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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Mon associé majoritaire bloque les dividendes et augmente sa rémunération : faire annuler l’assemblée pour abus de majorité et obtenir réparation (2026)

Les époux avaient créé ensemble une épicerie fine en 2017, lui avec 75 % des parts et la gérance, elle avec 25 %. Après leur séparation, l’assemblée générale du 21 mars 2022 a voté deux résolutions : la totalité du bénéfice de l’exercice, 99 711 euros, versée en réserves, et la rémunération mensuelle nette du gérant portée de 1 000 à 4 000 euros. L’associée minoritaire, sans profession, n’a perçu aucun dividende. Le tribunal de commerce de Bordeaux a annulé l’assemblée, et la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 5 janvier 2026 (RG 24/00405), a confirmé l’annulation sur les deux résolutions pour abus de majorité. Trois mois plus tard, la cour d’appel de Montpellier, le 7 avril 2026 (RG 24/04832), a rejeté une demande identique parce que l’opération contestée avait sauvé la société du redressement judiciaire. Et la Cour de cassation, le 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-23.484), a tranché une question de procédure décisive : pour obtenir la nullité, il suffit d’assigner la société, sans mettre en cause l’associé majoritaire. Ce triptyque 2025-2026 dessine un mode d’emploi complet : reconnaître l’abus, agir dans le délai, viser la bonne cible et chiffrer la réparation. Cet article l’expose pas à pas, avec les textes en vigueur et les pièces à réunir.

I. Mise en réserve totale et rémunération qui explose : reconnaître l’abus de majorité

A. Zéro dividende année après année : quand la mise en réserve devient abusive

Dans une SARL bénéficiaire, l’associé minoritaire attend de l’assemblée annuelle deux décisions : l’approbation des comptes, puis l’affectation du résultat. L’article L. 223-26 du code de commerce dispose que « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » Une fois les comptes approuvés, l’affectation du bénéfice obéit à une règle simple. L’article L. 232-11 du code de commerce prévoit que « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Le même texte ajoute une limite protectrice : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » Autrement dit, la mise en réserve est normale quand la loi, les statuts ou la santé financière de la société l’exigent ; elle devient suspecte quand elle prive durablement le minoritaire de tout revenu sans justification économique.

La définition de l’abus ne varie pas d’une cour à l’autre. Le tribunal judiciaire de Carcassonne, approuvé par la cour d’appel de Montpellier le 7 avril 2026, la formule ainsi : « Il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. » Deux conditions cumulatives, donc : une décision contraire à l’intérêt social, et une intention exclusive d’avantager la majorité. La cour de Bordeaux applique exactement ce double test à la mise en réserve de la SARL d’épicerie fine. L’arrêt constate d’abord que « il n’est pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait », que les mises en réserve des années précédentes « avaient alors été prises d’un commun accord entre les associés, avant la mise en ‘uvre de leur procédure de divorce », et que « L’invocation de projets d’investissements ou d’acquisition d’un autre fonds de commerce n’est en rien étayée par la production de pièces établissant de telles intentions. » La cour ajoute que « cette mise en réserve n’a eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise ». Faute de preuve d’un besoin d’investissement, la justification économique s’effondre.

Le second temps du raisonnement porte sur l’intention. L’arrêt relève que « cette décision, qui s’ajoute à l’augmentation litigieuse ci-dessus de la rémunération du gérant, a nécessairement pour conséquence d’empêcher Mme [H] de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession. » Puis la cour conclut : « La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation. » Trois enseignements concrets se dégagent pour l’associé minoritaire : conservez les procès-verbaux des trois derniers exercices pour établir le caractère systématique de la mise en réserve ; exigez par écrit, avant l’assemblée, la justification économique de la réserve (plan d’investissement, devis, trésorerie) ; Faites constater votre vote contre au procès-verbal, car le basculement d’un accord ancien vers un vote opposé, après la naissance du conflit, a pesé dans l’analyse des juges.

Le fondement de cette sanction tient à l’article 1833 du code civil. Ce texte énonce que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. » et que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » La nullité des décisions prises en violation de ce principe passe désormais par un texte rénové. L’article 1844-10 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », le texte ajoutant l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 et les causes de nullité des contrats en général. Le même article précise que « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Point de vigilance : l’arrêt de Bordeaux, rendu sur une assemblée de 2022, vise encore l’ancien article L. 235-1 du code de commerce dans sa version antérieure au 1er octobre 2025, dont « Le sens de ces dispositions est désormais repris dans l’article 1844-10 du code civil ». Pour une assemblée tenue après le 1er octobre 2025, visez directement l’article 1844-10 ; pour une assemblée antérieure, l’ancien fondement reste pertinent. Cette articulation des versions dans le temps conditionne la rédaction de l’assignation.

B. Rémunération du gérant majoritaire qui explose : le second indice qui fait annuler

Dans l’affaire bordelaise, la mise en réserve n’était que la moitié du dispositif. La même assemblée du 21 mars 2022 a porté la rémunération du gérant de 12 000 euros nets annuels à 4 000 euros nets par mois. L’arrêt constate sèchement : « La rémunération de M. [H] est ainsi passée d’une année sur l’autre de 12 000 à 48’000 euros net par an, ce qui résulte des termes mêmes du procès-verbal d’assemblée générale repris ci-dessus, et non d’une erreur du tribunal comme le soutient M. [H]. » Le raisonnement des juges suit trois étapes que tout minoritaire peut reproduire dans son dossier. Première étape : le bénéficiaire de l’augmentation ne démontre aucun lien avec l’intérêt social. « Celui-ci ne justifie pas une augmentation importante de cette nature par l’intérêt social, non plus, globalement, qu’il ne justifie du niveau absolu de cette rémunération par l’intérêt de la société. » Ni la progression du chiffre d’affaires ni la présentation du gérant comme l’homme clé de la société n’ont convaincu, l’expert-comptable lui-même rangeant cette dépendance parmi les faiblesses de l’entreprise.

Deuxième étape : la comparaison avec les rémunérations usuelles du secteur. L’associée minoritaire produisait une étude officielle de l’INSEE sur le revenu des non-salariés, et l’arrêt retient que « la rémunération mensuelle moyenne des gérants majoritaires dans le commerce de détail est de 2’340 euros bruts », quand les 4 000 euros nets du gérant correspondent à environ 7 132 euros bruts selon un calcul non contesté, soit 85 584 euros annuels. L’écart du simple au triple, documenté par une source publique, a privé l’augmentation de toute apparence de proportion. Troisième étape : l’effet mécanique sur le résultat distribuable. L’arrêt observe qu’« Il résulte sans contestation possible de cette augmentation importante des charges salariales au profit de M. [H] que le résultat net annuel en est affecté, alors que la moyenne des résultats nets des trois années précédentes est de 86’124,39 euros, soit un montant très proche de la charge de la nouvelle rémunération annuelle de M. [H]. » Les bénéfices des trois exercices étaient de 66 855,85 euros en 2019, 91 806,17 euros en 2020 et 99 711 euros en 2021 : la nouvelle rémunération absorbe à elle seule l’équivalent d’une année moyenne de profit.

La conclusion suit la même formule que pour la mise en réserve : « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation. » Pour le praticien, la méthode probatoire tient en quatre pièces : le procès-verbal fixant l’ancienne et la nouvelle rémunération ; les trois derniers bilans pour calculer la moyenne des résultats et mesurer l’absorption du profit ; un référentiel sectoriel public (INSEE, observatoire de branche, fédération professionnelle) situant la rémunération usuelle ; la preuve que le gérant cumule la majorité des votes, ici 75 % contre 25 %, ce qui établit qu’il a voté seul sa propre augmentation : « il est constant que Mme [H], qui détient 25’% des droits de vote, n’a pas la possibilité de s’opposer dans les assemblées générales aux votes du gérant majoritaire qui détient 75’% de ces droits de vote. » Dans une SARL, les décisions ordinaires se prennent à la majorité des parts, de sorte qu’un associé à 75 % impose seul l’affectation du résultat et le montant de sa paie : c’est précisément cette solitude du vote qui rend le contrôle judiciaire indispensable.

Le contre-exemple montpelliérain éclaire la limite du raisonnement. Dans cette EARL familiale, l’associée minoritaire diluée de 29 % à 13,56 % par une augmentation de capital réservée au majoritaire dénonçait le même schéma : une décision votée sans elle, qui l’appauvrit. La cour d’appel de Montpellier, le 7 avril 2026, a confirmé le rejet de sa demande, parce que l’augmentation avait été autorisée par le tribunal dans le cadre du redressement judiciaire, sur le fondement de l’article L. 626-3 du code de commerce, et qu’elle avait produit un résultat vérifiable : « le plan de redressement de l’EARL [S], homologué par jugement du 27 novembre 2018, a permis de régler l’intégralité de son passif et de clôturer la procédure de redressement judiciaire le 24 septembre 2019. » La cour en déduit que « Mme [R] ne rapporte pas la preuve lui incombant de la contrariété des décisions d’assemblée générale des 22 novembre 2018 et 24 janvier 2019 à l’intérêt social de l’EARL [S] ». La leçon est nette : quand la décision contestée désintéresse les créanciers et sort la société du redressement, l’intérêt social la couvre, même si le minoritaire se trouve dilué. Avant d’assigner, le minoritaire doit donc tester son dossier contre cette objection : la réserve litigieuse finance-t-elle un investissement réel et documenté, ou dort-elle en trésorerie pendant que le majoritaire se paie ? Si des factures d’investissement, des appels de fonds bancaires ou un plan de redressement justifient la rétention des profits, l’action en nullité échouera. Si la trésorerie gonfle sans emploi et que la rémunération du majoritaire absorbe le profit, le double abus bordelais est caractérisé. Les lecteurs confrontés à un gérant qui refuse toute information sur ces emplois trouveront la marche à suivre dans notre article sur l’expertise de gestion face au gérant opaque, qui détaille comment obtenir les documents avant d’attaquer la résolution.

II. Faire annuler l’assemblée et obtenir réparation : méthode, délais et tribunal

A. Assigner la société, viser la nullité puis les dommages-intérêts : l’ordre procédural qui fonctionne

La première question pratique porte sur la cible de l’assignation : faut-il attraire la société, l’associé majoritaire, ou les deux ? La Cour de cassation a tranché le 9 juillet 2025 dans un litige opposant des minoritaires d’un groupement foncier rural aux sociétés holding du groupe familial. Les demandeurs sollicitaient seulement l’annulation de plusieurs délibérations, sans réclamer d’argent au majoritaire, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré leur action irrecevable parce que le majoritaire n’était pas en cause. La chambre commerciale censure ce raisonnement : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » La Cour précise le raisonnement : « En statuant ainsi, alors que M. [O] [X] et Mme [B] se bornaient à demander l’annulation de délibérations d’assemblées générales du GFR [Adresse 1], de sorte que la recevabilité de leurs actions n’était pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Les textes visés sont l’article 1844-10 du code civil et l’article 32 du code de procédure civile. Concrètement, l’associé qui veut seulement faire tomber la résolution assigne la société seule ; il n’ajoute l’associé majoritaire comme défendeur que s’il lui réclame des dommages-intérêts personnels. Cette distinction allège le coût et les risques de la première assignation, puisque la mise en cause d’une personne physique supplémentaire expose à des demandes reconventionnelles pour procédure abusive.

La nullité prononcée efface rétroactivement la résolution : la mise en réserve tombe et le bénéfice redevient distribuable, la rémunération votée tombe et le trop-perçu doit être restitué à la société. Mais l’annulation ne remplit pas à elle seule le préjudice personnel du minoritaire, privé de dividendes pendant un ou plusieurs exercices. Ce second étage relève de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le vote abusif constitue la faute, la privation de dividendes et la perte de valeur des parts constituent le dommage, et le lien de causalité se déduit de l’arithmétique du vote : sans la voix du majoritaire, la résolution ne passait pas. Dans l’affaire bordelaise, la nullité a porté sur deux résolutions distinctes, la deuxième sur l’affectation du résultat et la cinquième sur la rémunération, et la cour a ajouté une condamnation de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus des dépens. Pour chiffrer la demande indemnitaire, le minoritaire additionne les dividendes qu’il aurait perçus au prorata de sa participation si le bénéfice avait été distribué, les intérêts de retard depuis la date de l’assemblée, et, le cas échéant, la décote subie sur la valeur de ses parts. L’article L. 232-12 du code de commerce rappelle à cet égard que « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Quand l’assemblée refuse toute part sans motif, le juge peut reconstituer ce qu’une distribution normale aurait donné, au vu des exercices antérieurs et des distributions pratiquées avant le conflit.

Reste la question du délai, qui commande d’agir vite. L’article 1844-14 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose que « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Sous le droit antérieur, la nullité d’une délibération pour abus de majorité relevait du délai de trois ans de l’ancien article L. 235-9 du code de commerce, comme l’a jugé la Cour de cassation le 30 mai 2018 (pourvoi n° 16-21.022), tandis que l’action indemnitaire contre l’associé relevait du délai de droit commun de cinq ans : l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » En pratique, retenez le réflexe suivant : contestez la résolution dans les deux ans de l’assemblée pour sécuriser la nullité sous le texte actuel, et faites vérifier par votre avocat quel délai couvre les assemblées antérieures à octobre 2025, car le passage de trois à deux ans soulève une question de droit transitoire que seul l’examen daté de votre dossier tranche. L’action en dommages-intérêts contre le majoritaire, elle, se prescrit par cinq ans à compter de la découverte des faits. Dans tous les cas, l’envoi d’une mise en demeure détaillée avant l’expiration du délai interrompt les discussions mais ne remplace pas l’assignation : seule la saisine du tribunal préserve vos droits.

B. Agir à Paris et en Île-de-France : tribunal compétent, pièces et calendrier

Lorsque le siège de la SARL se trouve à Paris ou en Île-de-France, le litige relève du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce du ressort du siège, et l’appel de la cour d’appel de Paris. Le tribunal de commerce connaît des contestations entre associés d’une société commerciale, tandis que le tribunal judiciaire statue pour les sociétés civiles et les groupements fonciers, comme dans l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2025. En pratique parisienne, assignez au fond devant la juridiction du siège social, en visant la société comme défenderesse principale, et réservez le référé aux mesures urgentes : désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée annuelle quand le gérant s’y refuse, séquestre des dividendes contestés, ou expertise de gestion pour accéder aux pièces comptables que le gérant retient. La demande d’expertise peut précéder l’action en nullité et nourrit ensuite le dossier au fond, à condition de l’engager avant l’expiration du délai de deux ans.

Le dossier parisien qui aboutit comprend sept pièces : les statuts à jour et l’extrait Kbis ; les procès-verbaux des trois dernières assemblées annuelles, avec le décompte des votes sur chaque résolution ; les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices ; le justificatif de la rémunération du gérant (bulletins, contrat de travail éventuel, décision fixant la paie) et son évolution sur trois ans ; un référentiel sectoriel de rémunération (données INSEE, convention collective, observatoire de branche) ; la preuve de la demande écrite de justification économique de la mise en réserve et de la réponse, ou de l’absence de réponse, du gérant ; le calcul chiffré du préjudice, dividendes non perçus au prorata des parts, intérêts et décote des titres. Les délais parisiens commandent le calendrier : comptez deux à quatre mois entre la mise en demeure et l’assignation pour tenter une résolution amiable documentée, puis douze à dix-huit mois pour un jugement au fond à Paris, avec exécution provisoire possible sur la nullité. Pendant l’instance, surveillez chaque nouvelle assemblée annuelle : une résolution de mise en réserve votée en cours de procédure doit être contestée séparément, dans son propre délai, faute de quoi elle produira ses effets malgré la nullité de la précédente.

Quatre erreurs reviennent dans les dossiers perdus. Première erreur : assigner uniquement l’associé majoritaire en oubliant la société, ce qui expose à une fin de non-recevoir, alors que la Cour de cassation exige l’inverse, la société comme défenderesse nécessaire de l’action en nullité. Deuxième erreur : attendre la troisième année en croyant disposer du délai de cinq ans, qui ne couvre que l’action indemnitaire, pas la nullité. Troisième erreur : voter contre sans faire inscrire au procès-verbal ni la justification demandée ni les motifs du refus, privant le juge des preuves de la discussion. Quatrième erreur : confondre la mise en réserve, qui affecte le bénéfice à un compte de capitaux propres et suppose un vote, avec le simple report à nouveau, et réclamer la distribution d’un bénéfice inexistant après absorption par des pertes. Vérifiez donc le bilan avant d’assigner : si les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, la priorité n’est plus le dividende mais la procédure de reconstitution des fonds propres, et l’angle du litige change entièrement.

Conclusion

L’associé minoritaire d’une SARL bénéficiaire n’est pas condamné à subir le double verrou de la mise en réserve systématique et de la rémunération galopante du gérant majoritaire. Les décisions de 2025 et 2026 fixent un cadre lisible : la mise en réserve totale sans raison économique documentée et l’augmentation de paie sans rapport avec l’intérêt social constituent un abus de majorité qui entraîne l’annulation des résolutions, comme l’a jugé la cour d’appel de Bordeaux le 5 janvier 2026 ; l’action en nullité se dirige contre la société seule quand aucune indemnité n’est réclamée au majoritaire, comme l’a tranché la Cour de cassation le 9 juillet 2025 ; et la demande échoue quand la décision contestée a réellement servi l’intérêt social, comme l’a rappelé la cour d’appel de Montpellier le 7 avril 2026. Le succès tient à la discipline du dossier : exiger par écrit la justification économique avant l’assemblée, faire constater son vote contre, réunir trois exercices de comptes et un référentiel sectoriel, assigner la société dans les deux ans, puis chiffrer les dividendes perdus au prorata des parts. À ce prix, l’annulation rouvre la distribution et la condamnation indemnitaire répare les années sans revenu.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».