Le padel s’est installé en quelques années dans les clubs de tennis, les complexes sportifs et jusque dans certains jardins privés. Des clubs ont converti un court de tennis en terrains fermés par des parois vitrées et du grillage, souvent en plein air, parfois à quelques mètres des maisons voisines. Pour les riverains, le changement s’entend : chocs secs de la balle sur une raquette pleine, rebonds sur le verre, consignes criées entre partenaires, du matin au soir et tous les jours de la semaine. Les tribunaux sont désormais saisis de ces conflits, et leurs premières décisions dessinent une ligne assez nette.
À Nice, le juge des référés a ordonné le 17 janvier 2025 à un club de cesser son activité de padel sous astreinte, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette mesure le 8 janvier 2026. À Draguignan, Bergerac, Carpentras ou Bordeaux, d’autres juges ont préféré ordonner une expertise acoustique, refuser une fermeture jugée excessive ou attendre que le terrain fonctionne ; à Annecy, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Le 7 mai 2026, enfin, la cour d’Aix a jugé que le juge judiciaire n’était pas compétent pour des terrains appartenant à une université et qualifiés d’ouvrage public.
Ces décisions ne se contredisent pas : elles appliquent les mêmes règles à des situations différentes. On verra d’abord quand le bruit d’un terrain de padel devient un trouble anormal de voisinage et ce que valent les arguments habituels des clubs (I), puis comment agir, devant quel juge, avec quelles preuves et pour quel résultat (II).
I. Quand le bruit d’un terrain de padel devient-il un trouble anormal de voisinage ?
Le riverain n’a pas à démontrer que le club commet une faute. Il doit établir un trouble qui dépasse ce que l’on supporte normalement entre voisins, que le juge apprécie selon les lieux, les horaires et les mesures produites (A). Le club, de son côté, invoque presque toujours l’ancienneté de ses installations, la régularité de son activité ou l’intérêt qu’elle présente pour les habitants : ces défenses obéissent à des conditions précises (B).
A. Un bruit excessif, apprécié sur place et démontré par des mesures
La règle figure désormais dans le Code civil. L’article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Autour d’un terrain de padel, plusieurs personnes peuvent donc répondre du bruit : l’association ou la société qui exploite les courts, le propriétaire du terrain, qui était une commune dans plusieurs des affaires examinées, et le maître d’ouvrage lorsque les travaux sont en cours. Dans l’affaire niçoise jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 janvier 2026, l’association exploitait dix-huit courts de tennis et deux terrains de padel sur des parcelles qu’elle loue à la ville. À Carpentras, les riverains avaient assigné à la fois la commune propriétaire et l’association à laquelle les équipements étaient confiés, comme le rappelle l’ordonnance de référé du 3 décembre 2025.
Cette responsabilité ne suppose aucune faute, et elle profite à ceux qui vivent réellement dans le logement exposé. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 20 novembre 2025, que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit ». Elle en tire une conséquence utile pour les familles : « un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint ». Lorsque la maison appartient en propre à l’un des époux, l’autre peut donc agir pour son propre préjudice, pourvu qu’il occupe effectivement les lieux.
Reste à savoir ce qui excède les inconvénients normaux. La cour d’Aix-en-Provence l’expose dans son arrêt du 8 janvier 2026 : « Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. » L’appréciation se fait selon les circonstances de temps, le jour ou la nuit, et de lieu, en ville ou à la campagne, en zone résidentielle ou industrielle ; le trouble doit revêtir « une gravité certaine », et il appartient à celui qui s’en plaint de l’établir. Deux conséquences en découlent. Le club ne se protège pas en démontrant qu’il respecte les normes applicables à son activité. Et un dépassement des normes ne dispense pas le juge de vérifier que la gêne est anormale, même s’il pèse lourd dans cette appréciation.
Les normes en question sont celles du Code de la santé publique sur les bruits de voisinage. L’article R. 1336-5 du Code de la santé publique pose le principe : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ». Pour « une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation », l’article R. 1336-6 précise que « l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ». L’émergence est l’écart entre le bruit ambiant, padel compris, et le bruit résiduel, mesuré sans lui. Selon l’article R. 1336-7, « Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) », auxquelles s’ajoute un terme correctif qui diminue avec la durée cumulée du bruit et tombe à zéro au-delà de huit heures.
Deux précisions de ces textes comptent en pratique. L’émergence n’est recherchée que si le bruit ambiant mesuré dépasse 25 décibels pondérés A à l’intérieur des pièces principales d’un logement, ou 30 décibels pondérés A dans les autres cas. Et l’émergence spectrale, calculée par bandes de fréquences, n’est expressément visée par l’article R. 1336-6 que pour le bruit d’équipements d’activités professionnelles perçu à l’intérieur d’un logement ; les acousticiens la mesurent souvent autour d’un padel, mais le critère réglementaire applicable à une activité sportive reste l’émergence globale. Ces seuils relèvent de la police du bruit. Ils ne se confondent pas avec le trouble anormal, mais ils fournissent au juge civil une mesure objective, et la plupart des décisions rendues sur le padel s’y réfèrent.
L’affaire niçoise montre comment ces règles s’appliquent. Les deux terrains de padel se trouvaient à trois et treize mètres de la maison des demandeurs, et ils étaient utilisés de 8 heures à 22 heures, sept jours sur sept. Les constats dressés par un commissaire de justice en juin 2022 relevaient des niveaux sonores, mais la cour souligne que ces relevés « ne caractérisent pas l’émergence visée par les articles du code de la santé publique » : un sonomètre tenu pendant une partie ne dit pas de combien le padel dépasse le bruit habituel du quartier. Les riverains ont donc produit l’étude d’un acousticien, qui mesurait au printemps 2025 des émergences globales de 7,4 à 11,4 décibels depuis leur maison et de 13 à 32 décibels à chaque impact de raquette, ainsi que le relevé d’un inspecteur du service d’hygiène de la ville, qui avait conduit celle-ci à mettre le club en demeure. Pour l’arrêt du 8 janvier 2026, le trouble était établi « avec l’évidence requise en référé et sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire ». La cour a relativisé l’étude produite par le club, dont les enregistrements avaient été faits « au vu et au su des joueurs, possiblement sollicités pour l’occasion », et qui relevait d’ailleurs elle-même une émergence pondérée de 5,5 décibels pour le terrain le plus proche.
Le juge des référés de Carpentras a raisonné de la même manière dans son ordonnance du 3 décembre 2025. Les villas des demandeurs dominaient deux terrains de padel construits en 2024 sur une parcelle communale. Leur acousticien avait mesuré pendant cinq semaines, l’après-midi et en soirée, depuis chacune des propriétés, des émergences globales « comprises entre 7 et 15 décibels », et un commissaire de justice avait décrit un bruit dont « le son est net, claquant et résonnant ». La commune opposait une mesure unique prise un après-midi de novembre 2024 et une étude conduite le 18 février 2025 entre 15 et 20 heures, dont le bruit résiduel avait été relevé au moment le plus bruyant de la journée ; le juge ajoute que les mesures n’avaient pas été faites à l’improviste, « les joueurs de padel ayant été convoqués pour l’occasion ». Le rapport des riverains, établi hors la présence du club mais discuté contradictoirement et corroboré par le constat, a été pris en compte « pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que les normes acoustiques sont régulièrement dépassées ».
Chaque nuisance est jugée pour elle-même. Dans l’affaire niçoise, les riverains se plaignaient aussi des projecteurs des courts de tennis, qui éclairaient leur maison jusque dans les chambres. La cour d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance sur ce point : les projecteurs avaient été déclarés conformes à une norme d’éclairage des terrains de tennis, ils ne fonctionnaient qu’en automne et en hiver entre 17 h 30 et 22 heures, ils s’ajoutaient à un éclairage public déjà intense, et des volets ou des rideaux occultants permettaient de s’en protéger. « Il n’est donc pas acquis avec certitude qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage », conclut l’arrêt du 8 janvier 2026. La même décision confirme ainsi l’arrêt du padel et refuse toute mesure contre l’éclairage.
B. Antériorité, autorisations, intérêt du club : ce que valent ses arguments
Le moyen de défense le plus fréquent tient à l’ancienneté du club. L’article 1253 du Code civil prévoit que « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée ». L’exception est aussitôt encadrée : « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » Trois conditions doivent donc être réunies : une activité antérieure à l’achat, au bail ou à l’entrée dans les lieux du voisin, une activité conforme aux lois et aux règlements, et une activité poursuivie sans aggravation du trouble.
Le texte vise les activités « quelle qu’en soit la nature », ce qui inclut une activité sportive. L’ancien article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation, que la cour d’Aix-en-Provence examine encore dans son arrêt du 8 janvier 2026 aux côtés de l’article 1253, ne visait que les nuisances « dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques ». La cour a écarté l’exception au regard des deux textes, sans s’arrêter à cette différence de rédaction.
Dans l’affaire niçoise, l’argument paraissait pourtant sérieux : les terrains dataient de 2006 et la maison avait été achetée en février 2022. Il a été écarté pour deux raisons indépendantes. D’une part, les terrains avaient été construits puis rénovés en 2024 sans déclaration préalable, au point que le service des autorisations d’urbanisme de la ville avait dressé un procès-verbal d’infraction transmis au procureur de la République ; ils n’avaient été précédés d’aucune étude d’impact et les émergences dépassaient les limites réglementaires. La cour en déduit que « ces installations et activités ne sont pas conformes aux lois et aux règlements, en sorte que l’exception d’antériorité fondée sur les dispositions des articles 1253 du code civil et L 113-8 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent trouver à s’appliquer ». D’autre part, pour faire face à l’afflux de joueurs, le club avait avancé en 2024 l’ouverture des terrains de 9 heures à 8 heures : « Ce faisant, son président de l’époque a modifié leurs conditions d’utilisation et aggravé le trouble du voisinage ». L’arrêt du 8 janvier 2026 montre ainsi qu’une simple extension d’horaires caractérise une aggravation, et que des installations irrégulières ne peuvent pas invoquer leur ancienneté.
À Carpentras, l’argument ne tenait pas davantage, pour une raison plus simple : « l’activité de padel querellée a été créée en 2024 postérieurement à la prise de possession par chacun des requérants de leur habitation », relève l’ordonnance du 3 décembre 2025, qui ajoute que le tennis, seul pratiqué auparavant sur les lieux, est bien moins bruyant. Selon ce raisonnement, un club de tennis ancien qui ajoute des courts de padel ne peut pas se prévaloir de l’âge de son activité de tennis. À l’inverse, l’antériorité a joué contre les riverains niçois pour l’éclairage : les projecteurs fonctionnaient depuis plusieurs années, et les acquéreurs avaient eu tout loisir de visiter la maison de nuit avant leur achat. La date d’installation de chaque équipement, et non celle de la création du club, est donc déterminante.
L’autorisation d’urbanisme ne règle pas non plus la question civile. À Lège-Cap-Ferret, une société propriétaire avait obtenu une décision de non-opposition à une déclaration préalable portant sur « une paroi en verre d’une hauteur de 3 mètres sur un terrain de tennis existant pour un mini tennis à usage privé », que les voisins présentaient comme un padel extérieur ; selon leurs explications, leur recours devant le tribunal administratif avait été rejeté le 28 mai 2026. Le juge des référés de Bordeaux, dans une ordonnance du 15 juin 2026, a néanmoins ordonné une expertise chargée notamment de fournir à la juridiction du fond les éléments permettant d’apprécier si ces travaux allaient engendrer un trouble anormal du voisinage. Le respect des règles d’urbanisme ne met pas l’exploitant à l’abri d’une action civile ; leur méconnaissance, en revanche, peut lui retirer le bénéfice de l’antériorité, comme on l’a vu à Nice.
Reste l’intérêt collectif de l’activité, qui ne supprime pas le trouble mais pèse sur le choix de la mesure. Le juge des référés de Carpentras, tout en constatant le trouble, a refusé d’interdire le padel dans l’attente des travaux, « cette mesure radicale se révélant excessive dans ses effets » : l’association avait réduit le temps d’utilisation des terrains, ce qui démontrait sa bonne foi, et l’activité réunissait plusieurs dizaines d’adhérents qui contribuaient à l’animation de la commune, selon l’ordonnance du 3 décembre 2025. La Cour de cassation laisse ce choix au juge des référés, sous une réserve de proportionnalité. Dans un arrêt du 27 mars 2025, publié au Bulletin et rendu à propos de travaux contraires à un plan local d’urbanisme, la deuxième chambre civile rappelle que ce juge « apprécie souverainement, sous réserve de son caractère proportionné au regard des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […], le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate ». À Nice, où l’un des courts était accolé à la clôture et où les terrains fonctionnaient quatorze heures par jour, la cessation de l’activité a été confirmée ; à Carpentras, où le club avait déjà réduit ses horaires, le juge a préféré faire chiffrer des solutions techniques.
II. Riverain d’un padel : comment faire cesser le bruit et obtenir réparation ?
L’issue dépend moins de l’intensité de la gêne ressentie que de la qualité du dossier et du choix de la procédure. Il faut d’abord préparer l’action, en identifiant les responsables, en réunissant des preuves utilisables et en tentant l’amiable lorsque la loi l’exige (A). Il faut ensuite choisir entre le référé, l’expertise et l’action au fond, devant le bon ordre de juridiction (B).
A. Avant le procès : identifier le responsable, prouver le bruit, tenter l’amiable
Le premier travail consiste à reconstituer la situation des lieux. Qui est propriétaire du terrain de sport, et qui l’exploite : un particulier, une société, un hôtel, une association, une commune, un établissement public ? Sous quel titre l’exploitant occupe-t-il les lieux, et fixe-t-il lui-même les horaires et l’accès ? Quand les terrains de padel ont-ils été construits, rénovés, couverts ou étendus, et à quelle date avez-vous acheté ou loué votre logement ? À quelle distance se trouvent-ils de votre maison, sont-ils en plein air, quelles sont leurs heures d’ouverture réelles ? Chaque réponse a une conséquence. La première désigne le défendeur, la deuxième commande le choix entre juge judiciaire et juge administratif, la troisième ouvre ou ferme la discussion sur l’antériorité, et les dernières nourrissent l’appréciation de l’anormalité. Les décisions rendues donnent des repères de distance : trois et treize mètres à Nice, de l’ordre de 16,68 mètres entre l’angle du jardin et le premier terrain à Bergerac selon l’ordonnance du 4 décembre 2025, de 10 à 70 mètres selon les maisons à Annecy, d’après les demandeurs cités par l’ordonnance du 7 juillet 2025.
Viennent ensuite les preuves. Le constat de commissaire de justice reste utile pour décrire le bruit, les horaires et la configuration des lieux, mais il ne mesure pas l’émergence au sens du Code de la santé publique. L’étude d’un acousticien doit donc être conduite depuis votre propriété, et si possible à l’intérieur des pièces exposées, sur une durée significative, à des heures variées et sans prévenir le club. C’est ce qui a donné du poids aux rapports produits à Nice et à Carpentras, et c’est ce que les juges exigent des experts qu’ils désignent : à Bergerac, la mission prévoit de « se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit », selon l’ordonnance du 4 décembre 2025. Un relevé des horaires réels, les attestations d’autres voisins, une pétition, des vidéos datées et les échanges avec le club et la mairie complètent le dossier ; à Nice, la cour a retenu une pétition de trente-deux riverains et plusieurs attestations de voisins.
Le préjudice se prouve aussi. La cour d’Aix-en-Provence a confirmé une provision de 1 000 euros au vu de certificats médicaux attestant l’effet du bruit sur le sommeil et l’humeur des demandeurs, en relevant qu’il pouvait aggraver la pathologie cardiaque de l’un d’eux et compliquer leur télétravail. À Carpentras, au contraire, la provision demandée a été refusée parce que les riverains ne produisaient ni certificat médical ni attestation de valeur. Les méthodes de preuve du bruit de voisinage en habitat collectif, développées dans notre article sur le voisin bruyant et la réparation du trouble, valent aussi pour un équipement sportif.
Les autorités locales peuvent être sollicitées en parallèle. L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales confie à la police municipale « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique », parmi lesquelles il cite « les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ». À Nice, c’est un inspecteur du service d’hygiène de la ville qui a mesuré le dépassement de l’émergence admissible, avant que la ville ne mette le club en demeure ; ce relevé a ensuite corroboré le dossier des riverains devant la cour. À Annecy, l’association invoquait un arrêté du maire du 7 janvier 2025 encadrant l’utilisation des pistes. L’action civile reste distincte de ces mesures de police : le juge judiciaire vérifie lui-même si le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, et le refus du maire d’intervenir se conteste, comme le relève l’ordonnance du 3 décembre 2025, devant le tribunal administratif.
Avant d’assigner, il faut enfin tenir compte de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Lorsque la demande est relative à un trouble anormal de voisinage, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ». Le texte prévoit des dispenses, notamment lorsque l’absence de tentative est justifiée par un motif légitime tenant à l’« urgence manifeste », à des circonstances rendant la tentative impossible, ou à l’indisponibilité des conciliateurs lorsque la première réunion ne peut être organisée dans les trois mois de la saisine.
Les affaires de padel montrent l’usage qui en est fait. Les riverains des terrains de l’université niçoise avaient invité l’établissement et l’association à une médiation, puis produit le procès-verbal de carence dressé en leur absence, ce que le premier juge avait tenu pour suffisant, selon l’arrêt du 7 mai 2026. À Annecy, le juge des référés a, au visa de ce texte, enjoint aux riverains et à l’association de rencontrer un médiateur dans le mois, en présence d’un représentant de la commune, et prévu, si la médiation était acceptée, une provision de 2 880 euros sur sa rémunération, soit 720 euros par partie, dans son ordonnance du 7 juillet 2025. Dans l’affaire jugée à Aix le 8 janvier 2026, le club avait développé cette fin de non-recevoir avant de renoncer aux écritures qui la contenaient, et la cour ne l’a pas examinée. Ces décisions ne tranchent pas nettement l’application du texte au référé ; la prudence commande de pouvoir justifier d’une tentative amiable, ou d’un motif de dispense, avant toute assignation.
B. Devant le juge : référé, expertise, action au fond et bon tribunal
Le référé est la voie la plus rapide. L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision. Pour la cour d’Aix-en-Provence, « Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile », le juge des référés pouvant le constater « dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise », selon l’arrêt du 8 janvier 2026. Le résultat peut être net : cessation de l’activité de padel sous astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard passé un délai de huit jours, pendant trois mois, provision de 1 000 euros sur le préjudice lié au bruit, 2 000 euros au titre des frais de procédure en première instance et 6 000 euros en appel.
Le référé a toutefois ses limites. Le juge des référés est le juge du provisoire : il accorde des provisions, non des dommages et intérêts définitifs. Dans l’affaire niçoise, les demandes présentées à titre définitif ont été déclarées irrecevables, et leur transformation en demandes de provision devant la cour a été jugée nouvelle, donc irrecevable elle aussi : il faut formuler dès l’origine des demandes de provision chiffrées et justifiées. Le trouble s’apprécie, même en appel, au jour où le premier juge a statué ; la cour a ainsi refusé toute mesure sur des écoulements d’eau que le club avait fait cesser avant cette date. Enfin, la mesure doit rester proportionnée, ce qui explique la fermeture ordonnée à Nice et refusée à Carpentras.
Lorsque le trouble n’est pas démontré avec évidence, l’expertise judiciaire est l’étape habituelle. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, le même article précise que « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Dans les affaires de padel, les riverains ont saisi le tribunal judiciaire du lieu des terrains, et les juges judiciaires compétents ont accueilli ces demandes. À Draguignan, l’expertise ordonnée au profit d’une riveraine propriétaire depuis 1996 devait permettre de contrôler les mesures déjà produites ; l’ordonnance du 15 janvier 2025 la décrit comme une mesure d’expertise « ayant notamment pour but de vérifier si le niveau sonore est ou non conforme à la règlementation applicable ».
À Bergerac, l’expert doit mesurer l’émergence globale et l’émergence spectrale au sens des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique, puis décrire et chiffrer les travaux. À Carpentras, la mission porte sur la description et le chiffrage des travaux nécessaires pour remédier aux nuisances. L’avance des frais est significative : 4 000 euros de consignation à la charge des riverains à Draguignan, à Bergerac et à Bordeaux, 2 000 euros à la charge de la commune à Carpentras, le juge ayant estimé qu’elle seule y avait intérêt. Le déroulement d’une expertise judiciaire en matière immobilière obéit ensuite aux règles communes : réunions contradictoires, observations des parties sur une note de synthèse ou un pré-rapport, puis rapport déposé au greffe, sur lequel s’appuiera le juge du fond.
Agir avant l’ouverture du terrain est plus difficile. À Lège-Cap-Ferret, les voisins demandaient l’arrêt du chantier et l’interdiction d’utiliser l’équipement en invoquant un dommage imminent. Le juge des référés de Bordeaux rappelle que « Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer », puis constate que le rapport acoustique produit « ne présente en réalité que les résultats d’une simulation », que les constats ne permettent pas d’établir le trouble avec certitude et que les travaux sont achevés. Il refuse donc toute interdiction, mais ordonne une expertise couvrant le bruit, l’éclairage, les préjudices, y compris la perte de valeur des maisons, et les solutions d’atténuation, avec une consignation de 4 000 euros à la charge des demandeurs, qui conservent provisoirement leurs frais, selon l’ordonnance du 15 juin 2026. Tant que le terrain n’a pas fonctionné, une projection ne suffit pas ; l’expertise permet ensuite de mesurer le bruit dans des conditions normales d’utilisation.
Encore faut-il saisir le bon ordre de juridiction. Pour la Cour de cassation, si l’action d’un tiers en réparation des dommages causés par un service public industriel et commercial relève en principe du juge judiciaire, « il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public » (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-13.232, publié au Bulletin). La cour d’Aix-en-Provence en a fait application le 7 mai 2026 à deux terrains de padel appartenant à une université, construits sur son domaine public et exploités en partie par une association : « Il est également constant que le litige résultant du fonctionnement d’un ouvrage public relève de la compétence exclusive du juge administratif en ce compris celui susceptible d’opposer un tiers à son exploitant de droit privé ». Les riverains critiquaient la conception même des terrains, extérieurs et dépourvus de tout dispositif d’atténuation, et non leurs horaires : « Ce ne sont en effet pas les horaires de leur mise à disposition qui sont en cause mais leur conception même ». Le juge judiciaire a donc été déclaré incompétent, même pour ordonner une expertise, et les riverains ont été condamnés à verser 3 000 euros à l’université et 2 000 euros à l’association au titre des frais de procédure, selon l’arrêt du 7 mai 2026.
La solution n’est pas automatique dès qu’une commune est propriétaire. À Carpentras, le juge a retenu que la parcelle relevait du domaine privé communal : la gestion des courts revenait à l’association, l’accès était réservé à ses membres et aux joueurs occasionnels selon ses créneaux, la cotisation était fixée par son assemblée générale, et « L’activité sportive exercée ne relève pas d’un service public », selon l’ordonnance du 3 décembre 2025. À Annecy, le juge a relevé que l’association exploitait seule les terrains et restait libre d’en fixer la fréquentation et les horaires, pour estimer qu’il y avait lieu, « nonobstant la propriété des lieux et le mode de délégation de gestion retenu, de considérer que ce contentieux lie deux parties privées », dans l’ordonnance du 7 juillet 2025. La compétence dépend donc de la propriété du terrain, de son affectation, de son mode de gestion et de ce qui est reproché : la conception d’un ouvrage public relève du juge administratif, tandis que les conditions d’exploitation par une personne privée peuvent relever du juge judiciaire. Une erreur d’aiguillage coûte du temps et de l’argent ; elle se prévient en examinant, avant d’agir, le statut des terrains et la convention qui lie leur propriétaire au club.
L’action au fond, enfin, permet d’obtenir ce que le référé ne donne pas : des dommages et intérêts définitifs et des mesures durables. Les demandes observées dans ces affaires en donnent l’éventail : couverture des terrains ou construction d’un bâtiment, déplacement des courts, murs antibruit, réduction des horaires, voire cessation de l’activité, ainsi que l’indemnisation du trouble de jouissance, des atteintes à la santé et de la perte de valeur du bien. Les solutions techniques ne vont pas de soi. À Carpentras, un mur antibruit de cinq mètres a été jugé irréalisable par l’acousticien de la commune en raison de la topographie et de la prise au vent, un mur de six mètres risquait de créer des nuisances visuelles dans un environnement rural, et les deux études convergeaient vers un bâtiment spécifique, que l’expertise judiciaire doit chiffrer.
Le délai pour agir doit être surveillé. Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ de ce délai en matière de trouble anormal a donné lieu à une jurisprudence précise de la troisième chambre civile, analysée dans notre article sur la prescription de l’action en trouble anormal de voisinage. Attendre plusieurs saisons avant d’agir expose à ce débat, et prive surtout le riverain des mesures qu’il aurait pu obtenir plus tôt.
Pour les clubs et les communes, ces décisions dessinent aussi une conduite à tenir. La cour d’Aix-en-Provence relève qu’une notice de la Fédération française de tennis du 27 juin 2021 préconise une étude d’implantation sous l’angle des nuisances sonores avant toute installation d’un terrain de padel, et elle reproche au club de n’avoir fait précéder ses courts d’aucune étude d’impact. À Draguignan, le club faisait valoir une étude d’impact sonore d’avril 2022 et des factures de travaux, sans éviter l’expertise, faute de preuve que ces travaux avaient remédié aux nuisances. À Carpentras, la réduction des horaires a compté dans le refus de la fermeture. Une étude acoustique préalable, un emplacement éloigné des habitations, la couverture ou l’écran des terrains, des horaires compatibles avec le repos des voisins et un dialogue documenté réduisent le risque d’une décision de cessation.
Conclusion
Le bruit d’un terrain de padel n’est pas, par principe, un trouble anormal de voisinage, mais il peut le devenir lorsque les courts sont extérieurs, proches des maisons et ouverts de longues heures. Les juges civils l’ont reconnu à Nice et à Carpentras sur la foi de mesures d’émergence prises chez les riverains, et ils peuvent ordonner la cessation de l’activité lorsque la gêne est intense et durable, comme à Nice. Dans les décisions examinées, l’antériorité n’a pas protégé les clubs contre le bruit du padel : elle suppose une activité conforme aux lois et aux règlements et poursuivie sans aggravation, conditions que les juges ont jugées non remplies en cas de travaux irréguliers, d’extension des horaires ou de création des courts après l’installation des voisins.
L’efficacité de l’action tient d’abord à sa préparation : identifier le propriétaire et l’exploitant, vérifier le statut public ou privé des terrains, faire mesurer l’émergence depuis le logement, tenter la médiation ou la conciliation, puis choisir entre le référé, qui suppose un trouble évident, et l’expertise, qui impose le plus souvent une avance de 4 000 euros dans les décisions examinées. Aucun arrêt de la Cour de cassation mentionnant le padel n’apparaît dans Judilibre à la date du 24 septembre 2026 : la jurisprudence reste celle des tribunaux et des cours d’appel, et elle peut encore évoluer. Pour un litige qui touche aussi aux vues, aux servitudes ou aux limites entre les fonds, le cabinet intervient en contentieux du voisinage et des servitudes.
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Un terrain de padel ouvert près de chez vous, des mesures acoustiques à faire réaliser, un club ou une commune qui ne répond pas, ou au contraire une assignation reçue par votre association : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, donne un avis sur votre dossier de droit du voisinage à partir de vos constats, études acoustiques, titres et échanges. Vous pouvez joindre le cabinet au 06 46 60 58 22 ou lui écrire par le formulaire de contact.