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La suppression du droit préférentiel de souscription en droit des sociétés : conditions de validité, rapports des organes sociaux et contestation judiciaire de la délibération

La suppression du droit préférentiel de souscription en droit des sociétés : conditions de validité, rapports des organes sociaux et contestation judiciaire de la délibération

La vie des sociétés commerciales impose fréquemment d’adapter la structure du capital social pour répondre à des impératifs stratégiques et financer leur croissance. L’augmentation de capital constitue alors un levier fondamental permettant de consolider les fonds propres tout en intégrant éventuellement de nouveaux partenaires économiques. Toutefois cette opération financière modifie nécessairement les équilibres existants et risque d’entraîner une dilution substantielle de la participation des actionnaires historiques. Pour prévenir une telle atteinte patrimoniale et politique, le législateur a institué un droit préférentiel de souscription doté d’une portée protectrice essentielle. Ce mécanisme garantit à chaque associé la faculté de souscrire par priorité aux actions nouvelles proportionnellement à sa part dans le capital existant. Or les besoins de développement ou la nécessité d’intégrer des investisseurs cibles conduisent souvent les dirigeants à solliciter l’élimination de cette prérogative. La suppression du droit préférentiel de souscription représente dès lors une mesure grave qui requiert un encadrement statutaire et procédural d’une extrême rigueur. Le droit positif organise cette dérogation à travers l’article L. 225-135 du Code de commerce applicable aux sociétés par actions.

Par ailleurs les sociétés par actions simplifiées bénéficient d’une adaptation selon le renvoi prévu par l’article L. 227-1 du Code de commerce. La légalité d’une telle délibération repose sur la justification d’un intérêt social réel et sur le respect d’un formalisme informatif préalable. Les organes de direction ainsi que les commissaires aux comptes sont tenus d’établir des rapports circonstanciés éclairant le consentement éclairé des votants. À cet égard l’omission ou l’insuffisance de ces documents obligatoires fragilise la délibération et l’expose à d’éventuelles contestations judiciaires. En outre la volonté de restructurer le capital ne saurait dégénérer en un instrument d’éviction des actionnaires minoritaires sous couvert de convenance financière. Les juridictions commerciales exercent ainsi un contrôle attentif visant à sanctionner les manœuvres constitutives d’un abus de majorité délibérément organisé. L’examen du contentieux contemporain révèle une articulation subtile entre le respect des formalités de convocation et les sanctions applicables aux opérations litigieuses. Dès lors l’étude du régime de la suppression du droit préférentiel de souscription commande d’analyser successivement ses conditions d’exercice et son contentieux judiciaire.

I. Le régime juridique de la suppression du droit préférentiel de souscription

A. Le cadre légal de l’éviction du droit préférentiel de souscription

Le droit des sociétés commerciales consacre une protection patrimoniale fondamentale au profit des associés confrontés à une modification de la structure du capital social. Cette garantie découle directement des prévisions de l’article L. 225-132 du Code de commerce qui attribue aux actionnaires une préférence légale intangible. Ce texte affirme expressément que les actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation du capital confèrent un droit prioritaire de souscription proportionnel aux détentions antérieures. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment confirmé la portée institutionnelle de cette règle protectrice dans un arrêt de principe remarqué. Le 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-15.626) a fixé les contours de cette qualité d’actionnaire. La Haute juridiction a affirmé que « le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital ». Elle a précisé qu’ « un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR ». Dès lors l’attribution du droit de souscription demeure strictement réservée aux personnes juridiquement investies de la qualité d’associé au jour de l’ouverture de l’émission.

Or l’exercice individuel de cette prérogative peut se heurter à la volonté sociale de réaliser une levée de fonds auprès de tiers investisseurs. Pour permettre la réalisation de telles opérations stratégiques, le législateur a prévu une dérogation collective aux termes de l’article L. 225-135 du Code de commerce. Cette disposition autorise l’assemblée générale extraordinaire à supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation ou pour certaines tranches spécifiques. Une telle décision emporte des conséquences considérables sur la répartition du pouvoir politique en modifiant de façon irréversible les rapports de force entre associés. À cet égard la collectivité des actionnaires ne peut décider cette suppression qu’au terme d’un vote formel respectant les conditions de quorum et de majorité qualifiée. Par ailleurs les associés peuvent également être sollicités pour renoncer individuellement à leur droit préférentiel selon les modalités prévues par les textes légaux en vigueur. La pratique des affaires recourt couramment à ces mécanismes pour faciliter les interventions de fonds de capital-risque ou la restructuration globale des engagements financiers. Les conseils en modification du capital social veillent à sécuriser l’adoption de ces résolutions pour prévenir les contestations judiciaires ultérieures.

Lorsque l’augmentation est destinée à un acquéreur prédéterminé, la loi encadre l’opération sous l’empire de l’article L. 225-138 du Code de commerce. L’assemblée générale extraordinaire peut ainsi réserver l’émission à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou à des catégories de souscripteurs répondant à des critères définis. Dans cette hypothèse le législateur impose une neutralisation stricte des bénéficiaires pressentis pour garantir la sincérité du scrutin et éviter tout conflit d’intérêts. En conséquence les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette attribution préférentielle ne peuvent en aucun cas prendre part au vote de la résolution concernée. Le texte légal prescrit d’ailleurs que le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction intégrale des actions que possèdent ces souscripteurs privilégiés. Cette règle d’ordre public vise à prémunir les autres associés contre une décision prise unilatéralement par celui qui tire un avantage direct de la souscription. Or la méconnaissance de cette interdiction de vote affecte substantiellement la régularité de la délibération et ouvre la voie à d’importants contentieux de nullité. Dès lors le contrôle de la qualité des votants constitue une étape décisive dans la préparation des assemblées générales appelées à supprimer cette prérogative.

Le régime de la suppression du droit préférentiel de souscription trouve également à s’appliquer au sein des sociétés par actions simplifiées sous réserve d’adaptations statutaires. L’article L. 227-1 du Code de commerce opère un renvoi général aux règles de la société anonyme compatibles avec la grande liberté contractuelle de cette forme. Toutefois les associés de société par actions simplifiée disposent d’une marge d’aménagement reconnue pour fixer les modalités procédurales de leurs décisions collectives financières. À cet égard, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 8, 4 avril 2023, n° 22/05320) a explicité la portée de cette flexibilité statutaire. La cour a jugé que les associés sont libres de déterminer dans les statuts « les conditions dans lesquelles sont prises les décisions qui doivent l’être collectivement ». Cette décision confirme la possibilité d’adapter conventionnellement le processus décisionnel sans méconnaître les exigences impératives de protection contre les dilutions injustifiées. Par ailleurs l’assistance d’un cabinet intervenant en droit des sociétés à Paris s’avère déterminante pour calibrer précisément ces stipulations statutaires complexes. En conséquence la suppression du droit préférentiel de souscription en société par actions simplifiée doit concilier la souplesse statutaire avec les principes directeurs sociétaires.

B. Le formalisme probatoire des rapports des organes sociaux

La régularité substantielle de la décision d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel est indissociable de l’accomplissement d’un formalisme probatoire particulièrement rigoureux. Le législateur impose aux dirigeants sociaux d’établir un rapport détaillé destiné à fournir aux actionnaires l’ensemble des éléments économiques justifiant cette mesure dérogatoire. En application de l’article L. 225-135 du Code de commerce, ce document doit exposer précisément les motifs de l’opération projetée ainsi que son utilité sociale. Le conseil d’administration ou le directoire est également tenu de présenter l’incidence prévisible de l’émission nouvelle sur la situation financière de chaque associé. Or une motivation purement formelle ou stéréotypée ne saurait satisfaire aux exigences légales dès lors qu’elle prive les votants d’une appréciation objective des enjeux. Les dirigeants doivent expliciter la méthode retenue pour valoriser la société ainsi que les critères objectifs ayant conduit à fixer le prix des titres nouveaux. À cet égard la transparence financière conditionne la validité même de la consultation collective et prévient les contestations fondées sur l’obscurité des conditions patrimoniales. Dès lors le rapport des organes exécutifs constitue la pierre angulaire de l’information préalable sans laquelle aucun consentement éclairé ne peut être valablement exprimé.

À côté du rapport des dirigeants, l’intervention du commissaire aux comptes apporte une garantie d’indépendance et de contrôle technique indispensable à la sécurité juridique. Selon les prescriptions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, ce professionnel élabore un rapport spécial analysant les bases de calcul de l’émission. Ce contrôle externe porte spécifiquement sur les modalités de détermination du prix d’émission et sur le montant de la prime d’émission éventuellement stipulée. L’auditeur légal doit vérifier si les méthodes retenues par la direction sont pertinentes, cohérentes et conformes aux usages de valorisation financière communément admis. Par ailleurs le commissaire aux comptes est invité à donner son avis sur la proposition de suppression de la préférence légale des associés historiques. La carence du commissaire aux comptes ou l’insuffisance manifeste de ses diligences prive les associés d’une information substantielle protégée par les textes impératifs. En conséquence les juridictions sanctionnent sévèrement les omissions susceptibles d’induire en erreur les actionnaires appelés à se prononcer sur leur propre dilution. La rigueur de cette mission d’audit protège l’équilibre patrimonial de la structure et assure la loyauté indispensable des opérations sociétaires sur titres nouveaux.

Le respect des délais de communication et de mise à disposition des rapports conditionne l’exercice effectif des droits délibératifs reconnus à l’ensemble des actionnaires. Les documents préparatoires doivent être adressés ou tenus à la disposition des associés dans un délai suffisant avant la tenue de l’assemblée extraordinaire. Dans une décision récente, le Tribunal des activités économiques de Paris (11 septembre 2026, n° 2025086530) a rappelé la composition obligatoire du dossier de convocation. Le tribunal a exigé le « rapport du commissaire aux comptes sur l’augmentation de capital réservée au salarié avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés ». Cette exigence garantit que chaque membre de la société dispose en temps utile des éléments techniques nécessaires à l’exercice de son droit de vote. Récemment, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 9, 14 janvier 2026, n° 24/05784) a réaffirmé la portée du droit de communication des associés. Or « Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents visés à l’article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices ». L’accompagnement par des praticiens avisés en assemblées générales de société garantit une régularité procédurale irréprochable lors de ces opérations complexes.

Les sanctions encourues en cas d’irrégularité ou d’omission de ces rapports ont été profondément remaniées par les évolutions législatives contemporaines en droit des sociétés. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément réformé le régime des nullités applicables aux modifications du capital social des sociétés commerciales. Aux termes de l’article L. 225-149-3 du Code de commerce, l’omission de ces rapports obligatoires n’emporte plus une annulation automatique de la délibération. Le législateur a substitué à la sanction radicale de la nullité une procédure préventive d’injonction de faire ouverte à tout intéressé légitime. Or cette action en régularisation judiciaire permet d’imposer aux dirigeants la production sous astreinte des documents manquants sans anéantir immédiatement l’émission d’actions. Cette réforme majeure renforce la stabilité des opérations financières tout en préservant le droit fondamental des actionnaires à bénéficier d’une information transparente. Toutefois la disparition de la nullité automatique sur le terrain formel reporte l’essentiel du contentieux sur le contrôle judiciaire de la loyauté décisionnelle. Dès lors les associés minoritaires s’orientent prioritairement vers la contestation de la finalité même de l’opération à travers le grief d’abus de majorité.

II. Le contentieux judiciaire de l’augmentation de capital litigieuse

A. La sanction prétorienne de l’abus de majorité délibératif

L’exclusion du droit préférentiel de souscription ne saurait être détournée de sa finalité légitime pour servir des intérêts purement personnels ou catégoriels. Le droit positif soumet impérativement toute décision collective au respect de l’intérêt social consacré par l’article 1833 du Code civil. L’abus de majorité est traditionnellement caractérisé dès lors qu’une résolution est adoptée contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser la majorité. La Haute juridiction veille avec une rigueur constante au respect de ce critère prétorien lors des augmentations de capital assorties de suppressions préférentielles. Dans un arrêt marquant du 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-15.730) a sanctionné une telle manœuvre. La juridiction suprême a retenu que l’augmentation en partie réservée était « décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires ». La Haute juridiction a jugé que l’opération « n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité ». Dès lors l’existence d’un avantage exclusif conféré aux actionnaires de contrôle suffit à vicier la décision collective prise au détriment des minoritaires évincés.

La fixation du prix d’émission des actions nouvelles constitue le terrain privilégié de la caractérisation judiciaire de la rupture d’égalité entre associés. L’émission de titres au pair, sans stipulation d’une prime d’émission adéquate, appauvrit mécaniquement les actionnaires historiques lorsque la valeur réelle de l’entreprise est supérieure. Dans une décision particulièrement éclairante, la cour d’appel d’Amiens (Chambre économique, 15 janvier 2026, n° 24/01353) a prononcé l’annulation d’une délibération irrégulière. La cour a retenu que « l’abus commis dans l’exercice du droit de vote lors d’une assemblée générale affecte par lui-même la régularité des délibérations ». La juridiction a magistralement rappelé que « l’action est au pair lorsqu’elle se négocie à sa valeur nominale et que la prime est la contrepartie des droits ». En l’espèce l’opération avait entraîné une dilution massive de l’associé minoritaire dont la participation était passée de 40 % à 1,6 % sans justification. La cour a constaté l’absence d’intérêt social à recourir à une augmentation nominale privant la structure de la constitution d’une prime d’émission nécessaire. Par ailleurs l’intervention d’un avocat rompu au contentieux entre associés permet d’établir judiciairement la réalité de cette spoliation financière abusive.

À l’inverse, l’opération d’augmentation de capital avec suppression de la préférence légale ne constitue pas un abus lorsqu’elle répond à des difficultés avérées. Le juge du fond apprécie souverainement si l’émission réservée poursuit un objectif légitime de redressement économique et de désintéressement des créanciers sociaux. Dans un arrêt récent, la cour d’appel de Montpellier (Chambre commerciale, 7 avril 2026, n° 24/04832) a écarté tout abus dans un contexte de crise. Les juges ont rappelé qu’une décision abusive est adoptée « contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité ». Les juges ont relevé la régularité du jugement « ayant autorisé l’augmentation de capital, ayant supprimé le droit préférentiel de souscription et réservé l’augmentation de capital ». Dès lors que l’apport permet d’apurer l’intégralité du passif exigible, l’atteinte portée à la participation minoritaire apparaît pleinement justifiée par la survie sociale. En conséquence le grief de dilution abusive est systématiquement rejeté lorsque l’opération financière s’inscrit dans un plan global de sauvegarde préalablement validé. La recherche de l’intérêt social prévaut ainsi sur les intérêts patrimoniaux individuels des associés incapables d’apporter les capitaux indispensables à la pérennité.

Le contrôle de la loyauté délibérative s’applique également avec rigueur aux attitudes d’obstruction manifestées par certains associés minoritaires lors des votes d’assainissement. L’opposition systématique à une augmentation de capital indispensable à la continuité de l’exploitation est susceptible d’être qualifiée d’abus de minorité par le juge. La chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne fermement ces blocages stratégiques motivés par des considérations étrangères à l’intérêt commun des membres. Par un arrêt du 22 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-16.362) a condamné une minorité d’actionnaires réfractaires. La Cour a retenu que cette obstruction « fait obstacle à la mise en oeuvre de mesures de restructuration financières jugées indispensables au redressement de la société ». Les hauts magistrats ont approuvé la cour d’appel d’avoir caractérisé un trouble manifestement illicite résultant du risque imminent de liquidation judiciaire encouru. Or la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc permet alors de surmonter ce blocage en votant au nom de la minorité défaillante. Dès lors le droit positif sanctionne symétriquement les dérives majoritaires et les attitudes minoritaires contraires à la sauvegarde impérative de l’entreprise commerciale.

B. Les actions judiciaires en nullité et leurs délais de prescription

La contestation juridictionnelle d’une délibération ayant supprimé le droit préférentiel de souscription obéit à des règles procédurales strictes gouvernant la recevabilité. L’action en justice appartient à tout associé justifiant d’un intérêt personnel légitime à contester la régularité substantielle de l’émission décidée par l’assemblée. Dans son arrêt du 4 avril 2023 précité, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 8, n° 22/05320) a précisé la qualité des défendeurs. La cour a jugé que « les actionnaires sont susceptibles d’avoir un intérêt légitime au rejet de la demande d’annulation quel que soit son fondement ». Les juges parisiens ont souligné que les autres actionnaires possèdent un intérêt légitime à intervenir à l’instance pour défendre le maintien de la résolution contestée. En conséquence l’assignation délivrée par l’associé demandeur peut valablement attraire aux débats la société émettrice ainsi que les bénéficiaires directs de l’émission réservée. Par ailleurs la recevabilité de l’action s’apprécie souverainement au jour de son introduction en justice sans que la cession ultérieure des titres n’emporte caducité. La maîtrise de cette stratégie procédurale relève du domaine d’intervention des avocats intervenant en contentieux commercial à Paris.

La détermination du délai de prescription applicable à l’action en nullité a longtemps suscité des incertitudes majeures au sein de la jurisprudence commerciale. Une divergence existait entre le délai abrégé de trois mois prévu pour certaines irrégularités formelles et la prescription triennale de droit commun sociétaire. Par un arrêt décisif du 1er avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-20.707) a définitivement tranché cette difficulté. Elle retient que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ». Les autres actions demeurent en revanche « soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». Ce principe fondamental soumet ainsi les contestations fondées sur l’abus de majorité ou le vice du consentement à la prescription de trois années. En revanche les manquements limitativement énumérés par l’article L. 235-9 du Code de commerce demeurent assujettis à l’extinction accélérée trimestrielle. Dès lors la qualification exacte du vice invoqué détermine directement la recevabilité temporelle de l’action introduite devant le tribunal de commerce compétent.

Les juridictions du fond appliquent avec une rigueur arithmétique cette articulation subtile issue de la jurisprudence de la Haute juridiction commerciale. Dans un arrêt rendu le 12 juin 2026, la cour d’appel de Nîmes (4ème chambre commerciale, n° 25/03274) a déclaré irrecevable une assignation tardive. La cour a constaté que « Les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes demeurent soumises à la prescription triennale ». Elle a cependant jugé que l’action fondée sur l’article L. 225-149-3 était éteinte pour avoir été introduite après l’expiration du délai légal trimestriel. De même, la cour d’appel de Versailles (3 juin 2025, n° 24/00442) a appliqué cette forclusion aux augmentations liées à des réductions préalables. La juridiction a retenu que « l’action en nullité d’une opération de réduction de capital doit être soumise au délai de prescription abrégé ». La cour a jugé que « Cette action se heurte donc à la prescription abrégée prévue à l’article L. 235-9, 3e alinéa, du code de commerce ». En conséquence l’action en nullité d’un coup d’accordéon global doit être diligentée dans des délais particulièrement resserrés sous peine d’irrecevabilité irrémédiable.

L’annulation éventuelle de la délibération décidant la suppression du droit préférentiel produit des conséquences rétrospectives considérables sur l’ensemble de l’architecture sociétaire. La nullité de l’augmentation de capital entraîne la disparition rétroactive des titres émis et impose la restitution intégrale des fonds versés aux souscripteurs. En cas de réduction à zéro suivie d’augmentation, la chambre commerciale (4 janvier 2023, n° 21-10.609) protège la qualité d’associé. Ainsi « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective ». Par ailleurs en cas de création de titres particuliers, la chambre commerciale (10 juillet 2024, n° 22-15.836) rappelle le statut des droits attachés. Elle souligne que « Constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de ce texte toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties ». Enfin l’article 1844-14 du Code civil réformé consacre désormais une prescription biennale de droit commun sous réserve des règles particulières aux augmentations. Dès lors les entreprises doivent s’entourer d’avocats expérimentés en droit des sociétés pour prévenir tout risque d’anéantissement juridique de leurs opérations.

Conclusion

La suppression du droit préférentiel de souscription demeure une opération juridique majeure au carrefour de la stratégie financière et de la protection des droits sociétaires. Si la flexibilité offerte par la loi permet de mobiliser rapidement des capitaux extérieurs, elle ne saurait s’affranchir des règles impératives de transparence. L’établissement rigoureux des rapports des dirigeants et des commissaires aux comptes constitue une formalité substantielle garantissant l’information parfaite des actionnaires appelés à délibérer. De son côté le juge consulaire exerce un contrôle vigilant sur la cause économique de l’émission afin de sanctionner toute rupture déloyale d’égalité. L’abus de majorité demeure l’instrument juridictionnel privilégié permettant de contrecarrer les augmentations opportunistes conduisant à l’éviction arbitraire des associés minoritaires. Or la clarification de la prescription par la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce la sécurité des opérations sociétaires. Les investisseurs disposent ainsi d’un cadre juridique prévisible permettant de stabiliser les tours de table tout en respectant l’ordre public sociétaire. À cet égard la conciliation harmonieuse entre liberté financière et protection minoritaire assure l’attractivité et la pérennité des entreprises commerciales françaises.

Face à ces exigences techniques et procédurales particulièrement complexes, l’anticipation contractuelle et la rigueur de la préparation des assemblées s’imposent aux praticiens. La rédaction minutieuse des résolutions soumises au vote et la justification comptable des valorisations retenues constituent des garanties indispensables contre le risque contentieux. Les dirigeants doivent veiller à préserver scrupuleusement le débat contradictoire et à respecter scrupuleusement les interdictions de vote pesant sur les bénéficiaires désignés. En outre l’insertion de clauses statutaires adaptées au sein des sociétés par actions simplifiées permet de fluidifier la gouvernance sans compromettre la légalité. L’accompagnement par des avocats rompus à la modification du capital social s’avère incontournable pour sécuriser chaque étape des augmentations. Ce conseil stratégique permet d’aligner les impératifs de financement des entreprises avec la protection patrimoniale légitime des associés historiques en place. Le droit des sociétés garantit ainsi un équilibre conforme à l’article 1833 du Code civil entre agilité financière et préservation du contrat initial. Dès lors la suppression du droit préférentiel de souscription s’affirme comme un outil d’ingénierie financière performant lorsqu’il est mis en œuvre avec probité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».