Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier apporte son bail rural à une société sans votre agrément en invoquant une clause ancienne : faire juger la clause non écrite, obtenir la nullité de l’apport et la résiliation devant le tribunal

Vous êtes propriétaire de terres louées et vous apprenez que votre fermier a apporté son droit au bail à une société d’exploitation agricole, sans jamais vous demander votre accord. Quand vous protestez, il brandit une vieille clause du bail, parfois manuscrite, qui l’autoriserait par avance à apporter son droit à une société agricole. La situation est fréquente au moment d’une installation, d’un départ à la retraite ou d’une réorganisation en GAEC, EARL ou SCEA. Elle mérite une réaction méthodique, car le droit rural sépare nettement deux opérations que la pratique confond : la mise à disposition des terres louées à une société, dans laquelle le preneur reste seul titulaire du bail, et l’apport du droit au bail lui-même, qui transfère le bail à la société. La première obéit à l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime, la seconde à l’article L411-38 du même code. Les deux textes protègent le bailleur, mais pas de la même façon, et la sanction d’un apport réalisé sans votre agrément personnel peut aller jusqu’à la résiliation du bail sur le fondement de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation a jugé le 8 février 2024 qu’une clause autorisant par avance et en termes généraux l’apport du droit au bail ne vaut pas agrément personnel et doit être réputée non écrite, les dispositions de l’article L411-38 étant d’ordre public. Cet article explique, côté bailleur, comment qualifier l’opération réalisée par votre fermier, comment contester une clause ancienne d’autorisation anticipée, quelles preuves réunir et comment saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la nullité de l’apport et, si les conditions sont réunies, la résiliation du bail. Il distingue aussi l’apport de la cession hors cadre familial de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime et de la mise à disposition irrégulière, afin que votre action vise le bon fondement dès la mise en demeure.

I. Qualifier ce que votre fermier a réellement fait de votre bail

Avant d’écrire au preneur ou de saisir un juge, vous devez déterminer la nature exacte de l’opération. Un apport du droit au bail sans agrément n’obéit pas au même régime qu’une mise à disposition oubliée d’informer, et le tribunal sanctionne différemment chacune. L’erreur de qualification fait perdre des mois : une demande en résiliation fondée sur le mauvais texte se heurte à une fin de non-recevoir ou à un débouté, pendant que la société exploite vos terres. Les pièces à réclamer en premier sont les statuts de la société, l’extrait Kbis, l’acte ou la décision d’apport, la répartition du capital et des parts, les lettres recommandées que le preneur prétend vous avoir adressées et le bail d’origine avec ses avenants manuscrits. C’est l’analyse croisée de ces documents qui révèle si vous êtes face à une mise à disposition régularisable, à un apport nul faute d’agrément ou à une cession déguisée.

A. L’apport du droit au bail à une société exige votre agrément personnel préalable

L’apport du droit au bail est l’opération par laquelle le preneur transfère à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants le droit d’exploiter vos terres en vertu du bail. La société devient alors titulaire du droit au bail, ce qui modifie profondément votre relation contractuelle : votre interlocuteur change, la consistance de votre garantie change et vos perspectives de reprise peuvent s’en trouver affectées. C’est pourquoi l’article L411-38 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. » Le même article ajoute : « Les présentes dispositions sont d’ordre public. » L’agrément doit donc être personnel, c’est-à-dire donné en connaissance de la société bénéficiaire identifiée, et préalable à l’apport. Un accord vague, donné pour une société future indéterminée ou pour toute société agricole en général, ne satisfait pas cette exigence. La Cour de cassation l’a confirmé dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi numéro 22-16.422 : « Selon l’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Ces dispositions sont d’ordre public. » Dans cette affaire, un bail rural à long terme conclu le 14 juin 1989 comportait une clause manuscrite ajoutée au bas de l’acte, selon laquelle le preneur pourrait apporter son droit au bail à une société agricole, le bailleur donnant d’ores et déjà son accord. Trente ans plus tard, le 4 octobre 2019, le preneur a signifié l’apport de son droit au bail à une SCEA en se prévalant de cette clause, alors que la bailleresse venait de lui délivrer congé pour atteinte de l’âge de la retraite. La cour d’appel de Pau a réputé la clause non écrite et déclaré l’apport nul, et la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi du preneur. L’enseignement est direct pour votre dossier : une autorisation générale donnée par anticipation, sans identification du bénéficiaire, ne constitue pas l’agrément personnel imposé par un texte d’ordre public. Si votre bail contient une formule de ce type, même ancienne et même signée des deux parties, vous pouvez en demander l’annulation comme clause réputée non écrite sur le fondement de l’article L415-12 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose : « Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite. » L’ancienneté de la clause ne protège pas le preneur : dans l’affaire jugée en 2024, la clause datait de 1989 et l’action en déclaration de clause non écrite, fondée sur la violation d’une disposition d’ordre public, a été déclarée recevable plus de trente ans après la signature du bail. Concrètement, dès que vous découvrez un apport invoquant une clause ancienne, faites constater par écrit la date de votre découverte, conservez l’enveloppe et le contenu de la signification du preneur, et demandez à votre conseil de vérifier si la société bénéficiaire était identifiée et identifiable à la date du bail. Si la réponse est négative, la clause tombe et l’apport, privé d’agrément, encourt la nullité puis la résiliation.

B. Ne confondez pas l’apport avec la mise à disposition ni avec la cession

La mise à disposition prévue à l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime est une opération différente : le preneur associé d’une société à objet principalement agricole met à la disposition de cette société tout ou partie des terres louées, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, « sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts ». Le preneur reste seul titulaire du bail, vos droits de bailleur ne sont pas modifiés et la société comme les coassociés deviennent solidairement tenus avec lui de l’exécution du bail. Dans le cas le plus courant, celui du paragraphe premier de l’article, aucune autorisation préalable n’est exigée, mais le preneur doit vous aviser « à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée », avec le nom de la société, son immatriculation et les parcelles concernées. S’il omet durablement cette information malgré votre mise en demeure, le bail peut être résilié, mais seulement après une mise en demeure restée sans effet pendant un an, et la résiliation n’est pas encourue si les omissions n’ont pas été de nature à vous induire en erreur. Le second paragraphe vise les sociétés dont l’objet n’est pas principalement agricole ou dont le capital n’est pas majoritairement détenu par des personnes physiques : il exige votre accord préalable, demandé par lettre recommandée au plus tard deux mois avant la date d’effet, avec statuts et références des parcelles, et votre silence pendant deux mois vaut accord. Dans tous les cas, le preneur « doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ». Cette condition d’exploitation personnelle effective est le pivot des litiges : un preneur qui se contente de percevoir un revenu de la société sans jamais mettre les pieds sur l’exploitation s’expose à la résiliation, tandis qu’un preneur qui travaille réellement les terres mises à disposition reste dans le cadre légal. La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 15 mai 2025, numéro 23/03457, illustre cette analyse concrète : pour un bail rural à long terme conclu en 1993 et renouvelé en 2010, transformé en exploitation sociétaire, la bailleresse demandait la résiliation en soutenant que le capital de la SCEA était majoritairement détenu par des personnes morales sans vocation agricole et sans son accord préalable. Le tribunal paritaire de Louviers l’a déboutée de la résiliation, notamment parce que la répartition du capital avait été régularisée au profit de personnes physiques, tout en validant le congé délivré pour retraite du preneur. La cour a confirmé cette solution. La leçon pour le bailleur est double : vérifiez l’objet social réel, la composition du capital et la participation effective du preneur, mais sachez qu’une régularisation intervenue en cours d’instance peut faire échec à la résiliation pour mise à disposition, sans pour autant invalider un congé par ailleurs régulier. La cession, enfin, obéit à l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. » Et : « A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. » Hors de ce cadre familial, toute cession est prohibée, et la sous-location est interdite sauf autorisation pour de courtes périodes de vacances ou de loisirs. Une mise à disposition qui dissimule une perte totale de maîtrise des terres au profit d’un tiers peut être requalifiée en cession prohibée. Mais la qualification exige une démonstration concrète de l’abandon de l’exploitation, pas une simple présomption tirée d’un montage sociétaire. Dans son arrêt du 26 septembre 2024, pourvoi numéro 23-12.967, rendu au visa des articles L411-31, L411-35 et L411-37, la troisième chambre civile a cassé une décision d’appel dans une affaire où des terres données à bail en 2010 avaient été mises à la disposition d’une SCEA dont les preneurs n’étaient qu’associés indirects, par l’intermédiaire d’une SARL. La Haute juridiction impose ainsi un contrôle concret de la qualification : le seul fait de ne pas être associé direct de la société bénéficiaire ne suffit pas à caractériser une cession prohibée quand les preneurs justifient continuer d’exploiter effectivement les parcelles. Pour votre dossier de bailleur, la conséquence est claire : si vous plaidez la cession déguisée, réunissez des preuves matérielles de l’abandon, départ du preneur, absence totale sur place, gestion intégrale par des tiers, perception d’une contrepartie sans travail, plutôt que de vous contenter de l’organigramme de la société. Pour un éclairage d’ensemble sur le statut du fermage et son contentieux récent, vous pouvez consulter le dossier de fond du cabinet sur le statut du fermage, la préemption et les arrêts 2026. Si la société qui exploite vos terres ne dispose d’aucune autorisation administrative d’exploiter, un autre contentieux peut se greffer sur le vôtre, décrit dans l’analyse du cabinet sur le refus d’autorisation d’exploiter et ses recours.

II. Contester l’apport et obtenir la sanction devant le tribunal

Une fois l’opération qualifiée d’apport sans agrément personnel, organisez votre action en deux temps : constater l’irrégularité par des écrits solides, puis saisir le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des terres pour faire juger la clause non écrite, annuler l’apport et obtenir la résiliation avec dommages et intérêts. Chaque étape compte, car le juge vérifie la régularité de votre propre procédure autant que les fautes du preneur. Une mise en demeure imprécise, un texte visé par erreur ou une demande qui mélange apport, mise à disposition et cession affaiblit votre position et offre au preneur le temps de régulariser ou de saisir lui-même le tribunal pour faire autoriser une cession familiale. La méthode exposée ici suit l’ordre dans lequel les juges examinent les dossiers : existence et portée de l’agrément, validité de la clause invoquée, réalité de l’apport, gravité du manquement et proportion de la sanction.

A. Constater l’absence d’agrément et verrouiller les preuves

Commencez par exiger du preneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la communication complète de l’acte d’apport, des statuts à jour de la société bénéficiaire, de la répartition du capital et des droits de vote, de l’extrait Kbis, des lettres qu’il prétend vous avoir adressées et de tout procès-verbal d’assemblée ayant décidé l’apport. Demandez-lui d’identifier précisément la clause du bail sur laquelle il fonde son droit et de justifier que la société bénéficiaire existait et était déterminée à la date de cette clause. Ce courrier n’est pas une simple formalité : il fige le débat, interrompt les argumentations évolutives et fournit au juge la preuve que le preneur a été mis en mesure de justifier son droit. Relisez ensuite le bail ligne par ligne avec votre conseil. Une clause qui se borne à reproduire l’intitulé de l’article L411-38 ou à énoncer que le preneur pourra apporter son droit à une société agricole, avec un accord donné d’avance sans nom de société, sans forme sociale, sans capital identifié, ne constitue pas un agrément personnel. Vérifiez aussi si la clause ne restreint pas vos droits de reprise : toute disposition restrictive de vos droits légaux encourt la sanction de l’article L415-12. Faites établir la chronologie exacte : date du bail, date de création et d’immatriculation de la société, date de l’apport, date à laquelle vous en avez eu connaissance, date de vos lettres. Dans l’affaire jugée le 8 février 2024, le décalage de trente ans entre la clause et l’apport, combiné à l’absence d’identification du bénéficiaire, a scellé le sort de la clause. Photographiez et conservez tout : panneaux d’exploitation au nom de la société sur vos parcelles, factures d’intrants et de récoltes libellées au nom de la société seule, attestations de voisins et de salariés sur la présence ou l’absence du preneur, relevés de la mutualité sociale agricole si vous y avez accès par la procédure, déclarations d’assolement. Si le preneur n’est plus jamais sur place et que la société est dirigée en fait par des tiers étrangers au bail, documentez-le jour après jour, car c’est le faisceau d’indices de l’abandon qui emporte la requalification en cession prohibée au sens de l’article L411-35. Adressez ensuite une mise en demeure circonstanciée rappelant les textes visés à peine de nullité quand la loi l’exige, notamment pour les griefs de défaut de paiement qui obéissent à un formalisme strict, et sommant le preneur de rapporter l’apport ou d’en solliciter votre agrément pour une société identifiée, dans un délai raisonnable que vous fixez. Pour un apport déjà réalisé sans agrément, la mise en demeure ne purge pas à elle seule la nullité, mais elle démontre votre diligence et ouvre droit aux dommages et intérêts. Pendant ce temps, ne percevez aucun fermage de la société elle-même et ne signez aucun document avec elle : tout paiement accepté de la société ou toute correspondance la traitant comme preneuse pourrait être interprétée comme un agrément tacite ou une ratification. Continuez d’appeler le fermage auprès du preneur titulaire du bail, par écrit, et refusez les chèques ou virements libellés au nom de la société en les retournant avec une lettre d’explication. Si le preneur propose de régulariser en demandant votre agrément après coup, examinez la demande comme une demande nouvelle : identité complète de la société, statuts, capital, associés, objet social, garanties d’exploitation personnelle, préservation de votre droit de reprise. Vous êtes libre de refuser, mais motivez votre refus par des motifs légitimes et vérifiables, car un refus abusif exposerait votre position si le preneur saisit le tribunal pour faire autoriser une cession familiale sur un autre fondement. Enfin, anticipez la défense tirée de la prescription : le preneur soutiendra que votre action contre une clause trentenaire est prescrite. La réponse, validée par la jurisprudence du 8 février 2024, tient à l’ordre public : l’agrément personnel est une condition impérative de validité de l’apport, et l’action tendant à faire déclarer non écrite une clause qui viole une disposition d’ordre public échappe à la prescription extinctive de droit commun invoquée. Faites plaider ce point dès vos premières écritures, pièces du bail et signification de l’apport à l’appui.

B. Saisir le tribunal paritaire et demander nullité, résiliation et réparation

Portez le litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le ressort duquel se situent les terres. Vos demandes doivent être hiérarchisées et chiffrées : à titre principal, voir dire et juger que la clause d’autorisation anticipée est réputée non écrite par application de l’article L415-12, constater l’absence d’agrément personnel au sens de l’article L411-38, prononcer la nullité de l’apport du droit au bail consenti à la société identifiée ; à titre subsidiaire, si le tribunal estimait devoir apprécier l’opération comme une mise à disposition, constater la contravention à l’article L411-37 et la cessation d’exploitation personnelle effective ; en tout état de cause, prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui vise notamment : « Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 », condamner le preneur à libérer les lieux et à verser des dommages et intérêts pour inexécution du bail, et ordonner le cas échéant une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective. L’article L411-31 prévoit en effet que dans les cas de contravention aux articles L411-35 et L411-38, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de l’inexécution du bail. Joignez à votre requête le bail complet avec la clause litigieuse surlignée, l’acte d’apport signifié, les statuts et le Kbis de la société, la preuve de l’absence d’agrément écrit et préalable, vos lettres recommandées avec leurs avis de réception, vos constats d’exploitation et vos attestations de témoins rédigées conformément aux exigences de forme. Si vous plaidez aussi la cession déguisée, structurez la démonstration en trois points : transfert effectif de la jouissance à la société, perte de maîtrise du preneur qui n’exploite plus personnellement, contrepartie ou organisation révélant l’abandon. Sachez que le juge apprécie concrètement : comme l’enseigne la cassation du 26 septembre 2024, la qualité d’associé seulement indirect, par l’intermédiaire d’une autre société, ne suffit pas à elle seule à caractériser la cession prohibée si les preneurs établissent qu’ils n’ont jamais cessé d’exploiter effectivement les terres. Ne faites donc pas reposer toute votre action sur l’organigramme : administrez la preuve de l’absence d’exploitation personnelle effective, qui est aussi la condition de l’article L411-37, paragraphe troisième. Préparez-vous aux demandes reconventionnelles du preneur : contestation de votre qualité à agir si vous êtes usufruitier ou indivisaire, demande d’autorisation de cession familiale au profit d’un descendant sur le fondement de l’article L411-35, contestation d’un congé pour reprise que vous auriez délivré parallèlement. Sur la qualité à agir, l’usufruitier peut agir seul en résiliation et délivrer congé sans le concours du nu-propriétaire, solution retenue dans le dossier rouennais où la bailleresse usufruitière a vu son congé validé. Sur la cession familiale sollicitée en riposte, le tribunal l’appréciera au regard de l’agrément et de l’intérêt de l’exploitation, mais les manquements graves déjà constatés, apport sans agrément et abandon d’exploitation, pèsent lourdement contre l’autorisation. Sur le congé pour retraite ou reprise que vous auriez délivré, vérifiez son formalisme, la mention exacte du motif et le respect des délais, car le preneur ne manquera pas de le contester pour faire diversion. Le jugement qui prononce la résiliation pour contravention à l’article L411-38 ordonne la libération des parcelles, fixe une indemnité d’occupation en cas de maintien, statue sur les dépens et rappelle que votre droit de reprise reste préservé pour l’avenir, puisque l’apport irrégulier n’a pu ni le purger ni l’éteindre. Après le jugement, faites signifier rapidement, surveillez l’exécution et refusez toute réinstallation de fait de la société. Si le preneur interjette appel, la démonstration méthodique construite en première instance, chronologie, absence d’agrément identifié, clause générale anticipée, preuves d’abandon, portera ses fruits devant la cour, comme l’illustrent les confirmations obtenues par les bailleurs diligents. Tout au long de la procédure, conservez une cohérence stricte entre vos fondements : l’apport nul faute d’agrément personnel est votre axe principal, la mise à disposition irrégulière et la cession déguisée sont des fondements subsidiaires documentés, jamais des affirmations interchangeables.

Conclusion

Quand votre fermier apporte son bail rural à une société sans votre accord en se retranchant derrière une clause ancienne, ne laissez pas l’ancienneté de la formule vous impressionner. Le droit applicable est clair : l’apport du droit au bail à une société exige votre agrément personnel et préalable, les textes sont d’ordre public, et une autorisation générale donnée par anticipation ne remplace pas cet agrément. Faites qualifier l’opération sans la confondre avec une mise à disposition, exigez les pièces qui identifient la société bénéficiaire, constatez par écrit l’absence d’agrément, refusez tout paiement et toute correspondance qui vaudrait ratification, puis saisissez le tribunal paritaire avec des demandes hiérarchisées tendant à faire juger la clause non écrite, à annuler l’apport et à obtenir la résiliation avec dommages et intérêts. Appuyez chaque affirmation sur une pièce, prouvez l’abandon d’exploitation si vous invoquez une cession déguisée, et préservez votre droit de reprise qui survit à l’opération irrégulière. Menée avec cette rigueur, votre action replace le débat sur son véritable objet : non pas empêcher par principe l’agriculture en société, que la loi organise et encourage dans le respect du bailleur, mais faire respecter la condition légale sans laquelle aucun transfert du bail à une société n’est valable.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous rencontrez une difficulté avec un apport du droit au bail rural à une société dans votre dossier de droit rural. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, examine votre bail, la clause invoquée par votre fermier, l’acte d’apport et les statuts de la société, puis définit avec vous la stratégie de contestation et de résiliation devant le tribunal. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Téléphone : 06 46 60 58 22. Contact : formulaire de contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».