Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Délai de deux mois dépassé après une assemblée générale à Paris : obtenir réparation du syndic et du syndicat en 2026

Vous avez reçu le procès-verbal de l’assemblée générale de votre copropriété, une résolution vous porte préjudice, et le délai de deux mois pour la contester est déjà écoulé. Beaucoup de copropriétaires parisiens en déduisent que tout recours est perdu. Une décision très récente de la Cour de cassation change la donne : par un arrêt du 2 juillet 2026, la troisième chambre civile juge que l’action en responsabilité engagée contre le syndicat des copropriétaires à raison d’une faute commise lors du vote d’une décision d’assemblée générale ne constitue pas une action en contestation de cette décision et échappe donc à la forclusion de deux mois (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-22.686). Autrement dit, même lorsque la résolution est devenue définitive, la faute commise à l’occasion de son adoption reste indemnisable, dans le délai de prescription de cinq ans. Ce régime concerne aussi bien le syndicat des copropriétaires que le syndic professionnel : un an plus tôt dans une autre affaire, la Cour avait déjà jugé que le quitus voté en assemblée générale ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité délictuelle contre le syndic (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-24.558). Cet article explique d’abord ce que le délai de deux mois éteint vraiment et ce que l’arrêt du 2 juillet 2026 rouvre, puis détaille la méthode concrète pour obtenir réparation à Paris et en Île-de-France : preuves à réunir, mise en demeure, juridiction compétente, chiffrage des préjudices et sort des charges.

I. Le délai de deux mois dépassé ne ferme pas l’action en réparation

A. Ce que la forclusion de l’article 42 éteint vraiment : la seule annulation de la résolution

Le point de départ du raisonnement se trouve dans l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, dont le deuxième alinéa dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. » Ce texte vise donc une action précise : celle qui tend à faire annuler la décision, à remettre en cause son existence même. Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent l’exercer, et le délai court à compter de la notification du procès-verbal, que le syndic doit adresser dans le mois de l’assemblée. Passé ce délai, la résolution devient définitive et opposable à tous, quelle que soit la gravité des vices dont elle serait entachée. C’est ce que la cour d’appel de Grenoble avait retenu dans l’affaire jugée le 2 juillet 2026 : faute d’action en nullité dans les deux mois, la cession d’une partie commune votée le 30 septembre 2017 était définitive, et l’action en responsabilité fondée sur la faute commise lors de ce vote se trouvait, selon elle, enfermée dans le même délai, au motif que le texte viserait toutes les actions en contestation, y compris les actions en responsabilité. Concrètement, pour le copropriétaire parisien, cela signifie qu’une résolution autorisant par exemple la vente d’une loge, la suppression d’un service collectif, le refus de travaux urgents ou la décharge donnée au syndic ne peut plus être annulée après deux mois. Les charges votées restent dues, les travaux votés peuvent être exécutés, et le syndic peut se prévaloir de la décision. Mais cette autorité de la chose votée ne règle qu’un seul plan : celui de la validité de la décision. Elle ne dit rien du préjudice que la faute commise à l’occasion du vote a pu causer à un copropriétaire pris individuellement. La Cour de cassation sépare désormais ces deux plans avec netteté, et c’est cette distinction qui rouvre un chemin d’action de cinq ans.

Le premier alinéa du même article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prépare d’ailleurs cette solution : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. » L’action personnelle du copropriétaire contre le syndicat relève donc du droit commun de la prescription. Et ce droit commun figure à l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ n’est donc pas la date de l’assemblée générale, mais le jour où le copropriétaire a connu les faits fondant son action : découverte qu’une partie commune cédée empiétait sur son lot, révélation d’infiltrations imputables à des travaux refusés, chiffrage d’une perte de loyers. Dans l’affaire du 2 juillet 2026, la société demanderesse n’avait assigné qu’en août 2022, soit près de cinq ans après la résolution du 30 septembre 2017, et la question de la forclusion s’est posée devant le juge de la mise en état saisi par l’assureur du syndic. La Cour répond que ce débat sur les deux mois n’avait pas lieu d’être pour une action en responsabilité. Pour un copropriétaire parisien qui découvre tardivement le préjudice, l’enjeu pratique est considérable : là où l’annulation est fermée, la réparation reste ouverte pendant cinq ans à compter de la connaissance des faits.

B. Ce que l’arrêt du 2 juillet 2026 rouvre : cinq ans pour faire indemniser la faute du syndicat

Les faits de l’arrêt illustrent parfaitement le mécanisme. Une société civile immobilière de construction-vente avait réalisé un ensemble immobilier, la résidence La Crête du berger, placé sous le régime de la copropriété, dont elle avait conservé un lot. Le 30 septembre 2017, l’assemblée générale autorise la cession d’une partie commune à la commune, qui y fait construire un parking. Selon la société, la partie commune cédée incluait une fraction de son propre lot. Par actes d’août 2022, elle assigne le syndicat des copropriétaires, l’assureur de celui-ci, le syndic et l’assureur du syndic, en paiement de dommages et intérêts et en exonération des charges afférentes à son lot depuis 2017. La cour d’appel de Grenoble déclare ces demandes irrecevables pour forclusion. La Cour de cassation casse en toutes ses dispositions, au visa de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2224 du code civil. Le motif de principe mérite d’être cité dans ses termes exacts : « l’action en responsabilité engagée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires à raison de la faute commise par celui-ci lors du vote d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires, ne constitue pas une action en contestation d’une telle décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ». La Cour ajoute que la cour d’appel a violé les textes susvisés en statuant comme elle l’a fait. L’arrêt, rendu sous le numéro n° 24-22.686 (arrêt n° 405 F-D), renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Chambéry et condamne le syndicat, le syndic et les deux assureurs aux dépens, avec application de l’article 700 du code de procédure civile. Trois enseignements se dégagent. D’abord, un texte de déchéance s’interprète strictement : la forclusion de deux mois ne vise que la contestation, pas la réparation. Ensuite, la décision non contestée reste opposable, mais la faute demeure indemnisable : le syndicat ne se retranche pas derrière le caractère définitif du vote. Enfin, le régime applicable est désigné par la Cour elle-même : la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, avec un point de départ glissant fixé à la connaissance des faits.

Ce raisonnement s’articule avec une seconde décision récente, qui verrouille le sort du syndic lui-même. Dans un arrêt du 29 février 2024, la troisième chambre civile juge : « Le copropriétaire, qui vote en faveur d’une résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s’il n’est pas recevable à demander, en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel né de sa faute » (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-24.558). Les faits concernaient un immeuble frappé d’un arrêté de péril imminent, avec de graves désordres de structure : alerté dès 2010 sur l’urgence de remédier à des infiltrations et au gondolement d’une poutre de façade, le syndic n’avait pas sollicité l’avis d’un homme de l’art, puis n’avait soumis les travaux nécessaires à l’assemblée qu’en 2016, pour une mise en oeuvre en 2018 seulement, après un étaiement maintenu de 2013 à 2018. La Cour approuve la condamnation du syndic à indemniser les préjudices financier et de jouissance de la copropriétaire, en retenant que la négligence du syndic, à compter de 2010, était à l’origine du retard. Le fondement de cette responsabilité se trouve dans les articles 1240 et 1241 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » La négligence du syndic — défaut d’alerte, retard à faire voter les travaux, carence d’entretien — entre directement dans ce second texte. Quant aux obligations professionnelles du syndic, elles découlent de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui le charge notamment « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Manquer à cette mission d’administration et de conservation, laisser des infiltrations dégrader un lot parisien pendant des années sans faire voter ni exécuter les travaux, caractérise la faute. Et lorsque l’inexécution ou le retard cause un dommage, l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur « est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». La combinaison est donc complète : mission légale du syndic, faute ou négligence établie, préjudice personnel du copropriétaire, et délai de cinq ans pour agir.

II. Obtenir réparation du syndic et du syndicat à Paris en 2026

A. La méthode pas à pas : mise en demeure, preuves, chiffrage et assignation

La première étape consiste à qualifier précisément l’action pour éviter la fin de non-recevoir. Si le délai de deux mois est expiré, ne demandez plus l’annulation de la résolution : demandez la réparation du préjudice causé par la faute. L’assignation doit viser la responsabilité — du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic pour la faute commise lors du vote, ou du syndic lui-même pour sa négligence de gestion — et fonder les demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil, avec le rappel que l’action relève de la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil. Citez l’arrêt du 2 juillet 2026 pour écarter par avance l’exception de forclusion : l’adversaire ne manquera pas de soulever les deux mois, comme l’assureur l’avait fait devant le juge de la mise en état dans l’affaire de La Crête du berger. Joignez la copie de l’arrêt et soulignez le motif de principe. Si un quitus a été voté, ajoutez l’arrêt du 29 février 2024 : le quitus ne fait pas obstacle à la responsabilité délictuelle du syndic pour un préjudice personnel né de sa faute (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-24.558). La distinction des défendeurs compte : le syndicat répond de la faute commise lors du vote d’une résolution, tandis que le syndic répond personnellement de ses négligences de gestion, et leurs assureurs respectifs peuvent être appelés en garantie. Dans l’affaire de 2026, la demanderesse avait assigné les quatre : syndicat, assureur du syndicat, syndic et assureur du syndic. Cette stratégie élargit les chances de recouvrement effectif, surtout lorsque les montants de remise en état dépassent les provisions de la copropriété.

La deuxième étape est probatoire, et elle conditionne tout. Rassemblez le procès-verbal de l’assemblée litigieuse et sa notification, le règlement de copropriété, l’état descriptif de division pour vérifier l’assiette des parties communes et des lots, les appels de charges, et toute la correspondance avec le syndic : courriers, courriels, mises en demeure restées sans réponse. Faites établir les désordres par un commissaire de justice (constat d’infiltrations, de fissures, de privation de jouissance) et, si l’enjeu le justifie, par un expert amiable : architecte, bureau d’études structure, diagnostiqueur. Dans l’affaire de 2024, c’est la chronologie documentée — alerte en 2010, préconisation d’étaiement d’urgence en 2013, vote tardif en 2016, travaux en 2018 — qui a permis de caractériser la négligence et le lien avec les préjudices financier et de jouissance. Chiffrez chaque poste : coût des travaux de reprise dans votre lot, perte de loyers ou décote de valeur locative pendant la période de désordre, frais d’expertise et de constat, troubles de jouissance. Sollicitez si nécessaire une expertise judiciaire en référé avant l’assignation au fond, afin de figer les désordres et leurs causes. Adressez ensuite une mise en demeure circonstanciée au syndic, en recommandé avec accusé de réception, rappelant sa mission définie à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et le délai de réponse attendu, puis portez le litige devant le tribunal judiciaire. Au-delà de 10 000 euros de demandes, la représentation par avocat est obligatoire, et une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile permet de faire supporter à la partie adverse une part des frais exposés. Surveillez enfin le point de départ des cinq ans : conservez la preuve de la date à laquelle vous avez connu les faits (rapport d’expert, premier constat, révélation d’un empiètement), car c’est elle qui fixe le dies a quo de la prescription de l’article 2224 du code civil.

B. Paris et Île-de-France : juridiction compétente, réflexes locaux et sort des charges

À Paris, l’action en responsabilité contre le syndicat ou le syndic relève du tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond ou en référé selon l’urgence, pour les immeubles situés dans la capitale ; en petite et grande couronne, le tribunal du lieu de situation de l’immeuble est compétent. Le parc parisien, dense et ancien, concentre les situations visées par la jurisprudence : infiltrations par toitures-terrasses et façades haussmanniennes, cages d’escalier et planchers fragilisés, parties communes cédées ou transformées sans vérification de l’état descriptif, travaux d’urgence différés d’assemblée en assemblée. Le réflexe parisien consiste à faire constater vite : un commissaire de justice intervient en quelques jours pour fixer l’état des lieux, les relevés photographiques datés et les attestations de voisins complètent le dossier, et un architecte du patrimoine ou un bureau d’études structure chiffre la reprise dans les standards franciliens. Lorsque le syndic reste inerte malgré la mise en demeure, deux leviers s’ajoutent à l’action en responsabilité : demander en assemblée générale, à la majorité requise, le vote des travaux nécessaires et, le cas échéant, le changement de syndic, et saisir le juge des référés pour obtenir une mesure d’expertise ou la réalisation de travaux conservatoires. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 autorise d’ailleurs le syndic à faire procéder de sa propre initiative, en cas d’urgence, à tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble : son abstention face à un péril avéré pèse lourd dans l’appréciation de la faute. Les copropriétaires d’Île-de-France gagnent aussi à vérifier systématiquement les notifications de procès-verbaux : un PV mal notifié rouvre parfois, à lui seul, la contestation dans les deux mois, en parallèle de l’action en responsabilité de cinq ans. Et lorsque le litige porte sur une jouissance privative ou des pertes de loyers imputées au syndicat, la jurisprudence récente admet que le syndicat supporte ces pertes, comme l’illustre l’arrêt commenté dans notre analyse d’une toiture-terrasse à jouissance privative où le syndicat paie les loyers perdus malgré la clause d’entretien.

Le sort des charges mérite une attention particulière, car il distingue ce qui peut être demandé en plus des dommages et intérêts. Dans l’affaire du 2 juillet 2026, la société réclamait, outre l’indemnisation, l’exonération des charges afférentes à son lot depuis la résolution de 2017. La cassation prononcée rouvre l’ensemble du litige devant la cour d’appel de Chambéry, charges comprises. En pratique parisienne, un copropriétaire dont une fraction de lot a été irrégulièrement intégrée à une partie commune cédée peut cumuler la réparation de son préjudice (valeur de la fraction perdue, troubles subis) et la rectification des charges indûment appelées, à condition de rapporter la preuve de l’empiètement par l’état descriptif de division et, si besoin, un bornage ou un mesurage d’expert. De même, le copropriétaire privé de la jouissance de son bien par des désordres imputables à la carence du syndic peut réclamer la perte locative subie, comme la cour d’appel de Rouen l’avait admis pour la période d’étaiement de 2013 à 2018 dans l’affaire jugée en 2024. Chiffrez ces postes au réel : loyers quittancés avant et après le désordre, avis de valeur d’agences parisiennes, factures de relogement ou d’hébergement, surcoût d’assurance. Enfin, anticipez la durée et le coût : une action au fond devant le tribunal judiciaire de Paris prend couramment plus d’une année, l’expertise judiciaire allonge les délais mais sécurise la preuve, et la condamnation aux dépens assortie d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile compense une partie des frais de la partie qui obtient gain de cause. L’arrêt du 2 juillet 2026 ne fait pas disparaître ces contraintes, mais il lève la plus redoutable : passé le délai de deux mois, la voie de la réparation reste ouverte pendant cinq ans, et ni le caractère définitif du vote ni un quitus donné au syndic ne suffisent à la refermer.

Conclusion

Le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’éteint que l’action en annulation des décisions d’assemblée générale. L’arrêt du 2 juillet 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-22.686) établit que l’action en responsabilité contre le syndicat à raison d’une faute commise lors du vote relève de la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil, et l’arrêt du 29 février 2024 (Cass. 3e civ., n° 22-24.558) confirme que le quitus ne protège pas le syndic contre l’action délictuelle du copropriétaire lésé. Pour agir utilement à Paris et en Île-de-France, qualifiez l’action en réparation, réunissez procès-verbal, constats et chiffrage, mettez le syndic en demeure en visant sa mission d’administration et de conservation, puis assignez dans les cinq ans de la connaissance des faits. Ni la résolution devenue définitive ni le quitus voté ne valent immunité.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Première analyse : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet à Paris et en Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».