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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Mon gérant me cache les comptes de la SARL : obtenir les documents, poser vos questions et saisir le tribunal (2026)

Vous êtes associé d’une SARL et votre gérant ne vous montre plus rien. Les comptes annuels restent invisibles, vos courriels restent sans réponse, l’assemblée d’approbation se tient sans vous ou ne se tient pas du tout. Pendant ce temps, votre banque vous réclame les bilans pour renouveler un prêt, ou un acheteur potentiel veut voir les chiffres avant de reprendre vos parts. Cette situation, massive dans les SARL familiales et les SELARL parisiennes, n’est pas une fatalité : le droit de l’information de l’associé compte parmi les mieux armés du code de commerce, et les juges viennent de le rappeler avec des montants qui marquent les esprits.

Le 26 juin 2025, la cour d’appel de Versailles a liquidé à 224 200 euros l’astreinte due par le gérant d’une pharmacie exploitée en SELARL, qui n’avait communiqué aucun des 22 documents ordonnés pendant 510 jours. Le 9 décembre 2025, la cour d’appel de Poitiers a condamné un ancien gérant, devenu liquidateur amiable, à communiquer rapport de gestion, inventaires et procès-verbal d’assemblée sous astreinte de 50 euros par jour pendant six mois, en jugeant que la liquidation n’éteint pas le droit de communication. Et le 5 août 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a désigné un mandataire pour convoquer l’assemblée à la place d’un gérant défaillant et mettre sa révocation à l’ordre du jour. Trois leviers concrets se dégagent : exiger les documents avant l’assemblée, les obtenir à toute époque de l’année, puis saisir le juge des référés quand le gérant refuse. Ce guide les détaille dans cet ordre, avec les textes exacts et la méthode parisienne.

I. Comptes et documents avant l’assemblée : ce que le gérant de SARL doit vous envoyer

Dans une SARL, l’information de l’associé n’est pas une faveur accordée par le gérant. Elle conditionne la validité des votes : un associé ne peut approuver des comptes qu’il n’a jamais vus. Le code de commerce organise donc deux temps : la communication préalable à l’assemblée annuelle, puis un droit permanent qui joue toute l’année.

A. Quinze jours avant l’assemblée annuelle : comptes, rapports et texte des résolutions

Le point de départ figure à l’article L. 223-26 du code de commerce : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » Si votre exercice se clôt au 31 décembre, l’assemblée doit donc se tenir avant le 30 juin, sauf délai obtenu du président du tribunal. Passé ce délai sans assemblée, le texte ajoute que « le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. »

Avant cette assemblée, le gérant doit vous adresser un dossier complet : les documents soumis au vote, le texte des résolutions proposées et, s’il en existe un, le rapport du commissaire aux comptes. Le même article précise que « Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, cet envoi intervient au moins quinze jours avant la réunion, avec la convocation. Sans cette communication préalable, l’assemblée ne peut pas se tenir régulièrement : le texte prévoit que « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » Une approbation des comptes votée sans dossier préalable est donc annulable devant le tribunal, ce qui constitue déjà un premier moyen de pression dans votre mise en demeure.

Dès réception du dossier, vous disposez d’une arme souvent négligée : la question écrite. Le texte dispose que « A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » Envoyez vos questions en recommandé avec accusé de réception, en visant les points précis : chute de la trésorerie, conventions avec une société du gérant, abandon de créance, rémunération versée sans vote. Le gérant est tenu d’y répondre en séance, et sa réponse figure au procès-verbal. Un gérant qui refuse de répondre ou qui répond à côté s’expose ensuite à voir sa gestion contestée, et son silence écrit pèse lourd dans un contentieux ultérieur sur la révocation ou la responsabilité.

Ce droit se rattache au principe fondateur de l’article 1844 du code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Participer suppose de voter en connaissance de cause. C’est ce raisonnement que la cour d’appel de Poitiers a repris le 9 décembre 2025 (RG 25/00784) : « Selon l’article L. 223-26 du code de commerce, applicable au droit de communication des associés d’une société à responsabilité limitée », la demande de l’associée était fondée, alors même que la société se trouvait en liquidation amiable. La cour a aussi rappelé une règle de procédure utile quand le gérant vous oppose que « tout va bien » : « Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que le bien-fondé d’une demande n’est pas un motif de recevabilité de celle-ci, mais constitue la condition de son succès. » Autrement dit, votre demande de documents est recevable par principe ; c’est au gérant de démontrer qu’il a tout transmis.

B. À toute époque de l’année : la communication permanente sur les trois derniers exercices

Le droit le plus puissant joue hors assemblée, toute l’année, sans attendre juin. Le dernier alinéa de l’article L. 223-26 dispose que « L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. » Concrètement, vous pouvez consulter au siège social et obtenir copie des inventaires, comptes annuels, rapports du gérant, procès-verbaux d’assemblées et feuilles de présence des trois derniers exercices. Aucune condition de détention minimale n’est exigée : l’associé d’une part comme celui de 49 % dispose du même droit. Et le texte verrouille le dispositif : « Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. » Une clause statutaire qui subordonnerait la communication à l’accord du gérant ou qui la réserverait aux seuls majoritaires est donc privée d’effet.

Ce droit survit aux situations où le gérant croit pouvoir s’en affranchir. À Poitiers, la société Taratata avait été mise en liquidation amiable dès mars 2023, avec clôture prononcée en juillet 2023, et l’ancien gérant soutenait que l’associée n’avait plus rien à réclamer. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance qui l’avait déboutée, déclaré ses demandes recevables et condamné l’ancien gérant et liquidateur amiable à transmettre le rapport de gestion de l’exercice clos au 30 septembre 2020, les inventaires des exercices 2020, 2021 et 2022 et le procès-verbal d’assemblée d’approbation des comptes 2020. La cour a fixé le cadre d’exécution sans détour : « Condamne Monsieur [I] [B] à communiquer à Madame [E] [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt » La leçon vaut pour les SARL parisiennes en fin de vie : tant que la personnalité morale subsiste, le droit de regard subsiste.

La cour a toutefois marqué une limite exacte, à connaître avant de rédiger votre demande : l’associée exigeait aussi des documents signés par chacun des associés, et la cour a refusé, en jugeant « En revanche, il n’y a pas lieu, s’agissant de ce document, d’en ordonner sa transmission en ce qu’ils devraient être signés par chacun des associés, une telle obligation ne figurant pas dans le droit à communication dont dispose l’associé, et Madame [S] sera déboutée de cette demande ». Ne réclamez que ce que la loi vise : inventaires, comptes annuels, rapports, procès-verbaux. Une demande ciblée et juridiquement propre aboutit ; une demande tous azimuts donne au gérant un prétexte pour tout refuser.

Le régime varie selon la forme sociale, et votre courrier doit viser le bon fondement. Dans la société anonyme, l’article L. 225-115 du code de commerce ouvre une liste détaillée : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication : 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés » Dans la SAS, en revanche, aucun article ne détaille le contenu : ce sont les statuts qui organisent l’information des associés, sous le contrôle du principe de l’article 1844 du code civil. Relisez donc vos statuts de SAS avant d’écrire : la clause d’information, souvent logée près des clauses d’exclusion ou d’agrément, fixe les délais et les documents. À défaut de clause, le juge des référés peut ordonner la communication sur le fondement du droit commun, en s’appuyant sur la nécessité pour chaque associé de voter en connaissance de cause. Dans une SELARL comme dans une SARL classique, en revanche, les articles L. 223-26 et L. 238-1 s’appliquent directement, comme l’a confirmé l’affaire versaillaise.

II. Gérant qui refuse ou se tait : l’injonction sous astreinte et le mandataire judiciaire

Quand la mise en demeure reste lettre morte, le rapport de force change de nature : le président du tribunal statue en référé, vite, et assortit son ordre d’une astreinte qui court chaque jour. Deux décisions récentes montrent comment les juges calibrent la riposte, et une règle de procédure issue de la Cour de cassation conditionne le succès de l’assignation.

A. Faire enjoindre au gérant de communiquer sous astreinte : la procédure qui frappe au portefeuille

Le fondement central est l’article L. 238-1 du code de commerce : « elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. » Ce texte vise notamment les documents de l’article L. 223-26 : toute personne intéressée qui ne peut obtenir la communication peut donc saisir le juge des référés du tribunal du siège. La procédure est rapide, quelques semaines à Paris, et ne suppose pas de démontrer une faute de gestion : il suffit d’établir que les documents ont été demandés et n’ont pas été transmis.

Premier réflexe décisif : assigner le bon défendeur. Par arrêt du 21 avril 2022 (n° 20-11.850), la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article L. 238-1 : « La procédure d’injonction de faire organisée par ce texte, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux et permet, en cas de succès de la demande, de faire supporter par eux la charge de l’astreinte et des frais de procédure, doit être dirigée contre ces dirigeants, pris en leur nom personnel, et non contre la société qu’ils représentent. » Dans cette affaire, un associé de SARL et de SAS avait obtenu en appel une injonction visant le dirigeant « en ses qualités » ; la Cour a censuré : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » puis « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant l’ordonnance, il enjoint à M. [F], ès qualités, de communiquer à M. [G] comptes annuels et documents sociaux et en ce qu’il statue sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux » Assignez donc le gérant à titre personnel, en visant son nom, avec la société appelée en intervention si besoin, mais jamais la société seule. C’est aussi ce qui permet de lui faire supporter l’astreinte et les frais.

L’affaire de la pharmacie Stalingrad, jugée à Versailles le 26 juin 2025 (RG 24/07744), montre ce que coûte l’obstination. Deux associés détenant chacun 24,5 % du capital avaient obtenu dès le 31 octobre 2023 une ordonnance enjoignant au gérant majoritaire, sous astreinte de 20 euros par jour et par document, de communiquer huit catégories de pièces : comptes annuels des trois derniers exercices, bilans et annexes 2020 à 2022, balances comptables, relevés bancaires, rapports de gestion, documents de l’année en cours, textes des résolutions et inventaires. Le gérant n’a rien transmis d’exploitable : un bilan 2022 envoyé dans un fichier impossible à ouvrir, des documents 2023 photographiés sur un écran d’ordinateur dans une qualité interdisant toute vérification, aucun relevé bancaire des années visées, aucune explication sur les balances et les inventaires. La cour écarte ses excuses une à une : l’expert-comptable qui n’aurait pas établi les rapports ne constitue pas une cause étrangère faute de preuve, et « dès lors que M. [V] a fait l’objet de ces injonctions, il lui appartenait de s’y conformer, quand bien même certains documents auraient déjà été transmis antérieurement comme il le prétend ; il lui aurait suffi de les transmettre à nouveau, ce qu’il n’a pas fait. »

Sur la liquidation de l’astreinte, la cour rappelle d’abord la méthode : « La liquidation de l’astreinte […] ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. » Puis elle tranche : face à 510 jours d’inexécution caractérisée, « les appelants sont en conséquence fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 224 200 euros pour la période ayant couru du 2 décembre 2023 au 25 avril 2025, soit 22 documents X 20 euros X 510 jours. » et « L’ordonnance querellée sera infirmée en ce sens. » Retenez le raisonnement sur la preuve, adossé à l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » C’est au gérant de prouver l’envoi et la lisibilité de chaque pièce, pas à vous de prouver que vous n’avez rien reçu. Conservez donc chaque enveloppe, chaque courriel et chaque pièce jointe illisible : ce sont vos preuves.

B. Faire convoquer l’assemblée par un mandataire quand la société est paralysée

Quand le gérant ne convoque plus personne, un second levier prend le relais : faire désigner un mandataire de justice chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour. L’article L. 223-27 du code de commerce ouvre cette voie sans condition de seuil : « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » Même un associé très minoritaire peut donc agir, seul, y compris contre un gérant majoritaire.

Le tribunal des activités économiques de Lyon l’a ordonné le 5 août 2026 (RG 2026R01095) dans un dossier de SARL familiale bloquée. L’associé, titulaire de 95 % des parts mais évincé de la gestion, avait adressé au gérant deux mises en demeure par commissaire de justice, les 6 et 29 mai 2026, pour obtenir la convocation d’une assemblée sur fond de véhicules accidentés, de chauffeurs disparus et de bail en tacite prolongation. Convoqué devant le juge des référés, le gérant ne s’est jamais présenté. L’ordonnance statue au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, dont elle reproduit les termes : « tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ». Le juge constate que le demandeur avait adressé au gérant deux mises en demeure restées sans effet, que la société était en péril du fait de graves dysfonctionnements, et que le gérant, bien que convoqué, ne s’est jamais présenté pour contester la demande. Le juge désigne le mandataire avec un ordre du jour qui va jusqu’au bout : révocation du gérant pour juste motif, nomination du nouveau gérant, résiliation du bail et vente du fonds de commerce. La méthode à reproduire est lisible : mises en demeure préalables par commissaire de justice, preuves du péril, demande de mandataire avec projet d’ordre du jour précis.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux relève du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé, pour les SARL comme pour les SELARL dont le siège est dans le ressort. Comptez une assignation en référé avec un dossier comprenant les statuts à jour, l’extrait du registre du commerce, vos deux mises en demeure restées sans effet, la liste exacte des documents réclamés et, si l’assemblée n’a pas été tenue dans les six mois, le rappel du dépassement du délai légal. Demandez l’injonction de communiquer sous astreinte par jour et par document, en chiffrant l’astreinte à un niveau crédible au regard des 20 euros par document retenus à Versailles et des 50 euros par jour retenus à Poitiers, et sollicitez à titre subsidiaire la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. Quand la communication seule ne suffit plus parce que les chiffres transmis révèlent des anomalies, l’étape suivante est l’expertise de gestion, qui permet de faire investiguer la gestion par un expert désigné en justice : elle fait l’objet d’un guide dédié sur ce site, à lire comme la suite logique du présent article (associé minoritaire face à un gérant opaque : obtenir une expertise de gestion).

Anticipez enfin la défense classique du gérant, qui consiste à produire en dernière minute un dossier partiel en affirmant que tout a été transmis. La cour d’appel de Versailles a écarté cet argument : un fichier impossible à ouvrir, une photographie d’écran inexploitable ou un bilan communiqué dix-huit mois après l’injonction ne valent pas exécution. Pour verrouiller votre dossier, envoyez votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception puis par courriel avec accusé de lecture, dressez un tableau comparatif entre les documents réclamés et les pièces reçues, et faites constater par commissaire de justice l’absence de réponse ou l’illisibilité des fichiers. Ce constat, versé au débat avec vos mises en demeure, prive le gérant de toute contestation sérieuse sur sa bonne volonté et permet au juge de liquider l’astreinte au taux plein.

Conclusion

Face à un gérant qui verrouille l’information, avancez dans l’ordre. D’abord, écrivez : mise en demeure visant l’article L. 223-26, liste fermée des documents des trois derniers exercices, questions écrites avant l’assemblée, délai de quinze jours. Ensuite, si l’assemblée approche ou si le silence perdure, assignez en référé le gérant pris en son nom personnel sur le fondement de l’article L. 238-1, avec demande d’astreinte par jour et par document et, à titre subsidiaire, désignation d’un mandataire sur le fondement de l’article L. 223-27. Les décisions de Versailles, Poitiers et Lyon montrent que les juges ordonnent, chiffrent et liquident : 224 200 euros pour 510 jours de silence, 50 euros par jour pendant six mois y compris en liquidation amiable, convocation judiciaire avec révocation à l’ordre du jour quand la société est en péril. Gardez chaque preuve d’envoi et chaque fichier illisible : c’est le gérant qui devra justifier s’être libéré de son obligation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».