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Maître Reda KOHEN
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Société au Vanuatu : fiscalité des International Companies, statut ETNC et requalification en France

Société au Vanuatu : fiscalité des International Companies, statut ETNC et requalification en France

L’archipel du Vanuatu, situé dans le Pacifique Sud, demeure présenté par de nombreux intermédiaires d’affaires comme un eldorado fiscal pour les entreprises. Les cabinets de constitution vantent avec insistance l’International Companies Act de Port-Vila. Ce texte garantit une absence totale d’imposition des bénéfices, une exonération de taxe sur la valeur ajoutée et une confidentialité statutaire absolue. Ce discours commercial omet délibérément la réalité des règles fiscales françaises et internationales. Ces règles encadrent très strictement les relations économiques nouées avec les juridictions non coopératives. Les promoteurs de ces schémas d’expatriation d’entreprises taisent systématiquement l’arsenal répressif déclenché par l’administration fiscale lorsque l’activité réelle est pilotée depuis la France.

L’administration fiscale française dispose d’outils juridiques particulièrement sophistiqués pour percer l’opacité des personnes morales immatriculées dans des territoires insulaires lointains. La détention d’une société au Vanuatu par un résident fiscal français ou par une entité établie en France ne relève nullement d’une simple liberté d’établissement. En l’absence de convention fiscale bilatérale d’élimination des doubles impositions, les flux financiers et les bénéfices générés subissent une requalification juridique immédiate. Les sanctions financières encourues transforment très rapidement une apparente économie d’impôt en un contentieux fiscal destructeur pour les entreprises et leurs dirigeants.

Une analyse approfondie des règles applicables démontre que le choix d’immatriculer une entité au Vanuatu expose les structures à une double sanction d’une rigueur implacable. D’une part, le statut d’État et territoire non coopératif neutralise tout avantage par le jeu de retenues à la source confiscatoires et par le rejet de déductibilité des charges. D’autre part, la gestion de fait opérée depuis le territoire national entraîne la requalification de l’activité en établissement stable occulte assujetti à l’impôt sur les sociétés français. Dès lors, il convient d’analyser méthodiquement les mécanismes juridiques qui conduisent à l’anéantissement de ces montages extraterritoriaux et à la mise en cause patrimoniale directe des animateurs de ces structures.

I. L’illusion de l’exonération territoriale du Vanuatu face au statut d’État et territoire non coopératif

A. Le régime juridique des International Companies et l’inscription du Vanuatu sur la liste noire des ETNC

La législation interne du Vanuatu repose sur l’International Companies Act qui organise un cadre juridique conçu spécifiquement pour attirer les capitaux étrangers sans activité locale. Ce statut confère aux International Companies une exonération complète et perpétuelle de tout impôt sur les sociétés, de toute taxe sur les distributions et de droits d’enregistrement. Les statuts types permettent la constitution de la société en quelques jours ouvrés par l’entremise d’un agent agréé à Port-Vila, sans exigence de capital social minimum libéré. La loi locale n’impose aucune obligation de dépôt des comptes annuels audités auprès du registre public ni la divulgation publique de l’identité des associés véritables. Par ailleurs, la gestion courante peut être déléguée à des prête-noms statutaires ou administrateurs nominatifs fournis par des cabinets de domiciliation insulaires.

Cette opacité structurelle et l’absence totale de prélèvement fiscal ont conduit les autorités françaises et européennes à inscrire durablement le Vanuatu parmi les juridictions les plus sévèrement surveillées. Au niveau national, l’ article 238-0 A du Code général des impôts définit les États et territoires non coopératifs en fonction de critères stricts de transparence et de coopération administrative. Le pouvoir réglementaire actualise périodiquement cette liste officielle par voie d’arrêtés interministériels publiés au Journal officiel de la République française. L’ Arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 confirme explicitement le maintien du Vanuatu sur la liste nationale des États et territoires non coopératifs. Cette inscription réitère les dispositions déjà actées par l’ Arrêté du 16 février 2024 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 dans sa version consolidée.

Le motif légal retenu par le législateur français pour maintenir le Vanuatu dans cette catégorie infamante procède du premier paragraphe du deux bis de l’ article 238-0 A du Code général des impôts. Cette disposition vise expressément les juridictions qui facilitent la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices ne reflétant aucune activité économique réelle. L’Union européenne retient une qualification rigoureusement similaire au sein de sa liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Le Conseil de l’Union européenne sanctionne l’absence de respect des critères d’équité fiscale et le refus de mettre en œuvre les standards minimaux du projet d’érosion des bases taxables. En conséquence, une International Company établie au Vanuatu se trouve juridiquement frappée d’une présomption irréfragable d’artifice fiscal au regard de l’ordre public financier français.

La doctrine administrative commentée au Bulletin officiel des finances publiques explicite la portée générale de cette qualification juridique d’État non coopératif. L’administration fiscale précise dans sa directive BOI-INT-DG-20-50-10 que la liste officielle s’applique immédiatement à toutes les dispositions fiscales restrictives prévues par la législation française. La doctrine générale BOI-INT-DG-20-50 rappelle que l’inscription d’un territoire entraîne l’application automatique de mesures de rétorsion défensives à l’encontre de toutes les opérations financières impliquant cette juridiction. Dès lors, toute tentative d’interposition d’une International Company de Port-Vila dans les circuits contractuels d’une entreprise opérant en France active instantanément ces dispositifs répressifs. Les entrepreneurs croyant bénéficier d’un régime d’exonération totale découvrent que la qualification d’ETNC rend la structure immédiatement toxique pour leurs partenaires et leurs flux.

L’accompagnement par des professionnels rompus à l’analyse des sociétés étrangères s’avère indispensable pour déceler la fragilité d’une telle implantation insulaire. Les consultants non régulés taisent délibérément le fait qu’aucune convention fiscale bilatérale ne lie la France et la République de Vanuatu. Les entreprises ne peuvent donc invoquer aucun mécanisme d’élimination des doubles impositions ni solliciter une procédure amiable entre autorités compétentes. Notre cabinet conseille les groupes confrontés à ces montages au sein de notre pôle dédié aux avocats en droit des sociétés. Par ailleurs, notre équipe d’ avocats en droit des affaires intervient régulièrement pour auditer les contrats internationaux conclus avec des entités extraterritoriales.

B. Le verrouillage fiscal des flux sortants par les retenues à la source majorées et le rejet des charges

L’impact le plus destructeur du statut d’État et territoire non coopératif frappe directement les flux de rémunérations, de redevances et de dividendes acheminés vers le Vanuatu. L’ article 182 B du Code général des impôts impose le principe d’une retenue à la source sur les sommes payées en rémunération de prestations de services fournies ou utilisées en France. Le Conseil d’État a rappelé la rigueur de ce principe dans sa décision du 9 septembre 2020, n° 434364, SAS Damolin Etrechy. La haute juridiction administrative a jugé expressément : « Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : / (…) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (…) » ». Cette retenue s’applique de plein droit à tout débiteur exerçant une activité en France.

Or le taux standard de retenue à la source subit une majoration punitive lorsque le bénéficiaire des sommes est établi dans un État ou territoire non coopératif. L’ article 187 du Code général des impôts fixe ce prélèvement au taux forfaitaire de soixante-quinze pour cent pour l’ensemble des produits payés dans un ETNC. Ce taux exceptionnel de soixante-quinze pour cent frappe également les dividendes et revenus de capitaux mobiliers en vertu de l’ article 119 bis du Code général des impôts. La doctrine administrative BOI-INT-DG-20-50-20 précise sans équivoque que cette retenue confiscatoire est prélevée à la source par l’établissement payeur français au moment même du versement. Dès lors, un virement de cent mille euros destiné à rémunérer une International Company au Vanuatu ne laisse parvenir que vingt-cinq mille euros nets à la structure insulaire.

Parallèlement à cette ponction à la source, le législateur interdit catégoriquement la déduction fiscale des dépenses facturées depuis le territoire mélanésien. L’ article 238 A du Code général des impôts verrouille l’assiette imposable des entreprises débitrices établies sur le territoire national. Le premier alinéa de ce texte dispose textuellement : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. »

Le troisième alinéa de l’ article 238 A du Code général des impôts durcit encore ces exigences en présence d’un État ou territoire non coopératif comme le Vanuatu. Le débiteur français doit alors impérativement prouver que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que de localiser des dépenses dans cet État. La doctrine fiscale commentée sous la référence BOI-BIC-CHG-80-10 précise que le contribuable supporte une double charge probatoire quasi insurmontable en pratique. L’entreprise doit justifier de la réalité matérielle des prestations, de la conformité du prix aux conditions de pleine concurrence et de l’absence de tout but fiscal prépondérant. Faute d’apporter cette triple démonstration documentaire, les factures de prestations de services ou de licences sont purement et simplement réintégrées dans le résultat imposable en France.

Cette réintégration fiscale produit un effet de double pénalisation d’une gravité exceptionnelle pour la trésorerie de l’entreprise cliente établie en France. La somme versée subit la retenue à la source de soixante-quinze pour cent. Parallèlement, la charge financière est rejetée du résultat fiscal et taxée à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. En conséquence, l’opération engendre une déperdition fiscale cumulée qui dépasse très largement le montant brut de la facture initiale. La rigueur de la sécurisation contractuelle impose une vigilance absolue que nos équipes déploient dans la rédaction de contrats commerciaux transfrontaliers. Dès lors, le montage consistant à émettre des factures de management fees ou d’assistance technique depuis Port-Vila se solde par un échec financier total.

II. La requalification de l’activité en France et les poursuites patrimoniales contre les dirigeants

A. L’imposition intégrale des bénéfices au titre du siège de direction effective et de l’article 155 A

Au-delà du traitement des flux de facturation, l’administration fiscale s’attaque à la localisation réelle de la structure juridique par le prisme du siège de direction effective. L’ article 209 du Code général des impôts pose le principe fondamental de la territorialité de l’impôt sur les sociétés. Selon cette règle souveraine, les bénéfices réalisés par des entreprises exploitées en France sont passibles de l’impôt sur les sociétés national. La doctrine officielle BOI-IS-CHAMP-60-10-20 précise que le lieu d’imposition est fixé au siège de direction effective dès lors que les organes de direction y exercent leurs fonctions prépondérantes. L’existence d’une boîte postale ou d’un certificat d’immatriculation délivré à Port-Vila ne crée aucune présomption de rattachement fiscal local.

Le Conseil d’État a consacré avec une netteté remarquable les critères d’identification du siège réel dans sa décision du 15 mars 2023, n° 449723, Société CA Animation. Les juges du Palais-Royal ont retenu expressément : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. »

La juridiction administrative d’appel applique rigoureusement ces critères matériels aux sociétés immatriculées dans des juridictions offshore dépourvues de substance. La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce principe dans son arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, Société Anotech Energy Global Solutions Ltd. La juridiction d’appel a statué fermement : « Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance. » La même cour a réitéré cette solution le 4 juin 2025, n° 24PA00821, Société Ly Eco Limited : « Il ressort de l’ensemble des éléments précités que la société Ly Eco Limited, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts. »

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a adopté une position parfaitement convergente dans son arrêt du 8 octobre 2024, n° 22BX02992, Société Satec Assistência Técnica LDA. La juridiction a relevé la présence d’un siège décisionnel français : « la société Satec Assistência Técnica LDA doit être regardée comme disposant d’un établissement stable en France au sens où elle y possède son siège de direction et où elle y effectue, selon les exercices, une part majoritaire ou, à tout le moins, importante de son activité. » La cour bordelaise a précisé les contours de cette qualification juridique : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. »

L’ordre judiciaire civil partage rigoureusement cette analyse de la souveraineté du siège réel d’administration. La Cour de cassation, par un arrêt de sa Chambre commerciale du 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595, a jugé avec force : « le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société dépourvue de la personnalité morale Pos Bakerz dont il était demandé la dissolution, ce qui rendait applicable l’article 24 règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012, était situé en France. » Les tribunaux judiciaires français exercent ainsi leur pleine compétence à l’égard de toute structure dont les décisions stratégiques sont arrêtées en métropole.

Lorsque la structure étrangère est utilisée pour encaisser des prestations de services intellectuels ou numériques, l’administration fiscale applique l’ article 155 A du Code général des impôts. Cette disposition d’airain prévoit que les sommes perçues par une société étrangère à régime privilégié en rémunération de services rendus par des personnes domiciliées en France sont imposables directement au nom de ces dernières. La Cour administrative d’appel de Paris a rappelé la portée de ce texte le 2 octobre 2024, n° 22PA05459. La formation de jugement a énoncé clairement : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. »

La même cour d’appel a réaffirmé ce principe le 13 juin 2025, n° 24PA04362, en censurant un schéma similaire. La juridiction a relevé la carence d’intervention propre du tiers étranger : « La teneur de ces contrats, et des annexes mentionnées, ne permet pas de regarder la société Satisfactory comme ayant reçu, à raison de ces facturations, la contrepartie d’une intervention qui lui aurait été propre et qui permettrait de regarder le service rendu au client final… comme l’ayant été pour son propre compte. » La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 16 mai 2024, n° 22LY01279, a confirmé la pleine validité de l’article 155 A pour neutraliser l’interposition de sociétés écrans. La doctrine administrative BOI-IR-DOMIC-30 explicite la mise en œuvre de cette imposition directe dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des salaires.

À cet égard, les bénéfices d’une International Company de Port-Vila dont le dirigeant réside en France subissent une double requalification dévastatrice. D’une part, la société est assujettie à l’impôt sur les sociétés au taux de vingt-cinq pour cent sur la totalité de son résultat commercial. D’autre part, les encaissements sont taxés à l’impôt sur le revenu du dirigeant avec application des cotisations sociales et prélèvements sociaux. En conséquence, l’illusion d’une fiscalité nulle débouche sur une taxation globale excédant fréquemment quatre-vingts pour cent des profits réels de l’entreprise.

B. Les sanctions de l’activité occulte, la prescription décennale et la mise en cause personnelle du dirigeant

La dissimulation d’une entité économique étrangère opérant sur le territoire français entraîne automatiquement la qualification pénale et fiscale d’activité occulte. L’ article L. 169 du Livre des procédures fiscales déroge expressément à la prescription triennale de droit commun pour protéger les intérêts du Trésor public. Le texte de loi prévoit formellement : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. » Cette prescription décennale autorise les services de vérification à redresser les opérations sur une période de dix exercices consécutifs.

Sur le plan des sanctions pécuniaires, le vérificateur applique de manière automatique la majoration légale la plus punitive du système fiscal français. L’ article 1728 du Code général des impôts prévoit expressément l’application d’une surtaxe dissuasive. La disposition énonce impérativement : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Cette majoration de quatre-vingts pour cent majore l’intégralité des rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée éludés.

Les contribuables contrôlés tentent invariablement d’invoquer leur bonne foi en prétendant avoir ignoré la territorialité de l’impôt français lors de la création au Vanuatu. Or le Conseil d’État a anéanti définitivement ce moyen de défense dans son arrêt du 1er juillet 2022, n° 453636, Société Salah A… Le juge administratif suprême a posé une règle de rigueur probatoire : « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre Etat que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats. » Le niveau nul d’imposition au Vanuatu prive les contrevenants de toute possibilité de plaider l’erreur légitime.

L’administration fiscale ne limite pas ses poursuites à la personne morale insulaire, laquelle se retrouve généralement dépourvue d’actifs saisissables en France. En application de l’ article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le comptable public assigne personnellement les dirigeants devant le président du tribunal judiciaire. Le magistrat déclare le dirigeant solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de la société lorsque des manœuvres frauduleuses ont rendu le recouvrement impossible. La Cour d’appel de Riom a appliqué ce mécanisme de mise en cause personnelle dans son arrêt du 18 mars 2026, n° 24/00164. La cour d’appel a souligné la gravité des manquements : « En s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte sur le territoire français M. [H] a privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement. »

La juridiction auvergnate a stigmatisé le comportement du chef d’entreprise de manière très circonstanciée : « Le fait pour un dirigeant de société de ne pas déclarer pendant plusieurs années consécutives les sommes encaissées au titre de la TVA et de ne pas reverser les sommes collectées constitue une violation grave et répétée des obligations fiscales, le dirigeant bénéficiant au détriment de la collectivité et des entreprises respectant leurs obligations fiscales d’une trésorerie indue. » Dès lors, la responsabilité pécuniaire du dirigeant de fait ou de droit se trouve engagée sur l’ensemble de son patrimoine privé, y compris ses biens personnels et comptes d’épargne.

Par ailleurs, la jurisprudence commerciale identifie immédiatement le véritable maître de l’affaire dissimulé derrière la coquille corporative étrangère. La Cour d’appel de Paris a consacré cette imputation dans son arrêt du 25 juin 2025, n° 22/05851, Société Fittrack incorporated. Les magistrats parisiens ont statué nettement : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société de droit canadien Fittrack incorporated est en réalité le maître de l’affaire de l’activité commerciale exploitée sur le site « fittrack.fr » sous couvert de la société Fittrack France, de sorte que l’ensemble des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Withings, constatés depuis ce site, doivent être imputés à la seule société Fittrack incorporated dont la responsabilité est par conséquent engagée ».

Les juridictions judiciaires n’hésitent pas non plus à ordonner la confusion de patrimoines en présence de flux anormaux entre la société et son animateur. La Cour d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 4 avril 2024, n° 22/05771, les critères jurisprudentiels : « La confusion des patrimoines suppose une imbrication des éléments d’actif et de passif et /ou l’existence de flux financiers anormaux entre les sociétés concernées. » L’interposition d’une International Company au Vanuatu ne crée donc aucun bouclier patrimonial efficace contre les créanciers publics ou privés français. En cas de litige, notre département d’avocats en contentieux commercial assure la défense des intérêts patrimoniaux face aux tentatives de saisies conservatoires. Les chefs d’entreprise peuvent consulter la synthèse de nos interventions sur la page de présentation des expertises du cabinet.

Conclusion

La tentation d’établir une société au Vanuatu pour échapper aux règles fiscales françaises constitue un leurre technique particulièrement dangereux pour tout entrepreneur averti. Les International Companies de Port-Vila subissent de plein fouet les mesures défensives attachées au statut officiel d’État et territoire non coopératif. L’inscription pérenne du Vanuatu sur la liste noire française et européenne entraîne des retenues à la source confiscatoires de soixante-quinze pour cent et le rejet systématique de la déductibilité des charges. Or le déploiement d’une activité depuis le territoire français sans substance matérielle dans l’archipel caractérise l’exploitation d’un établissement stable occulte en France. L’administration fiscale réintègre la totalité des résultats commerciaux au barème de l’impôt sur les sociétés et assujettit les opérations à la taxe sur la valeur ajoutée.

L’arsenal répressif combinant la prescription décennale de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales et la pénalité de quatre-vingts pour cent anéantit irrémédiablement le modèle économique poursuivi. De surcroît, le juge fiscal et le juge judiciaire rejettent toute invocation de bonne foi face à une juridiction pratiquant un niveau d’imposition nul. Le Trésor public n’hésite pas à poursuivre solidairement les dirigeants sur leurs patrimoines personnels pour obtenir le paiement intégral des créances fiscales impayées. Dès lors, la sécurisation des projets de mobilité internationale exige d’écarter résolument ces montages artificiels au profit d’implantations transparentes dotées d’une substance réelle. Seule une stratégie juridique rigoureuse et conforme aux normes fiscales internationales permet de pérenniser le développement transfrontalier des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».