Le 9 septembre 2026, le président du tribunal judiciaire de Dijon a désigné un particulier comme représentant de la masse des obligataires d’un programme immobilier financé par l’intermédiaire de la plateforme Homunity. La plateforme était à la fois présidente et associée unique de la société qui avait émis les obligations, et le juge a relevé qu’« il est constant que cette situation viole les dispositions du code de commerce » (TJ Dijon, réf., 9 septembre 2026, n° 26/00232).
Quatre mois plus tôt, le juge des référés de Paris avait désigné des représentants indépendants pour sept émissions de sociétés « Cap Immo » présidées par Homunity. Deux d’entre elles finançaient le promoteur Capelli, dont la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 16 juillet 2025 (TJ Paris, réf., 7 mai 2026, n° 25/58622 ; annonce au BODACC).
Ces ordonnances répondent à une situation que connaissent beaucoup d’investisseurs en crowdfunding immobilier. Le projet ne rembourse plus, l’opérateur est en redressement ou en liquidation, et l’investisseur découvre qu’il ne peut presque rien faire seul, parce que le code de commerce réserve l’action au représentant de la masse et ajoute que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable » (article L. 228-54 du code de commerce). Quand ce représentant n’a jamais été désigné, qu’il est en conflit d’intérêts ou qu’il a lui-même cessé son activité, la masse reste muette pendant que les délais courent.
Il faut donc comprendre pourquoi l’obligataire isolé est bloqué et à quels signes on reconnaît une représentation défaillante (I), avant de voir comment faire désigner un représentant indépendant, obtenir la liste des coobligataires et préserver les droits de la masse dans la procédure collective et face à la prescription (II).
I. Pourquoi l’investisseur ne peut-il pas agir seul, et à quoi reconnaît-on une masse mal représentée ?
L’investisseur qui a souscrit des obligations sur une plateforme n’est pas un prêteur isolé : il appartient à une collectivité dotée de la personnalité civile, qui n’agit que par son représentant (A). Ce mécanisme le protège tant que le représentant existe et défend réellement la masse, mais il se retourne contre lui dans trois situations que les décisions de 2025 et 2026 illustrent (B).
A. Que ne pouvez-vous pas faire seul quand vous détenez des obligations d’un projet en défaut ?
La règle de départ est posée par le code de commerce : « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » (article L. 228-46 du code de commerce). Ce regroupement ne dépend pas d’une adhésion : il naît de l’émission. Chaque projet financé sous forme d’obligations constitue donc, en principe, une masse distincte, avec son propre représentant, ses propres assemblées et ses propres droits contre l’émetteur.
La conséquence la plus lourde tient au monopole d’action. Les représentants de la masse, lorsqu’ils sont autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions en justice qui ont pour objet la défense des intérêts communs, et le texte prévoit l’irrecevabilité d’office de toute action engagée en dehors de ce cadre (article L. 228-54 du code de commerce). La demande de remboursement du capital d’une émission, la mise en jeu d’une garantie consentie au profit de la masse ou l’action en responsabilité fondée sur un défaut d’information commun à tous les souscripteurs relèvent de ce monopole.
La Cour de cassation l’applique avec rigueur, y compris aux démarches préparatoires. Une institution de prévoyance qui avait souscrit 8 000 obligations d’une valeur de 1 000 euros voulait obtenir, avant tout procès, des documents sur l’élaboration du document d’information de l’émission. Sa demande a été jugée irrecevable, la chambre commerciale approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que l’action relevait de l’intérêt commun et que « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » faisait obstacle à l’action individuelle (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié). Même un souscripteur de huit millions d’euros ne peut donc pas, seul, demander des pièces.
Les juges du fond en tirent les mêmes conséquences pour les investisseurs particuliers. À Mulhouse, un investisseur qui avait souscrit 27 000 obligations de 10 euros émises pour financer un ensemble immobilier en Martinique avait assigné l’émetteur, puis son liquidateur, pour obtenir le paiement de sa propre créance. Le juge de la mise en état a déclaré ses demandes irrecevables, et sa désignation ultérieure comme second représentant de la masse « n’a pas pour effet de régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir », dès lors qu’il réclamait sa créance personnelle et non celle de la masse (TJ Mulhouse, JME, 9 avril 2026, n° 25/00016). La leçon est pratique : même l’obligataire qui devient représentant doit agir en cette qualité, au nom de la masse et pour le compte de tous.
L’information suit le même chemin. Le représentant de la masse a accès aux assemblées d’actionnaires sans voix délibérative, et le texte précise : « Ils ont le droit d’obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci. » (article L. 228-55 du code de commerce). Sans représentant valablement désigné, personne ne peut exiger au nom de la masse les comptes de l’émetteur ou les pièces relatives au financement consenti à l’opérateur.
Le montage habituel du crowdfunding immobilier aggrave cette dépendance. Dans les affaires Homunity examinées par les tribunaux, les investisseurs ont souscrit des obligations émises par une société dédiée, présidée par la plateforme, qui a elle-même prêté les fonds à l’opérateur du programme. À Dijon, selon l’exposé du demandeur repris dans l’ordonnance, ce prêt prenait la forme d’un bon de caisse, de sorte que les obligataires n’avaient aucune relation contractuelle directe avec l’opérateur. Le code monétaire et financier définit ces titres : « Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d’un prêt. » (article L. 223-1 du code monétaire et financier).
Le remboursement des obligataires dépend alors de celui de l’opérateur. Dans l’émission finançant Capelli, le juge parisien a relevé que « l’article 4.3 du contrat d’émission conditionne le remboursement de l’emprunt obligataire au remboursement par la société Capelli ou l’un de ses affiliés du montant mis à disposition » (TJ Paris, réf., 7 mai 2026, n° 25/58622). L’investisseur est donc créancier de la société émettrice, qui est elle-même créancière de l’opérateur. Lorsque l’opérateur tombe en liquidation, c’est la société émettrice, et non l’obligataire, qui figure parmi ses créanciers.
B. Pas de représentant, un représentant en conflit, une plateforme représentante en faillite : trois situations qui laissent la masse sans défense
Le code de commerce prévoit trois sources de désignation : les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, « à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé » (article L. 228-51 du code de commerce). Chacune de ces sources peut faire défaut, et les ordonnances rendues depuis 2025 montrent comment.
La première situation est celle de la masse qui n’a jamais eu de représentant. Dans plusieurs émissions Homunity, le contrat renvoyait la désignation à la première assemblée générale des porteurs, qui n’avait jamais été réunie. Pour une émission souscrite le 2 novembre 2022 afin de financer un programme de l’opérateur Bird AM, filiale du groupe Réalités, le juge a constaté : « Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’aucun représentant de la masse des obligataires n’a été désigné et qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée afin de procéder à cette désignation. » (TJ Paris, réf., 24 juin 2025, n° 25/52658). L’urgence tenait au redressement judiciaire de l’opérateur, ouvert le 5 février 2025. La société émettrice demandait un délai de deux mois pour que sa présidente convoque une assemblée ; le juge a refusé ce délai et désigné un représentant tiers, aux frais de l’émetteur.
La même difficulté a donné lieu, le 7 mai 2026, à sept ordonnances du juge des référés de Paris, rendues à la demande de sociétés qui détenaient chacune entre 100 et 500 obligations de 1 000 euros. Les émissions en cause finançaient notamment Capelli, GDG Capital, Promo 6, la Compagnie de Phalsbourg ou la Coffim. Pour plusieurs d’entre elles, la société émettrice avait bien convoqué une assemblée le 17 février 2026, mais, comme le relève l’ordonnance concernant la société Cap Immo 353, « le quorum n’a pas été atteint, de sorte qu’aucun représentant de la masse des porteurs d’obligations n’a pu être désigné » (TJ Paris, réf., 7 mai 2026, n° 25/58622). Ce risque d’échec du quorum est réel lorsque la masse réunit des centaines de particuliers qui ont investi quelques milliers d’euros chacun.
Ces ordonnances montrent aussi que l’urgence n’est pas toujours exigée. Pour l’émission de la société Cap Immo 396, le juge s’est fondé sur l’article L. 228-51 et sur l’échec de l’assemblée, sans constater d’urgence particulière, avant de désigner un représentant aux frais de l’émetteur (TJ Paris, réf., 7 mai 2026, n° 25/58625). Pour l’émission finançant GDG Capital, il a retenu l’urgence tirée de la liquidation judiciaire de cet opérateur depuis le 23 juillet 2025, date que confirme le BODACC (TJ Paris, réf., 7 mai 2026, n° 25/58626 ; annonce au BODACC).
La deuxième situation est celle du représentant qui existe, mais qui ne peut légalement occuper cette fonction. Le code de commerce énumère ceux qui « Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse ». Figurent notamment dans cette liste la société débitrice elle-même, les sociétés garantes de ses engagements, leurs dirigeants et employés, ainsi que « Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital » (article L. 228-49 du code de commerce). Une plateforme qui détient au moins le dixième du capital de la société émettrice, a fortiori sa totalité, ne peut donc pas représenter les obligataires de cette société, car elle se trouverait chargée de défendre la masse contre sa propre filiale.
C’est exactement ce que le juge de Dijon a constaté. L’investisseur avait souscrit, le 15 mars 2019, six obligations de 1 000 euros émises par la société Cap Immo 101 pour le projet « La Verrière ». Selon son exposé, l’échéance avait été reportée au 30 septembre 2021, les 451 investisseurs n’avaient reçu qu’un seul versement, le 1er mars 2022, égal à 34,61 % du montant souscrit, l’emprunteur final était en liquidation judiciaire et les deux sociétés cautions en redressement judiciaire. Le juge a relevé que la plateforme était le seul représentant de la masse alors qu’elle était « à la fois le président et l’associée unique de la SAS Cap Immo 101, débitrice », a jugé qu’il était urgent de mettre fin à cette situation et a désigné le demandeur comme représentant (TJ Dijon, réf., 9 septembre 2026, n° 26/00232). La plateforme et la société émettrice ne s’opposaient pas à cette désignation et s’en rapportaient à la décision du juge.
La troisième situation est celle de la plateforme qui représentait la masse et qui disparaît. Koregraf, conseiller en investissements participatifs, était représentante de la masse d’une émission de 105 400 obligations de 10 euros émises par la société Carré Alpin 2. Placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mai 2025, elle a démissionné de ses fonctions. Un investisseur avait été désigné à sa place par une consultation écrite dont il soutenait lui-même l’irrégularité, le contrat d’émission ne prévoyant pas ce mode de décision. Le code n’admet en effet la consultation écrite que « si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci » (article L. 228-46-1 du code de commerce).
Le liquidateur de la société émettrice, elle-même en liquidation judiciaire, indiquait ne pas être qualifié pour convoquer l’assemblée. Le président du tribunal judiciaire d’Annecy a retenu que, compte tenu des difficultés de la masse et des procédures en cours, « l’urgence de la situation est caractérisée », et a désigné l’investisseur (TJ Annecy, réf., 26 janvier 2026, n° 25/00725). Nous avons décrit, à propos des garanties des investisseurs en crowdfunding quand le promoteur ou la plateforme fait faillite, comment une autre émission représentée par cette plateforme a été reprise par de nouvelles représentantes désignées en assemblée.
Dans ces trois situations, les droits de la masse existent toujours : la créance contre l’émetteur, les garanties consenties à son profit, la déclaration de créance dans la procédure collective et les actions en responsabilité. Mais personne ne peut les exercer, et l’obligataire qui agit seul se heurte à l’irrecevabilité. La première démarche n’est donc pas d’assigner l’émetteur, mais de redonner à la masse un représentant capable d’agir.
II. Comment redonner une voix à la masse, puis protéger ses droits avant que les délais ne se referment ?
Deux voies permettent d’obtenir un représentant, et le choix dépend de l’urgence, du nombre d’obligataires mobilisés et du temps disponible (A). Une fois le représentant en place, trois réflexes conditionnent l’efficacité de son action : obtenir l’autorisation de la masse, déclarer dans la procédure collective et interrompre la prescription (B).
A. Faire désigner un représentant indépendant et obtenir la liste des coobligataires : quelle voie choisir ?
La voie la plus directe est la désignation judiciaire. Le code de commerce dispose : « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. » (article L. 228-50 du code de commerce). Le texte réglementaire précise le juge compétent : dans ces cas et dans celui de l’article L. 228-51, « les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé » (article R. 228-60 du code de commerce). La demande relève donc du président du tribunal judiciaire, et non du tribunal des activités économiques qui conduit, le cas échéant, la procédure collective de l’opérateur. Un seul obligataire peut la former : à Dijon comme à Annecy, le demandeur agissait seul.
L’urgence retenue par les juges prend des formes variées : le redressement judiciaire de l’opérateur à Paris en 2025, sa liquidation judiciaire combinée à une clause qui subordonne le remboursement des obligataires à celui de l’opérateur à Paris en 2026, l’illégalité de la représentation à Dijon, les procédures judiciaires et de liquidation en cours à Annecy. À défaut d’urgence, la désignation reste possible sur le fondement de l’article L. 228-51 lorsque ni le contrat ni l’assemblée n’ont désigné de représentant, comme le montre l’ordonnance rendue pour la société Cap Immo 396, fondée sur ce seul texte et sur l’échec de l’assemblée. Le représentant ainsi désigné n’est pas installé pour toute la durée de l’emprunt : ses fonctions « prennent fin lors de la première réunion de l’assemblée générale ordinaire des obligataires », qui peut le reconduire (article R. 228-60 du code de commerce).
Le choix de la personne proposée compte. Les juges parisiens ont désigné des sociétés tierces, en l’absence d’opposition de l’émetteur, tandis que les juges de Dijon et d’Annecy ont désigné l’obligataire demandeur. Le candidat doit échapper aux incompatibilités déjà décrites et remplir la condition de rattachement européen : le mandat « ne peut être confié qu’aux personnes ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou domiciliées dans un Etat membre de l’Union européenne », ainsi qu’aux associations et sociétés qui y ont leur siège (article L. 228-48 du code de commerce).
Le coût de l’opération pèse en principe sur l’émetteur. La loi met à la charge de la société débitrice les frais de convocation et de tenue des assemblées, « ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à l’article L. 228-50 » (article L. 228-71 du code de commerce). La rémunération du représentant, fixée par l’assemblée ou par le contrat d’émission, « est à la charge de la société débitrice », et le juge statue à défaut de fixation ou en cas de contestation (article L. 228-56 du code de commerce). Lorsqu’elle n’a été déterminée ni par le contrat ni par l’assemblée, elle est fixée par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête (article R. 228-63 du code de commerce).
La Cour de cassation veille au respect de ce cadre. À propos d’une masse de porteurs de bons de souscription d’actions, à laquelle ces règles s’appliquaient, elle a censuré l’arrêt qui avait fixé la provision d’un représentant désigné en justice selon les règles propres aux auxiliaires de justice, en jugeant que sa rémunération « ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce » (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.905, publié). Dans les ordonnances de Paris et de Dijon examinées ici, la désignation a été prononcée aux frais de la société émettrice, condamnée en outre aux dépens.
Un représentant sans coordonnées des obligataires ne peut ni convoquer l’assemblée ni informer la masse. C’est l’apport le plus concret de l’ordonnance de Dijon : le juge a enjoint à la plateforme et à la société émettrice de communiquer au nouveau représentant les noms, adresses postales et électroniques des obligataires ainsi que le montant investi par chacun, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours. Il a retenu que « la communication de ces éléments apparaît nécessaire à l’exercice effectif des fonctions de représentant de la masse », et assorti l’injonction d’une astreinte bien que les défenderesses ne s’opposent pas à la communication (TJ Dijon, réf., 9 septembre 2026, n° 26/00232). Cette demande doit figurer dans l’assignation dès l’origine, car seules la plateforme et l’émetteur détiennent en pratique les coordonnées des souscripteurs, comme le soutenait le demandeur à Dijon.
La seconde voie passe par la convocation d’une assemblée. Les obligataires qui réunissent « au moins le trentième des titres d’une masse » peuvent demander à la société et au représentant de la convoquer, puis, en cas d’inaction, faire désigner en justice un mandataire chargé de le faire (article L. 228-58 du code de commerce). La demande est adressée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception et indique l’ordre du jour. Le délai d’attente « est de deux mois à compter de la demande de convocation », et le mandataire est désigné par le président du tribunal judiciaire statuant en référé, qui fixe l’ordre du jour (article R. 228-65 du code de commerce).
Le juge parisien a appliqué ce mécanisme à un emprunt de 550 obligations dont le contrat d’émission ne désignait aucun représentant de la masse. Après une mise en demeure restée sans effet, il a désigné un administrateur judiciaire comme mandataire ad hoc « aux fins de réunir une assemblée générale des obligataires en vue de désigner un représentant de la masse ». La mission a été fixée à douze mois. Les demandeurs devaient verser une provision de 1 500 euros dans les deux mois, sous peine de caducité, et la rémunération définitive a été mise à la charge de la société émettrice (TJ Paris, réf., 8 janvier 2026, n° 25/56462).
Les deux voies ne répondent pas aux mêmes besoins. La convocation par mandataire suppose de réunir le trentième des titres et d’attendre deux mois : dans une émission de 451 investisseurs aux tickets modestes, il faut souvent se regrouper pour atteindre ce seuil. La désignation directe peut être demandée par un seul porteur, mais elle exige une urgence, ou l’absence de toute désignation par le contrat et par l’assemblée. Lorsque l’opérateur est déjà en liquidation, que la plateforme est en conflit d’intérêts ou qu’une échéance de prescription approche, la voie directe est généralement la plus adaptée, sous réserve de l’appréciation du juge.
B. Une fois le représentant en place : faire autoriser l’action, déclarer dans la procédure collective et interrompre la prescription
Le représentant ne peut pas agir en justice sur sa seule initiative : l’article L. 228-54 vise des représentants « dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires » (article L. 228-54 du code de commerce). Cette autorisation peut être donnée par une consultation écrite lorsque le contrat d’émission le permet. La chambre commerciale a jugé que l’autorisation peut être délivrée « soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit », et que l’irrégularité tenant au défaut de pouvoir du représentant « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié). Cette souplesse ne dispense pas d’une préparation soignée. L’ordre du jour de la première assemblée gagne à couvrir la confirmation du représentant, sa rémunération, l’autorisation de réclamer le paiement à l’émetteur, de mettre en jeu les cautions, garanties autonomes et hypothèques, de déclarer les créances et d’agir contre les tiers responsables.
Lorsque la société émettrice est elle-même en redressement ou en liquidation judiciaire, le code organise une représentation spécifique : « les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci » (article L. 228-83 du code de commerce). Ils déclarent au passif, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation », augmenté pour mémoire des coupons échus et impayés, et le texte ajoute : « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants » (article L. 228-84 du code de commerce).
Le délai est celui du droit commun des procédures collectives : la déclaration doit intervenir dans le délai « de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte en métropole (article R. 622-24 du code de commerce). Une masse privée de représentant au moment de l’ouverture risque donc de voir ce délai s’écouler sans déclaration. Le détail des règles de la déclaration par la masse figure dans notre analyse consacrée aux investisseurs de WiSEED après sa reprise par Advenis.
La loi prévoit un filet de sécurité : « A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse » dans la procédure et d’en déclarer la créance (article L. 228-85 du code de commerce). La Cour de cassation a jugé que ce texte s’applique même lorsque aucun représentant n’a jamais été désigné, parce qu’il « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825, publié). Dans cette affaire, les obligataires avaient déclaré individuellement et le représentant des créanciers envisageait de proposer le rejet de leurs créances faute de déclaration par la masse. Les obligataires d’une émission orpheline ont donc intérêt à saisir rapidement le mandataire judiciaire de l’émetteur pour qu’il demande cette désignation, plutôt que de s’en remettre à leurs seules déclarations individuelles, que le mandataire judiciaire peut contester.
La procédure collective ne fait pas disparaître la masse à son terme. La loi prévoit qu’« En cas de clôture pour insuffisance d’actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l’exercice des droits des obligataires. » (article L. 228-89 du code de commerce). L’exercice des droits qui subsistent, notamment contre les garants, revient ainsi au représentant, ce qui justifie de maintenir une représentation active pendant toute la durée de la liquidation. Le déroulement de la procédure elle-même, de la vérification des créances aux répartitions, relève du droit des procédures collectives.
Dans les affaires Homunity examinées, la situation était différente : seul l’opérateur était en liquidation, comme Capelli ou GDG Capital, tandis que la société émettrice n’était pas elle-même, à la date des ordonnances, en procédure collective. C’est alors cette société, et non la masse, qui est créancière de l’opérateur et qui doit déclarer au passif de sa liquidation. Le représentant de la masse peut obtenir les documents mis à la disposition des actionnaires de l’émetteur pour vérifier que cette déclaration a été faite et suivie. Si la société émettrice, contrôlée par la plateforme, restait passive, le droit commun offre une piste à examiner : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur » (article 1341-1 du code civil). Cette action oblique, exercée par le représentant autorisé par l’assemblée, suppose de démontrer la carence de la société émettrice et le risque qu’elle fait courir à la masse ; elle ne se présume pas.
Reste la prescription, qui constitue souvent le véritable motif d’urgence. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants « se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (article L. 110-4 du code de commerce). Le délai ne court pas avant l’échéance du remboursement, puisque la prescription ne court pas « A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé » (article 2233 du code civil). Dans une émission dont l’échéance a été reportée au 30 septembre 2021, comme celle en cause à Dijon, le délai quinquennal de l’article L. 110-4, s’il n’a été ni interrompu ni suspendu, expire ainsi à la fin de septembre 2026. Le demandeur invoquait d’ailleurs expressément les risques de prescription au soutien de l’urgence.
Plusieurs événements ont pu interrompre ce délai, et leur recensement doit précéder toute conclusion. Selon le code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » (article 2240 du code civil). Les juges du fond rappellent que « La reconnaissance peut être tacite dès lors qu’elle est non équivoque », et qu’une reconnaissance même partielle produit un effet interruptif pour la totalité de la créance, qui « ne peut se fractionner » (CA Poitiers, 27 janvier 2026, n° 24/00575). Un versement partiel, un courriel annonçant un plan de remboursement ou une demande de prorogation adressée aux obligataires peuvent ainsi, selon leurs termes, être discutés comme des reconnaissances, mais rien ne garantit qu’un juge les qualifiera ainsi.
L’action en justice offre une interruption plus sûre : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » (article 2241 du code civil). Pour écarter tout débat, elle doit être formée par le représentant autorisé et porter sur la créance de la masse. Si l’émetteur entre en procédure collective, « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure » (article L. 622-25-1 du code de commerce). Dans les émissions arrivées à échéance en 2021, l’examen des actes accomplis depuis l’échéance ne peut donc pas attendre la désignation d’un représentant pour commencer : l’obligataire peut rassembler les courriers, relevés et annonces reçus, qui serviront au représentant dès sa désignation.
Le représentant désigné engage enfin sa responsabilité. À propos de sa rémunération, la loi précise que ses règles s’appliquent « Sans préjudice de l’action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse » (article L. 228-56 du code de commerce). Un représentant qui laisserait passer un délai de déclaration ou de prescription s’exposerait à devoir en répondre envers la masse, ce qui plaide pour la désignation d’une personne indépendante, disponible et outillée, plutôt que pour le maintien d’une représentation de pure forme.
Conclusion
Les ordonnances rendues à Paris, Annecy et Dijon entre juin 2025 et septembre 2026 dessinent un même constat : dans plusieurs émissions de crowdfunding immobilier, la masse des obligataires n’a jamais eu de représentant, en a un qui ne peut légalement l’être, ou a perdu la plateforme qui la représentait. Tant que cette situation dure, l’obligataire isolé ne peut ni réclamer son capital, ni obtenir des documents, ni mettre en jeu les garanties, et ses démarches individuelles risquent l’irrecevabilité.
La méthode qui se dégage est simple à énoncer. Il faut d’abord identifier, dans le contrat d’émission et les procès-verbaux d’assemblée, qui représente la masse, puis vérifier que ce représentant n’entre pas dans les incompatibilités de l’article L. 228-49. S’il manque, s’il est en conflit ou s’il a disparu, la désignation d’un représentant indépendant peut être demandée en référé au président du tribunal judiciaire, avec la communication de la liste des obligataires et la prise en charge des frais par l’émetteur. Viennent ensuite l’autorisation de la masse, la déclaration dans la procédure collective de l’émetteur ou le suivi de celle de l’opérateur, et l’audit de la prescription, en particulier pour les émissions échues en 2021.
Ces décisions sont des ordonnances de référé rendues en premier ressort : elles organisent la représentation de la masse sans trancher le fond des créances ni la responsabilité des plateformes et des émetteurs. Elles montrent toutefois que les juges acceptent de redonner rapidement une voix à des obligataires dispersés, à condition qu’un investisseur prenne l’initiative de le demander.
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