Le 10 septembre 2026, la holding familiale Evolem annonce que son pôle HYDRUP acquiert LDSA SAS, entreprise de Bar-le-Duc, dans la Meuse, décrite comme fondée en 1990, doyenne de son secteur, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de découpe industrielle par jet d’eau à haute pression. Le communiqué remercie Dominique Braucourt pour sa confiance, alors qu’il transmet la direction générale de LDSA, et affiche l’ambition de bâtir d’ici 2030 une ETI européenne des hautes pressions, structurée autour de deux piliers, une branche alimentaire et une branche industrielle. (Evolem, 10 septembre 2026, consulté le 24 septembre 2026) Une semaine plus tard, le panorama mensuel des cessions de PME précise le décor : départ à la retraite en vue pour le fondateur et actionnaire majoritaire de LDSA, qui organise sa succession en cédant l’entreprise à la holding industrielle Hydrup. (Mon Projet PME, 17 septembre 2026, consulté le 24 septembre 2026)
La réponse que cet épisode impose tient en trois propositions. Premièrement, céder toute sa société au moment de la retraite ne se résume jamais à un prix : le prix doit être déterminé ou déterminable par écrit, la garantie d’actif et de passif doit être stipulée avec ses délais et ses sanctions, et la sortie du dirigeant doit être distinguée de la sortie de l’associé. Deuxièmement, les intérêts du fondateur qui part et ceux de la holding qui entre sont structurellement opposés : le premier veut un prix définitif et une page tournée, la seconde veut des garanties, une clause de non-concurrence et, souvent, une période d’accompagnement. Troisièmement, ce qui vaut pour une holding adossée à un family office ne se transpose pas tel quel à la PME isolée : sans clause d’agrément, sans clause d’exclusion ni information des salariés, la transmission patine, et sans écrit précis les tribunaux appliquent le droit commun, qui protège rarement celui qui n’a rien écrit.
Réserves d’emblée, car elles commandent tout ce qui suit. Les faits relatifs à LDSA sont ceux des deux sources citées ci-dessus, et rien d’autre : le prix de cession n’est pas public, la part exacte du capital cédée n’est pas détaillée, le contenu du protocole et du pacte éventuel n’est pas connu, et aucune conclusion n’est tirée sur des personnes. Les décisions de justice citées concernent d’autres sociétés, des PME pour la plupart : elles n’ont jamais jugé LDSA ni Hydrup, elles éclairent les leviers que ce type d’opération actionne et les erreurs que les associés d’une PME doivent éviter. Enfin, chaque règle citée est donnée dans sa version en vigueur au 24 septembre 2026, avec son champ exact : ce qui vaut pour la SAS ne vaut pas automatiquement pour la SARL, et la seconde partie vérifie chaque transposition.
I. Céder toute sa société à une holding : qui sort, qui paie et qui reste lié
A. Le prix et la garantie : deux clauses écrites ou deux contentieux assurés
Le premier levier de toute transmission totale, c’est le prix. Dans une cession de titres, le prix n’est pas un chiffre lâché en négociation, c’est une clause qui doit satisfaire à une exigence ancienne du droit de la vente :
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. (Article 1591 du code civil, en vigueur au 24 septembre 2026)
Déterminé ne veut pas dire chiffré au jour de la signature : le prix peut être rendu déterminable par une formule assise sur des comptes de référence, un multiple d’excédent brut d’exploitation, un niveau de trésorerie à la date de réalisation, ou laissé à l’estimation d’un tiers désigné à l’avance :
Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. (Article 1592 du code civil, en vigueur au 24 septembre 2026)
Pour le fondateur qui part à la retraite, ces deux textes commandent trois réflexes. D’abord, écrire la formule de prix dans l’acte, avec ses paramètres vérifiables : comptes de référence, date d’arrêté, retraitements autorisés. Ensuite, désigner le tiers estimateur à l’avance, avec un remplaçant, car si aucun tiers ne peut estimer, il n’y a pas de vente. Enfin, distinguer ce qui fixe le prix de ce qui le garantit : c’est la confusion la plus coûteuse des cessions de PME, et les tribunaux la sanctionnent sans pitié.
La garantie d’actif et de passif, c’est l’engagement du vendeur de compenser l’acquéreur si l’actif promis s’avère amputé ou si un passif caché surgit après la vente. Elle ne se présume jamais et ne se déduit pas d’un document préparatoire : elle doit être écrite, bornée dans le temps et assortie d’une procédure de mise en oeuvre précise. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 6 mai 2026 dans un litige opposant le cessionnaire Jinpao Europe à la société AEDEAL, à propos d’une garantie consentie pour trente-huit mois à compter du 22 décembre 2018 : le cédant soutenait que la notification tardive des faits déclenchant la garantie emportait déchéance du droit à garantie. La cour écarte cette lecture :
L’interprétation a contrario de l’article 9.2.5.3 ne permet pas de retenir une volonté particulière d’imposer une déchéance en cas de non-respect de la période de trente jours. Le non-respect de cette clause contractuelle ne pourra ouvrir droit qu’à des dommages et intérêts (Com., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-17.137, 15-18.246). (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/13057)
L’enseignement est double et il concerne directement le fondateur qui cède. Côté acquéreur, une clause de notification sans sanction expresse de déchéance ne fait pas perdre le droit à garantie : elle ouvre seulement droit à des dommages et intérêts. Côté cédant, la réciproque vaut pour chaque clause du protocole : dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur. C’est l’article 1190 du code civil, que la cour applique au cédant, débiteur de la garantie :
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. (Article 1190 du code civil, en vigueur au 24 septembre 2026)
Concrètement, le fondateur qui négocie sa sortie doit donc exiger que chaque délai du protocole dise sa sanction : la notification tardive fait-elle perdre le droit ou ouvre-t-elle seulement des dommages et intérêts ? Le plafond de garantie est-il un vrai plafond, franchises et sous-plafonds par nature de passif inclus ? La durée de trente-huit mois court-elle à compter de la réalisation ou de la signature ? Dans l’affaire parisienne, le cessionnaire avait notifié le 21 janvier 2022, la cour déclare ses demandes recevables et condamne le cédant à payer 35 777,58 euros : dix jours de retard sur trente-huit mois n’ont pas suffi à éteindre la garantie, parce que les parties ne l’avaient pas écrit. Quand on part à la retraite, on ne veut pas découvrir trois ans plus tard que le protocole qu’on a signé contenait une garantie sans plafond ni fin.
B. La holding veut des verrous : non-concurrence, accompagnement et prix de la fidélité
Le second levier de l’opération, c’est l’asymétrie des intérêts. La holding qui rachète 100 % d’une PME industrielle n’achète pas seulement des machines et un carnet de commandes : elle achète le savoir-faire du fondateur, ses relations clients et la garantie qu’il ne rouvrira pas la même activité dans la rue d’en face. D’où la clause de non-concurrence inscrite dans l’acte de cession, qui n’a rien à voir avec celle, éventuelle, du contrat de travail du dirigeant. La cour d’appel de Montpellier l’a jugé le 16 janvier 2026 à propos d’un cédant qui avait constitué une société concurrente avant l’expiration du délai de trois ans stipulé dans l’acte de cession, alors même qu’il avait été relevé de la clause de non-concurrence de son contrat de travail :
C’est cependant à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen dès lors que la renonciation à la clause de non-concurrence du contrat de travail n’affecte pas, sauf stipulation contraire expresse, absente en l’espèce, la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession indépendant du contrat de travail, et poursuivant l’objectif distinct de protéger l’acquéreur contre la concurrence de l’ancien propriétaire ou dirigeant, indépendamment de la relation salariale. (CA Montpellier, 4e ch. civile, 16 janvier 2026, n° 25/00038)
Le fondateur qui part doit mesurer la portée de cette solution. Signer une renonciation avec l’employeur ne libère pas du engagement pris envers l’acquéreur : les deux clauses vivent des vies séparées, l’une protège l’ancien salarié devenu libre, l’autre protège l’acquéreur qui a payé pour ne pas avoir de concurrent. Et la sanction est d’ordre pécuniaire, sous forme de clause pénale que le juge peut moduler. Dans l’affaire montpelliéraine, le tribunal avait réduit l’indemnité à 50 000 euros parce que le cédant n’avait créé la société concurrente que treize mois avant l’expiration du délai de trois ans, et la cour confirme, en application du troisième alinéa de l’article 1231-5 du code civil :
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. (Article 1231-5 du code civil, en vigueur au 24 septembre 2026)
Trois conséquences pratiques pour la transmission à une holding. D’abord, négocier le périmètre exact de la non-concurrence : territoire, activités visées, durée. Un fondateur lorrain qui accepte une interdiction nationale de cinq ans se prive de toute reconversion ; une holding qui accepte une interdiction limitée au département n’a rien protégé. Ensuite, articuler par écrit la clause de l’acte de cession et celle du contrat de travail : si la renonciation à l’une doit emporter renonciation à l’autre, il faut l’écrire, car le juge ne le présumera pas. Enfin, calibrer la clause pénale : le juge peut la diminuer d’office en cas d’exécution partielle, mais aussi l’augmenter si elle est dérisoire. Le dirigeant qui découvre ces mécanismes au moment de signer peut utilement se faire accompagner par un avocat en droit des sociétés à Paris avant d’engager trente ans de savoir-faire pour trois ans d’interdiction.
II. Transposer à une PME : ce qu’il faut écrire avant de partir
A. Agrément, sortie forcée et information des salariés : les portes que la loi verrouille d’office
Dans une SAS, et LDSA est une SAS, la cession des actions à un tiers n’est pas libre par défaut dès lors que les statuts organisent un contrôle. Le texte de base tient en une phrase :
Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. (Article L227-14 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)
Peuvent, donc : sans clause d’agrément, l’associé majoritaire cède librement à la holding de son choix, et les minoritaires découvrent leur nouvel associé le jour de la signature. Avec une clause d’agrément, le cédant doit demander l’autorisation, et le refus d’agrément déclenche un mécanisme de rachat. C’est ce mécanisme qui fait toute la valeur de la clause, et c’est lui que les associés de PME rédigent le plus mal : qui rachète en cas de refus, à quel prix, dans quel délai, et que se passe-t-il si personne ne rachète ? La cour d’appel de Paris a mesuré le désastre d’un agrément mal verrouillé le 27 juin 2024, dans une affaire où une actionnaire avait apporté ses 875 actions à sa holding personnelle, s’était vu refuser l’agrément, puis avait vu l’apport annulé : la cour juge la demande d’agrément sans effet et constate que la cédante est demeurée propriétaire de ses titres :
DIT que la demande d’agrément formée par Mme [U] [K] au profit de la SAS Nettle.Invest est dépourvue d’effet et dit que Mme [U] [K] est demeurée propriétaire de 875 actions de la Société Immobilière Caumartin en conséquence de la nullité du contrat d’apport du 24 juillet 2018. (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 27 juin 2024, n° 21/20106)
Six ans de procédure pour revenir au point de départ : l’apport annulé, les actions toujours propriété de la cédante, les cessions aux coactionnaires rejetées. Pour le fondateur qui transmet sa PME, la leçon est symétrique. S’il veut choisir son repreneur, il doit purger l’agrément avant de signer l’apport ou la cession, et vérifier que le refus d’agrément ne le condamne pas à rester associé d’une société qu’il voulait quitter. S’il veut au contraire empêcher un coassocié de faire entrer un tiers indésirable, la clause d’agrément est son dernier rempart, à condition d’avoir prévu le rachat. Et lorsqu’il s’agit non plus de filtrer l’entrée mais d’organiser la sortie, la SAS offre une arme que la SARL ne connaît pas sous cette forme :
Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. (Article L227-16 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)
Exclusion, cession forcée, retrait : les noms varient, le mécanisme est le même, un associé contraint de sortir. Mais ces clauses ne s’improvisent pas après la mésentente : elles doivent figurer dans les statuts, avec leurs motifs, leur procédure contradictoire et leur prix. Et le verrou démocratique est rigide : les clauses d’agrément et d’exclusion ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision collective prise dans les conditions prévues par les statuts, tandis que d’autres clauses exigent l’unanimité :
Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. (Article L227-19 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)
Autrement dit, le fondateur qui veut introduire une clause d’exclusion la veille de son départ doit convaincre : sans la majorité statutaire requise, la clause ne naîtra jamais, et sans clause, la mésentente avec un minoritaire récalcitrant se réglera au prix fort, par le rachat négocié ou par la dissolution. Dernier verrou légal, souvent oublié des transmissions de PME : lorsque le propriétaire de plus de la moitié du capital veut vendre, les salariés doivent être informés au plus tard un mois avant la vente, afin qu’ils puissent présenter une offre d’achat :
lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. (Article L23-10-1 du code de commerce, en vigueur au 24 septembre 2026)
Le manquement n’annule pas la vente, mais il expose à une amende civile pouvant atteindre 0,5 % du montant de la vente, prononcée à la demande du ministère public. Pour une PME industrielle de trente ans d’âge dont les salariés détiennent le savoir-faire, cette information n’est pas une formalité : c’est parfois le point de départ d’une reprise par les salariés eux-mêmes, et toujours un délai à intégrer dans le calendrier de la cession.
B. Les limites de la transposition : une holding adossée n’est pas un repreneur isolé
Reste à dire ce que l’épisode LDSA ne prouve pas. Hydrup n’est pas un repreneur isolé qui s’endette pour racheter : c’est le pôle industriel d’une holding familiale d’investissement, Evolem, qui annonce une stratégie de diversification et un horizon 2030. L’acquéreur apporte donc au cédant trois choses qu’un repreneur individuel apporte rarement : une surface financière qui sécurise le paiement du prix, une équipe qui organise la transition managériale, et une trajectoire industrielle qui rassure les salariés et les clients. Transposer l’opération à une PME dont le repreneur est une personne physique financée par emprunt, c’est changer tous les risques : le prix sera payé à crédit, la garantie du passif reposera sur la solvabilité d’un individu, et la période d’accompagnement du cédant deviendra la condition du maintien du chiffre d’affaires.
Seconde limite, juridique celle-ci : les statuts et les pactes ne valent que ce que les associés en font respecter, et leur violation ne produit pas les effets qu’on imagine. La Cour de cassation l’a rappelé le 7 mai 2025 dans une affaire de révocation d’une cogérante : la nullité d’une délibération ne résulte pas de la simple violation des statuts. Selon l’article L. 235-1 du code de commerce, seules comptent la violation d’une disposition impérative du livre II ou des lois qui régissent les contrats :
Selon ce texte, la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats. Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité. (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508)
Le même arrêt corrige une autre idée reçue, celle de l’abus de majorité facile à plaider : la cour d’appel avait annulé la révocation au motif que la société ne prouvait pas qu’elle servait l’intérêt général, et la Cour de cassation casse, parce que la charge de la preuve pesait sur celle qui invoquait l’abus :
En statuant ainsi, alors que la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508)
Pour les associés d’une PME en transmission, ces deux solutions ferment la boucle ouverte par l’épisode LDSA. Révoquer le dirigeant qui part ne fait pas sortir l’associé : il faudra racheter ses titres ou activer une clause d’exclusion, et contester la révocation exigera de prouver l’abus, pas de le supposer. Violer le pacte ou les statuts pour forcer la sortie d’un minoritaire n’annulera pas la délibération, mais exposera à des dommages et intérêts. Et croire qu’un protocole signé vaut garantie, qu’une renonciation au contrat de travail vaut renonciation à la non-concurrence, ou qu’un refus d’agrément vaut rachat automatique, c’est confondre trois actes que les juges distinguent avec constance. La transmission réussie n’est pas celle qui copie le montage d’une holding : c’est celle qui écrit, avant de partir, le prix, la garantie, la non-concurrence, l’agrément, l’exclusion et l’information des salariés, chacun dans son acte, chacun avec sa sanction.
En définitive, l’opération LDSA-Hydrup de septembre 2026 vaut moins par son montant, inconnu, que par sa méthode : un fondateur qui organise sa succession, une holding qui affiche sa stratégie, une direction générale transmise. Les associés de PME qui préparent le même geste disposent des mêmes outils, à une condition : les écrire. Le prix déterminé des articles 1591 et 1592, la garantie notifiée et bornée de l’arrêt parisien du 6 mai 2026, la non-concurrence autonome de l’arrêt montpelliérain du 16 janvier 2026, l’agrément purgé avant l’apport, l’exclusion prévue avant la mésentente, les salariés informés un mois avant la vente : chacun de ces verrous coûte une clause, chacun de ceux qui manquent coûte un procès.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Vous cédez votre société au moment de la retraite ou vous reprenez une PME et vous voulez verrouiller le prix, la garantie d’actif et de passif, la clause de non-concurrence et la sortie du dirigeant ? Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit en consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet pour une première analyse de votre projet de transmission : 80 EUR TTC.