqu’il est mitoyen, il devient une chose commune dont l’entretien, le bois et les fruits se gèrent à deux (B).
A. Sur la ligne, dans la haie ou à côté : trois situations, trois régimes
Le point de départ est l’article 670 du Code civil : « Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. » (article 670 du Code civil). Deux cas sont donc visés. Le premier est celui de l’arbre planté sur la ligne séparative elle-même, quelle que soit la personne qui l’a planté et quel que soit le côté où il s’est ensuite développé. Le second est celui de l’arbre qui pousse à l’intérieur d’une haie mitoyenne, et qui suit le sort de cette haie. Le mot « réputés » a un sens précis : la loi pose une présomption, qui peut être combattue par la preuve contraire, mais qui s’impose tant que cette preuve n’est pas faite.
Si le tronc se trouve entièrement d’un côté de la limite, l’arbre appartient au propriétaire de ce terrain, même lorsque ses branches et ses racines débordent chez l’autre. Le voisin dispose alors d’autres instruments. Le premier est la règle de distance : à défaut de règlement particulier ou d’usage local, les plantations ne sont permises « qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » (article 671 du Code civil). Le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction des arbres trop proches, « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire » (article 672 du Code civil). Ces règles sont détaillées dans notre article sur les arbres du voisin trop près ou trop hauts.
Le second instrument concerne ce qui dépasse. « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Et le texte ajoute : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » (article 673 du Code civil). Pour un arbre qui appartient au seul voisin, vous pouvez donc exiger la coupe des branches à tout moment, mais vous ne pouvez pas les scier vous-même, comme l’explique notre article sur les branches du voisin qui dépassent. L’arbre mitoyen obéit à une logique différente, puisqu’il vous appartient aussi : il ne s’agit plus d’imposer quelque chose au propriétaire d’un arbre étranger, mais de gérer à deux une chose commune.
Tout commence donc par la limite. « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » (article 646 du Code civil). Sans plan de bornage, personne ne peut dire avec certitude si un tronc est sur la ligne ou à côté ; notre article sur le bornage amiable ou judiciaire détaille la démarche. Les juges examinent ensuite la position exacte du tronc. Dans une affaire jugée par le tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2025, un pin mort s’était abattu sur un enfant, mortellement blessé, dans le jardin d’une maison voisine d’un terrain boisé. L’expert désigné pendant l’enquête pénale avait parlé d’un arbre en quasi-alignement avec les bornes et d’une « mitoyenneté de fait ». Le tribunal a écarté cette approche : un quasi-alignement n’est pas une plantation sur la ligne séparative, et c’est la position du cœur du tronc, établie par une coupe horizontale à sa base, qui compte. Ce cœur se trouvant sur la parcelle boisée, l’arbre n’était pas mitoyen (TJ Paris, 15 mai 2025, n° 23/00751).
À l’inverse, lorsque la limite passe réellement au milieu de l’arbre, peu importe qu’il se soit ensuite développé davantage d’un côté. La cour d’appel de Pau l’a jugé à propos d’un érable : deux bornages successifs et une attestation de l’ancienne propriétaire, produite par celui-là même qui contestait la mitoyenneté, établissaient que l’arbre avait plusieurs troncs de part et d’autre du mur de séparation, « la limite passant au milieu de cet arbre ». La cour en a conclu : « Il est donc vain aujourd’hui, en se fondant sur le développement de l’arbre plus d’un côté que de l’autre, d’invoquer son caractère propre » (CA Pau, 21 juin 2022, n° 19/01701). L’arbre étant mitoyen, la cour a confirmé l’ordre de l’abattre dans les vingt et un jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La croissance d’un arbre privatif ne le rend pas mitoyen pour autant. Des voisins soutenaient que six pins plantés en 1944 ou 1945 sur le terrain d’à côté étaient mitoyens, leur alignement formant selon eux la véritable limite. La cour de Rennes a relevé que toutes les pièces situaient les pins sur le terrain voisin et, s’il ressortait du constat qu’« avec le temps, les troncs des pins ont pris une ampleur telle qu’ils poussent et déforment le grillage à l’intérieur de la propriété des appelants pour désormais se trouver sur la ligne divisoire voire même au-delà », elle a refusé d’en déduire que les demandeurs avaient acquis la mitoyenneté des arbres (CA Rennes, 8 octobre 2024, n° 21/07202). Elle a ensuite appliqué l’article 672 : les pins ayant dépassé deux mètres depuis bien plus de trente ans, ils bénéficiaient de la prescription trentenaire, et la demande d’arrachage a été rejetée. La cour a relevé au passage que l’on ne peut pas, sans se contredire, fonder une demande sur les règles de distance applicables aux arbres du voisin tout en plaidant que ces mêmes arbres sont mitoyens.
Reste le cas de la haie. Le Code civil pose une présomption générale : « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire. » (article 666 du Code civil). Les arbres qui se trouvent dans une haie mitoyenne sont donc mitoyens à leur tour. Cette présomption cède devant la preuve contraire, mais la preuve doit être sérieuse : la cour d’appel de Toulouse a jugé qu’un procès-verbal de bornage non signé par les voisins ne suffisait pas à la renverser (CA Toulouse, 23 janvier 2024, n° 22/01757). À l’inverse, le tribunal judiciaire d’Albi a refusé de voir une haie mitoyenne dans une végétation hétéroclite, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre de la ligne divisoire fixée par un bornage judiciaire : seuls deux arbres se trouvaient sur la ligne, et le reste de la haie appartenait à l’un ou à l’autre selon sa position. Le tribunal a aussi rappelé que « les distances fixées à l’article 671 se calculent depuis la ligne séparative jusqu’à l’axe médian des troncs », et il a rejeté les demandes d’arrachage faute de mesures précises arbre par arbre (TJ Albi, 4 novembre 2025, n° 23/00698). La leçon pratique est simple : faites matérialiser la limite par un géomètre-expert et mesurez chaque tronc depuis son axe, photographies et plan à l’appui.
La question de l’arbre mitoyen de plus de trente ans découle souvent d’une confusion entre ces régimes. La prescription trentenaire figure à l’article 672, qui vise les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale. L’article 670 ne comporte pas cette réserve : il ne mentionne ni titre, ni destination du père de famille, ni prescription comme obstacle à l’arrachage d’un arbre mitoyen. Aucune des décisions citées dans cet article n’a d’ailleurs écarté une demande fondée sur l’article 670 en raison de l’âge de l’arbre. L’ancienneté redevient en revanche décisive dès que le juge estime l’arbre privatif, comme dans l’affaire des pins de Rennes. Encore faut-il bien compter : pour la réduction à la hauteur légale, la Cour de cassation juge que le délai de trente ans ne court pas du jour de la plantation, mais du jour où l’arbre a dépassé la hauteur maximale permise (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981, n° 81-14.743).
B. Une copropriété à deux : bois, fruits, entretien et frais
Une fois la mitoyenneté établie, l’arbre se gère comme une chose commune. L’article 670 le dit expressément : « Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. » Il ajoute : « Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié », que les fruits tombent naturellement, que leur chute soit provoquée ou qu’ils soient cueillis (article 670 du Code civil). Pour la haie elle-même, l’article 669 dispose : « Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié. » (article 669 du Code civil). Les noix du noyer planté sur la limite, les pommes du pommier commun ou le bois de chauffage tiré d’un abattage appartiennent donc pour moitié à chacun, quel que soit le côté où ils tombent.
La Cour de cassation a tiré de ces règles une conséquence qui surprend souvent. Dans une affaire d’arbres d’émonde plantés dans une haie mitoyenne, elle a approuvé une cour d’appel qui avait jugé que les branches et feuillages issus de l’élagage constituaient des fruits, que chaque propriétaire peut exiger l’arrachage des arbres mitoyens, sauf usage local contraire, mais ne peut y procéder de son seul chef, et que la taille doit être faite en commun par les deux propriétaires. Le voisin qui avait élagué seul, en invoquant son droit de couper les branches qui surplombaient son terrain, a été condamné à une indemnité symbolique d’un franc (Cass. 3e civ., 25 janvier 1972, n° 70-12.137). La somme importait peu ; le principe, lui, demeure : les branches d’un arbre mitoyen qui avancent au-dessus de votre jardin ne se coupent pas comme celles de l’arbre du voisin. Vous pouvez exiger que l’élagage ait lieu, pas l’imposer seul, tronçonneuse en main.
L’entretien est une charge commune, et les juges organisent son exécution lorsque les voisins se bloquent. Dans une ordonnance du 12 mai 2026, le juge des référés de Troyes a rappelé que « l’entretien des arbres mitoyens incombe conjointement aux propriétaires des fonds contigus ». Les arbres, hauts de près de dix mètres, se trouvaient à courte distance des maisons, et leur taille devait être réalisée simultanément des deux côtés. Pour éviter tout blocage, le juge a autorisé les demandeurs « à procéder à l’élagage des arbres mitoyens à leurs frais avancés », c’est-à-dire en avançant la dépense, et à pénétrer sur le terrain voisin avec un délai de prévenance de quinze jours, en jours ouvrables entre 8 heures 30 et 17 heures 30, sous astreinte de 100 euros par jour de refus pendant trois mois ; la voisine a été condamnée à 1 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Troyes, réf., 12 mai 2026, n° 25/00712). Ce passage temporaire sur le fonds voisin relève du tour d’échelle, présenté dans notre article sur le voisin qui refuse l’accès pour des travaux.
Pour une haie mitoyenne, la règle est inscrite dans la loi : « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. » (article 667 du Code civil). Les juges en ont fixé la portée pratique. La cour d’appel de Rennes a précisé : « En pratique, l’entretien à frais commun d’une haie mitoyenne, ne peut concerner que l’étêtage de celle-ci, chaque propriétaire étant ensuite tenu d’entretenir à ses frais son propre côté de la haie. » Elle a condamné une voisine à rembourser 830 euros de factures de rabattage du sommet de la haie, en écartant les devis non réglés et les factures imprécises (CA Rennes, 12 mars 2024, n° 21/05017). La cour d’appel de Limoges avait retenu de son côté que le coût de l’entretien d’une rangée d’arbres mitoyens se partage par moitié, l’entretien supposant un élagage régulier (CA Limoges, 28 mai 2014, n° 13/00963). Conservez donc les factures acquittées, précisez sur chacune la partie de la haie ou l’arbre concerné, et proposez l’intervention par écrit avant de la commander : une facture qui ne dit pas ce qui a été taillé se discute mal devant le juge. Les questions de hauteur et de taille propres aux haies sont traitées dans notre article sur la haie mitoyenne trop haute.
Le partage vaut aussi pour le produit de la coupe. Des propriétaires de parcelles agricoles avaient fait couper très sévèrement une haie bocagère mitoyenne et vendu le bois sous forme de plaquettes. Le tribunal judiciaire d’Évreux a retenu la totalité du tonnage enlevé, soit 88,353 tonnes vendues 5 euros la tonne, et condamné les auteurs de la coupe à reverser 220,88 euros à leurs voisins, c’est-à-dire la moitié du prix (TJ Évreux, 3 avril 2026, n° 24/02158). Le montant est modeste ; il montre que le juge applique la règle du partage jusqu’au dernier euro, y compris lorsque la valeur du bois est faible.
II. Obtenir l’abattage, ou s’y opposer, sans se mettre en faute
L’arbre mitoyen offre à chacun des deux voisins un droit que l’arbre privatif ne donne pas : celui d’exiger sa disparition. Ce droit a des contours précis, qui tiennent à la nature de la plantation, à la manière de l’exercer et aux protections extérieures au Code civil (A). Sa mise en œuvre passe par une procédure dont les étapes conditionnent la recevabilité et l’efficacité de la demande, et la question de la responsabilité se pose avec acuité lorsque l’arbre tombe (B).
A. Le droit d’exiger l’arrachage, et ce qui peut l’arrêter
La dernière phrase de l’article 670 est nette : « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. » (article 670 du Code civil). La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a appliquée le 25 juin 2026 à un chêne vert mitoyen, situé à l’angle de deux propriétés. Les voisins qui s’y opposaient soutenaient que rien ne prouvait que les racines avaient abîmé le muret, qu’il suffisait de couper ces racines, que l’arrachage devait rester exceptionnel et qu’il créerait des vues. La cour a répondu que « les dispositions énoncées n’évoquent aucune nécessité de justifier d’une dégradation quelconque provoquée par l’arbre ou ses attributs, ou de proposer une solution alternative, pour fonder une demande d’arrachage » ; les moyens de fait soulevés à ce titre étaient donc inopérants (CA Aix-en-Provence, 25 juin 2026, n° 24/01193).
Le même arrêt règle deux objections fréquentes. La première tient au plan local d’urbanisme : les appelants produisaient un extrait de PLU imposant la conservation des ensembles arborés et éléments végétaux localisés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. La cour a jugé que la partie qui « se borne à évoquer ces dispositions ne démontre aucunement que celles-ci seraient in extenso applicables au cas d’espèce » (CA Aix-en-Provence, 25 juin 2026, n° 24/01193 ; article L. 151-19 du code de l’urbanisme). La protection d’un arbre par le PLU peut donc faire obstacle à l’abattage, mais celui qui l’invoque doit démontrer que l’arbre en cause est effectivement visé. La seconde objection concernait le remplacement : les voisins voulaient imposer à la demanderesse la plantation d’une haie végétale après l’arrachage. La cour a rejeté cette demande, faute de vues démontrées et faute de toute obligation légale ou réglementaire au sens de l’article 668, puisque le chêne n’était pas dans une haie. Le jugement a donc été confirmé sur l’arrachage aux frais partagés, et les dépens d’appel partagés par moitié.
Cette solution corrige une idée répandue selon laquelle celui qui demande l’arrachage d’un arbre mitoyen devrait construire un mur sur la limite. L’obligation de construire un mur existe, mais elle concerne la destruction d’une haie mitoyenne, non l’arrachage d’un arbre isolé. D’autres juridictions ont ordonné l’abattage dans le même esprit. Le tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’un conflit portant sur de nombreux arbres et arbustes, a retenu qu’un cerisier mitoyen participait selon l’expert à une perte de vue et en a tiré cette conséquence : « il sera ordonné l’abattage dudit cerisier 24, les frais afférents étant partagés par moitié » ; chaque partie a supporté la moitié des frais d’expertise (TJ Grenoble, 22 janvier 2026, n° 21/02569). Dans l’affaire de l’érable jugée à Pau, la cour a précisé que l’abattage serait réalisé par des professionnels et que les voisins devraient leur laisser l’accès à leur jardin (CA Pau, 21 juin 2022, n° 19/01701).
Le droit d’arrachage a toutefois une première limite : il vise l’arbre, pas la haie. La Cour de cassation l’a jugé en 1976 à propos d’une rangée de cyprès plantés pour clore un jardin, dont les branches entrelacées et le feuillage épais formaient une haie : la demande d’arrachage fondée sur l’article 670 a été rejetée (Cass. 3e civ., 11 février 1976, n° 74-13.863). La cour d’appel de Toulouse a repris la formule : « L’article 670, et singulièrement son alinéa 2, ne concerne que les arbres mitoyens isolés se trouvant dans une haie ou plantés sur la ligne séparative et non une rangée d’arbustes constituant une haie clôturant un jardin. » (CA Toulouse, 23 janvier 2024, n° 22/01757). La cour de Limoges avait jugé de même que « le droit d’exiger, en application de l’article 670 du Code Civil, l’arrachage d’arbres ne vaut que pour les arbres compris dans la haie par opposition à la haie elle-même » (CA Limoges, 28 mai 2014, n° 13/00963).
Pour la haie mitoyenne, le Code civil prévoit une règle distincte : « Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. » (article 668 du Code civil). La cour d’appel de Rennes en a tiré les conséquences pour une haie de sapins plantée en limite en 1979 : la voisine qui en réclamait l’arrachage à frais partagés ne pouvait pas exiger la suppression de toute la haie. Elle pouvait seulement détruire la partie située sur son fonds, en respectant l’intégrité de la partie située chez ses voisins, à ses seuls frais, et en édifiant à ses frais un mur de clôture à la place (CA Rennes, 12 mars 2024, n° 21/05017). La distinction entre l’arbre isolé et la haie a donc des conséquences financières importantes : dans les décisions citées, l’arbre mitoyen s’arrache à frais partagés, alors que la moitié de haie se détruit aux frais de celui qui le décide, mur compris.
La deuxième limite tient à la manière d’agir : le droit consiste à exiger, jamais à exécuter seul. Dans l’affaire toulousaine, des voisins avaient abattu une haie mitoyenne de feuillus adultes et installé une clôture électrique à la place. Pour la cour, « Ils ont outrepassé leurs droits en détruisant l’intégralité de cette haie. » Elle a relevé qu’ils « n’ont pas demandé ou exigé que les arbres mitoyens soient arrachés, mais qu’ils ont procédé de manière unilatérale et sans prévenir leurs voisins de l’abattage des arbres ». Elle a confirmé leur condamnation à payer 2 520 euros pour la plantation de nouveaux arbres et 2 000 euros de dommages-intérêts, auxquels se sont ajoutés 4 000 euros de frais de procédure en appel (CA Toulouse, 23 janvier 2024, n° 22/01757). À Évreux, après la coupe de la haie bocagère déjà évoquée, les auteurs de la coupe avaient signé un accord de médiation en présence du maire, puis soutenu qu’ils avaient agi dans leur droit. Le tribunal a répondu : « Cet accord constitue un contrat dont les termes obligent chacune des parties et dont l’exécution peut être poursuivie en justice en cas de manquement ou de faute. » Il a ordonné la replantation d’une haie bocagère à l’automne 2026, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant cent jours, et alloué 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral (TJ Évreux, 3 avril 2026, n° 24/02158). Les conséquences d’une coupe sans accord sont développées dans notre article sur le voisin qui a coupé votre arbre ou votre haie.
Une coupe unilatérale n’est pas pour autant toujours fautive, mais l’exception est étroite. Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a refusé d’indemniser un propriétaire dont deux arbres de limite avaient été coupés sans son accord, au vu notamment d’un bilan sanitaire décrivant des troncs en dépérissement, voire en pourriture, inclinés vers la maison voisine : il a jugé que ces arbres « présentaient un risque réel de chute sur la propriété de ces derniers, excédant les inconvénients normaux de voisinage, et que leur coupe, nécessaire, n’était donc pas fautive » (TJ Saint-Nazaire, 23 avril 2026, n° 21/02379). Sans rapport d’un professionnel démontrant le danger, celui qui coupe seul prend un risque réel.
La troisième limite vient des protections extérieures au Code civil. Un cahier des charges de lotissement peut protéger les arbres : dans l’affaire des pins de Rennes, un cahier des charges approuvé en 1955 interdisait leur abattage sauf si celui-ci était indispensable, et la réglementation patrimoniale locale protégeait les arbres dont la silhouette est majeure ; la cour a refusé un élagage qui aurait eu les mêmes effets qu’un abattage (CA Rennes, 8 octobre 2024, n° 21/07202). Le Code de l’environnement encadre en outre la destruction des haies : « Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable. » (article L. 412-22 du code de l’environnement). Ce régime ne s’applique pas à toutes les haies, puisque l’article L. 412-21 les vise « à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte » (article L. 412-21 du code de l’environnement). Une haie champêtre mitoyenne entre deux parcelles rurales peut donc relever de cette déclaration, même lorsque l’article 668 du Code civil autorise civilement sa destruction, alors que la haie qui ferme un jardin attenant à une maison en est exclue. Avant tout abattage, interrogez la mairie sur les protections applicables à l’arbre ou à la haie.
B. La procédure : lettre, conciliation, juge, exécution et chute de l’arbre
La première étape reste écrite. Adressez à votre voisin une lettre recommandée qui identifie l’arbre, rappelle son caractère mitoyen, joint le devis d’un élagueur et propose l’arrachage ou l’élagage à frais partagés, à une date donnée. C’est la démarche qu’avait suivie la demanderesse dans l’affaire des sapins de Rennes, qui avait sollicité par courrier l’« arrachage à frais partagés » des arbres plantés à la limite avant d’assigner, sans succès puisque ces arbres formaient une haie (CA Rennes, 12 mars 2024, n° 21/05017). Rassemblez en parallèle le plan de bornage, des photographies datées, l’avis d’un professionnel sur l’état de l’arbre et, si le voisin conteste les faits, un constat de commissaire de justice, dont notre article sur le constat contre un voisin présente le coût et l’utilité.
La conciliation préalable doit ensuite être envisagée sérieusement. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande « tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du code de procédure civile). L’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise notamment les actions relatives « à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies » (article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire). Le tribunal judiciaire d’Évreux a appliqué ces textes à un litige portant sur une haie mitoyenne et a déclaré la demande recevable parce qu’une tentative de conciliation avait eu lieu et avait échoué (TJ Évreux, 3 avril 2026, n° 24/02158). Un litige d’arbre mitoyen touche à la fois à l’élagage, à la plantation et souvent au trouble de voisinage : saisissez le conciliateur de justice de l’ensemble du différend, en décrivant précisément l’arbre et vos demandes. Le juge des référés de Blois a ainsi écarté la fin de non-recevoir d’un voisin qui soutenait que la conciliation ne portait pas sur la demande présentée au juge, en relevant que le constat de carence du conciliateur visait bien l’élagage des arbres litigieux (TJ Blois, réf., 31 juillet 2026, n° 26/00346).
Lorsque l’arbre menace, le référé permet d’aller vite. Le juge peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile). La compétence du tribunal judiciaire en matière de plantations, prévue par l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, n’y fait pas obstacle : le juge de Blois a rappelé que « le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 834 et 835 du code de procédure civile est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires dès lors que les conditions de ces articles précités sont remplies » (TJ Blois, réf., 31 juillet 2026, n° 26/00346). Encore faut-il démontrer l’urgence ou le dommage imminent : dans cette affaire, faute de telles preuves, la demande d’abattage a été rejetée, seule la coupe des branches débordantes étant ordonnée sous astreinte, avec une provision de 2 000 euros. À Troyes, au contraire, la hauteur des arbres et leur proximité avec les maisons ont suffi à caractériser l’urgence (TJ Troyes, réf., 12 mai 2026, n° 25/00712). Lorsque la mitoyenneté ou l’état de l’arbre sont discutés, une expertise peut être demandée avant tout procès, s’il existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (article 145 du code de procédure civile). Dans l’affaire de Grenoble, une expertise sur les distances, la hauteur, l’âge et la dangerosité des plantations avait été ordonnée en cours d’instance, avant que le tribunal ne tranche (TJ Grenoble, 22 janvier 2026, n° 21/02569). Notre article sur l’arbre du voisin dangereux et le juge des référés détaille cette voie.
Au fond, le juge peut autoriser l’un des voisins à faire procéder à l’arrachage aux frais partagés, comme dans l’affaire du chêne vert d’Aix-en-Provence, ou condamner le copropriétaire récalcitrant à s’exécuter dans un délai fixé. « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’astreinte n’est pas une menace théorique. Dans un litige portant sur l’entretien d’une haie et d’arbres mitoyens, une voisine condamnée en référé à élaguer ses résineux sous astreinte définitive de 150 euros par jour pendant quatre-vingt-dix jours ne s’était pas exécutée : le juge de l’exécution de Carcassonne a liquidé l’astreinte à 13 500 euros et l’a condamnée à payer en outre 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Carcassonne, JEX, 4 novembre 2025, n° 25/01359).
Reste l’hypothèse redoutée : l’arbre tombe. La règle de base figure à l’article 1242 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242 du Code civil). Dans l’affaire parisienne du pin mort, le tribunal a rappelé que « le propriétaire est présumé gardien de la chose qui lui appartient ». C’est pourquoi la qualification de l’arbre commandait l’issue : l’arbre n’étant pas mitoyen, son propriétaire, une association syndicale de lotissement, a été déclaré seul responsable avec son assureur, et les voisins, que certaines parties voulaient voir partager la charge par moitié au titre d’une mitoyenneté, ont été mis hors de cause (TJ Paris, 15 mai 2025, n° 23/00751). Un arbre réellement mitoyen appartient aux deux voisins : lorsqu’il dépérit, il ne faut pas attendre que l’autre agisse, mais exiger sans délai l’élagage ou l’arrachage, par écrit, et saisir le juge si nécessaire. Les suites assurantielles d’une chute sont présentées dans notre article sur l’arbre du voisin tombé sur votre maison.
Pour les dommages causés sans chute, par des racines qui soulèvent un muret ou une ombre devenue excessive, le trouble anormal de voisinage peut aussi être invoqué. L’article 1253 du Code civil prévoit que celui « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du Code civil). Dans l’affaire de l’érable de Pau, la cour a par ailleurs jugé que la réfection du muret mitoyen abîmé par la croissance de l’arbre incombait par moitié à chaque propriétaire et alloué 825 euros à ce titre, puis mis 1 200 euros de reprise des gouttières à la charge du voisin, après avoir relevé qu’une partie seulement des dégâts provenait des arbres (CA Pau, 21 juin 2022, n° 19/01701). N’attendez pas pour demander réparation : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du Code civil). Le droit de faire couper les branches d’un arbre privatif est imprescriptible, mais la demande d’indemnisation obéit, elle, à ce délai de cinq ans.
Conclusion
Un arbre planté sur la limite de propriété, ou pris dans une haie mitoyenne, appartient aux deux voisins. Chacun peut en exiger l’arrachage, sans avoir à prouver que l’arbre cause un dommage ni à proposer une autre solution, et sans devoir construire un mur ou replanter une haie à sa place. Aucun ne peut l’abattre ou l’élaguer seul ; le bois et les fruits se partagent par moitié, et les juges répartissent de même les frais d’arrachage et d’entretien. Ces règles ne valent que pour un arbre réellement mitoyen : si le tronc se trouve chez un seul voisin, ce sont les distances de plantation, la prescription trentenaire et le droit imprescriptible de faire couper les branches qui s’appliquent. Pour une haie, le droit d’arrachage ne joue pas : le copropriétaire peut seulement détruire sa moitié et doit alors édifier un mur à ses frais, sous réserve, pour une haie champêtre, de la déclaration exigée par le Code de l’environnement.
Avant d’agir, faites établir la limite et la position des troncs, proposez l’opération par écrit avec un devis, passez par le conciliateur, puis saisissez le juge si le voisin refuse, en demandant une astreinte. Si l’arbre menace, n’attendez pas : en cas de chute, la qualité de propriétaire, qui fait présumer la garde de l’arbre, sera au cœur du débat sur la responsabilité. Le cabinet intervient dans le contentieux du voisinage et des servitudes, qu’il s’agisse d’obtenir l’abattage d’un arbre commun, de faire partager une facture d’élagage ou de défendre un propriétaire mis en cause après une coupe.
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