Votre salaire vient d’être versé et il a disparu : la banque l’a absorbé pour combler le découvert, puis elle a ajouté agios et frais d’incidents qui creusent encore le solde. Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, ou vous vous apprêtez à le faire, et vous vous demandez si la banque avait le droit de se payer elle-même en premier. La réponse tient en deux temps. D’un côté, le découvert est une dette comme une autre dans la procédure : il doit être déclaré à la commission, il peut être vérifié par le juge quand son montant est contesté, et la recevabilité suspend les poursuites nouvelles. De l’autre, la banque peut, dans des conditions strictes, compenser ce que vous lui devez avec ce qu’elle vous doit, même pendant la procédure, mais chaque agio et chaque frais doit respecter les plafonds légaux et avoir été porté à votre connaissance. Cet article explique comment déclarer le découvert, quand la compensation est régulière, comment faire vérifier les frais et devant quel juge récupérer l’indu, à Paris comme ailleurs. Chaque règle déterminante est citée d’après les textes en vigueur et la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, lus intégralement pendant la préparation.
I. Le découvert dans le dossier de surendettement : le déclarer, le faire vérifier et profiter de la suspension
A. Déclarer le découvert à la commission et le faire vérifier quand la banque le gonfle
Le découvert bancaire n’est pas une zone grise de la procédure : la loi le vise expressément. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur, une fois la suspension enclenchée, de payer « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts ». En visant nommément les découverts, le texte confirme qu’ils font partie du passif à traiter : le découvert existant au jour du dépôt doit figurer dans l’état de vos dettes, avec son montant exact, la mention s’il était autorisé ou non, et le taux appliqué. Déclarez le solde débiteur arrêté à la date du dépôt, joignez les trois derniers relevés du compte concerné et la convention de compte ou l’offre de découvert autorisé si vous la détenez. Un découvert omis dans la déclaration risque d’être réglé hors procédure, par compensation automatique des versements à venir, alors qu’il aurait dû être gelé avec les autres dettes.
Quand la banque conteste le montant ou refuse de le reconnaître comme dette à traiter, le juge tranche. Le 17 juin 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a ainsi statué, sous le numéro RG 26/00006, sur la demande d’une débitrice dont la commission avait déclaré la demande recevable le 2 octobre 2025 : elle contestait l’absence de prise en compte de son découvert, d’un montant de 929,07 euros à la date de la recevabilité, alors qu’elle bénéficiait d’un découvert autorisé de 800 euros que l’établissement continuait de lui réclamer. L’issue de cette vérification dépend de chaque dossier, mais l’enseignement procédural vaut pour tous : l’état détaillé des dettes établi par la commission se conteste par écrit, dans le délai notifié avec cet état, et la contestation est transmise au juge des contentieux de la protection qui vérifie chaque créance. Si votre relevé montre des agios capitalisés, des frais empilés ou un découvert résilié unilatéralement par la banque juste avant le dépôt, contestez ligne par ligne en chiffrant chaque poste : le juge ne retranche que ce que vous lui demandez de vérifier, pièces à l’appui.
Dès la recevabilité, la loi bloque les poursuites nouvelles de la banque comme des autres créanciers. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » C’est l’article L. 722-2 du code de la consommation. Concrètement, une fois la recevabilité notifiée à votre banque, celle-ci ne peut plus faire saisir vos comptes ni vos meubles pour le découvert antérieur, et elle ne peut pas davantage prendre une garantie nouvelle sur vos biens. La Cour de cassation l’a confirmé le 28 mars 2024 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Si la banque, après la recevabilité, fait inscrire une sûreté ou lance une saisie pour le découvert, cet acte encourt l’annulation : le même arrêt rappelle que « tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Écrivez donc à la commission dès qu’un acte postérieur à la recevabilité apparaît, en joignant l’acte et la preuve de sa date.
La protection dure jusqu’à l’issue de la procédure, avec un plafond de deux ans : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de redressement ou de rétablissement personnel, ou jusqu’au jugement correspondant. Et la durée est bornée : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Tel est l’article L. 722-3 du code de la consommation. Et avant même la recevabilité, l’urgence peut être traitée : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. » C’est l’article L. 721-4 du code de la consommation. Si la banque menace de dénoncer le découvert et de saisir pendant l’instruction, signalez l’urgence à la commission par écrit : la suspension anticipée du juge évite que le compte soit vidé avant même la recevabilité.
La suspension donne aussi au temps une valeur juridique : le créancier empêché d’agir ne peut pas se voir reprocher son inaction, et la prescription est neutralisée. Le 28 juin 2018, la deuxième chambre civile a jugé « qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond », ajoutant que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Pour votre découvert, la conséquence est pratique : les délais dont la banque disposait pour agir sont suspendus pendant la procédure, et aucune manœuvre de votre part n’est nécessaire pour conserver cet effet. Conservez précieusement les dates de dépôt, de recevabilité et de notification à la banque, car tout le contentieux ultérieur se joue sur cette chronologie.
B. La suspension ne paie pas à votre place : pensions alimentaires, amendes et gestes interdits
La suspension n’éteint rien et ne couvre pas tout. D’abord, les dettes alimentaires continuent d’être recouvrées : pensions alimentaires impayées, prestations compensatoires et contributions à l’entretien des enfants suivent leur régime propre et peuvent toujours donner lieu à saisie, y compris sur vos comptes et vos rémunérations. Ensuite, certaines dettes ne pourront jamais être remises ni effacées sans l’accord du créancier. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » et que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Si vos difficultés mêlent découvert bancaire, arriéré de pension et amendes, traitez chaque bloc séparément dans le dossier : le découvert suit la procédure collective de vos dettes ordinaires, tandis que la pension et les amendes exigent des accords ou des délais spécifiques, négociés avec le créancier alimentaire ou le comptable public.
La suspension vous impose aussi une discipline personnelle dont la méconnaissance fragilise le dossier. Le même article L. 722-5 interdit au débiteur tout acte qui aggraverait son insolvabilité, tout paiement d’une créance autre qu’alimentaire née avant la suspension, tout désintéressement des cautions et tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, et il ajoute qu’« elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Concrètement, une fois le dossier déposé, ne remboursez plus votre découvert par des virements volontaires depuis un autre compte, ne vendez pas un bien pour renflouer la banque en priorité, ne signez pas de caution nouvelle ni de garantie pour obtenir un délai. Ces gestes, même accomplis pour apaiser un conseiller qui menace de clôturer le compte, rompent l’égalité entre créanciers et peuvent alimenter un grief de mauvaise foi devant la commission. Si un acte s’impose vraiment, par exemple conserver le compte pour encaisser le salaire, le texte ouvre une porte : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Demandez l’autorisation avant d’agir, jamais après.
Enfin, chaque décision de la commission se conteste devant le même juge, dans des délais courts. « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » C’est l’article R. 722-2 du code de la consommation. Et si la commission impose ensuite des mesures que vous jugez intenables avec un compte durablement débiteur, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission » en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. C’est l’article L. 733-10 du code de la consommation. Chaque lettre de la commission indique la voie et le délai de recours : lisez-les dès réception et faites dater vos envois. Pour la suite du parcours quand la procédure déraille, notre article sur le redépôt après irrecevabilité ou déchéance décrit les recours disponibles.
II. La banque se paie sur vos versements : compensation, agios et frais — ce qu’elle peut faire et comment le contester
A. La compensation du découvert avec votre salaire : des conditions strictes contrôlées par le juge
Quand votre salaire arrive sur un compte débiteur, la banque l’impute sur le découvert : c’est la compensation, et elle n’est pas interdite par principe pendant la procédure, mais elle n’est régulière que si toutes ses conditions sont réunies. Le principe est posé par l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Et les conditions sont fixées par l’article 1347-1 du code civil : « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » Traduction concrète pour votre compte : la banque ne peut compenser que si votre dette de découvert est certaine dans son principe, liquide dans son montant et exigible, c’est-à-dire que le découvert a été régulièrement dénoncé ou que son terme est échu. Un découvert dont le montant est gonflé d’agios non justifiés n’est pas liquide pour la partie contestée ; un découvert autorisé courant, non résilié, dont la banque exige soudain le remboursement sans mise en demeure, n’est pas exigible. Demandez par écrit le décompte complet : capital, dates et taux des agios, frais ligne par ligne, date de la dénonciation du découvert et solde arrêté à cette date.
La Cour de cassation a tranché le conflit entre compensation et surendettement le 30 juin 2022, et sa solution est subtile : la procédure n’interdit pas toute compensation, mais elle n’autorise que celle qui réunit ses conditions. Dans cette affaire, une société de recouvrement invoquait la compensation entre sa dette et la créance indemnitaire d’un débiteur admis au surendettement. La cour d’appel avait refusé toute compensation au motif de la procédure collective. La deuxième chambre civile a cassé, en rappelant d’abord le texte : « Selon ce texte, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. » Puis elle a posé la règle : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272). Autrement dit, la banque peut invoquer la compensation pendant votre procédure, mais uniquement à due concurrence de créances réciproques certaines, liquides et exigibles, existantes à la date où elle l’invoque.
Cette solution délimite exactement votre terrain de contestation. Ne soutenez pas que toute compensation est interdite par le surendettement : ce moyen est condamné d’avance depuis cet arrêt. Attaquez les conditions une par une. La créance de la banque est-elle certaine ? Contestez les agios calculés sur un taux non convenu et les frais sans cause, car la part contestée n’est ni certaine ni liquide. Est-elle liquide ? Exigez le décompte arrêté à la date de la compensation, et retranchez les frais plafonnés dépassés et les intérêts mal calculés. Est-elle exigible ? Vérifiez que la banque a bien dénoncé le découvert par écrit avec un préavis et une mise en demeure : sans exigibilité, pas de compensation, et les sommes absorbées doivent être restituées. Enfin, vérifiez la réciprocité et la fongibilité : la banque compense votre salaire versé, somme d’argent fongible, avec le solde débiteur, autre somme d’argent — ce point est rarement discutable, et c’est donc sur la certitude, la liquidité et l’exigibilité que se gagnent les contestations. Rassemblez la convention de compte, la lettre de dénonciation du découvert, tous les relevés depuis six mois et l’historique des taux appliqués : c’est ce dossier chiffré que le juge examinera.
Devant quel juge porter cette contestation ? Le dossier de surendettement ne vous prive d’aucun juge. La deuxième chambre civile l’a affirmé le 28 mars 2024 : « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution », en retenant « à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Pour une compensation abusive, deux voies se complètent : la vérification des créances devant le juge des contentieux de la protection, saisi par la commission à la suite de votre contestation de l’état des dettes, pour faire fixer le montant exact dû à la banque ; et l’action en restitution des sommes indûment absorbées devant le tribunal judiciaire, quand la compensation a joué sans que ses conditions soient réunies. Agissez vite dans les deux cas : les délais de contestation de l’état des dettes sont notifiés avec cet état, et plus la compensation est ancienne, plus la preuve des soldes intermédiaires devient difficile. Ne signez surtout aucun document par lequel la banque vous ferait reconnaître le solde compensé : une reconnaissance de dette signerait la certitude et la liquidité qui vous faisaient défaut pour contester.
B. Agios et frais d’incidents : plafonds légaux, offre fragilité et restitution de l’indu
Les agios et les frais ajoutés chaque mois au découvert obéissent à des plafonds que la banque ne peut pas dépasser pour un particulier. L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier dispose : « Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » Le même texte ajoute que les clients en situation de fragilité bénéficient de plafonds spécifiques et que « Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident. » Un dossier de surendettement caractérise presque toujours cette fragilité : vérifiez mois par mois que les commissions pour incidents n’ont pas dépassé les plafonds, demandez à bénéficier de l’offre spécifique si la banque ne vous l’a pas proposée, et réclamez le détail de chaque commission avec sa base de calcul. Les relevés qui mentionnent des libellés vagues comme frais de dossier, frais de rejet ou commissions diverses sans montant unitaire ni nombre d’opérations ne permettent aucun contrôle : exigez la ventilation.
Les frais prélevés au-delà des plafonds ou sans cause doivent être rendus, et la contestation suit une gradation simple. D’abord, la réclamation écrite à la banque : lettre recommandée visant l’article L. 312-1-3, tableau mois par mois des commissions contestées avec les plafonds applicables, demande de restitution sous quinze jours et de décompte rectifié. Ensuite, le médiateur bancaire désigné par l’établissement, dont les coordonnées figurent sur vos relevés et dans la convention de compte : sa saisine est écrite, elle suspend rarement les prélèvements en cours, mais son avis fait souvent bouger les dossiers chiffrés. Enfin, le juge : la vérification des créances devant le juge des contentieux de la protection pour le montant retenu dans le plan, et le tribunal judiciaire pour la restitution des frais indûment prélevés. Pour chaque échéance, conservez la preuve de l’envoi et la réponse de la banque, car le juge apprécie la bonne foi de chacun au vu des échanges. Si la banque a également refusé tout crédit ou clôturé votre compte pendant la procédure, notre article sur le refus de crédit et le fichage et celui sur le reste à vivre face aux saisies complètent ce panorama.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères rendent ces démarches plus rapides. La vérification des créances et les recours contre les décisions de la commission de la Banque de France relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile : Paris si vous habitez la capitale, Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Melun, Pontoise ou Versailles selon votre département. La restitution des frais indus relève du tribunal judiciaire du même ressort. Les secrétariats des commissions de surendettement d’Île-de-France sont joignables par écrit via les adresses notifiées sur chaque décision : utilisez-les pour signaler l’urgence quand la banque absorbe l’intégralité du salaire et qu’il ne reste rien pour le loyer, en visant l’article L. 721-4. Préparez trois pochettes : le dossier de surendettement avec dépôt, recevabilité et état des dettes ; le compte avec convention, dénonciation du découvert et six mois de relevés ; les frais avec le tableau des commissions contestées et les plafonds. Les juridictions parisiennes sont chargées et les délais d’audiencement se comptent en semaines : faites établir vos assignations et vos contestations dès la troisième semaine du délai, pour garder une marge en cas de pièce manquante. Un dossier chiffré, daté et complet obtient plus vite une date utile qu’une demande générale.
Conclusion
Le découvert bancaire n’est pas un à-côté du surendettement : c’est une dette à part entière, que vous devez déclarer à la commission, faire vérifier quand son montant est gonflé, et traiter dans le plan comme les autres dettes ordinaires. La recevabilité suspend les saisies et interdit les garanties nouvelles, pour deux ans au plus, et tout acte pris en violation de cette interdiction encourt l’annulation pendant un an. Mais la banque n’est pas désarmée : elle peut compenser votre découvert avec vos versements si ses conditions sont réunies — créances réciproques, certaines, liquides et exigibles — et la Cour de cassation a validé cette compensation pendant la procédure. Votre défense se joue donc sur le contrôle : exiger le décompte, attaquer la certitude, la liquidité et l’exigibilité poste par poste, vérifier chaque commission au regard des plafonds légaux et réclamer l’offre réservée aux clients fragiles. Les dettes alimentaires et les amendes pénales suivent un sort distinct et ne seront ni suspendues ni effacées. Face à un salaire absorbé, l’ordre des priorités est simple : déclarer le découvert, contester l’état des dettes dans le délai notifié, réclamer par écrit la restitution des frais sans cause, et saisir le juge avec un dossier chiffré. En matière de compte débiteur, un relevé vérifié ligne par ligne vaut mieux qu’une année de prélèvements subis.
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