En septembre 2026, la filière automobile est arrivée en tête des procédures collectives ouvertes dans le Grand Est, à égalité avec la restauration rapide : cinq procédures en trente jours dans le seul commerce de voitures et de véhicules légers, sur 163 ouvertures tous secteurs, dont 124 liquidations judiciaires directes et 38 redressements, soit une progression de 18 % en un mois selon les données du BODACC exploitées le 24 septembre 2026. Dans le même temps, l’équipementier Dumarey Powerglide Strasbourg, fragilisé par la perte de son plus gros client puis par un plan social en 2025, s’apprête à cesser totalement son activité à la fin de l’année 2026, une décision annoncée aux représentants du personnel le 7 janvier 2026 et qui concerne 320 salariés. Quand un acteur de cette taille vacille, ce ne sont pas seulement ses salariés qui sont touchés : ses sous-traitants attendent le règlement de leurs factures, ses fournisseurs s’interrogent sur leurs stocks et leurs outillages, et ses clients professionnels, concessionnaires et réparateurs, doivent réorganiser leurs approvisionnements.
La réponse tient en quatre réflexes. Déclarer ses créances au mandataire judiciaire dès la publication du jugement d’ouverture, sans attendre. Figer les preuves de ce qui a été livré, de ce qui reste dû et de ce qui appartient encore à qui. Ne rien livrer ni payer à l’aveugle une fois la procédure ouverte : tout paiement d’une dette antérieure est en principe interdit. Et traiter le contrat en cours comme un dossier à part, dont le sort dépend de l’administrateur judiciaire, pas de la défaillance elle-même. Ces réflexes valent pour le redressement judiciaire comme pour la liquidation, avec des nuances que cet article expose pas à pas.
Deux réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, chaque situation dépend du jugement d’ouverture réellement prononcé, de ses dates exactes et de ce qui a été publié au BODACC : les montants, délais et chiffres cités ici à propos de la filière automobile décrivent le mois de septembre 2026 dans le Grand Est et le cas Dumarey, pas une règle générale. Ensuite, le droit des procédures collectives impose des délais courts et des formes précises ; une erreur de destinataire ou une semaine de retard peut coûter une créance. Cet article donne la carte, il ne remplace pas l’examen du dossier concret.
I. Côté fournisseurs et sous-traitants : sécuriser l’argent et les biens
A. Déclarer vite, et savoir se relever d’un retard
Le premier geste du fournisseur impayé, c’est la déclaration de créance. Le texte est limpide : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Autrement dit, dès que le jugement d’ouverture est publié, le compteur tourne. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle peut être ratifiée ensuite : l’essentiel est de ne pas laisser passer le délai. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cette notification. Pour un sous-traitant automobile qui travaille sous contrat-cadre publié ou avec une garantie inscrite, cet avertissement personnel est une protection à vérifier : s’il n’a jamais été reçu, le point de départ du délai peut être discuté.
Que se passe-t-il quand le délai est manqué ? La sanction est sévère : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le créancier forclos est donc exclu des répartitions, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion. Deux portes de sortie existent : démontrer que le retard n’est pas de son fait, par exemple parce qu’il n’a jamais été informé de la procédure alors qu’il aurait dû l’être, ou démontrer que le débiteur l’a omis de la liste de ses créanciers qu’il devait remettre. Concrètement, le fournisseur qui découvre la procédure trois mois après l’ouverture en lisant la presse locale n’a pas perdu toute chance : il doit saisir le juge-commissaire vite, avec la preuve de la date à laquelle il a effectivement appris l’ouverture et, si possible, la preuve qu’il figurait bien dans la comptabilité du débiteur sans avoir été averti.
La Cour de cassation a encore élargi le champ de ce rattrapage dans un arrêt du 9 décembre 2020 qui mérite l’attention des créanciers commerciaux. Dans cette affaire, un créancier demandait à être relevé de forclusion pour une indemnité de procédure fixée par un jugement postérieur à l’ouverture, née d’un litige relatif à un contrat antérieur. La chambre commerciale a jugé : « Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d’ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n’ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l’article L. 622-26 de ce code. » (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.579). Pour un fournisseur, l’enseignement est direct : une créance née après l’ouverture mais enracinée dans une relation antérieure, par exemple une indemnité contractuelle, un solde de contentieux ou des intérêts nés d’un contrat d’avant-procédure, reste soumise à déclaration, et le relevé de forclusion reste accessible. Il faut donc déclarer large, y compris les accessoires et les créances dont le montant exact n’est pas encore fixé, quitte à actualiser ensuite, plutôt que de renoncer parce que la facture définitive n’est pas émise.
En pratique, la déclaration doit comporter le montant exact ou évalué de la créance, sa nature, ses échéances, les sûretés qui l’assortissent et les pièces qui la justifient : bons de commande, bons de livraison signés, factures, relevés de compte, échanges écrits sur les retards. Le fournisseur automobile qui livre en flux tendu avec des avoirs, des pénalités de retard et des acomptes croisés a intérêt à joindre un décompte clair plutôt qu’une liasse brute. Et lorsque la créance résulte d’une résiliation intervenue après l’ouverture, le délai peut être spécifique : dans une affaire jugée par la cour d’appel de Riom le 5 mars 2025 à propos d’un crédit-bail résilié en cours de redressement, c’est le délai d’un mois de l’article R. 622-21 du code de commerce qui a été discuté pour la déclaration de l’indemnité de résiliation. Le réflexe reste le même : déclarer immédiatement, sans attendre que le chiffrage soit parfait.
B. Biens livrés, réserve de propriété et garanties : ce qui peut encore être sauvé
Le deuxième chantier du fournisseur, ce sont les biens. Des pièces livrées mais impayées dorment peut-être encore dans l’entrepôt du débiteur ; des outillages confiés pour la production, des moules, des stocks en consignation peuvent s’y trouver aussi. Le droit des procédures collectives organise leur récupération, mais dans des délais couperet. D’abord, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication, pas de la connaissance qu’en a le fournisseur : c’est ce délai-là qui commande d’inventorier sans tarder ce qui se trouve chez le débiteur en difficulté.
Ensuite, la clause de réserve de propriété ne protège que si elle a été convenue par écrit au plus tard à la livraison. Le texte dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Deux conditions cumulatives, donc : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, souvent les conditions générales de vente acceptées ou un contrat-cadre, et des biens retrouvés en nature, c’est-à-dire identifiables et non transformés ou revendus. Pour le sous-traitant automobile dont les pièces ont déjà été incorporées dans des ensembles montés, la revendication devient difficile ; pour le fournisseur de composants encore en stock, emballés et référencés, elle reste praticable. Dans les deux cas, la preuve incombe au revendiquant, et elle est exigeante : le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nantes avait rejeté une demande de revendication et de restitution d’un véhicule « au motif que la société LG ne rapportait pas la preuve de l’existence en nature du véhicule dans le patrimoine de la société Gruau Vendée au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde », décision confirmée en appel par la cour d’appel de Caen le 19 juin 2025 puis par le rejet du pourvoi. Sans traçabilité, numéros de série, photos, bons de livraison et inventaire contradictoire, la plus belle clause de réserve de propriété reste lettre morte.
Le troisième levier, ce sont les garanties de paiement. Beaucoup de fournisseurs travaillent avec une assurance-crédit, un affacturage avec ou sans recours, une caution bancaire du donneur d’ordres ou une garantie à première demande. C’est le moment de les relire et de les mettre en jeu dans leurs propres délais, qui sont indépendants de la procédure collective du débiteur : l’assureur-crédit doit être notifié de l’impayé dans le délai de la police, la caution doit être appelée conformément à son acte. Parallèlement, il faut mesurer ce que la procédure interdit. Le jugement d’ouverture bloque les paiements : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le fournisseur ne peut donc pas se payer lui-même en retenant un acompte versé pour une autre commande, sauf si les deux dettes sont connexes, c’est-à-dire issues du même ensemble contractuel. La Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté le 6 mai 2026 : « Selon ce texte, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937). Et la connexité s’apprécie strictement : dans cette affaire, la Cour a cassé l’arrêt d’appel parce que « ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes ». Deux contrats séparés, même entre les mêmes parties et dans la même opération économique, ne suffisent pas toujours. Le fournisseur qui détient à la fois une dette du débiteur et une créance sur lui doit donc vérifier qu’elles procèdent du même contrat ou du même ensemble contractuel unique avant de compenser ; à défaut, la compensation est un paiement interdit, et il s’expose à devoir restituer.
Enfin, le droit de rétention que le fournisseur pourrait être tenté d’exercer sur les biens du débiteur encore entre ses mains est lui aussi neutralisé pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf cas particulier de cession d’activité. Retenir un outillage ou un stock pour forcer le paiement d’une facture antérieure est donc une fausse bonne idée : c’est au juge-commissaire qu’il faut demander une autorisation, par exemple pour un paiement provisionnel ou un acte de disposition, plutôt que de se faire justice soi-même.
II. Côté clients professionnels et partenaires : gérer les contrats en cours
A. Le contrat survit au jugement : c’est l’administrateur qui décide
Du côté des clients, concessionnaires qui attendent des véhicules, réparateurs qui attendent des pièces, industriels qui attendent des composants, l’erreur la plus fréquente consiste à croire que la procédure collective du partenaire met fin aux contrats. C’est l’inverse : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » La clause résolutoire qui prévoit la fin automatique du contrat en cas de procédure collective est privée d’effet. Le cocontractant doit continuer à remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs à l’ouverture, et ces impayés antérieurs ne lui ouvrent droit qu’à une déclaration au passif. Concrètement, le client qui doit encore des acomptes ou des factures d’avant le jugement ne peut pas les retenir comme moyen de pression : il doit les déclarer s’il est créancier, et payer ce qu’il doit s’il est débiteur, chaque rôle suivant son propre régime.
La poursuite ou l’arrêt du contrat en cours appartient à l’administrateur judiciaire, et à lui seul : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » S’il exige la poursuite, il doit s’assurer de pouvoir payer ce qui en résultera, et les créances nées de cette poursuite bénéficient du régime favorable des créances postérieures. S’il ne répond pas à une mise en demeure du cocontractant, le contrat peut être résilié de plein droit dans les conditions réglementaires. Pour le client professionnel, la conduite à tenir est donc procédurale : mettre l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat, par écrit et dans les formes requises, plutôt que de rompre unilatéralement ou, à l’inverse, de continuer à commander sans garantie de livraison ni de paiement.
L’affaire jugée par la cour d’appel de Riom le 5 mars 2025 illustre ce que devient un contrat d’équipement quand le client est en redressement. Un crédit-bail portant sur du matériel avait été résilié avec l’autorisation du juge-commissaire, et le crédit-bailleur réclamait au passif l’indemnité contractuelle de résiliation en plus des loyers échus. Le juge-commissaire avait d’abord rejeté l’indemnité comme non déclarée dans le bon délai ; la cour a corrigé : « Infirme l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejetée la demande d’admission de créance de la société Lixxbail relative à sa créance d’indemnité de résiliation ; » puis « Fixe la créance de la société Lixxbail au passif de la SARL Griffées à la somme de 6 931,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation, » (CA Riom, 5 mars 2025, RG 24/01402). L’enseignement pour les partenaires est double. D’une part, la résiliation autorisée en cours de procédure fait naître une créance d’indemnité qui doit être déclarée vite et dans le bon délai, distincte des échéances déjà dues. D’autre part, le chiffrage de cette indemnité se discute : la cour n’a pas admis le montant réclamé tel quel, elle l’a fixé après examen. Le client ou le fournisseur confronté à la résiliation d’un contrat en cours, location de matériel, maintenance, approvisionnement exclusif, doit donc déclarer l’indemnité sans attendre tout en conservant les pièces qui permettront d’en débattre le montant, contrat, calculs, échanges sur l’inexécution.
Cette mécanique s’applique aussi aux contrats de distribution et de franchise quand c’est la tête de réseau ou un membre du réseau qui tombe, et aux contrats de plateforme quand c’est l’opérateur qui défaille : tant que l’administrateur n’a pas tranché, le contrat continue, et toute rupture anticipée à l’initiative du partenaire sain peut elle-même engager sa responsabilité. La mise en demeure adressée à l’administrateur est l’acte qui fait courir les vrais délais ; l’échange téléphonique avec le commercial du débiteur n’en est pas un.
B. Préparer la suite : plan, créances postérieures et carte des preuves
Une fois la phase d’urgence passée, le partenaire doit se positionner pour la suite : période d’observation, plan de redressement ou de sauvegarde, ou conversion en liquidation. Si l’activité continue pendant la période d’observation, tout ce qui est commandé et livré après le jugement change de nature : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Le fournisseur qui accepte de continuer à livrer après l’ouverture doit donc exiger d’être payé à l’échéance, et à défaut il bénéficie d’un privilège de paiement avant les autres créanciers. Mais attention à la condition : la créance doit être née régulièrement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation. Livrer sans bon de commande de l’administrateur, ou exécuter une commande passée avant le jugement sans s’assurer qu’elle est reprise, expose à voir la créance traitée comme antérieure. La règle d’or est simple : après l’ouverture, on ne travaille que sur commande écrite de l’administrateur ou du débiteur autorisé, avec des conditions de paiement comptant ou garanties, et chaque livraison est documentée comme postérieure.
Vient ensuite la question du plan. S’il est adopté, il organise l’apurement du passif, souvent avec des délais de paiement échelonnés sur plusieurs années et parfois des remises. Les créances non déclarées sont alors inopposables pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus : le créancier qui n’a pas déclaré ne pourra pas réclamer son dû au débiteur remis sur pied. C’est la sanction la plus durable de l’oubli de déclaration, bien au-delà de la procédure elle-même. Et si le plan échoue et que la liquidation est prononcée, comme l’illustrent les conversions de redressement en liquidation constatées dans les données de septembre 2026, les cartes sont rebattues avec un liquidateur et des délais nouveaux : le créancier vigilant surveille les publications au BODACC pour ne manquer aucune bascule.
Reste à dresser la carte des preuves, car c’est elle qui départage les partenaires quand l’argent manque. Qui détient quoi ? Le fournisseur détient les bons de commande, les bons de livraison émargés, les factures, la preuve écrite de sa réserve de propriété et ses polices de garantie. Le client professionnel détient les contrats, les acomptes versés avec leurs justificatifs bancaires, les mises en demeure adressées à l’administrateur, les constats de non-livraison ou de malfaçon. L’établissement bancaire ou l’affactureur détient les bordereaux de cession de créances et les appels en garantie. Le dirigeant caution détient son acte de cautionnement et doit surveiller la déclaration de la créance garantie, car sa propre exposition en dépend. Chacun doit centraliser ces pièces dès l’annonce de la procédure, avant que les interlocuteurs habituels ne disparaissent et que les accès informatiques partagés ne soient coupés.
Trois décisions structurent alors la stratégie. Premièrement, continuer ou arrêter de travailler avec le débiteur : continuer suppose un paiement comptant ou garanti et une commande de l’administrateur ; arrêter suppose une mise en demeure en bonne forme et, le cas échéant, une demande de résiliation au juge-commissaire. Deuxièmement, revendiquer ou déclarer : les biens identifiables encore en nature justifient une revendication dans les trois mois ; tout le reste justifie une déclaration chiffrée et documentée, y compris les indemnités et accessoires. Troisièmement, appeler les garanties : assurance-crédit, caution, garantie bancaire, dans leurs délais propres, sans attendre l’issue de la procédure collective. Ces trois décisions se prennent dans les premières semaines ; après, il ne reste qu’à suivre le plan ou la liquidation.
La vague de septembre 2026 dans la filière automobile et la fermeture programmée de Dumarey Powerglide Strasbourg rappellent une vérité simple : dans une chaîne de production, la défaillance ne s’arrête jamais au premier maillon. Le sous-traitant qui n’est pas payé ne paie pas son propre fournisseur ; le concessionnaire qui n’est pas livré ne peut pas honorer ses clients ; l’outillage bloqué dans une usine qui ferme grippe toute la ligne. Anticiper ces répercussions, c’est d’abord écrire : déclarer, revendiquer, mettre en demeure, appeler les garanties. Les entreprises de la filière qui traitent la défaillance d’un partenaire comme un dossier juridique à ouvrir immédiatement, plutôt que comme un retard de paiement de plus, sont celles qui traversent le domino sans tomber avec lui. Pour y voir clair sur un dossier concret, un accompagnement en droit des affaires des entreprises confrontées à un partenaire défaillant permet de vérifier les délais applicables, de chiffrer les créances et de choisir entre poursuite, résiliation et revendication. Et lorsque la difficulté touche aux parts, aux apports ou à la gouvernance d’une société du réseau, les questions relèvent aussi du droit des sociétés et des opérations de restructuration.
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