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Royaltiz : retraits bloqués et plainte collective, comment récupérer son argent en 2026

Le 17 septembre 2026, l’Agence France-Presse a fait connaître qu’une quarantaine d’utilisateurs de Royaltiz avaient déposé plainte à Paris contre cette plateforme, qui permettait d’acheter des « Roys » adossés à la notoriété de sportifs et de personnalités. Selon la dépêche reprise par Le Figaro et La Provence, les plaignants ont engagé des sommes allant de 5 000 à 45 000 euros et dénoncent des soupçons d’escroquerie, d’abus de confiance, de démarchage bancaire ou financier illégal et d’exercice illégal de l’activité de conseiller en investissements financiers. La direction conteste ces accusations. Son directeur général explique qu’en octobre 2025, l’Autorité des marchés financiers a décidé de requalifier le Roy « en un titre de créance », que la plateforme a été arrêtée en février 2026 pour se mettre en conformité, et que l’essentiel des paiements, qui aurait dû intervenir en août, accuse « quelques semaines de retard ». Il rappelle que jusqu’à 230 000 personnes ont utilisé le service.

Au 24 septembre 2026, aucune procédure collective n’est publiée au BODACC contre la société qui exploite la plateforme. C’est la période où les utilisateurs disposent du plus grand nombre d’outils, et celle où leurs erreurs coûtent le plus cher : une plainte ne rembourse personne, une demande mal chiffrée échoue, et l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire arrêterait du jour au lendemain les poursuites individuelles.

Il faut donc d’abord transformer un solde bloqué en créance reconnue et, si possible, garantie (I), puis mesurer ce que la plainte pénale et une éventuelle procédure collective changent pour la récupération des fonds (II).

I. Royaltiz ne rembourse pas mais n’est pas en procédure collective : comment faire reconnaître et garantir sa créance ?

Tant que la société n’est ni en redressement ni en liquidation judiciaire, chaque utilisateur conserve le droit d’agir seul pour obtenir son dû. Encore faut-il savoir contre qui et pour quel montant (A), avant de choisir l’outil qui procure un titre ou qui gèle des fonds (B).

A. Que vous doit exactement la société qui exploite Royaltiz, et comment le prouver ?

Le débiteur n’est pas « Royaltiz », qui est un nom commercial, mais la société qui exploite la plateforme. Dans un litige qui l’opposait à la Fédération française de rugby, le tribunal judiciaire de Paris a relevé, dans son jugement du 6 janvier 2026 (RG 23/08148), que la SAS Manse International, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 891 189 615, « a développé une plate-forme numérique mise en ligne en décembre 2021 », dénommée Royaltiz, « permettant d’investir sur des célébrités, notamment des sportifs ». C’est à cette société que doivent être adressées les demandes de remboursement, les mises en demeure et, le cas échéant, les assignations.

Le BODACC permet de suivre sa situation. La dernière annonce publiée à son nom, le 26 juillet 2026, porte sur une augmentation de capital ; aucune annonce de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire n’y figure à la date du 24 septembre 2026. Lors de son immatriculation à Paris, la société déclarait pour activité de permettre aux particuliers comme aux professionnels d’investir sur des talents et de créer et gérer une bourse de valeurs électroniques.

Reste à qualifier ce que l’utilisateur détient. Dans une autre affaire, qui opposait un sportif à la même société, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a décrit le mécanisme le 26 février 2026 (RG 24/05293) : chaque publication d’image ou de vidéo du talent donne lieu à l’émission de roys vendus aux amateurs, « qui leur donnent le droit à un paiement de la part de la société MANSE INTERNATIONAL ». Dans ce schéma, l’utilisateur ne possède pas une part des revenus du sportif ; il détient un droit contre la société.

Cette lecture rejoint la position générale du régulateur. Dans une publication du 23 décembre 2022 consacrée aux plateformes de partage de revenus futurs, l’AMF estime que les droits promis aux investisseurs correspondent à « une créance sur l’émetteur » et qu’offerts au public, ils relèvent des titres de créance, notamment des valeurs mobilières que l’article L. 228-36-A du code de commerce désigne comme « représentatives d’un droit de créance ». Aucune décision de l’AMF visant nommément Royaltiz n’a été trouvée sur le site de l’Autorité lors de nos vérifications du 24 septembre 2026 : la requalification d’octobre 2025 n’est connue, à ce jour, que par les déclarations du dirigeant à l’AFP. Pour l’utilisateur, la conséquence pratique ne change pas : il est créancier de la société, pour une somme qu’il lui revient de déterminer.

Cette somme n’est pas forcément celle qu’affiche l’application. Deux créances doivent être distinguées. La première porte sur les euros crédités sur le compte de l’utilisateur, par ses versements ou par la revente de ses Roys, et dont il a demandé le virement : son montant résulte de relevés et d’ordres datés. La seconde porte sur les Roys encore détenus, valorisés au dernier cours affiché : leur valeur dépend d’un marché interne dont le fonctionnement a cessé avec l’arrêt de la plateforme annoncé pour février 2026.

La différence n’a rien de théorique. Le tribunal judiciaire de Paris a statué le 26 février 2026 (RG 24/10051) sur la demande d’un sportif auquel la société devait transférer, en exécution de son contrat, des Roys d’une valeur totale de 6 500 euros. Faute pour la société, qui n’avait pas comparu, de prouver ce transfert, le manquement contractuel était établi. La demande a pourtant été rejetée : le tribunal ne pouvait pas déterminer la valeur des Roys à la date où ils étaient dus, et il relevait que « les Roys mis en vente ne sont pas nécessairement tous vendus à une date dite ». Il en a déduit que le préjudice « ne saurait donc correspondre qu’à une perte de chance », dont le montant n’était pas démontré.

La restitution de sommes versées se prête, à l’inverse, à une réponse rapide. Saisi par une épargnante qui avait remis ses fonds à une société inscrite sur la liste noire de l’AMF, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le 3 avril 2026 (RG 26/50195) le remboursement provisionnel de 55 000 euros, correspondant aux fonds versés selon les formulaires de souscription, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, en relevant que la société « ne justifie donc d’aucun motif lui permettant de retenir ces sommes ». Il a en revanche écarté le produit des placements porté sur les relevés de la société, parce que ces montants étaient « susceptibles d’évolution ». Les faits diffèrent de ceux de Royaltiz, mais la méthode vaut pour tout utilisateur : réclamer d’abord ce qui est certain.

La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame. Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Avant toute démarche, chaque utilisateur doit donc réunir les relevés de son compte, les justificatifs de ses virements entrants, l’historique de ses achats et reventes de Roys, les demandes de retrait avec leur date et leur statut, les échanges avec le service client et les annonces de calendrier de paiement. Des captures d’écran datées, l’export des relevés et la version des conditions générales applicable lors de l’inscription seront précieux, d’autant que la plateforme a été arrêtée dans sa forme d’origine.

Vient ensuite la mise en demeure. L’article 1344 du code civil prévoit que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ». Une lettre recommandée qui chiffre la somme réclamée, rappelle les demandes de retrait restées sans suite et fixe un délai répond à cette exigence. Elle produit un effet financier immédiat, puisque selon l’article 1344-1 du même code, elle « fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ». C’est d’ailleurs à la date de la mise en demeure que le juge parisien a fait courir les intérêts dans l’ordonnance du 3 avril 2026.

B. Comment obtenir un titre et geler des fonds sans attendre l’issue de la plainte ?

Le référé-provision est l’outil le plus direct. Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Aucune urgence n’est exigée. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse l’a rappelé le 3 juillet 2025 (RG 24/01771) : « Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. » Il ajoutait que « Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ».

Dans cette affaire, la défenderesse avait reconnu sa dette par un protocole de remboursement qu’elle avait commencé à exécuter, puis promis par écrit le règlement du solde. Ses objections, soulevées une fois assignée, n’ont pas convaincu le juge, qui l’a condamnée à payer à titre provisionnel les 31 938 euros restant dus. Les engagements de paiement pris par une plateforme, par courriel ou publiquement, jouent dans le même sens : ils ne valent pas nécessairement reconnaissance de dette, mais ils rendent plus difficile la contestation du principe même de la créance.

Le référé a ses limites. La valorisation des Roys encore détenus, qui dépend d’un cours dont la formation est devenue incertaine, sera presque toujours sérieusement contestable, comme le montre le jugement du 26 février 2026. Il est donc plus sûr de demander en référé les seules sommes certaines, et de réserver la discussion sur la valeur des Roys à une action au fond, où l’historique des cotations et les conditions de revente pourront être débattus.

Il faut aussi vérifier les clauses de règlement des litiges que pourraient contenir les conditions générales. La société a déjà tenté d’opposer une clause d’arbitrage : dans l’instance engagée contre elle par un sportif, elle invoquait l’arbitrage de la Chambre de commerce internationale prévu au contrat. Le juge l’a écartée en appliquant l’article 2061 du code civil, selon lequel « Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » La société ne prouvant pas que le sportif avait contracté dans le cadre de sa profession, le juge de la mise en état a conclu le 26 février 2026 que « L’exception d’incompétence soulevée par la société MANSE INTERNATIONAL sera, en conséquence, rejetée ». L’utilisateur particulier qui a acheté des Roys pour son compte personnel se trouve dans une situation comparable.

La même logique protège contre une clause qui désignerait un tribunal éloigné : l’article 48 du code de procédure civile répute non écrite la clause qui déroge aux règles de compétence territoriale, sauf si elle a été convenue « entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ». Les décisions citées plus haut montrent d’ailleurs que les litiges contre la société sont portés devant le tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel se trouve son siège.

La plainte déposée par d’autres utilisateurs, ou par vous-même, ne bloque pas cette action civile. L’article 4 du code de procédure pénale pose que « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient ». La première chambre civile de la Cour de cassation en a tiré la conséquence le 31 octobre 2012 (n° 11-26.476, publié au Bulletin) : « qu’il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d’une plainte pénale ». Le juge civil apprécie librement s’il doit attendre l’issue pénale ; la loi ne l’y oblige pas.

Une précaution s’impose toutefois dans la rédaction de la demande. Pour l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, le même article 4 du code de procédure pénale prévoit qu’« il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Une demande fondée sur l’escroquerie alléguée risque donc d’attendre la fin du procès pénal. Une demande fondée sur le contrat, restitution du solde et exécution des ordres de retrait, échappe à ce sursis obligatoire.

Le référé procure un titre, pas un paiement. Si la société ne règle pas spontanément, l’exécution forcée suppose de trouver des fonds, ce qui devient difficile lorsqu’une plateforme a cessé son activité. La saisie conservatoire permet d’agir avant même d’avoir un titre. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur », à condition de justifier « de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Le seuil est moins exigeant qu’en référé : pour le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 2 janvier 2026 (RG 25/81831), « Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse. »

La menace sur le recouvrement s’apprécie concrètement. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a maintenu le 7 avril 2026 (RG 26/80526) une saisie conservatoire pratiquée sur le compte d’une société qui disposait pourtant, ce jour-là, d’une trésorerie importante, en retenant sa situation financière déficitaire et « la fermeture de l’unique établissement qui va entraîner un arrêt des revenus ». L’arrêt d’une plateforme dont les recettes dépendaient de l’activité de ses utilisateurs peut relever de la même analyse. Le même jugement rappelle la portée de la mesure : « la saisie conservatoire n’emporte aucun paiement de la somme saisie jusqu’à sa conversion ». Les fonds sont rendus indisponibles au profit du créancier, qui doit ensuite obtenir un titre exécutoire et convertir la saisie.

Le calendrier est strict. Selon l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui n’a pas de titre exécutoire doit, « dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité », introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre. Et une course s’engage avec une éventuelle procédure collective, puisqu’une saisie conservatoire non convertie avant le jugement d’ouverture ne protège plus son auteur, comme on le verra. Le cabinet accompagne ces démarches dans le cadre du recouvrement de créances.

II. Plainte pénale et procédure collective : ce qui peut accélérer ou compromettre le remboursement

La plainte collective occupe l’actualité, mais elle ne remplit pas la même fonction que l’action civile ; elle ouvre surtout la voie d’une action contre les dirigeants (A). L’ouverture d’une procédure collective, si elle intervenait, modifierait quant à elle les règles applicables à tous les utilisateurs (B).

A. Que peut apporter la plainte pénale, et peut-on se retourner contre les dirigeants ?

Les faits dénoncés par les plaignants restent à ce stade des allégations, que la direction conteste ; seule une juridiction pénale pourrait les qualifier. Une plainte déclenche une enquête, elle ne rembourse pas. Son intérêt pour l’épargnant est ailleurs : faire établir les faits par des moyens d’investigation dont il ne dispose pas, et obtenir réparation si une infraction est jugée. Selon l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile « appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

La plainte simple, déposée auprès du procureur de la République ou d’un service de police judiciaire, laisse au parquet le choix de poursuivre. Si le procureur renonce à poursuivre ou reste silencieux, la victime peut porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. L’article 85 du code de procédure pénale subordonne cette voie, pour un délit, à la preuve que le procureur a fait savoir qu’il ne poursuivrait pas, ou « qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat ». Le déroulement de cette procédure, la consignation et les actes que la partie civile peut solliciter sont détaillés dans notre article sur la plainte avec constitution de partie civile contre un gestionnaire de fortune.

L’articulation entre les voies civile et pénale se prépare dès le départ. L’article 5 du code de procédure pénale pose la règle : « La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. » Il n’en va autrement que si le ministère public a saisi la juridiction répressive avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par le juge civil. L’article 85 aménage une sortie : la victime qui a agi devant une juridiction civile pendant le délai de trois mois peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction « après s’être désistée de l’instance civile ». L’utilisateur qui saisit le juge civil puis souhaite rejoindre une information judiciaire doit donc articuler ses demandes avec son avocat, pour ne pas perdre le bénéfice de l’une par l’exercice de l’autre.

La plainte peut aussi viser les dirigeants personnellement, ce qui présente un intérêt réel lorsque la société n’a plus d’actifs. Si une condamnation intervient, la victime n’a pas à démontrer une faute séparable des fonctions : la chambre criminelle a jugé le 5 avril 2018 (n° 16-83.984, publié au Bulletin) que le prévenu, « devant répondre des infractions dont il s’est personnellement rendu coupable », même commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant, « engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice ».

Hors condamnation pénale, l’action civile contre le président d’une société par actions simplifiée est beaucoup plus exigeante. L’article L. 227-8 du code de commerce lui rend applicables les règles de responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes, et la chambre commerciale a rappelé le 17 septembre 2025 (n° 21-11.647) que sa responsabilité envers les tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, caractérisée lorsqu’il « commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions ». Elle a censuré une condamnation fondée sur une erreur de gestion, en rappelant qu’« une simple faute de gestion n’est pas de nature à engager la responsabilité d’un dirigeant à l’égard des tiers ». Un retard de paiement, même prolongé, ne suffit donc pas. Des informations sciemment trompeuses données aux utilisateurs pourraient, selon les preuves réunies, relever d’une autre analyse. Notre page consacrée à la responsabilité civile du dirigeant présente ces actions.

Reste la question que se posent beaucoup d’utilisateurs : si le Roy était un titre financier offert sans les autorisations requises, les achats sont-ils nuls, avec restitution à la clé ? La chambre commerciale a répondu par la négative à propos d’une société qui fournissait sans agrément un service d’investissement, la prise ferme. Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (n° 23-15.492, publié au Bulletin), elle juge que la méconnaissance de l’exigence d’agrément « est de nature à engager la responsabilité civile de la personne qui a fourni ce service lorsqu’elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct », mais qu’« elle ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus ». Transposée avec prudence, cette solution signifie que la requalification annoncée ne suffit pas, à elle seule, à faire rembourser les Roys : il faudrait démontrer un préjudice personnel et direct, lié à la privation des garanties qu’offre la réglementation.

B. Si la société est placée en redressement ou en liquidation judiciaire : quels réflexes pour préserver vos droits ?

Aucune procédure n’est ouverte à ce jour, mais deux voies pourraient y conduire. La société est en cessation des paiements lorsqu’elle se trouve, selon l’article L. 631-1 du code de commerce, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». La société doit alors demander elle-même l’ouverture d’une procédure, puisque l’article L. 631-4 impose de le faire « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements », sauf demande de conciliation dans ce délai. Un créancier peut aussi la provoquer : l’article L. 631-5 pour le redressement et l’article L. 640-5 pour la liquidation prévoient que « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ». Pour une société qui a cessé son activité, ces textes enferment l’assignation dans un délai d’un an qui ne court, pour une personne morale, qu’à compter de sa radiation consécutive à la clôture de sa liquidation.

Le créancier qui assigne doit prouver l’état de cessation des paiements. Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion l’a rappelé le 31 août 2026 (RG 2026F01811), en ouvrant une liquidation judiciaire sur l’assignation d’une société créancière au titre d’emprunts obligataires impayés garantis par la société assignée, laquelle avait acquiescé : la charge de la preuve pèse sur le demandeur, mais « cette preuve peut être rapportée par tout moyen », et notamment par « les vaines tentatives d’exécution pour obtenir le paiement de sa créance ». Ce créancier avait d’ailleurs obtenu auparavant une provision en référé. Le jugement rappelle aussi que la liquidation suppose de démontrer que le redressement est manifestement impossible.

Assigner la plateforme en redressement ou en liquidation ne permet pas d’être payé avant les autres. Une fois la procédure ouverte, le créancier qui l’a provoquée est soumis à la même discipline collective que tous les autres. La démarche se justifie surtout lorsque la société ne paie plus personne et que l’utilisation de ses actifs échappe à tout contrôle : la procédure confie alors l’inventaire, la vérification des créances et les éventuelles actions en responsabilité à des mandataires de justice.

Le jugement d’ouverture bouleverse les actions individuelles. L’article L. 622-21 du code de commerce « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant au paiement d’une somme d’argent, et « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ». Les instances déjà engagées ne disparaissent pas, mais selon l’article L. 622-22, elles sont interrompues jusqu’à la déclaration de la créance, puis ne tendent plus qu’à la constatation de celle-ci et à la fixation de son montant.

La saisie conservatoire n’échappe pas à cette règle. Dans un arrêt du 27 novembre 2019 (n° 18-19.861, publié au Bulletin), la chambre commerciale approuve une cour d’appel qui avait ordonné la mainlevée d’une saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture, puisque « l’arrêt de toute procédure d’exécution à compter de ce jugement impliquait la mainlevée de cette saisie ». Obtenir rapidement un titre exécutoire, puis convertir la saisie, conditionne donc l’utilité de la mesure.

Chaque utilisateur devra alors déclarer sa créance au mandataire judiciaire. L’article L. 622-24 du code de commerce précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et qu’elle « peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », ce qui permet à un collectif d’utilisateurs de confier les déclarations à un avocat. Le délai est bref : selon l’article R. 622-24, il est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction de métropole, pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine.

Les plaignants bénéficient d’une règle propre. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose aussi que « Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture ». La chambre commerciale a précisé le 27 novembre 2019 (n° 13-21.068, publié au Bulletin) que ce report ne change rien à la date de naissance de la créance de la partie civile, « dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage » : il ne l’autorise pas à prendre une hypothèque après le jugement d’ouverture. Le report ne vise que les créances nées d’une infraction pénale ; la créance contractuelle de restitution du solde n’en relève pas nécessairement, et la prudence commande de la déclarer dans les deux mois, en mentionnant la plainte en cours.

Un remboursement obtenu aujourd’hui n’est pas non plus acquis sans réserve. L’article L. 632-2 du code de commerce permet d’annuler « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements » lorsque ceux qui ont traité avec le débiteur « ont eu connaissance de la cessation des paiements », et ajoute que « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée » dans les mêmes conditions. Or la date de cessation des paiements peut être fixée avant le jugement d’ouverture : selon l’article L. 631-8, elle peut être reportée une ou plusieurs fois, « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». Un utilisateur remboursé en priorité, à un moment où les difficultés de la plateforme étaient connues de tous, pourrait devoir restituer ce qu’il a reçu si la preuve est rapportée qu’il connaissait la cessation des paiements. Cette nullité reste facultative et suppose cette preuve ; elle ne doit pas dissuader de réclamer son dû, mais elle interdit de tenir pour définitivement acquis un paiement obtenu en marge des autres créanciers.

La procédure collective ne ferme pas pour autant toute action personnelle. Le liquidateur a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais la chambre commerciale a jugé le 17 juin 2026 (n° 25-13.536, publié au Bulletin) qu’un investisseur qui demande réparation de la perte de ses investissements, réalisés sur la foi d’informations comptables inexactes, reste recevable à agir contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes lorsqu’il « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». Un utilisateur qui démontrerait avoir investi sur la foi d’informations trompeuses pourrait ainsi conserver une action propre, à condition de la fonder sur un préjudice qui lui est personnel. Le cabinet présente l’ensemble de ces procédures sur sa page consacrée aux procédures collectives.

Conclusion

Pour un utilisateur de Royaltiz, la question n’est pas de choisir entre la plainte et le juge civil, mais d’ordonner les démarches. Il faut identifier le débiteur, la SAS Manse International, et distinguer la somme certaine, c’est-à-dire le solde en euros et les retraits demandés, de la valeur discutable des Roys encore détenus. Il faut ensuite réunir les preuves et adresser une mise en demeure, qui fait courir les intérêts. Le référé-provision et, lorsque les fonds risquent de disparaître, la saisie conservatoire permettent d’agir sur le terrain du contrat sans attendre l’issue de la procédure pénale.

La plainte collective peut éclairer les faits et, en cas de condamnation, ouvrir une action contre les dirigeants personnellement. Mais la situation peut changer à tout moment : une procédure collective arrêterait les poursuites, ferait tomber les saisies non converties et imposerait de déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC. Surveiller les annonces publiées sous le numéro 891 189 615 fait partie des réflexes utiles, comme la conservation de tous les échanges avec la plateforme.

Les faits rapportés dans cet article proviennent de la dépêche de l’AFP du 17 septembre 2026, des décisions citées et du BODACC. Ils ne préjugent ni de la réalité des griefs formulés par les plaignants, que la direction de la plateforme conteste, ni de l’issue des procédures en cours.

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