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Société à Curaçao : fiscalité offshore, absence de convention fiscale et risques de redressement en France

Société à Curaçao : fiscalité offshore, absence de convention fiscale et risques de redressement en France

I. Le leurre de l’extraterritorialité caribéenne face aux critères d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

A. La fiction du siège statutaire aux Antilles néerlandaises confrontée au siège de direction effective

L’île caribéenne de Curaçao attire de nombreux opérateurs économiques séduits par des régimes dérogatoires et des promesses d’exonération fiscale intégrale. Les cabinets de défiscalisation mettent en avant les facilités de constitution des sociétés à responsabilité limitée de type Besloten Vennootschap locale. Ces officines prétendent souvent qu’une immatriculation à Willemstad suffit pour soustraire durablement les bénéfices commerciaux aux impositions directes françaises. Or, les règles du droit fiscal international français reposent sur des critères matériels stricts qui neutralisent totalement cette domiciliation de façade. Dès lors, l’apparence juridique d’une entité caribéenne ne saurait faire échec aux investigations approfondies menées par l’administration fiscale nationale.

L’administration fiscale fonde son analyse sur la notion de siège de direction effective issue de l’article 209 du CGI. Cette notion vise le lieu où les décisions stratégiques indispensables à la conduite des affaires sociales sont prises en réalité. À cet égard, le juge de l’impôt écarte systématiquement les simples adresses de domiciliation et les boîtes aux lettres caribéennes dépourvues d’exploitation. Par ailleurs, la présence d’administrateurs fiduciaires locaux ne suffit aucunement à caractériser une direction réelle dans le territoire d’immatriculation. En conséquence, toute société étrangère pilotée depuis l’Hexagone voit son centre décisionnel immédiatement rattaché au territoire métropolitain français.

Cette rigueur d’analyse a été réaffirmée par le Conseil d’État dans un arrêt de principe relatif au contrôle des sièges étrangers. Dans la décision Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, Société CA Animation, la Haute Juridiction administrative a confirmé la requalification du siège. Les magistrats ont relevé que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition ». Le Conseil d’État a précisé que la structure « n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable ». Les juges ont souligné que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien ».

Les juges du Palais-Royal ont ainsi rejeté l’argumentation tirée de la tenue formelle des assemblées générales dans l’État du siège statutaire. Le Conseil d’État a jugé souverainement « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » malgré ces réunions. Or, les sociétés immatriculées à Curaçao présentent des caractéristiques matérielles et opérationnelles tout à fait similaires à cette configuration d’espèce. Les dirigeants effectifs conservent la maîtrise des comptes bancaires et ordonnent les virements commerciaux depuis leurs bureaux installés en France. Dès lors, le lieu de direction effectif attire l’imposition sous l’empire de la doctrine BOI-INT-DG-20-20-10 sur le sol national.

La jurisprudence des cours administratives d’appel confirme avec une constance remarquable cette appréciation concrète des flux économiques et décisionnels. Dans l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, les juges d’appel ont sanctionné un montage similaire. La cour a jugé que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France ». Les magistrats parisiens ont expressément constaté « que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance » réelle et opérationnelle. En conséquence, l’ensemble des revenus générés à l’international a été intégralement réintégré dans les bases d’imposition exigibles en France.

Les magistrats bordelais ont adopté une approche tout aussi rigoureuse pour appréhender les sociétés dépourvues de consistance matérielle locale. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 9 décembre 2025, n° 23BX01680, a validé le redressement d’une structure européenne gérée depuis l’Hexagone. La cour a retenu que « la société Equivest était résidente fiscale en France » au sens des règles fiscales applicables au litige. Les juges ont affirmé que l’entité « devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts ». À cet égard, les preuves recueillies lors des perquisitions ont démontré que le dirigeant pilotait les affaires depuis un ordinateur personnel.

Dans la même logique jurisprudentielle, la Cour administrative d’appel de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, a sanctionné une tentative d’évasion d’impôt. La cour de Versailles a énoncé clairement que « la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France ». Les magistrats ont conclu qu’elle « doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France ». Pour sécuriser ces opérations complexes, les entrepreneurs doivent solliciter l’assistance d’un avocat droit des sociétés rompu aux contentieux transfrontaliers. Par ailleurs, l’absence de locaux dédiés et d’équipements informatiques à Curaçao prive définitivement la société caribéenne de toute substance économique opposable.

B. L’inapplicabilité de la convention franco-néerlandaise et la taxation immédiate sous l’article 209 du CGI

Un argument trompeur fréquemment mis en avant consiste à invoquer l’existence de relations bilatérales anciennes entre Paris et La Haye. Les promoteurs suggèrent que le statut de pays constitutif du Royaume des Pays-Bas ouvrirait droit aux stipulations conventionnelles protectrices. Or, le champ d’application spatial de la convention fiscale bilatérale franco-néerlandaise signée le 16 mars 1973 exclut les Antilles. La doctrine administrative BOI-INT-CVB-NLD précise en effet les limites géographiques de cet accord international bilatéral signé avec les Pays-Bas. Dès lors, les entités établies sur l’île de Curaçao ne peuvent revendiquer aucune protection contre les risques de double imposition.

Cette exclusion territoriale engendre des conséquences doctrinales et pratiques fondamentales pour toutes les entreprises opérant depuis le territoire métropolitain. La doctrine administrative BOI-INT-DG-20-20-10 explicite l’articulation nécessaire entre les conventions internationales et les règles strictes de territorialité interne. En l’absence de convention fiscale bilatérale protectrice, le droit fiscal interne français s’applique de manière exclusive et sans aucun tempérament. Par ailleurs, l’administration fiscale nationale n’est liée par aucun mécanisme de conciliation ni par aucune procédure amiable internationale d’arbitrage. En conséquence, les flux financiers et les bénéfices générés sont soumis directement à la souveraineté fiscale pleine et entière de l’Hexagone.

L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés s’opère alors sous l’empire impératif du droit fiscal positif français applicable aux structures étrangères. Aux termes de l’article 209 du Code général des impôts, les bénéfices imposables dépendent directement du lieu d’exploitation effective. Ce texte légal dispose que l’impôt s’établit « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La notion d’entreprise exploitée s’entend traditionnellement de l’existence d’un établissement stable, d’un représentant dépendant ou d’un cycle commercial complet. À cet égard, les activités numériques développées sous licence caribéenne impliquent très souvent des moyens matériels et humains concentrés en métropole.

L’hébergement distant d’un site web ou d’une plateforme applicative ne suffit pas à caractériser une exploitation économique hors de France. Lorsque les contrats d’affiliation, les prestations techniques et les campagnes marketing sont négociés depuis la métropole, l’activité est exploitée localement. Or, la qualification d’établissement stable emporte l’obligation immédiate de déterminer un résultat fiscal conforme aux normes comptables et fiscales françaises. Les bénéfices mondiaux imputables à cette activité économique s’avèrent ainsi imposables au taux normal de l’impôt sur les sociétés métropolitain. Dès lors, le dirigeant ne peut opposer aucune taxation forfaitaire ou réduite prétendument acquittée au profit du receveur fiscal caribéen.

Le législateur a également instauré des mécanismes probatoires particulièrement stricts visant à sanctionner les paiements dirigés vers des juridictions privilégiées. L’article 238 A du Code général des impôts pose une présomption de non-déductibilité pour les charges versées vers ces territoires. Ce texte s’applique à toute entité caribéenne soumise à un niveau d’imposition notablement inférieur à celui prévalant sur le sol national. Les rémunérations de services, redevances de marques ou commissions versées ne sont admises en déduction que sous des justifications probatoires draconiennes. En conséquence, l’entreprise débitrice établie en métropole subit la réintégration immédiate de ces dépenses dans son résultat imposable à l’impôt.

Par ailleurs, l’article 182 B du Code général des impôts frappe d’une retenue à la source les sommes versées à l’étranger. Cette retenue fiscale s’applique de plein droit sur les redevances et les rémunérations de prestations intellectuelles fournies par l’entité caribéenne. Faute de convention fiscale internationale liant la France à Curaçao, aucun plafonnement ni aucune exonération de retenue ne peut être invoqué. Le taux légal de droit commun s’applique donc sans aucune limitation sur le montant brut de chaque règlement financier transfrontalier. À cet égard, la société française distributrice demeure solidairement responsable du versement de cette taxe auprès du service des impôts gestionnaire.

Enfin, le régime préventif de l’article 123 bis du Code général des impôts neutralise les montages patrimoniaux financiers offshore. Ce dispositif impose directement les personnes détenant des participations financières significatives dans des structures établies dans des territoires à fiscalité privilégiée. Les bénéfices réalisés par l’entité sont réputés acquis et imposés proportionnellement entre les mains des associés sous réserve de déductions strictes. Pour anticiper ces risques juridiques majeurs, une assistance spécialisée en rédaction de contrats commerciaux s’avère indispensable pour chaque entrepreneur. Dès lors, l’absence de convention bilatérale transforme l’implantation caribéenne en un véritable foyer de redressements et de contentieux fiscaux complexes.

II. L’arsenal répressif de l’administration fiscale et la mise en jeu des responsabilités du dirigeant

A. La qualification d’activité occulte et les perquisitions fiscales ordonnées sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF

L’exploitation d’une structure étrangère non déclarée en France expose immédiatement l’entreprise et son animateur à la qualification fiscale d’activité occulte. En vertu de l’article 1728 du Code général des impôts, les droits réclamés subissent une majoration automatique de quatre-vingts pour cent. La doctrine administrative BOI-CF-INF-10-20-10 précise que cette pénalité frappe les omissions déclaratives sans mise en demeure préalable nécessaire. Par ailleurs, l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales étend le délai de prescription du contrôle fiscal à dix années. Dès lors, l’administration dispose d’un temps considérable pour reconstituer les chiffres d’affaires dissimulés sous couvert d’une raison sociale insulaire.

La jurisprudence administrative apprécie avec sévérité la situation des redevables qui omettent de déclarer leur établissement sur le sol républicain. Dans l’arrêt marquant de la Cour administrative d’appel de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, les magistrats ont rappelé la charge probatoire. La juridiction a jugé que l’administration apporte la preuve dès lors que le contribuable « n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités ». La cour retient que cette présomption s’applique dès l’instant où l’intéressé n’a pas informé « le greffe du tribunal de commerce » compétent. Or, la société caribéenne ne peut utilement justifier d’une prétendue bonne foi pour contester cette sanction fiscale d’une particulière lourdeur.

L’autorité judiciaire veille de manière tout aussi rigoureuse au respect des obligations comptables imposées aux structures exerçant sur le territoire. Par son arrêt retentissant Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, la chambre commerciale a posé un principe fondamental. La haute juridiction a jugé qu’une « société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ». La Cour de cassation précise que ces entités demeurent assujetties « aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts ». À cet égard, la méconnaissance de ces règles permet de présumer des omissions délibérées d’écritures comptables justifiant les procédures d’enquête coercitives.

L’administration fiscale met en œuvre des prérogatives de perquisition particulièrement puissantes pour collecter les éléments matériels d’une telle fraude. L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales permet d’obtenir des autorisations judiciaires de visites et de saisies inopinées. Dans son arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, la haute cour a censuré une approche restrictive. Les magistrats du quai de l’Horloge ont rappelé que ce texte de procédure « n’exige que de simples présomptions » d’agissements frauduleux. En conséquence, les agents vérificateurs peuvent appréhender les messageries électroniques, serveurs distants et disques durs des dirigeants résidents en France.

Les juridictions du fond autorisent couramment ces investigations inquisitoires à l’encontre de structures situées dans des territoires à fiscalité nulle. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, 10 juillet 2024, n° 24/00130, Wander Nana FZC LLC, a confirmé une opération de visite. La cour a constaté que l’entité offshore « est également présumée ne pas y disposer de moyens matériels suffisants et ne pas y exercer une activité ». Les magistrats ont déduit que la structure étrangère était « présumée disposer ou avoir disposé de moyens matériels en France » d’exploitation. Dès lors, les présomptions de fraude suffisent amplement à valider les perquisitions menées aux domiciles privés des animateurs français du montage.

Cette sévérité procédurale a été confirmée récemment dans le cadre d’investigations portant sur des prestations administratives fournies depuis la métropole. Dans sa décision Cour d’appel de Paris, 4 février 2026, n° 25/04388, Société Vérités Vision, la cour d’appel a validé des saisies. La cour a retenu que l’entité européenne est « présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ». Les magistrats ont sanctionné le fait d’avoir exercé « en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives ». Par ailleurs, les inspecteurs utilisent systématiquement ces preuves matérielles pour asseoir les rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe assimilée.

Les conséquences financières de ces investigations judiciaires se révèlent catastrophiques pour la pérennité économique des exploitations et de leurs fondateurs. Le recours à des avocats contentieux commercial s’avère indispensable pour contester la régularité des ordonnances et des saisies informatiques opérées. Or, les magistrats répressifs et civils refusent d’accorder la moindre valeur juridique probante aux contrats artificiels rédigés par les intermédiaires caribéens. Les pénalités de retard et les intérêts légaux viennent s’ajouter à l’imposition principale, multipliant exponentiellement le montant de la créance publique. En conséquence, la société de Curaçao se trouve instantanément asphyxiée par les avis de mise en recouvrement émis par la trésorerie.

B. La neutralisation des flux par l’article 155 A du CGI et l’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant

L’administration fiscale ne se borne pas à redresser l’impôt sur les sociétés au niveau de l’entité immatriculée sous pavillon caribéen. Elle mobilise un instrument redoutable permettant d’appréhender directement les flux financiers perçus à l’étranger entre les mains des personnes physiques. En application de l’article 155 A du Code général des impôts, les rémunérations perçues hors de France sont immédiatement imposables en métropole. Ce texte frappe toutes les sommes encaissées par une entité étrangère lorsque les prestations sont rendues par un résident fiscal français. Dès lors, l’interposition d’une Besloten Vennootschap caribéenne devient totalement transparente et inopposable aux vérificateurs de l’administration des finances publiques.

La jurisprudence administrative veille à l’application rigoureuse de ce dispositif anti-évasion fiscale en écartant les contestations tirées de la liberté d’établissement. Dans sa décision Cour administrative d’appel de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959, la cour d’appel a précisé la portée du texte. Les juges ont affirmé que la loi vise « l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France ». La cour a souligné que ces prestations ne trouvaient « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France ». À cet égard, l’absence de personnel qualifié sur le territoire caribéen prive l’entité étrangère de toute capacité d’intervention autonome et propre.

Cette sévérité jurisprudentielle s’applique indépendamment du lieu matériel où les prestations intellectuelles ou numériques ont été techniquement exécutées par l’opérateur. Dans l’arrêt Cour administrative d’appel de Paris, 31 mars 2026, n° 24PA04090, la juridiction a rejeté les prétentions du requérant. La cour a retenu que l’imposition n’est pas subordonnée « à la condition que ces services aient été rendus en France » par le professionnel. Les magistrats ont expressément rejeté l’argument tiré de « l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité ». En conséquence, les bénéfices facturés par la société de Curaçao sont intégralement requalifiés en revenus imposables personnels du dirigeant français.

L’effondrement de la construction sociétaire entraîne très fréquemment l’engagement de poursuites directes sur le patrimoine propre du dirigeant de fait. L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet au comptable public de solliciter la solidarité financière du représentant légal ou effectif. Ce texte sanctionne le dirigeant coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées ayant rendu impossible le recouvrement des impositions. Or, l’omission continue de déclarer les activités exercées en France constitue une faute personnelle d’une exceptionnelle gravité au sens juridique. Dès lors, le dirigeant ne peut plus abriter ses biens personnels derrière l’écran juridique de la société de capitaux étrangère.

Les juridictions de l’ordre judiciaire appliquent cette sanction patrimoniale avec une fermeté constante pour assurer le désintéressement des deniers publics. Ainsi, la Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164, a condamné solidairement un gestionnaire défaillant à payer la dette. La cour a souligné qu’en « exerçant une activité occulte sur le territoire français », le responsable des affaires sociales avait commis un manquement. Le juge commercial a retenu qu’il a ainsi « privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement ». Par ailleurs, l’insolvabilité organisée de la personne morale caribéenne justifie pleinement la saisie des comptes et des actifs personnels du dirigeant.

La cour d’appel de Rennes a confirmé les conditions rigoureuses de recevabilité de cette action en responsabilité solidaire engagée par l’État. Dans son arrêt Cour d’appel de Rennes, 9 janvier 2025, n° 23/02221, la juridiction a rappelé la définition légale des manquements. La cour a rappelé que l’activité est réputée occulte dès lors que l’entité n’a pas accompli ses démarches auprès du greffe. Les magistrats rennais ont réitéré les dispositions selon lesquelles le dirigeant « peut (…) être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions ». En conséquence, les dettes d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée frappent irrévocablement les finances du particulier.

Face à un risque financier d’une telle ampleur, l’assistance préventive dispensée par notre cabinet d’avocats devient une nécessité impérieuse pour chaque groupe. L’intervention rapide d’un avocat droit des affaires permet d’analyser la substance réelle des opérations internationales et de régulariser la situation fiscale. À cet égard, anticiper la vérification de comptabilité évite l’application des pénalités de quatre-vingts pour cent et les poursuites en solidarité financière. Les dirigeants doivent privilégier des implantations transparentes dotées d’une véritable consistance humaine et d’une conformité légale irréprochable sur le plan bilatéral. Dès lors, seule une gouvernance internationale rigoureuse protège durablement les actifs des entreprises contre l’anéantissement de leurs montages transfrontaliers hasardeux.

Conclusion

La constitution d’une entité à Curaçao expose les entrepreneurs français à un risque fiscal d’une sévérité exceptionnelle lors des vérifications de comptabilité. Les mirages de l’extraterritorialité et les régimes d’exonération caribéens s’effondrent immédiatement devant le critère matériel du siège de direction effective. L’inapplicabilité de la convention fiscale bilatérale franco-néerlandaise soumet l’intégralité des profits à l’impôt sur les sociétés sous l’article 209 du CGI. Par ailleurs, la qualification d’activité occulte emporte une majoration de quatre-vingts pour cent et un délai de reprise étendu à dix années complètes. En conséquence, les perquisitions autorisées par l’autorité judiciaire anéantissent définitivement les prétentions d’autonomie financière de la structure insulaire.

Les mécanismes d’appréhension directe des rémunérations prévus à l’article 155 A du Code général des impôts neutralisent toute tentative d’interposition de façade. L’action en responsabilité solidaire sur le patrimoine propre du dirigeant transforme une prétendue optimisation fiscale en un sinistre financier total et irréversible. À cet égard, la régularisation spontanée et l’accompagnement par un avocat droit des affaires s’imposent pour préserver les intérêts économiques des fondateurs. Les chefs d’entreprise doivent abandonner les montages opaques caribéens au profit d’implantations internationales dotées d’une véritable substance humaine et économique. Dès lors, seule une stricte conformité fiscale et déclarative garantit la sécurité juridique indispensable au développement pérenne des projets d’envergure internationale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».