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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Vous venez de racheter une société et vous découvrez une dette cachée : activer la garantie d’actif-passif et faire payer le cédant (2026)

Vous avez racheté les parts d’une SARL ou les actions d’une SAS il y a quelques mois. Les comptes présentés avant la vente étaient rassurants, le cédant s’est montré confiant, et le prix vous a semblé justifié. Puis le courrier est arrivé : un redressement fiscal sur des exercices antérieurs à la cession, une condamnation prud’homale pour un licenciement décidé par l’ancien dirigeant, une mise en demeure de la mairie qui impose des travaux de mise en conformité que personne n’avait annoncés, ou un rappel massif de TVA lié à la facturation électronique devenue obligatoire pour toutes les sociétés depuis le 1er septembre 2026. La dette existait avant votre arrivée, mais c’est votre société qui doit payer. Face à un cédant qui se retranche derrière la signature de l’acte, la garantie d’actif et de passif stipulée dans le contrat de cession est l’arme qui permet de lui présenter la facture. Encore faut-il l’activer dans les formes et dans les délais, car les juges ne pardonnent pas l’imprécision. Quatre arrêts rendus en 2026, dont deux par la cour d’appel de Paris au mois de septembre, dessinent avec une netteté inédite la ligne entre les cessionnaires qui obtiennent le paiement et ceux qui perdent des centaines de milliers d’euros pour une notification envoyée trop tard ou une clause lue trop vite. Ce guide expose la méthode complète : les démarches qui préservent vos droits, les montants à réclamer et les personnes à poursuivre, la riposte quand le cédant rouvre une activité concurrente, puis les délais et le tribunal compétent pour trancher à Paris et en Île-de-France.

I. Comment activer la garantie d’actif-passif et obtenir le paiement du cédant

A. Quelles démarches et dans quels délais pour ne pas perdre la garantie

La garantie d’actif et de passif n’est pas une faveur du cédant : c’est un engagement contractuel qui s’exécute comme tout contrat. L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La doctrine, reprise par la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 24 mars 2026 (RG 24/00762), définit ces clauses comme celles par lesquelles le cédant garantit le cessionnaire contre la diminution de la valeur des titres liée à un passif sous-évalué de la société cédée. Et la Cour de cassation rappelle que les conditions de mise en œuvre sont définies par le contrat lui-même (chambre commerciale, 7 juin 2011, n° 08-21.962). Concrètement, tout se joue dans les semaines qui suivent la découverte du passif : c’est votre réactivité procédurale qui conditionne le paiement, bien avant le débat sur le fond.

La première démarche consiste à relire la clause de notification de votre acte de cession, article par article. Dans l’affaire jugée à Toulouse, la garantie occupait sept pages et quatorze sous-chapitres à l’article 5 intitulé « indemnisation », et l’article 5.6, consacré à la notification des demandes d’indemnisation ainsi qu’à l’information et au concours des garants, imposait d’informer le cédant de toute réclamation dans les quinze jours de sa réception, avec un mécanisme d’acceptation tacite : à défaut de réponse dans les trente jours de la réception de la demande d’indemnisation, les garants étaient réputés accepter l’argumentaire du bénéficiaire. Les délais de paiement, fixés à l’article 5.8 en fonction des décisions de justice, des décisions administratives ou des transactions, étaient également très stricts. Chaque contrat a ses propres chiffres — quinze jours ici, trente jours dans l’affaire d’hôtel jugée à Montpellier le 21 juillet 2026 (RG 25/00907) — et ces chiffres sont des couperets. Adressez donc au cédant une lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’un courriel de traçabilité, qui décrit le passif découvert, joint la réclamation du tiers en copie, chiffre le montant réclamé même à titre provisionnel et vise expressément les articles de la garantie. Conservez chaque preuve d’envoi : l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », et l’article 9 du Code de procédure civile ajoute qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

La deuxième exigence tient à l’information effective du cédant, pour lui permettre de se défendre utilement. La clause a un objet précis : associer le garant à la contestation du passif devant le fisc, le conseil de prud’hommes ou l’administration, discuter une transaction, limiter la facture. Dans l’arrêt de Toulouse, la cour a déduit de la précision de la clause d’information qu’elle était essentielle au contrat et que l’intention des parties était manifestement de la faire jouer pleinement, avec obligation pour le cédant d’indemniser le bénéficiaire après avoir été régulièrement informé des demandes de tiers ou de salariés. Le cessionnaire qui assigne directement sans avoir notifié chaque chef de passif dans le délai convenu se prive lui-même de son titre. La cour confirme le jugement qui déclare la demande non fondée pour non-respect des règles de mise en jeu de la garantie, déboute le cessionnaire de l’ensemble de ses demandes et ordonne la levée du séquestre de 100 000 euros prévu au contrat de cession. Les demandes portaient sur 150 000 euros hors litiges salariaux et 50 000 euros pour deux licenciements : tout a été rejeté, et la somme séquestrée a été rendue au cédant. Une procédure manquée vaut ici 200 000 euros perdus.

Il existe toutefois une nuance qui peut sauver un dossier fragile. Quand le contrat ne prévoit expressément aucune sanction pour le dépassement du délai d’information, la Cour de cassation juge que le retard ne prive pas automatiquement le cessionnaire de sa garantie : il ouvre seulement droit à des dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice causé par la notification tardive (chambre commerciale, 25 janvier 2017, n° 15-17.137 : le non-respect par le cessionnaire du délai convenu pour informer les cédants de toute réclamation, fait ou événement de nature à mettre en jeu la garantie ne le prive pas à lui seul du bénéfice de celle-ci quand le contrat ne prévoit pas cette sanction, et ouvre seulement droit à des dommages-intérêts pour le préjudice que la notification tardive a pu causer aux cédants). La même solution ressort d’arrêts antérieurs (chambre commerciale, 9 juin 2009, n° 08-17.843 ; 21 octobre 2014, n° 13-11.805). Mais attention : les juges du fond disposent d’un large pouvoir d’appréciation du sens de la clause et de l’intention commune des parties, et quand la procédure d’information est détaillée, stricte et manifestement essentielle — comme à Toulouse — ils prononcent la déchéance. Ne misez jamais sur cette jurisprudence de sauvetage : notifiez vite, notifiez complet, et faites-vous assister dès la première réclamation d’un tiers.

B. Quel montant réclamer et sur qui le récupérer : cédant, séquestre ou banque

Le montant de la réclamation se calcule comme la diminution de la valeur des titres provoquée par le passif révélé : impôt redressé et pénalités, indemnités prud’homales et charges, coût des travaux de mise en conformité imposés par l’administration, rappels de TVA et intérêts de retard. Faites chiffrer chaque poste par votre expert-comptable et consolidez les pièces — avis de mise en recouvrement, jugement prud’homal, devis d’entreprises — car le juge n’allouera que les sommes prouvées et rattachées à une cause antérieure à la cession. Vérifiez aussi les butoirs de votre clause : plafond global, franchise ou seuil de déclenchement par réclamation, durée de la garantie — trois ans à compter du transfert de propriété dans l’affaire toulousaine — et prorata entre cédants quand ils sont plusieurs. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », ce qui fonde les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure : dans l’affaire de Toulouse, le cessionnaire les réclamait à compter du 15 janvier 2019 sur 200 000 euros, et cette rigueur de chiffrage reste un modèle même si ses demandes ont échoué sur la procédure.

Le premier débiteur est le cédant lui-même, tenu par la garantie qu’il a signée, et le second est le séquestre sur lequel une fraction du prix a été consignée. Mais un séquestre n’est pas un chèque acquis : c’est une somme bloquée dont la libération obéit au contrat. Trois arrêts de 2026 le démontrent. À Toulouse, les 100 000 euros séquestrés ont été purement et simplement rendus au cédant après le rejet des demandes du cessionnaire, avec autorisation donnée au séquestre de déconsigner. À Montpellier, le cessionnaire d’un hôtel réclamait la libération de 150 000 euros séquestrés sur un compte CARPA au titre d’une « garantie de la garantie » bancaire promise mais jamais délivrée : la cour a jugé que la garantie bancaire promise n’ayant jamais été délivrée, la somme séquestrée ne pouvait en tout état de cause pas être mobilisée, et la cour l’a débouté. À Paris, le 8 septembre 2026 (RG 23/07961), le montage inverse a été jugé : le cédant avait séquestré 286 435 euros chez un notaire en garantie d’une somme de 211 320 euros consignée par la société cédée dans un litige contre un tiers, avec restitution au bout de trente mois ; le notaire a remis les fonds au cessionnaire à l’expiration du délai, puis le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la restitution de la somme à la société, et le cédant a vainement réclamé au cessionnaire le remboursement des 211 320 euros. La cour a confirmé le rejet en retenant que le cédant ne démontrait pas le caractère injustifié de l’enrichissement du cessionnaire, dès lors que la filiale de ce dernier avait été privée d’une partie de l’actif pris en compte pour fixer le prix de cession, au-delà du délai d’attente de trente mois que les parties avaient neutralisé. Le fondement de l’enrichissement injustifié a été écarté par application des textes : l’article 1303 du Code civil dispose qu’« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement », et l’article 1303-1 précise que « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale » — or la remise des fonds procédait de l’exécution du contrat de cession. Moralité pratique : négociez avant la signature un séquestre d’une durée et d’un montant couvrant les risques réels, exigez que la garantie bancaire à première demande soit effectivement délivrée le jour de l’acte, et après la découverte du passif, demandez au séquestre par écrit de ne rien déconsigner tant que votre réclamation est pendante.

Quand le cédant est insolvable ou a organisé son insolvabilité, cherchez les débiteurs complémentaires : la caution bancaire à première demande si elle a été délivrée, les co-cédants tenus solidairement ou au prorata selon la clause, et le dirigeant garant à titre personnel quand il s’est engagé aux côtés de sa holding cédante. Dans l’affaire toulousaine, le dirigeant était poursuivi aux côtés de sa société en liquidation, et c’est cette double assignation qui maintenait une chance de recouvrement malgré la procédure collective. Si la société rachetée est elle-même en difficulté et que le passif découvert précipite une procédure collective, les réflexes changent : il faut déclarer la créance de garantie au passif et contester les rejets, selon la méthode exposée dans notre guide sur la déclaration de créance en deux mois quand votre client est placé en redressement judiciaire. Et si le cédant, resté gérant après la vente, bloque l’accès aux documents qui prouveraient le passif, les leviers de notre article sur le gérant qui cache les comptes de la SARL s’appliquent pour obtenir les pièces avant d’assigner.

II. Quand le cédant refuse de payer ou rouvre une activité concurrente

A. Le cédant rouvre à côté après la vente : faire sanctionner la violation de la non-concurrence

Le passif caché n’est pas le seul risque du rachat : il arrive que le cédant, payé du prix, recrée à côté une activité qui capte la clientèle de la société vendue. La parade se trouve dans la clause de non-concurrence du contrat de cession, mais un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 septembre 2026 (RG 23/07523) montre qu’une clause mal calibrée ne sert à rien. Les faits sont parlants : le 30 décembre 2016, une société cède à la SAS Agriconomie l’intégralité des 60 000 titres d’une holding détenant une société de vente en ligne de pièces détachées agricoles, pour un prix de base de 1 385 000 euros, avec une clause de non-concurrence de quatre ans couvrant la France, l’Union européenne et l’Afrique ; le dirigeant du cédant signe en outre un contrat de consultant avec ses propres engagements. Quelques années plus tard, le cédant exploite le site dirfac.fr pour vendre en ligne des pièces agricoles, et le cessionnaire l’assigne pour violation de la clause, en réclamant aussi le remboursement de 72 000 euros HT de rémunération de consultant. Le tribunal de commerce de Paris le déboute en mars 2023, et la cour d’appel confirme en toutes ses dispositions le 15 septembre 2026, en condamnant les sociétés cessionnaires à 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance.

Le raisonnement de la cour tient en trois leçons que tout cessionnaire doit méditer avant d’assigner. Premièrement, une clause de non-concurrence restreint la liberté du travail et la liberté d’entreprendre : elle est donc d’interprétation stricte, et seuls les comportements qu’elle énumère sont interdits, sans extension par assimilation. La cour écarte la clause générale d’interprétation en faveur du créancier stipulée à l’article 2.5 du contrat, pourtant dérogatoire aux articles 1602 et 1190 du Code civil : cette règle d’interprétation ne joue qu’en cas de difficulté d’interprétation et ne permet pas d’étendre une clause de non-concurrence au-delà des interdictions strictes qu’elle énumère, dès lors qu’une telle clause restreint la liberté du travail et la liberté d’entreprendre. L’article 1602 dispose que « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur », et l’article 1190 que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ». Deuxièmement, « prendre une participation » ne vise pas le maintien d’une situation existante et connue : le dirigeant, déjà associé unique et gérant de sa société avant la cession, n’avait aucunement pris de participation nouvelle dans cette société après avoir accepté la clause de non-concurrence, mais s’était uniquement maintenu en qualité d’associé, et la clause ne comportait aucune interdiction ciblée de cette situation connue du cessionnaire. Troisièmement, vendre les mêmes marques de fournisseurs tiers ne constitue pas l’exploitation d’un signe distinctif du cessionnaire, et les constats d’huissier établis après le 31 décembre 2020, date d’expiration de la clause de quatre ans, sont inopérants. Verdict : les sociétés cessionnaires n’établissent pas de violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de cession.

Pour le cessionnaire qui découvre que son cédant rouvre à côté, la méthode qui découle de cet arrêt est directe. Faites établir les constats d’huissier ou de commissaire de justice pendant la période d’application de la clause, en comparant précisément les produits, les marques propres et les signes distinctifs, et non de simples catalogues de marques de tiers. Vérifiez que le comportement reproché figure mot pour mot parmi les interdictions énumérées : prise de participation nouvelle, exercice d’un mandat, détournement de signes distinctifs cédés, débauchage de salariés, démarchage des clients et fournisseurs. Si la clause ne vise pas la poursuite par le cédant de l’activité qu’il exerçait déjà au jour de la vente et que vous connaissiez, une action au fond a peu de chances, et un référé sera rejeté faute de trouble caractérisé — comme l’a subi le cessionnaire dès novembre 2019 dans cette affaire. En revanche, quand la violation est caractérisée, demandez au juge l’interdiction sous astreinte, la publication de la décision et des dommages-intérêts évalués sur la marge détournée, et cumulez ce volet avec l’activation de la garantie de passif si des dettes cachées apparaissent en parallèle : les deux actions se renforcent et documentent ensemble la déloyauté du cédant.

B. Dans quel délai agir et devant quel tribunal à Paris : prescription, vices cachés et procédure

Le temps joue contre le cessionnaire sur deux tableaux : le délai contractuel de notification, souvent de quinze à trente jours, et le délai légal de prescription. Pour l’action en paiement de la garantie contractuelle, l’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ se situe donc à la révélation du passif — réception de l’avis de mise en recouvrement, signification du jugement prud’homal, notification de la mise en demeure administrative — et non à la signature de l’acte de cession. Mais ce délai de cinq ans ne remplace jamais les délais de notification du contrat, qui sont beaucoup plus courts et dont la méconnaissance fait perdre la garantie avant même tout débat sur la prescription, comme l’a subi le cessionnaire toulousain. Pour l’action en garantie des vices cachés, le délai est encore plus bref : l’article 1648 du Code civil impose d’agir « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Calculez les deux délais dès la découverte, mentionnez-les dans votre mise en demeure et assignez sans attendre la fin des procédures engagées par les tiers si votre clause l’exige.

La garantie des vices cachés mérite un développement, car beaucoup de cessionnaires l’invoquent à tort comme un substitut de la garantie contractuelle. L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » La cour d’appel de Lyon, le 3 avril 2025 (RG 21/00407, affaire d’un hôtel-restaurant), a jugé qu’en application de ce texte, la garantie des vices cachés peut jouer pour une cession de parts sociales lorsque le vice rend les titres impropres à leur destination, c’est-à-dire lorsqu’il affecte leur usage. Mais le seuil est élevé : dans cette affaire, l’acquéreur avait reçu le contrôle et la direction effective de la société, avait exploité l’établissement pendant plusieurs années malgré l’avis défavorable de la commission de sécurité, et disposait de près d’une année pour vérifier la conformité avant de racheter le solde des parts. La cour a rejeté l’action au fond, confirmé le jugement et condamné l’acquéreur aux dépens ainsi qu’à 1 500 euros à chacune des cédantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Retenez la hiérarchie : la garantie contractuelle d’actif et de passif est la voie principale, large et chiffrée ; les vices cachés ne sont qu’une voie de secours, réservée au défaut qui rend les titres eux-mêmes impropres à leur usage, et fermée quand vous avez continué d’exploiter sans difficulté.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit un circuit balisé qu’il faut connaître pour agir vite. Quand la cession est un acte de commerce entre commerçants ou que le défendeur est commerçant, le tribunal de commerce de Paris est compétent ; dans les autres cas, c’est le tribunal judiciaire de Paris. En référé, demandez une provision sur le montant non sérieusement contestable de la garantie et, si le séquestre menace d’être libéré au profit du cédant, la conservation des fonds consignés jusqu’au jugement au fond. En appel, vos dossiers relèveront le plus souvent du pôle 5 de la cour d’appel de Paris, et singulièrement de sa huitième chambre, qui a rendu les deux arrêts de septembre 2026 cités dans ce guide : les magistrats y connaissent ces clauses dans leurs moindres recoins et sanctionnent durement les notifications tardives comme les clauses invoquées au-delà de leur lettre. Préparez donc un dossier parisien complet : acte de cession avec ses annexes comptables, situation de référence et ses réserves, réclamations des tiers avec leurs dates de réception, lettres de notification au cédant avec accusés de réception, convention de séquestre et relevés CARPA ou notariaux, constats de commissaire de justice pour la non-concurrence, et chiffrage d’expert. Les délais d’audiencement devant le tribunal de commerce de Paris imposent d’anticiper : une assignation délivrée six mois après la découverte du passif, avec un dossier déjà expertisé, vaut mieux qu’une assignation précipitée et incomplète qui exposera à une fin de non-recevoir.

Conclusion

Le rachat d’une société ne s’achève pas à la signature : il se gagne dans les mois qui suivent, quand les dettes antérieures refont surface. La garantie d’actif et de passif permet de faire payer le cédant, à condition de notifier chaque réclamation dans le délai du contrat, de prouver chaque envoi, de chiffrer chaque poste et de surveiller le séquestre jusqu’au paiement. Les arrêts de 2026 fixent la jurisprudence du moment : déchéance confirmée à Toulouse pour une notification manquée, 150 000 euros non mobilisables à Montpellier, répétition de 211 320 euros rejetée à Paris le 8 septembre, et clause de non-concurrence interprétée strictement à Paris le 15 septembre. Ajoutez la voie étroite des vices cachés, le délai de cinq ans de l’action en paiement et le circuit parisien du contentieux, et vous disposez d’une feuille de route complète. Devant un redressement fiscal, un litige salarial ou une mise en conformité surprise, ne laissez pas les délais courir : chaque semaine perdue rapproche de la déchéance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».