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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre client vide ses comptes sans payer : obtenir une saisie conservatoire et bloquer l’argent (2026)

Vos factures restent impayées et les signaux se multiplient : le client ne répond plus, son compte bancaire sonne creux, un confrère vous apprend qu’il cède ses actifs à une société sœur ou qu’il prépare un dépôt de bilan. Dans ce moment précis, attendre un jugement au fond qui prendra des mois revient à laisser le débiteur organiser son insolvabilité. La saisie conservatoire répond à cette urgence : elle permet de bloquer l’argent et les biens du débiteur avant tout jugement, sur simple autorisation du juge, sans prévenir le débiteur et sans commandement préalable.

Depuis le 1er septembre 2026, la procédure est devenue plus rapide : le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et des voies d’exécution, publié au Journal officiel du 17 février 2026 a généralisé la voie électronique pour les échanges avec les banques tiers saisis, ce qui accélère les saisies de comptes et leur traitement. Mais la mesure reste redoutable à manier : une saisie conservatoire abusive expose le créancier à une mainlevée, aux dépens et à des dommages et intérêts, et la mesure devient caduque si aucun titre exécutoire n’est obtenu dans le mois qui suit.

Cet article détaille comment une entreprise créancière obtient l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire contre un client qui ne paie pas, quelles preuves exige le juge de l’exécution, comment transformer le blocage en paiement effectif, et comment parer la contestation du débiteur. Chaque étape cite le texte applicable et la jurisprudence, avec les délais, les pièces et les erreurs qui font perdre la mesure.

I. Quand et comment obtenir l’autorisation de saisir à titre conservatoire ?

A. Quelle créance et quelle menace prouver devant le juge ?

La saisie conservatoire n’est pas un droit automatique : elle suppose une autorisation du juge, accordée sur la démonstration de deux conditions cumulatives. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » et que « La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire » (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution). La Cour de cassation formule l’exigence en des termes identiques : « toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer une saisie conservatoire » (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-18.844).

La première condition, une créance paraissant fondée en son principe, est volontairement souple : le juge n’exige pas une créance certaine et définitive, seulement une apparence sérieuse. Des factures émises en exécution d’un contrat signé, des bons de livraison émargés, des échanges où le client reconnaît la dette en discutant seulement un échéancier, une mise en demeure restée sans réponse : cet ensemble suffit en général à établir l’apparence. En revanche, une créance purement alléguée, sans contrat ni preuve de livraison, ou une créance déjà sérieusement réfutée par des pièces adverses, ne franchit pas ce premier filtre. L’entreprise joint donc à sa requête le contrat, les factures avec leurs preuves d’envoi, les preuves d’exécution de la prestation, les relances et la mise en demeure, numérotés dans un bordereau comme pour une requête en injonction de payer.

La seconde condition, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, est celle qui fait échouer la plupart des requêtes mal préparées. Il faut des faits précis et actuels : le client vend son fonds de commerce ou ses machines, il transfère son activité vers une autre structure, ses comptes sont débités vers des sociétés liées, il licencie et ferme son établissement, il fait l’objet de multiples poursuites de créanciers, son dirigeant annonce la cessation des paiements, ou un chèque ou un effet présenté au paiement est revenu impayé. Des attestations de confrères impayés, des extraits de procédures collectives en cours contre le débiteur, des constats de déménagement ou de vente du matériel, des relevés montrant des virements massifs vers l’étranger après la mise en demeure : voilà ce qui caractérise la menace.

À l’inverse, le simple refus de payer ne suffit jamais. La cour d’appel de Paris l’a jugé en ordonnant la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées entre les mains de banques et de cocontractants : « Le seul fait que la société Giphar Groupe se refuse à régler la somme qui lui est réclamée ne saurait établir, à lui seul, un péril sur le recouvrement de la créance, et ce d’autant plus que celle-ci est sujette à discussion » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 6 oct. 2022, RG 22/00622). Dans cette affaire, le créancier avait fait bloquer des comptes et des créances pour un montant élevé alors que sa créance restait discutée et que le débiteur présentait des actifs de plus de 250 millions d’euros : la cour a rétracté l’ordonnance d’autorisation, ordonné la mainlevée de toutes les saisies et condamné le créancier à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La leçon vaut pour toute entreprise : une requête qui se borne à dire que le client ne paie pas, sans documenter un péril concret, conduit à la mainlevée et à une condamnation pécuniaire.

Le même arrêt rappelle une règle de preuve décisive pour la suite : « Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 6 oct. 2022, RG 22/00622). Cette charge pèse dès la requête sur autorisation, et elle pèse à nouveau si le débiteur demande la mainlevée : le créancier qui a obtenu l’ordonnance sur des affirmations légères la perd à la première contestation sérieuse. D’où l’importance d’un dossier de menace daté, sourcé et actualisé au jour de la requête.

Dans trois cas, l’autorisation préalable du juge n’est même pas nécessaire. L’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’« Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire » et qu’il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer impayé résultant d’un contrat écrit (article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution). L’entreprise déjà munie d’une ordonnance d’injonction de payer, d’un jugement même frappé d’appel, ou d’un chèque revenu impayé fait donc pratiquer la saisie conservatoire directement par commissaire de justice, sans passer par la requête. Pour les factures impayées ordinaires, sans titre ni effet de commerce, la voie de la requête reste la règle.

B. Comment saisir le juge de l’exécution sans prévenir le débiteur ?

La demande d’autorisation est formée par requête, sans convocation du débiteur : l’effet de surprise fait partie de la mesure. L’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « La demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête », l’autorisation préalable du juge restant nécessaire sauf dans les cas prévus à l’article L. 511-2 (article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution). La requête est présentée au juge de l’exécution, qui est le juge naturel des mesures conservatoires : aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre » (article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire). La Cour de cassation en déduit que le juge de l’exécution connaît de ces contestations même si elles portent sur le fond du droit, dès lors qu’elles n’échappent pas aux juridictions judiciaires.

La requête est portée devant le juge du lieu où demeure le débiteur : l’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur » (article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution), et toute clause contraire est réputée non avenue, le juge devant relever d’office son incompétence. Pour une société débitrice, ce lieu est celui de son siège social ; l’entreprise créancière vérifie donc l’adresse exacte du siège au registre du commerce et des sociétés avant de saisir le juge, car une requête portée devant un juge incompétent est rejetée et fait perdre les jours pendant lesquels les fonds s’évaporent. Pour un débiteur domicilié à Paris, la requête est présentée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Le contenu de la requête détermine l’ordonnance. Elle expose l’identité précise des parties avec les numéros SIREN, la créance avec son décompte poste par poste en principal, pénalités de retard, indemnité forfaitaire et frais, les circonstances qui menacent le recouvrement avec les pièces datées qui les établissent, les biens ou créances visés par la mesure avec leur localisation, et le montant pour lequel l’autorisation est sollicitée. L’ordonnance du juge fixe le montant garanti et désigne les biens concernés : une autorisation chiffrée trop basse laisse une partie de la créance sans garantie, tandis qu’une saisie pratiquée au-delà du montant autorisé expose à une mainlevée partielle et à des dommages et intérêts. Le commissaire de justice exécute ensuite l’ordonnance sans commandement préalable, en signifiant la saisie au tiers saisi, typiquement la banque du débiteur, puis en dénonçant la mesure au débiteur.

Le choix des biens à viser relève de la stratégie. La saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque bloque les soldes créditeurs des comptes du débiteur à concurrence du montant autorisé : c’est la mesure la plus rapide et la plus efficace contre une société qui vide ses comptes. Elle peut aussi être pratiquée entre les mains des clients du débiteur, pour bloquer les créances que ceux-ci lui doivent, quand leurs coordonnées sont connues par les relations d’affaires. La saisie conservatoire de biens corporels, comme le stock ou le matériel, immobilise les actifs entre les mains du débiteur avec interdiction de les aliéner, sous le contrôle du commissaire de justice : elle convient quand le débiteur s’apprête à vendre son outil de production. La sûreté judiciaire, comme le nantissement provisoire ou l’hypothèque judiciaire provisoire, garantit la créance sur un bien sans le bloquer : elle protège contre la vente du bien mais ne procure aucune liquidité immédiate. Une requête bien construite sollicite la mesure adaptée à la menace documentée, et vise large sans dépasser le montant de la créance et de ses accessoires.

La rapidité d’exécution conditionne le succès : entre l’ordonnance et la signification à la banque, chaque heure compte quand le dirigeant débiteur a été alerté par une mise en demeure comminatoire. L’entreprise mandate donc le commissaire de justice avant même de recevoir l’ordonnance, lui transmet les relevés d’identité bancaire du débiteur figurant sur ses anciennes factures ou sur le contrat, ainsi que la liste de ses établissements bancaires probables, et lui demande d’exécuter dès l’obtention de l’autorisation, y compris de manière simultanée auprès de plusieurs tiers saisis. Les frais de la mesure, avancés par le créancier, restent en principe à la charge finale du débiteur, comme le prévoit l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution (article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution) : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. »

II. Comment transformer le blocage en paiement et éviter la mainlevée ?

A. Obtenir un titre exécutoire dans le mois, sous peine de caducité ?

La saisie conservatoire bloque, elle ne paie pas : tant que le créancier n’a pas de titre exécutoire, les fonds restent indisponibles sans lui être versés. Le législateur impose donc un délai couperet. L’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire » (article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution). Passé ce mois sans introduction d’une procédure au fond, la mesure tombe d’elle-même et le débiteur recouvre la libre disposition de ses comptes : le blocage aura seulement servi d’avertissement.

Le même article précise qu’en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans ce délai, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. Concrètement, l’entreprise qui vient de bloquer les comptes de son client dépose dans la foulée une requête en injonction de payer pour obtenir rapidement un titre, selon la procédure applicable depuis le 1er septembre 2026 décrite dans notre dossier sur la facture impayée d’un client professionnel, ou elle assigne au fond, ou elle agit en référé-provision quand la créance n’est pas sérieusement contestable. L’essentiel est de dater chaque acte : le mois court à compter de l’exécution de la mesure, c’est-à-dire de la signification au tiers saisi, et non de l’ordonnance d’autorisation. Le dossier de suivi mentionne donc la date exacte de chaque saisie pratiquée, car des saisies échelonnées auprès de plusieurs banques font courir des délais distincts.

Une fois le titre exécutoire obtenu, jugement, ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire ou acte notarié, la mesure conservatoire se convertit en mesure d’exécution. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent » (article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le commissaire de justice signifie alors un acte de conversion qui transforme la saisie conservatoire en saisie-attribution : les fonds bloqués sont attribués au créancier à concurrence de sa créance, sans nouvelle signification à la banque et sans que le débiteur puisse entre-temps retirer les sommes.

La phase de paiement mobilise la banque tiers saisi, dont les obligations se sont durcies avec la dématérialisation. Le tiers saisi doit déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et les modalités qui pourraient les affecter, puis payer sur présentation du certificat de non-contestation. L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution sanctionne la défaillance : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur », et il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère (article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution). Depuis la réforme applicable en septembre 2026, lorsque le tiers saisi est un établissement bancaire, la transmission du certificat ou de la déclaration par le commissaire de justice « est réalisée par voie électronique » (article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution), ce qui supprime les délais postaux et sécurise la preuve de la transmission. Pour l’entreprise, cela signifie un calendrier resserré : dénonciation au débiteur, délai de contestation d’un mois devant le juge de l’exécution, puis paiement par la banque sur présentation du certificat.

Quand le débiteur bascule en procédure collective pendant la mesure, la stratégie change du tout au tout : les saisies sont arrêtées et la créance doit être déclarée au passif dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, avec contestation de tout rejet, selon la procédure détaillée dans notre article sur le client placé en redressement judiciaire. La saisie conservatoire pratiquée avant le jugement d’ouverture conserve toutefois un intérêt : elle a figé une photographie des actifs et elle établit la date de la connaissance des difficultés, éléments utiles pour discuter ensuite d’éventuelles responsabilités.

B. Le débiteur demande la mainlevée : comment défendre la saisie ?

Le débiteur bloqué réagit presque toujours : il saisit le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée en soutenant que la créance n’est pas fondée ou qu’aucun péril ne menace le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies » (article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le juge peut aussi, à la demande du débiteur, substituer à la mesure initiale toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties, et la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée entraîne la mainlevée de la mesure de sûreté. Autrement dit, le débiteur solvable qui fournit une garantie bancaire équivalente récupère la libre disposition de ses comptes : le créancier conserve sa garantie, mais perd l’effet de pression du blocage.

Devant le juge de la mainlevée, la charge de la preuve repose entièrement sur le créancier. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation » et qu’« Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies » (article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le dossier de mainlevée reprend donc le dossier de la requête, actualisé : créance toujours justifiée par les pièces, menace toujours actuelle avec des faits postérieurs à l’ordonnance, montant saisi proportionné à la créance. Le créancier qui a saisi pour 200 000 euros une créance de 40 000 euros, ou qui a bloqué tous les comptes d’exploitation d’une société par ailleurs solvable pour une facture discutée, s’expose à une mainlevée totale ou partielle, comme dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Paris en 2022.

La mainlevée ordonnée par le juge ouvre droit à réparation. L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire » (article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution). Le préjudice réparable comprend les frais bancaires de blocage, le coût de la garantie substituée, la perte d’exploitation liée à l’indisponibilité des fonds, et l’atteinte au crédit commercial quand les partenaires ont été informés de la saisie. Une saisie conservatoire disproportionnée ou fondée sur une créance manifestement mal établie se retourne ainsi contre son auteur : le contentieux de la mainlevée devient un contentieux indemnitaire. Avant de saisir, l’entreprise évalue donc le risque symétrique avec son avocat, calibre le montant au plus juste et documente chaque élément de la menace.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux des saisies conservatoires présente des traits propres. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris statue sur les requêtes visant des débiteurs domiciliés dans la capitale, avec des ordonnances rendues en quelques jours quand le dossier est complet, et les commissaires de justice parisiens exécutent le jour même auprès des sièges bancaires franciliens. Les demandes de mainlevée y sont jugées avec une exigence documentaire élevée : le créancier produit ses pièces en original ou en copies certifiées, avec un bordereau actualisé, et se tient prêt à répondre sur la proportionnalité du montant bloqué. Les entreprises dont le débiteur est domicilié à Nanterre, Bobigny ou Créteil portent leur requête devant le juge de l’exécution de ce ressort, avec la même exigence de preuve. Dans tous les cas, la présence d’un avocat qui connaît les usages du juge saisi accélère l’autorisation et sécurise la défense en cas de contestation.

Cinq erreurs reviennent dans les dossiers qui se soldent par une mainlevée. La première est de saisir sans preuve de menace, sur le seul motif que le client ne paie pas. La deuxième est de viser un montant sans rapport avec la créance justifiée, en gonflant les accessoires sans décompte. La troisième est d’oublier le délai d’un mois pour obtenir un titre exécutoire, ce qui rend la mesure caduque. La quatrième est de saisir le mauvais juge, en méconnaissance de la compétence du lieu du domicile du débiteur. La cinquième est de négliger la dénonciation et le suivi, en laissant le débiteur contester sans réplique documentée. Chacune de ces fautes se paie en mainlevée, en frais irrépétibles et parfois en dommages et intérêts.

Conclusion

Face à un client qui vide ses comptes sans payer vos factures, la saisie conservatoire est l’arme la plus rapide du droit français : sur une créance paraissant fondée et une menace documentée, le juge de l’exécution autorise le blocage des comptes et des biens sans prévenir le débiteur, puis le créancier obtient son titre exécutoire dans le mois et convertit le blocage en paiement. La réforme de septembre 2026 a encore resserré les délais de traitement avec les banques par la voie électronique. Mais la mesure exige une discipline stricte : requête prouvant la créance et le péril, juge compétent du domicile du débiteur, montant proportionné, titre exécutoire dans le mois sous peine de caducité, et défense prête en cas de demande de mainlevée. Le créancier qui respecte ce cadre transforme une facture impayée en argent bloqué puis en argent versé ; celui qui saisit à la légère s’expose à la mainlevée et à la réparation du préjudice causé. Devant des signes d’insolvabilité organisée, chaque jour compte : faites vérifier votre dossier avant que les comptes ne soient vides.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».