Vous avez avancé plusieurs dizaines de milliers d’euros à votre société en compte courant d’associé, et aujourd’hui la société refuse de vous rembourser. Le gérant invoque la trésorerie, une décision d’assemblée générale qui aurait « bloqué » les comptes courants, ou une convention signée à l’époque dont vous ne retrouvez plus l’exemplaire. Pendant ce temps, votre argent dort dans une entreprise qui paie ses fournisseurs et ses salariés, mais pas vous. Cette situation se multiplie depuis des mois : au premier trimestre 2026, les défaillances d’entreprises ont atteint un niveau record avec près de 19 000 procédures ouvertes selon les chiffres Altares relayés par la presse économique, et chaque société en tension de trésorerie cherche à conserver le cash disponible, à commencer par l’argent de ses propres associés. Le réflexe du dirigeant qui verrouille les remboursements se comprend d’un point de vue de gestion, mais il se heurte à un principe posé par la Cour de cassation depuis 1997 et confirmé en 2025 : sauf stipulation contraire que vous avez acceptée, votre compte courant d’associé est remboursable à tout moment. Cet article explique comment exiger ce remboursement quand la société refuse de payer, quelles décisions de blocage sont valables et lesquelles sont inopposables, comment mettre la société en demeure puis saisir le tribunal, et comment protéger votre créance si la société bascule en redressement ou en liquidation judiciaire, y compris devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France.
I. Exiger le remboursement de votre compte courant d’associé quand la société refuse de payer
La première bataille se joue sur le terrain du droit commun des sociétés : votre avance en compte courant constitue un prêt, et un prêt à durée indéterminée se rembourse à première demande. La société ne peut vous opposer qu’un obstacle écrit, précis et accepté par vous. Tout le reste relève du rapport de force, et le juge y met fin rapidement.
A. Votre compte courant d’associé est remboursable à tout moment sauf blocage écrit que vous avez accepté
Le point de départ tient en une phrase de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue le 24 juin 1997 sous le pourvoi numéro 95-20.056 (arrêt du 24 juin 1997, numéro 95-20.056) : « les comptes d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment ». Cette solution n’a jamais été abandonnée. Le 12 février 2025, dans un arrêt numéro 23-17.483 publié au Bulletin, la même chambre l’a reformulée ainsi : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée ». Autrement dit, vous n’avez pas à justifier votre demande : besoin personnel, désaccord avec le gérant, départ de la société ou simple prudence face aux difficultés, le motif importe peu. C’est la société qui doit prouver l’existence d’un texte qui l’autoriserait à différer le paiement, et ce texte doit vous être opposable.
En pratique, trois sources peuvent encadrer votre droit au remboursement, et chacune obéit à des conditions strictes. D’abord, la convention de compte courant signée entre vous et la société : elle peut prévoir un préavis, un échéancier ou un blocage temporaire, par exemple pour rassurer une banque qui finance l’entreprise. Ce document ne vaut que s’il a été signé avant ou pendant la vie de l’avance, avec une durée et des modalités précises. Une convention verbale, des usages de retraits et d’apports successifs ou un simple courrier du gérant ne suffisent pas à créer un blocage. Ensuite, les statuts : dans certaines sociétés civiles immobilières notamment, les statuts subordonnent tout retrait à l’autorisation préalable du gérant. Cette clause est valable, mais elle ne permet pas au gérant de refuser sans raison : le refus doit reposer sur l’intérêt social, et un refus systématique ou motivé par des considérations personnelles ouvre la voie à une action en justice. La Cour de cassation l’a rappelé le 18 octobre 2011 sous le numéro de pourvoi 10-19.647 (arrêt du 18 octobre 2011, numéro 10-19.647), en censurant une cour d’appel qui avait désigné un mandataire ad hoc pour forcer le remboursement « sans relever l’existence d’une demande adressée au gérant en vue du retrait de la créance en compte et un refus abusif opposé par ce dernier ». La leçon est claire : adressez d’abord une demande écrite au gérant, laissez-lui un délai raisonnable pour répondre, et conservez la preuve de son refus. Enfin, la décision d’assemblée générale qui déciderait de bloquer les comptes courants : elle ne vous est opposable que si vous l’avez votée ou acceptée. Dans l’affaire jugée en 1997 (arrêt du 24 juin 1997), l’assemblée avait voté à deux reprises le blocage des comptes courants pour deux ans, et la Cour a jugé que ces délibérations « les délibérations […] qui tendaient, sans son consentement, à augmenter les engagements […] ne pouvaient […] lui être opposées » et ne pouvaient donc lui être opposées. Un associé minoritaire ne peut pas se voir imposer après coup un blocage qu’il n’a jamais signé : l’augmentation de ses engagements exige son accord personnel.
Le compte courant d’associé relève en outre du régime des conventions réglementées, ce qui offre un second levier de contrôle. Dans la SARL, « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés », selon l’article L. 223-19 du code de commerce, et l’associé intéressé ne prend pas part au vote. Le même mécanisme existe dans la société anonyme avec le rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l’article L. 225-38 du code de commerce, et dans la SAS avec le rapport présenté aux associés en application de l’article L. 227-10 du code de commerce. Si la société vous oppose une convention de blocage qui n’a jamais été soumise à cette procédure, relevez-le dans vos courriers : une convention non approuvée reste valable entre les parties, mais elle produit ses effets à l’égard de la société et expose le gérant à une action en responsabilité, ce qui fragilise sérieusement la position de la défense. Demandez la communication du rapport sur les conventions des trois derniers exercices, ainsi que les procès-verbaux d’assemblées qui l’ont approuvé : l’absence de ces documents affaiblit la thèse d’un blocage régulier.
Rassemblez dès maintenant votre dossier de preuves, car tout le contentieux se joue sur les écrits. Conservez les relevés du compte courant arrêtés chaque année, les appels de fonds et les virements qui prouvent vos avances, la convention de compte courant si elle existe, les statuts à jour, les procès-verbaux d’assemblées ayant évoqué le blocage, et tous les échanges avec le gérant. Faites arrêter le solde par écrit : un courrier recommandé du gérant ou de l’expert-comptable qui reconnaît le montant de votre créance vaut reconnaissance de dette et servira de base au juge. Si la société refuse même de vous communiquer le solde, un associé de SARL peut obtenir les documents en justice, comme l’explique notre dossier sur le gérant qui cache les comptes de la SARL. Plus votre dossier est complet, plus la procédure sera rapide.
B. Mettre la société en demeure, faire juger le remboursement et obtenir le paiement malgré le refus du gérant
Une fois le principe acquis, la méthode compte autant que le droit. La première étape consiste à adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, qui exige le remboursement du solde arrêté à une date précise, sous huitaine ou quinzaine, et qui rappelle le fondement de votre demande. Cette lettre produit trois effets : elle fait courir les intérêts moratoires à compter de sa réception, elle fixe une date certaine à votre demande ce qui sera utile pour la prescription et pour d’éventuels délais de grâce, et elle démontre votre bonne foi devant le tribunal. Joignez-y le décompte du solde, la référence à l’absence de convention de blocage opposable, et l’avertissement d’une action en justice. Beaucoup de dossiers se règlent à ce stade, car le gérant comprend que le rapport de force juridique lui est défavorable et préfère négocier un échéancier plutôt que subir une condamnation avec intérêts et frais.
Si la mise en demeure reste sans effet, deux voies judiciaires s’offrent à vous selon l’urgence et le montant. Le référé-provision permet d’obtenir rapidement une avance sur le remboursement lorsque votre créance n’est pas sérieusement contestable : un compte courant sans convention de blocage écrite entre dans cette catégorie, surtout si le solde a été reconnu par la société. Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige, mais il ordonne le paiement d’une provision qui vous redonne de la trésorerie en quelques semaines. Au fond, le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques selon la nature de la société condamne la société au paiement du solde, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et, le cas échéant, capitalisation des intérêts. Pour les créances dont le montant est certain et exigible, la procédure d’injonction de payer reste une option simple et peu coûteuse, comme le détaille notre guide sur la facture impayée entre professionnels et l’injonction de payer, dont les principes s’appliquent à toute créance liquide. Choisissez la voie la plus adaptée avec votre conseil en fonction du comportement prévisible de la société : si le gérant conteste tout par principe, le référé suivi d’une assignation au fond exerce une pression maximale.
Anticipez les moyens de défense classiques de la société, car ils reviennent dans presque tous les dossiers. Le premier consiste à invoquer les difficultés de trésorerie : la société ne nie pas la dette, mais affirme qu’un remboursement immédiat la mettrait en péril. Cet argument ne fait pas disparaître votre droit, mais le juge peut en tenir compte en accordant des délais de grâce dans la limite de deux ans, comme le permet l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Préparez-vous à démontrer vos propres besoins, notamment si les fonds avancés correspondent à votre épargne personnelle, et demandez en contrepartie des garanties comme un échéancier resserré avec clause de déchéance du terme en cas d’impayé. Le deuxième moyen consiste à exciper d’une compensation avec une prétendue créance de la société contre vous, par exemple des fautes de gestion ou des prélèvements indus : exigez le détail chiffré de cette créance et contestez toute compensation fondée sur des montants vagues ou non encore jugés. Le troisième moyen invoque la procédure collective qui serait « imminente » pour justifier l’attente : tant que le jugement d’ouverture n’est pas prononcé, votre créance reste exigible et le tribunal peut condamner la société. Ne laissez pas la menace d’un dépôt de bilan servir de prétexte dilatoire pendant des mois.
Lorsque vous êtes vous-même dirigeant ou associé majoritaire, la prudence commande des gestes supplémentaires. Ne vous remboursez pas par virement unilatéral pendant que les autres créanciers attendent, surtout si la société est déjà en cessation des paiements : ce paiement pourra être annulé et votre responsabilité recherchée, comme l’explique la seconde partie de cet article. Faites voter le remboursement en assemblée, avec abstention de votre part sur la résolution qui vous concerne, et conservez la preuve que la trésorerie permettait ce paiement sans mettre la société en difficulté. Si vous avez signé une convention de blocage au profit d’une banque, vérifiez sa durée et ses conditions de sortie avant d’exiger quoi que ce soit : un blocage consenti par écrit pour obtenir un financement engage votre signature, et sa violation peut déclencher l’exigibilité anticipée du prêt bancaire. La cohérence de votre comportement passé sera scrutée par le juge : un associé qui a accepté pendant des années le renouvellement tacite du blocage puis exige brutalement le tout devra expliquer ce revirement, même si le droit reste en principe de son côté.
II. Sauver votre remboursement quand la société va mal : redressement, liquidation et fautes du dirigeant
Le contentieux change de nature dès que la société entre en procédure collective : l’interdiction des paiements fige votre créance, et votre remboursement dépend de votre déclaration au passif et de votre rang. Pire, les remboursements obtenus juste avant l’ouverture peuvent être annulés. Cette seconde partie décrit les réflexes qui protègent votre argent dans la zone de turbulences.
A. Déclarer votre créance à temps et faire annuler les remboursements suspects versés pendant la période suspecte
Dès le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire, « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes », selon l’article L. 622-7 du code de commerce. Votre compte courant, né avant le jugement, tombe sous cette interdiction : la société n’a plus le droit de vous payer, même si votre créance est certaine, et tout paiement postérieur serait inopposable à la procédure. Votre seule voie consiste à déclarer votre créance au passif dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, avec le relevé du solde arrêté au jour de l’ouverture et les pièces justificatives. À défaut de déclaration dans ce délai, vous êtes forclos et ne pourrez être payé sur les répartitions, sauf à obtenir un relevé de forclusion dont les conditions sont strictes. Notre dossier consacré au client placé en redressement judiciaire et à la déclaration de créance en deux mois détaille cette procédure pas à pas : les principes qu’il expose pour un fournisseur valent pour l’associé titulaire d’un compte courant, avec une vigilance supplémentaire sur la preuve du solde, car le mandataire contestera souvent le montant ou la nature des écritures.
La période suspecte, qui court entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jugement d’ouverture, constitue le second champ de bataille. Pendant cette période, certains actes sont annulés de plein droit, notamment « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement », selon l’article L. 632-1 du code de commerce. Concrètement, si votre compte courant était bloqué par une convention écrite jusqu’en 2027 et que la société vous a remboursé par anticipation en 2026 pendant qu’elle était déjà en cessation des paiements, ce remboursement porte sur une dette non échue et encourt la nullité : le liquidateur exigera la restitution des fonds. Les autres paiements de la période suspecte, y compris le remboursement d’un compte courant exigible, « peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements », selon l’article L. 632-2 du code de commerce. La Cour de cassation applique ce texte avec sévérité aux dirigeants : le 19 novembre 2013, sous le numéro 12-25.925 (arrêt du 19 novembre 2013, numéro 12-25.925), elle a censuré une cour d’appel trop indulgente et rappelé que le juge doit rechercher si le dirigeant, au regard des rejets de chèques, de la situation déficitaire et des informations dont il disposait, n’aurait pas dû savoir que la société était en cessation des paiements. Un gérant qui se rembourse son propre compte courant alors que les chèques de la société sont rejetés sans provision prend un risque majeur de voir ce remboursement annulé, avec obligation de rendre l’argent à la procédure.
Tirez-en des règles simples de conduite pour les mois qui précèdent une éventuelle procédure. Si la société va mal mais n’est pas encore en cessation des paiements, exigez le remboursement par écrit sans tarder : un paiement reçu avant la date de cessation des paiements fixée par le tribunal échappe en principe aux nullités de la période suspecte, sauf fraude avérée. Si la cessation des paiements est déjà probable, cessez tout remboursement entre associés et dirigeants et faites établir par l’expert-comptable un état précis de la trésorerie, car chaque virement de cette période sera examiné à la loupe par le mandataire. Si un coassocié s’est fait rembourser juste avant l’ouverture pendant que votre demande restait lettre morte, signalez-le au mandataire judiciaire avec les relevés bancaires : l’égalité des créanciers dans une même situation justifie l’action en nullité, et les fonds restitués profiteront à l’ensemble du passif, y compris à votre propre créance déclarée. Enfin, si la société vous propose de convertir votre compte courant en capital pour « renforcer les fonds propres », n’acceptez qu’en connaissance de cause : l’augmentation de capital vous transforme en associé avec des parts supplémentaires au lieu d’un créancier, et en cas de liquidation ultérieure, l’associé est payé après tous les créanciers, c’est-à-dire le plus souvent jamais.
Le sort des intérêts de votre compte courant obéit à une règle propre aux procédures collectives qu’il faut connaître avant de chiffrer votre déclaration. La Cour de cassation a jugé le 23 avril 2013, sous le numéro 12-14.283, que les intérêts conventionnels d’une avance en compte courant cessent de courir au jour du jugement d’ouverture lorsque la convention ne précise ni la durée de la mise à disposition des fonds ni des modalités de remboursement supérieures à un an (arrêt du 23 avril 2013, numéro 12-14.283). Vérifiez donc votre convention : si elle stipule un taux et une durée longue avec un échéancier précis, les intérêts peuvent continuer à courir après l’ouverture ; dans le cas le plus fréquent d’une avance sans durée convenue, arrêtez le cours des intérêts au jour du jugement dans votre déclaration, sous peine de contestation du mandataire. Cette précision technique évite un rejet partiel qui retarderait votre admission au passif de plusieurs mois.
B. Obtenir des délais de grâce, interrompre la prescription de cinq ans et agir efficacement à Paris et en Île-de-France
Hors procédure collective, le juge peut aménager le paiement dans un sens ou dans l’autre. Si la société démontre une difficulté temporaire et votre capacité d’attente, le tribunal accordera des délais en application de l’article 1343-5 du code civil, qui dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». La limite de deux ans est impérative, et le juge peut subordonner les délais à des garanties comme la souscription d’une caution bancaire ou la mise en place de sûretés. Inversement, si c’est vous qui subissez la lenteur de la procédure alors que la société organise son insolvabilité, demandez l’exécution provisoire de la condamnation : le jugement sera exécutoire malgré l’appel, et l’huissier pourra saisir les comptes bancaires de la société sans attendre l’arrêt de la cour d’appel. La combinaison d’une condamnation au fond et d’une exécution provisoire reste l’arme la plus efficace contre les sociétés qui jouent la montre.
Surveillez également la prescription, car le temps joue contre le créancier inactif. « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du code civil. Pour un compte courant exigible à tout moment, le délai court en principe dès que vous pouvez exiger le remboursement, c’est-à-dire dès l’inscription des avances au crédit de votre compte. Chaque mise en demeure, chaque assignation et chaque reconnaissance écrite du solde par la société interrompt ce délai et fait repartir un nouveau délai de cinq ans. Ne laissez donc jamais passer plusieurs années sans écrire : un associé qui attend sept ans sans réclamer puis découvre que la société invoque la prescription perdra tout, même avec un solde comptable incontestable. Programmez une relance écrite au moins une fois par an tant que le remboursement n’est pas intervenu, et conservez-en la preuve.
Si la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, un dernier front s’ouvre : celui de la responsabilité du dirigeant. « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion », selon l’article L. 651-2 du code de commerce. Pour l’associé créancier en compte courant, ce texte intéresse deux situations : d’une part, le dirigeant qui a maintenu artificiellement en vie une société sans issue en consommant vos avances peut voir sa gestion qualifiée de fautive ; d’autre part, le dirigeant de fait qui pilotait la société sans mandat officiel répond des mêmes fautes. L’action en comblement de passif appartient au liquidateur et profite à l’ensemble des créanciers, mais votre signalement documenté au liquidateur, avec la chronologie des avances et des décisions de gestion, peut déclencher cette action et améliorer vos chances d’être payé sur les sommes mises à la charge du dirigeant.
Les lecteurs parisiens et franciliens disposent d’atouts procéduraux concrets qu’il serait dommage de négliger. Les litiges entre associés de sociétés dont le siège se trouve à Paris relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, juridiction expérimentée qui connaît parfaitement le contentieux des comptes courants, avec des chambres dédiées et des délais d’audiencement raisonnables pour les référés. L’appel se porte devant la cour d’appel de Paris, dont le pôle 5 chambre 8 et le pôle 5 chambre 9 ont rendu ces dernières années plusieurs décisions de référence sur les avances d’associés, consultables sur le portail de la Cour de cassation. En pratique, prévoyez un déplacement au greffe du tribunal pour déposer une requête en injonction de payer, ou confiez-la à un huissier parisien qui connaît les usages locaux. Les audiences de référé se tiennent chaque semaine, et un dossier bien préparé avec solde arrêté, mise en demeure et convention peut aboutir à une ordonnance de provision en un à deux mois. Pour les sociétés immatriculées en petite couronne, vérifiez le ressort exact : Nanterre pour les Hauts-de-Seine, Créteil pour le Val-de-Marne, Bobigny pour la Seine-Saint-Denis, Pontoise pour le Val-d’Oise, Évry pour l’Essonne, Meaux ou Melun pour la Seine-et-Marne, Versailles pour les Yvelines. Chaque tribunal applique les mêmes textes, mais les délais d’audiencement varient, et un dossier déposé dans le bon ressort dès le départ fait gagner des semaines.
Conclusion
Votre compte courant d’associé n’est pas un don à la société, et le refus de remboursement ne devient définitif que si vous l’acceptez par votre silence. Retenez l’essentiel : sans convention de blocage écrite que vous avez signée, sans clause statutaire valable ou sans décision d’assemblée que vous avez votée, votre avance est remboursable à tout moment, et le juge le rappelle avec constance depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 1997 confirmé le 12 février 2025. Mettez en demeure par écrit, faites arrêter le solde, saisissez le juge des référés ou le tribunal au fond sans laisser la prescription de cinq ans s’accomplir, et refusez les blocages décidés sans votre consentement. Si la société bascule en procédure collective, déclarez votre créance dans les deux mois, surveillez les remboursements suspects versés pendant la période suspecte, et signalez au mandataire les paiements qui auraient avantagé un initié. Dans la vague de défaillances que traverse l’économie française en 2026, l’associé qui agit vite et par écrit récupère son argent bien plus souvent que celui qui attend un geste du gérant. Constituez votre dossier dès aujourd’hui, avec les relevés, la convention, les statuts et les mises en demeure, puis faites trancher : chaque mois d’attente affaiblit votre position et renforce celle de la société qui utilise vos fonds.
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