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Canalisation qui passe chez le voisin : droit de passage, enlèvement, réparation et raccordement à l’égout (2026)

L’entreprise venue goudronner votre allée tombe sur un tuyau en PVC qui part de la maison d’à côté. Ou bien la communauté d’agglomération vous met en demeure de vous raccorder au tout-à-l’égout, et le seul tracé possible passe sous le jardin du voisin, qui refuse. Ou encore la conduite qui alimente votre maison traverse le terrain voisin, elle fuit, et son propriétaire vous interdit d’ouvrir une tranchée. Ces trois situations relèvent du même corps de règles : celui des servitudes du Code civil, complété par quelques textes du Code rural et du Code de la santé publique.

La règle qui surprend le plus est la suivante. Une canalisation d’évacuation des eaux usées, même posée depuis plus de trente ans, même visible le long d’un mur, ne donne en principe aucun droit à la maison qu’elle dessert si celle-ci ne dispose pas d’un titre. La Cour de cassation la range en effet parmi les servitudes discontinues, qui ne s’acquièrent jamais par le seul écoulement du temps. Le voisin peut pourtant être contraint d’accepter une conduite dans quelques cas précis : un acte qui la prévoit, la division d’une ancienne propriété commune, un état d’enclave, une servitude légale du Code rural.

Cet article examine d’abord à quelles conditions une canalisation a le droit de passer sous le terrain voisin (I), puis ce que chacun peut obtenir du juge lorsqu’elle pose problème : enlèvement, déplacement, indemnisation, accès pour réparer ou raccordement imposé (II). Les décisions citées ont été rendues pour la plupart en 2025 et 2026.

I. La canalisation a-t-elle le droit de passer sous le terrain du voisin ?

Le point de départ est le droit de propriété : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété », sauf utilité publique et indemnité préalable (article 545 du Code civil). Une conduite qui traverse le sous-sol d’autrui n’est donc régulière que si un droit la fonde. Ce droit s’appelle une servitude, et son mode d’acquisition dépend de sa nature.

A. Sans titre écrit, trente ans d’usage ne suffisent presque jamais

Le Code civil classe les servitudes selon deux critères. Les servitudes continues fonctionnent sans intervention actuelle de l’homme : « tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce » (article 688 du Code civil). Les servitudes apparentes sont « celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs », comme une porte, une fenêtre ou un aqueduc ; les autres ne présentent aucun signe visible de leur existence (article 689 du Code civil). Seule la réunion des deux qualités ouvre la voie du temps : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans » (article 690 du Code civil). Toutes les autres « ne peuvent s’établir que par titres », et le texte ajoute que « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir » (article 691 du Code civil).

On pourrait croire qu’un tuyau d’égout, cité par l’article 688 parmi les servitudes continues, s’acquiert au bout de trente ans dès qu’un regard le rend visible. La Cour de cassation juge le contraire pour les eaux usées. Dans une affaire parisienne, une canalisation installée en 1980 évacuait les eaux d’un appartement à travers le lot voisin ; la cour d’appel avait reconnu une servitude acquise par prescription trentenaire. L’arrêt a été cassé : la servitude d’écoulement des eaux usées, « dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée », « a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription » (Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-19.968). La même chambre a approuvé en 2023 une cour d’appel qui avait retenu cette solution « y compris si elle s’exerce au moyen de canalisations permanentes et apparentes » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-25.098). Le voisin qui utilise un tuyau d’évacuation depuis quarante ans sans titre ne peut donc pas invoquer la durée.

La solution diffère pour une conduite d’arrivée d’eau. La cour d’appel de Limoges a examiné en 2025 une canalisation historique qui alimentait, depuis une source, la fontaine d’un château. Elle l’a qualifiée de continue, puisqu’il s’agit d’une conduite d’eau au sens de l’article 688, et d’apparente, en relevant que « La canalisation litigieuse est certes enterrée mais son cheminement est visuellement identifiable » grâce aux regards et aux abris abritant des vannes, constatés par huissier. Elle a confirmé l’existence d’une servitude acquise par trente ans de possession, sur une question préjudicielle posée par le tribunal administratif (CA Limoges, 22 mai 2025, n° 24/00312). Ce qui compte n’est donc pas le tuyau lui-même, mais ce qu’il transporte et ce que l’on voit sur le terrain.

Reste le cas le plus fréquent : l’acte notarié. Tout dépend alors de ses termes exacts. Un simple droit de passage ne suffit pas, car « une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit » (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.280). À Rouen, l’acte de vente consenti à la voisine ne prévoyait qu’une servitude d’écoulement des eaux pluviales provenant de ses gouttières ; selon la cour, il « n’autorise pas cette dernière à procéder à l’installation de canalisations des eaux pluviales sur le fonds servant ». La voisine a été condamnée à retirer son tuyau dans le mois, sous astreinte de 50 euros par jour pendant six mois au plus (CA Rouen, 26 février 2025, n° 24/01503). À l’inverse, la cour d’appel de Versailles a jugé qu’une clause de « droit de passage d’une canalisation souterraine » des eaux, du gaz et de l’électricité, sur une bande de 1,50 mètre de large et 15 mètres de long, n’était pas limitée à l’eau potable : la mention de l’écoulement des eaux « recouvre celle d’une évacuation tout autant que d’une adduction » (CA Versailles, 30 janvier 2025, n° 24/00797). Relisez donc les deux titres, celui du terrain desservi et celui du terrain traversé, ainsi que les actes plus anciens auxquels ils renvoient.

Faute d’acte constitutif, un seul document peut le remplacer : le titre constitutif d’une servitude qui ne s’acquiert pas par prescription « ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi » (article 695 du Code civil). La Cour de cassation l’applique strictement. Une cour d’appel avait déduit une servitude d’écoulement des eaux pluviales et usées de ce que l’ancien propriétaire avait accepté les travaux en 1965, puis toléré la canalisation pendant des années ; son arrêt a été cassé pour avoir statué ainsi « sans se fonder sur l’existence d’un titre récognitif » (Cass. 3e civ., 7 avril 2004, n° 03-10.047). Une tolérance, même longue, ne vaut pas titre.

Dernière source possible : la division d’une propriété qui appartenait à un seul propriétaire. Il n’y a destination du père de famille « que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire », et que c’est lui qui a mis les choses dans leur état (article 693 du Code civil). Lorsqu’un signe apparent de servitude existe entre les deux héritages et que le propriétaire cède l’un d’eux « sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude », la servitude continue d’exister (article 694 du Code civil). En 2022, la Cour de cassation a admis ce mécanisme pour une canalisation d’eaux usées, pourtant discontinue : « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ». Le signe apparent était, dans cette affaire, « matérialisé par un regard » (Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.986).

Le mécanisme suppose toutefois que l’auteur commun ait lui-même installé la conduite. Le tribunal judiciaire d’Alès l’a rappelé en 2026 à propos de deux cousins dont les parcelles provenaient de la division des terrains de leur grand-père : l’un invoquait l’accord de son oncle pour faire passer sa canalisation en 1992, mais « cette canalisation a été mise en place après la division des parcelles », de sorte que la destination du père de famille ne pouvait s’appliquer (TJ Alès, 10 mars 2026, n° 24/00822). Si vous venez d’acheter et découvrez une conduite que votre acte ne mentionnait pas, le recours contre le vendeur obéit à d’autres règles, examinées dans notre article sur la servitude de canalisation découverte après l’achat.

B. Sans titre, l’enclave et quelques servitudes légales peuvent imposer le passage

Le propriétaire d’un fonds enclavé peut réclamer sur les fonds voisins « un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds », « à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner » (article 682 du Code civil). La jurisprudence admet depuis longtemps que cette desserte inclut les réseaux. Dès 1977, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait jugé que l’assiette du chemin desservant une parcelle enclavée pouvait accueillir les canalisations d’eau et d’électricité nécessaires à la maison construite sur celle-ci (Cass. 3e civ., 14 décembre 1977, n° 76-11.254).

L’enclave doit cependant être appréciée pour les canalisations elles-mêmes, et non seulement pour le passage des personnes. En 2016, des propriétaires dont la ruelle supportait un passage légal pour enclave reprochaient à l’auteur de leurs voisins d’y avoir enterré en 1999, sans leur autorisation, le raccordement de sa maison au tout-à-l’égout, dont la dégradation causait selon eux des odeurs. La cour d’appel avait rejeté leur demande de suppression au motif que la desserte complète incluait les réseaux ; l’arrêt a été cassé faute d’avoir recherché si le fonds disposait « d’un accès direct à la voie publique pour le passage des canalisations » (Cass. 3e civ., 6 octobre 2016, n° 15-21.904). Pour le détail des conditions générales de l’enclave, voyez notre article sur la servitude de passage pour cause d’enclave.

Les juges vérifient concrètement l’existence d’un autre tracé, même plus coûteux. À Alès, le propriétaire de la maison soutenait que le dénivelé du chemin rendait impossible toute évacuation par la voie publique. Le syndicat d’assainissement avait pourtant confirmé que la parcelle était raccordable avec un poste de relevage à la charge du propriétaire, et le tribunal en a déduit que « si ce raccordement impose la mise en place d’un relevage, il n’est pas impossible » : pas d’enclave, donc enlèvement de la canalisation dans un délai de cinq mois, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour dans la limite de vingt-quatre mois, avec 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros pour les frais de procédure (TJ Alès, 10 mars 2026, n° 24/00822).

Lorsque l’enclave est réelle et que l’administration presse, le juge des référés peut autoriser les travaux. À Évreux, un couple avait acheté en 2022 une maison dont l’ancien propriétaire avait été mis en demeure par la communauté d’agglomération de mettre en conformité son raccordement au réseau collectif ; la mise en demeure leur avait été renouvelée en 2025, et le seul raccordement possible passait par une conduite existante sous le terrain voisin. L’acte ne prévoyait qu’un passage à pied, à brouette ou voiture à bras ; le juge a donc refusé de voir un trouble manifestement illicite, l’interprétation de l’acte et la caractérisation de l’enclave relevant du juge du fond. Il a en revanche retenu un dommage imminent, compte tenu de la sanction financière dont la collectivité les menaçait. Le fonds se trouvant dans « une situation d’enclave, qui n’a pas d’origine volontaire », il a jugé que l’utilisation de la conduite existante était « le moyen le moins dommageable de permettre le raccordement au réseau collectif », ordonné l’accès pendant 90 jours et fixé une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée (TJ Évreux, ord. réf., 24 décembre 2025, n° 25/00322). Une telle ordonnance reste provisoire : le droit au passage et son indemnité se discutent ensuite au fond.

Le Code rural organise par ailleurs une servitude d’aqueduc. Toute personne qui veut user, pour l’eau potable, l’irrigation ou les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer « peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires », moyennant une juste et préalable indemnité ; mais « Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant » (article L. 152-14 du Code rural et de la pêche maritime). L’article suivant permet d’acheminer par conduite souterraine les eaux usées des habitations alimentées de cette façon. La Cour de cassation en a limité la portée : cette servitude d’écoulement des eaux usées « suppose la reconnaissance de la servitude d’aqueduc de l’article L. 152-14 », et les habitations, cours et jardins y attenant en sont exceptés (Cass. 3e civ., 31 mars 2016, n° 14-22.259). Ce régime ne permet donc pas de faire passer un égout domestique sous le jardin attenant à une maison voisine. Le tribunal judiciaire connaît de ces litiges, et notamment « Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime » (article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire).

L’obligation de raccordement pèse sur tous les propriétaires. Le raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées « est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte », pour les immeubles qui ont accès à la voie publique où il est établi « soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage » (article L. 1331-1 du Code de la santé publique). Le texte mentionne les servitudes de passage comme mode d’accès ; il ne dit pas comment en obtenir une lorsqu’elle manque. C’est alors le droit des servitudes, et en particulier l’enclave, qui s’applique, comme dans les affaires d’Alès et d’Évreux.

Un dernier cas échappe au juge civil : la conduite publique. Lorsque la canalisation est un ouvrage public, comme une conduite d’eau potable d’un syndicat intercommunal, « l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée » ne constitue pas une voie de fait. Des propriétaires qui demandaient le retrait d’une conduite d’eau potable traversant leur terrain ont ainsi vu la Cour de cassation juger que leur demande « relevait de la seule compétence de la juridiction administrative » (Cass. 3e civ., 11 octobre 2018, n° 17-17.806). Avant d’agir, vérifiez donc auprès du service d’eau ou d’assainissement à qui appartient la conduite.

II. Quels recours quand la canalisation pose problème ?

Une fois la question du droit tranchée, les recours diffèrent selon la place de chacun : celui dont le terrain est traversé veut en général faire partir la conduite ou la déplacer ; celui qu’elle dessert veut la conserver, l’entretenir et y accéder.

A. Votre terrain est traversé : enlèvement, déplacement ou indemnisation

Une canalisation posée sans droit dans votre sous-sol constitue un empiètement, soumis à la règle commune : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété » (article 545 du Code civil). La Cour de cassation refuse les demi-mesures. Une société civile immobilière avait découvert dans son tréfonds le tuyau cassé d’une fosse septique voisine ; la cour d’appel n’avait ordonné l’enlèvement que sur une partie du tracé, par crainte d’endommager les canalisations de la société situées à proximité. L’arrêt a été cassé, car « le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-25.098). La même décision a en revanche approuvé le refus d’imposer le déplacement de la fosse elle-même à trois mètres de la limite, faute de règle l’exigeant : la norme technique invoquée n’était que d’application volontaire.

Les juridictions du fond appliquent cette règle avec des modalités pratiques. À Carcassonne, un tuyau en PVC de 20 mètres, avec deux coudes, « enfoui à une profondeur comprise entre 2 et 12 cm », avait été posé dans le jardin de propriétaires résidant au Royaume-Uni, sans autorisation ni servitude, alors que l’immeuble voisin disposait de son propre raccordement. Après une expertise ordonnée en référé, la société propriétaire, qui n’avait pas comparu, a été condamnée à payer 3 190 euros pour la remise en état, montant chiffré par l’expert, 800 euros de préjudice moral et 1 500 euros de frais de procédure, en plus du coût de l’expertise (TJ Carcassonne, 19 février 2026, n° 25/00897). Les délais accordés varient selon les travaux : un mois à Rouen, cinq mois à Alès, où le tribunal a tenu compte de l’importance du chantier et de ce que le terrain traversé n’était pas occupé.

Le juge des référés peut intervenir sans attendre un procès au fond, car il peut ordonner les mesures de remise en état qui s’imposent « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du Code de procédure civile). À Chartres, un couple avait acheté en 2023 une parcelle contiguë, une allée en terre, pour accéder à son jardin, et découvert, au moment de la faire goudronner, la canalisation d’eaux usées de la cuisine et des toilettes de la maison voisine. Le tuyau n’était visible que le long de la façade, pas sous l’allée : la servitude était non apparente et exigeait un titre, alors que l’acte d’achat du couple ne mentionnait aucune servitude de ce type. Le juge a rappelé que « L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser », et ordonné la suppression de la conduite (TJ Chartres, ord. réf., 5 janvier 2026, n° 25/00298).

La même ordonnance montre les limites de l’urgence. Le juge a accordé six mois aux voisins, parce que la suppression allait les priver « de toute utilisation de leur cuisine et des WC de leur maison d’habitation » et que l’urgence des travaux du couple n’était pas établie ; l’astreinte provisoire de 50 euros par jour ne court qu’ensuite. Il a rejeté la provision de 5 000 euros demandée pour le préjudice de jouissance, faute de pièce permettant de l’évaluer, et dit n’y avoir lieu à référé sur les recours des voisins contre leurs vendeurs et contre les notaires, qui relèvent du juge du fond (TJ Chartres, ord. réf., 5 janvier 2026, n° 25/00298). La démarche suit la même logique que celle d’un empiètement par une construction du voisin.

Si la conduite bénéficie au contraire d’une servitude, vous ne pouvez pas la supprimer, ni la boucher. Le propriétaire du terrain grevé « ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode » ; il peut seulement, si l’emplacement d’origine est devenu plus onéreux ou l’empêche de faire des réparations avantageuses, offrir « un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits » (article 701 du Code civil). Le déplacement se fait à ses frais. Dans une affaire où une parcelle enclavée bénéficiait d’une servitude de canalisation des eaux usées, la propriétaire de cette parcelle demandait réparation du dommage causé par l’interruption de l’écoulement, et son voisin, qui avait déplacé la conduite, réclamait le remboursement de ses travaux ; la Cour de cassation a jugé que, sauf stipulation contraire, « le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l’assiette de la servitude doit en supporter les frais » (Cass. 3e civ., 31 octobre 2006, n° 05-17.519).

Encore faut-il ne pas se faire justice. À propos d’un chemin, la Cour de cassation a rappelé en 2025 que le propriétaire du fonds servant qui modifie l’assiette d’une servitude « sans l’accord préalable du propriétaire du fonds dominant ou autorisation judiciaire » ne peut pas invoquer l’article 701 (Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-50.032). Proposez donc par écrit un nouveau tracé, avec un plan et le devis de l’entreprise, et saisissez le juge en cas de refus avant d’ouvrir la moindre tranchée.

L’indemnisation dépend du fondement. Le passage imposé pour cause d’enclave donne droit à une indemnité proportionnée au dommage, la servitude d’aqueduc du Code rural à une juste et préalable indemnité. Pour une conduite posée sans droit, les dommages et intérêts réparent le préjudice prouvé : 500 euros à Alès, pour des parcelles non bâties, 800 euros de préjudice moral à Carcassonne, rien à Rouen ni en référé à Chartres, faute de justificatifs. Le constat de commissaire de justice, le plan de récolement, les photographies de la tranchée et les échanges écrits font la différence ; notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins en détaille le coût et le bon moment.

B. La canalisation est la vôtre : entretenir, réparer et obtenir l’accès

Le bénéficiaire d’une servitude de canalisation « a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver » (article 697 du Code civil). Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du voisin, « à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire » (article 698 du Code civil). La cour d’appel de Paris l’a appliqué le 12 juin 2026 à une société qui, en préparant une opération immobilière, avait constaté que les canalisations d’eaux usées et pluviales de l’immeuble voisin traversaient son terrain ; le tribunal avait reconnu des servitudes réciproques issues de la division d’une parcelle d’origine. Les frais d’utilisation et de conservation incombent au propriétaire du fonds dominant, « sauf disposition contraire du titre ou lorsque les travaux ont été rendus nécessaires en raison d’une faute du propriétaire du fonds servant ». Faute de preuve que les désordres venaient de la démolition réalisée par la société, et au vu d’une note de l’expert judiciaire et d’un constat faisant état de canalisations vétustes et fuyardes, le syndicat des copropriétaires voisin a été condamné à lui rembourser 23 118,26 euros de travaux d’entretien et de modernisation du réseau, pompe de relevage et regard de visite compris (CA Paris, 12 juin 2026, n° 24/03215).

Ce droit de faire des travaux se limite à ce qui est nécessaire. À Agen, une société bénéficiaire de deux servitudes conventionnelles de canalisation, pour l’eau potable et l’assainissement, voulait remplacer ses conduites après une fuite et obtenir que la voisine découpe la dalle en béton de son abri à voiture. L’expert a relevé que l’abri n’empêchait pas l’entretien et qu’« une simple tranchée permet cette opération », que la fuite se situait sur le terrain de la société elle-même, et que le tube en polyéthylène, d’une durée de vie de 50 à 100 ans, ne justifiait aucun remplacement : « il n’y a aucune nécessité de procéder à son remplacement ». La cour d’appel a confirmé le rejet des demandes et le jugement qui avait en outre condamné la société à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à la voisine, puis y a ajouté 5 000 euros de frais de procédure (CA Agen, 3 novembre 2025, n° 25/00075). Avant d’exiger l’accès, faites localiser la fuite.

Si votre titre est clair et que le voisin refuse l’accès, le référé permet de le contraindre. Dans l’affaire de Versailles, le propriétaire d’une maison encore équipée d’une fosse septique devait se raccorder au réseau public ; les voisins, dont les conclusions avaient été écartées comme tardives, refusaient le passage de la canalisation prévue par la servitude. La cour a jugé que ce refus « procède d’un trouble manifestement illicite » et ordonné l’accès dans le mois, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant trois mois. Elle a aussi encadré le chantier : calendrier notifié huit jours à l’avance, état des lieux contradictoire dressé par un commissaire de justice avant et après les travaux aux frais du bénéficiaire, remise en état des plantations à sa charge (CA Versailles, 30 janvier 2025, n° 24/00797). Proposez ces garanties dès votre mise en demeure : elles désarment la plupart des refus.

Lorsque la conduite fuit et abîme le terrain ou la maison traversés, la victime peut demander réparation. L’origine de la fuite se prouve par un constat puis, au besoin, par une expertise judiciaire demandée avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé (article 145 du Code de procédure civile). C’est par une expertise ordonnée en référé que les propriétaires de Carcassonne ont établi le tracé, la profondeur et le coût de la remise en état. Les litiges liés aux eaux du voisin qui inondent un terrain relèvent d’une servitude différente, celle de l’écoulement naturel des eaux.

Reste la procédure. À peine d’irrecevabilité, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative « lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros », ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, parmi lesquelles figurent les servitudes d’aqueduc et d’écoulement du Code rural, « ou à un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du Code de procédure civile). Une demande d’enlèvement fondée sur le seul droit de propriété n’entre pas, à la lecture du texte, dans ces catégories. La question se pose dès qu’elle s’accompagne d’une demande d’indemnité ou invoque un trouble anormal de voisinage : la prudence commande donc de saisir un conciliateur de justice avant d’assigner, sauf urgence manifeste ou dispense prévue par le texte, comme « l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois ».

Même engagée, la procédure laisse une place à l’accord. À Alès, le juge de la mise en état avait, dès le début de l’instance, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ; faute d’accord, le tribunal a statué (TJ Alès, 10 mars 2026, n° 24/00822). Une servitude conventionnelle établie devant notaire, qui précise le tracé, la profondeur, la largeur, la charge de l’entretien et l’indemnité, peut éviter un jugement d’enlèvement qui obligerait l’un des voisins à refaire son réseau, comme à Alès ou à Chartres. Les questions voisines d’usage d’un chemin commun sont traitées dans notre article sur l’abus de droit sur une servitude de passage.

Conclusion

Une canalisation qui passe chez le voisin n’est régulière que si elle repose sur un droit. Pour une évacuation d’eaux usées, ce droit ne naît jamais du temps écoulé : il faut un acte qui la prévoit expressément, un titre récognitif signé par le propriétaire du terrain traversé, la division d’une propriété commune avec un signe apparent comme un regard, ou un état d’enclave apprécié pour les réseaux eux-mêmes. Une conduite d’arrivée d’eau rendue visible par ses regards a pu, elle, être jugée acquise par trente ans de possession. Sans droit, le propriétaire du terrain traversé obtient l’enlèvement intégral, parfois en référé, avec des délais adaptés et une indemnisation limitée au préjudice qu’il prouve.

Lorsque la servitude existe, les rôles s’inversent : le propriétaire de la conduite l’entretient à ses frais, y accède pour les travaux nécessaires et peut obtenir du juge l’accès que son voisin lui refuse, tandis que ce dernier peut seulement proposer à ses frais un tracé aussi commode, sans jamais se faire justice. Avant toute démarche, rassemblez les actes des deux terrains, le plan du réseau, les échanges avec le service d’assainissement et un constat ; ce sont eux qui décident de l’issue. Le cabinet intervient sur ces questions en contentieux des servitudes, du passage et des canalisations.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».