Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

WiSEED repris par Advenis : projets en retard, OCA et actions, ce que les investisseurs peuvent encore récupérer

Le 20 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de WiSEED, l’une des premières plateformes françaises de financement participatif, ainsi que de deux sociétés de son groupe, WiSEED Immobilier et WiSEED Transitions. L’avis publié au BODACC le 5 novembre 2025 désigne la SCP CBF Associés comme administrateur, avec une mission d’assistance, et la SELARL BDR & Associés comme mandataire judiciaire. Le 11 décembre 2025, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit d’Advenis Wise, filiale créée par le groupe Advenis pour cette reprise, et il a converti en liquidation judiciaire les procédures de WiSEED Transitions et de WiSEED Immobilier.

Neuf mois plus tard, la plateforme fonctionne toujours sous son nom. Elle a proposé de nouvelles souscriptions à partir de juin 2026, selon les conditions de son offre de lancement avec Advenis Wise, et la liste blanche de l’AMF la mentionne encore comme prestataire de services de financement participatif agréé sous le numéro FP-2023-33. Les investisseurs restent pourtant dans l’incertitude. Les uns attendent le remboursement de projets en retard et apprennent que les frais de recouvrement seront prélevés sur les sommes récupérées. Les autres, qui ont investi dans WiSEED elle-même, lisent sur le centre d’aide de la plateforme que leurs chances de retrouver une partie de leur mise sont faibles.

Ces situations n’obéissent pas aux mêmes règles. L’investisseur d’un projet financé par l’intermédiaire de WiSEED reste créancier de l’émetteur et dépend du représentant de la masse des obligataires, dont il peut exiger des comptes (I). L’investisseur de WiSEED SA, porteur d’obligations convertibles en actions ou actionnaire, est créancier ou associé d’une société appelée à être liquidée, et ses droits se jouent dans la procédure collective comme en dehors d’elle (II).

I. Vous avez financé un projet via WiSEED : votre débiteur n’a pas changé, mais qui défend désormais vos intérêts ?

La plupart des investisseurs de WiSEED ont souscrit des obligations ou des actions émises par des promoteurs immobiliers et des entreprises. La procédure ouverte contre la plateforme ne modifie pas ce lien. Elle change en revanche l’interlocuteur qui suit votre dossier, avance les frais et agit en justice. Il faut donc distinguer ce que vous détenez réellement (A) et ce que vous pouvez exiger de celui qui gère le recouvrement (B).

A. Vos titres visent l’émetteur, et votre solde disponible n’est pas dans le patrimoine de WiSEED

Quand vous avez souscrit, par l’intermédiaire de WiSEED, les obligations d’un promoteur, votre débiteur est la société émettrice. WiSEED intervenait comme prestataire de services de financement participatif et, pour de nombreux emprunts, comme représentant de la masse des obligataires, rôle que la plateforme présentait encore comme le sien dans une publication de mars 2026, en annonçant qu’Advenis Wise le reprendrait. Le droit des sociétés organise cette représentation. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » L’article L. 228-51 ajoute que « Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. »

Il en résulte que la défaillance de la plateforme ne transforme pas votre obligation en créance contre WiSEED. Le promoteur reste tenu de rembourser le capital et de payer les intérêts. Ce qui change, c’est la personne chargée de défendre la masse. Le contrat d’émission, ou une décision de l’assemblée des obligataires, dit qui la représente, et c’est ce document qu’il faut retrouver avant toute démarche. Un changement de représentant ne se présume pas : il résulte d’un vote, d’une clause du contrat ou d’une décision de justice.

Le solde de votre compte de paiement suit une autre logique. WiSEED était agent de Lemonway, établissement de paiement agréé par l’ACPR, et indiquait dans son communiqué d’octobre 2025 que les fonds des investisseurs se trouvaient sur des comptes de cantonnement ouverts chez Lemonway, sans transiter par ses propres comptes. La loi protège ces fonds. Lorsqu’ils sont déposés sur un compte distinct, l’article L. 522-17 du code monétaire et financier les met à l’abri « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement, y compris en cas de procédures d’exécution ou de procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de l’établissement ». Aux termes de l’article L. 613-30-1 du même code, ces procédures, même lorsqu’elles visent l’établissement de paiement lui-même, « n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet ».

Le redressement judiciaire de WiSEED, qui n’était que l’agent de l’établissement, ne vise donc pas ces fonds. Leur restitution se demande à Lemonway, dans les conditions de son contrat, et non au mandataire judiciaire de la plateforme. Nous avons détaillé ce mécanisme de cantonnement, et ses limites selon le statut de l’intermédiaire, dans notre article consacré à l’argent confié à une néobanque, un courtier ou une plateforme en faillite.

Reste la question de celui qui suit désormais votre dossier. En redressement judiciaire, l’article L. 631-22 du code de commerce permet au tribunal d’ordonner la cession de l’entreprise lorsque les plans proposés sont manifestement insusceptibles de permettre son redressement, ou en l’absence de tels plans. Il précise alors que « Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. » Pour les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services que le tribunal juge nécessaires au maintien de l’activité, l’article L. 642-7 prévoit que « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats », et que « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. »

Le jugement du 11 décembre 2025 n’est pas accessible en ligne, et seul son dispositif dit quels contrats ont été cédés. Advenis Wise affirme, sur le centre d’aide de la plateforme, que les opérations et contrats souscrits via WiSEED sont repris à l’identique et que ses obligations de suivi, de recouvrement et d’information sont les mêmes que celles de WiSEED. Cette déclaration engage son auteur, mais elle ne dispense pas de vérifier, projet par projet, sur quel fondement Advenis Wise agit : cession de contrat par le jugement, nouveau mandat, ou désignation comme représentant de la masse par les obligataires. De ce fondement dépend la personne contre laquelle vous pourrez agir en cas de faute dans le suivi de votre dossier.

La transition réglementaire n’est pas achevée. Selon le communiqué d’Advenis du 11 décembre 2025 et une publication du président d’Advenis Wise du 30 mars 2026, WiSEED SA conserve pendant une phase transitoire ses agréments de prestataire de services d’investissement et de prestataire de services de financement participatif, et opère conjointement avec le repreneur. Les activités réglementées ne seront transférées qu’après l’obtention par Advenis Wise de ses propres agréments, soumise aux décisions de l’AMF et de l’ACPR, WiSEED SA ayant ensuite vocation à être liquidée. À la date de cet article, la liste blanche de l’AMF mentionne toujours WiSEED, agréée le 15 novembre 2023, et aucun jugement prononçant la liquidation judiciaire de WiSEED SA n’apparaît au BODACC.

Ce montage explique pourquoi le plan de continuité d’activité publié par WiSEED sur son site n’a pas été activé. Ce document confie une gestion extinctive à trois prestataires : la société 1563 pour le recouvrement, PONO Technologies, proposée comme nouveau représentant de la masse, et Capsens pour la plateforme technique, avec des appels de fonds auprès des investisseurs pour financer les procédures. Selon ses propres termes, il ne joue que si WiSEED cesse toute activité. Il prévoit alors la convocation des obligataires de chaque projet en cours, appelés à valider ou non la désignation de PONO Technologies comme nouveau représentant de la masse. Tant que la plateforme poursuit son activité avec Advenis Wise, c’est le repreneur qui assume le suivi, et c’est à lui que s’adressent vos demandes.

B. Recouvrement, frais, information : ce que vous pouvez exiger du représentant de la masse

Pour un emprunt obligataire, l’investisseur isolé dispose d’une marge d’action étroite. L’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants de la masse, autorisés par l’assemblée générale, les actions en justice « ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », et il ajoute : « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » La Cour de cassation applique ce monopole avec rigueur. Saisie par une institution de retraite qui voulait obtenir seule, avant tout procès, des éléments sur le document d’information remis lors d’une émission obligataire, elle a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu que « cette action avait pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », et donc de l’avoir déclarée irrecevable (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645).

Le représentant doit donc être autorisé, et la forme de cette autorisation a été précisée cette année dans un litige qui opposait ClubFunding, représentante d’une masse, à un émetteur. La chambre commerciale a jugé que l’autorisation « peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit ». Elle a ajouté que « L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493). Pour vous, la consultation écrite reçue par courriel n’est donc pas une formalité : c’est l’acte par lequel les obligataires décident d’agir, de proroger ou de transiger.

Votre vote pèse aussi sur les renégociations. Advenis Wise a indiqué qu’en cas de demande de prorogation par un opérateur, elle demanderait des garanties complémentaires et des remboursements partiels immédiats. Ces modifications passent par la masse : l’article L. 228-65 du code de commerce soumet à l’assemblée toute proposition « relative à l’abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts ». Il précise : « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. » Une abstention ne compte pas dans ce calcul, ce qui donne tout son poids à chaque vote exprimé.

Dans la procédure collective de l’émetteur, le représentant agit seul pour l’ensemble des porteurs. L’article L. 228-83 du code de commerce dispose : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci. » Selon l’article L. 228-84, ils « déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation », et « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l’appui de cette déclaration. » Advenis Wise indique représenter systématiquement la masse devant les mandataires et administrateurs judiciaires pour que les créances soient déclarées dans les délais légaux.

Si le représentant ne déclare pas, la loi organise une solution de secours. Selon l’article L. 228-85, « A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d’en déclarer la créance. » Cette désignation dépend de l’initiative du mandataire judiciaire de l’émetteur. Un obligataire qui constate une carence a intérêt à la lui signaler par écrit, en joignant le contrat d’émission.

Votre vigilance porte ensuite sur deux dates. La première est la publication, au BODACC, du jugement d’ouverture visant l’émetteur de votre projet, qui fait courir le délai de déclaration du représentant. La seconde est la publication de l’état des créances, qui ouvre un délai bref de contestation. Selon l’article R. 624-8 du code de commerce, « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Demandez au représentant la copie de la déclaration faite pour votre masse et la décision d’admission : si le montant retenu est erroné, le délai d’un mois se perd vite.

Reste la question des frais. Dans une publication du 30 mars 2026, le président d’Advenis Wise a annoncé que la société avance l’intégralité des frais de procédure pour les projets en retard, qu’elle les prélèvera euro pour euro sur les sommes effectivement recouvrées avant tout remboursement des investisseurs, et qu’elle assumera la perte si les démarches échouent. Les avances que des investisseurs avaient consenties auparavant auraient été remboursées sur leurs comptes de paiement en février 2026. Ce mécanisme reprend une règle ancienne du mandat : selon l’article 1999 du code civil, « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat ». Il n’a donc rien d’anormal en son principe.

Il comporte toutefois une contrepartie : l’obligation de rendre compte. L’article 1993 du code civil dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ». Le 13 mai 2026, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait condamné le client d’une société de recouvrement à lui payer ses commissions sans rechercher « si la société CFP avait rendu compte à la société Denterbridge, sa mandante, des prestations réalisées pour obtenir le paiement des créances confiées ainsi que des sommes encaissées pour son compte » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.982). Un investisseur peut donc demander, projet par projet, le détail des diligences accomplies, des frais engagés et des sommes encaissées. La confidentialité tactique annoncée par Advenis Wise, qui ne communique pas chaque acte de procédure en temps réel, ne supprime pas cette obligation.

La procédure collective de l’émetteur appelle une seconde vérification. L’article L. 228-87 du code de commerce prévoit que « Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d’administration judiciaire. » Lorsque votre émetteur est en sauvegarde ou en redressement, les frais de représentation de la masse dans cette procédure ont donc vocation à être supportés par l’émetteur, et il est légitime de demander s’ils lui ont été réclamés avant d’être imputés sur vos remboursements. Ce texte ne règle pas tout. Il ne vise ni les frais d’une action contre une caution, ni ceux exposés dans une liquidation judiciaire, qui relèvent du contrat d’émission et des conditions du mandat.

Advenis Wise annonçait enfin, en mars 2026, des audits détaillés des dossiers en difficulté, à transmettre opération par opération d’ici le 31 mai 2026. Si vous n’avez rien reçu pour votre projet, une demande écrite datée est le meilleur point de départ. Elle oblige le représentant à répondre, et elle fixe la date à laquelle vous avez eu connaissance, ou non, des éléments du dossier, ce qui peut compter pour les délais examinés plus loin.

II. Vous avez investi dans WiSEED SA : porteur d’OCA ou actionnaire, que peut encore vous apporter la procédure ?

Des investisseurs détiennent aussi des actions ou des obligations convertibles en actions émises par WiSEED SA elle-même, comme en témoignent les questions publiées sur le centre d’aide de la plateforme. Celui-ci indique, depuis le 30 mars 2026, que le plan de cession implique la liquidation judiciaire de WiSEED SA et qu’il faudra attendre la clôture des opérations pour savoir si des sommes reviendront aux porteurs d’obligations convertibles et aux actionnaires. Selon la plateforme, le montant remboursé aux premiers sera très vraisemblablement très inférieur au montant investi, et un reliquat pour les seconds est très peu probable. Le porteur d’OCA est un créancier (A) ; l’actionnaire est un associé, dont les recours passent par d’autres voies (B).

A. Porteurs d’OCA : une créance à faire admettre, payée selon son rang

Tant qu’elles ne sont pas converties, les OCA sont des titres de créance. L’article L. 228-91 du code de commerce prévoit que « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance. » La Cour de cassation en a déduit, dans un arrêt publié, que « Les OCA émises par une société par actions en application de ce texte sont, jusqu’à leur conversion, des obligations ayant la nature de titre de créance » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-23.054). Le porteur d’OCA non converties est donc un créancier de WiSEED SA, groupé avec les autres porteurs de la même émission dans une masse. C’est en principe le représentant de cette masse qui déclare la créance, dans les conditions des articles L. 228-84 et L. 228-85 rappelées plus haut.

Pour WiSEED SA, le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 5 novembre 2025. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe le délai de déclaration à deux mois « à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », soit jusqu’au 5 janvier 2026. Il précise que, pour une procédure ouverte en métropole, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire », soit jusqu’au 5 mars 2026 pour un investisseur résidant hors de France métropolitaine. Ces dates sont passées.

Deux vérifications restent pourtant utiles. La première porte sur la créance de la masse : a-t-elle été déclarée, et pour quel montant ? L’investisseur peut interroger par écrit le mandataire judiciaire désigné dans l’avis du BODACC, la SELARL BDR & Associés. La seconde concerne l’investisseur qui estime détenir une créance propre contre WiSEED SA, par exemple une demande de dommages-intérêts pour un manquement antérieur à l’ouverture de la procédure. Cette créance-là ne relève pas de la masse, et l’article L. 622-24 du code de commerce précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Pour savoir si une créance indemnitaire est antérieure au jugement d’ouverture, c’est la date du dommage qui compte : s’agissant d’une créance née d’une infraction, la Cour de cassation juge que « la créance de dommages-intérêts d’une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale naît à la date de la réalisation du dommage » (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-10.645).

Faute de déclaration dans le délai, la sanction est lourde. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion. Le même texte dispose que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », délai qui court de la publication du jugement d’ouverture, soit jusqu’au 5 mai 2026 pour WiSEED SA. Il réserve une exception : « Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. » La charge de cette preuve pèse sur le créancier. Un investisseur qui n’aurait appris qu’après le 5 mai 2026, par exemple à la lecture d’un rapport d’audit, les faits révélant une créance contre WiSEED SA, devra dater précisément cette découverte et saisir le juge-commissaire sans attendre.

Les juges calculent ces délais de date à date, à partir de la publication au BODACC. Dans un jugement du 8 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a relevé que le jugement d’ouverture avait été publié le 30 novembre 2024 et que « le délai prescrit par l’article L.622-26 al.3 se terminait donc le 30 mai 2025 ». Le liquidateur ne s’y opposant pas, il a admis la requête du créancier, expédiée par lettre recommandée le 28 mai 2025 et reçue au greffe après l’échéance, en retenant la date d’expédition (TAE Paris, 8 septembre 2026, n° 2026028657). Conserver la preuve de dépôt de l’envoi n’est donc pas un détail.

Si la créance est admise, son paiement dépend du prix de cession versé par Advenis Wise et des autres actifs de WiSEED SA, dont les montants ne figurent pas dans les communications publiques consultées. La répartition suit l’ordre légal des paiements. Dans une affaire où un redressement judiciaire avait donné lieu à un plan de cession puis à une conversion en liquidation, la Cour de cassation a rappelé que la règle d’affectation d’une quote-part du prix aux biens grevés de sûretés, « ayant pour finalité de déterminer l’assiette du droit de préférence, ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers prévu par le deuxième », c’est-à-dire par le texte qui fixe le rang des créanciers en liquidation (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864). Sauf sûreté particulière prévue par le contrat d’émission, les porteurs d’OCA sont des créanciers chirographaires et ne viennent qu’après les créanciers titulaires d’un privilège ou d’une sûreté.

Les porteurs d’OCA disposent enfin d’un levier souvent ignoré : demander à participer au contrôle de la procédure. L’article L. 621-10 du code de commerce prévoit que « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. » Le même texte écarte toutefois certains créanciers : ni les proches des dirigeants « ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice » ne peuvent être nommés contrôleurs. Un porteur d’OCA qui détient aussi des actions WiSEED ne peut donc pas prétendre à cette fonction. Le contrôleur est informé du déroulement de la procédure et, selon l’article L. 622-20, « en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt », c’est-à-dire dans l’intérêt collectif des créanciers.

La perte subie sur ces titres a aussi une dimension fiscale, qui obéit à des règles distinctes du droit des procédures collectives. Nous l’avons détaillée dans notre article sur les pertes déductibles après la faillite d’une plateforme ou d’un projet de financement participatif.

B. Actionnaires de WiSEED SA : un droit résiduel, mais une action personnelle possible en cas d’information inexacte

L’actionnaire n’est pas un créancier de la société. L’article 1844-9 du code civil fixe l’ordre des opérations : « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés ». Dans une liquidation où le prix de cession doit d’abord désintéresser les créanciers, parmi lesquels les porteurs d’OCA, l’actionnaire n’a de perspective que si un solde subsiste, ce que WiSEED elle-même juge très peu probable.

L’actionnaire ne peut pas davantage agir seul pour reconstituer l’actif de la société. L’article L. 622-20 du code de commerce dispose que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » Une action qui tendrait seulement à obtenir réparation de la baisse de valeur des actions, conséquence de la défaillance de la société, se heurterait à ce monopole.

Une décision publiée cette année ouvre toutefois une voie aux investisseurs qui ont souscrit sur la foi d’informations inexactes. Des investisseurs avaient acquis des actions d’une société, puis consenti une avance en compte courant, en se fondant sur des comptes certifiés qu’ils estimaient erronés, avant la liquidation de la société. La Cour de cassation a jugé recevable leur action contre les commissaires aux comptes, pour les deux investissements. Elle énonce qu’est recevable à agir « un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536). La même solution vaut, selon l’arrêt, pour l’action dirigée contre le dirigeant de la société débitrice.

Pour un actionnaire ou un porteur d’OCA de WiSEED SA, cette voie suppose que la souscription ait été déterminée par une information précise et inexacte : comptes certifiés, document remis lors de la levée de fonds, communication financière. Il faudra établir la faute, l’inexactitude de l’information, son rôle dans la décision d’investir et le montant du préjudice. Aucune de ces conditions ne se présume, et l’échec de la société ne suffit pas à les établir. Une telle action vise des tiers, dirigeants ou commissaire aux comptes, et non WiSEED SA : elle échappe donc à la déclaration de créance, mais pas à la prescription.

Pour les administrateurs et le directeur général d’une société anonyme, forme de WiSEED SA selon le BODACC, l’article L. 225-252 du code de commerce mentionne expressément « l’action en réparation du préjudice subi personnellement » par l’actionnaire. L’article L. 225-254 l’enferme dans un délai bref : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Ce délai court du fait dommageable, et non de la découverte de la perte, sauf dissimulation. Pour une souscription intervenue en 2023, l’échéance peut donc être proche, et l’analyse des pièces ne doit pas attendre la clôture de la liquidation.

Conclusion

La reprise de WiSEED par Advenis Wise a permis à la plateforme de poursuivre son activité. Elle n’a pas réglé la situation des investissements en difficulté, et elle ne place pas tous les investisseurs dans la même position. La première démarche consiste à qualifier ce que vous détenez.

Si vous avez financé un projet, votre créance vise l’émetteur, et vos droits passent par la masse des obligataires. Vérifiez qui la représente, si la créance a été déclarée dans la procédure de l’émetteur et à quel montant elle a été admise. Demandez le compte des diligences, des frais et des sommes encaissées, et faites préciser si les frais de représentation ont été réclamés à l’émetteur lorsque celui-ci est en sauvegarde ou en redressement. Votre participation aux consultations écrites décide des actions et des prorogations.

Si vous détenez des OCA de WiSEED SA, vous êtes créancier : assurez-vous que la créance de votre masse a été déclarée, surveillez la publication de l’état des créances et, si vous découvrez tardivement une créance propre, datez cette découverte avant d’agir. Si vous êtes actionnaire, votre droit sur le reliquat reste théorique ; une action personnelle contre les dirigeants ou le commissaire aux comptes n’est envisageable qu’en cas d’information inexacte ayant déterminé votre souscription, et dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable pour les administrateurs d’une société anonyme.

Dans tous les cas, rassemblez les pièces avant de décider : bulletin de souscription, contrat d’émission, relevés de votre compte de paiement, procès-verbaux des assemblées ou des consultations écrites, échanges avec la plateforme et rapport d’audit du projet. Pour une présentation de l’intervention du cabinet en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, voir notre page consacrée aux procédures collectives.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez obtenir un avis sur votre dossier en droit des procédures collectives et de l’épargne : obligations d’un projet financé via WiSEED, déclaration ou admission d’une créance au passif d’un émetteur, frais de recouvrement imputés par le représentant de la masse, créance ou recours d’un porteur d’OCA ou d’un actionnaire de WiSEED SA.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Formulaire de contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/

Pour une présentation de l’intervention du cabinet en la matière, voir la page avocat en procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».