Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant le téléphone continue de sonner : une société de recouvrement réclame un paiement immédiat, un créancier menace de faire venir l’huissier dès demain, un courrier annonce des frais supplémentaires si vous ne réglez pas dans les huit jours. Cette pression est brutale, et elle est souvent irrégulière. Dès la recevabilité, la loi suspend et interdit les procédures d’exécution contre vos biens, encadre strictement le recouvrement amiable et met les frais de relance sans titre exécutoire à la charge du créancier. Encore faut-il connaître ces protections, les signaler par écrit et saisir les bons interlocuteurs quand les relances continuent. Cet article explique d’abord ce que le créancier, la société de recouvrement et l’huissier ont encore le droit de faire après la recevabilité, puis comment réagir concrètement : déclarer chaque dette, exiger l’arrêt des poursuites, rassembler les preuves et contester devant le juge des contentieux de la protection.
I. Créancier, société de recouvrement ou huissier qui relance après la recevabilité : que peut-il encore faire légalement ?
A. Appels, courriers et menaces après la recevabilité : la suspension et l’interdiction des poursuites qui protègent vos biens et votre salaire
La protection naît de la décision de recevabilité elle-même. La commission commence par examiner votre situation : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Cette recevabilité n’est ouverte qu’aux personnes de bonne foi en situation d’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez déposer votre dossier en exposant loyalement l’ensemble de vos ressources, de vos charges et de vos dettes, et la commission tranche. Pour comprendre l’ensemble de cette première étape, notre analyse de la recevabilité, de l’effacement des dettes et du sort du logement détaille le déroulement complet de la procédure.
Dès que la recevabilité est prononcée, l’effet est automatique et large : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, la saisie-attribution sur votre compte bancaire, la saisie-vente de vos meubles, la saisie de vos rémunérations entre les mains de votre employeur et toute nouvelle mesure d’exécution portant sur une dette née avant la recevabilité sont suspendues si elles sont en cours, et interdites si elles n’ont pas encore commencé. Les cessions de rémunération que vous aviez consenties, par exemple un remboursement direct prélevé sur votre salaire au profit d’un prêteur, sont également suspendues, sauf quand elles portent sur une dette alimentaire. Les dettes alimentaires, pensions dues aux enfants ou au conjoint, restent donc exécutoires : un créancier d’aliments peut poursuivre, et vous devez continuer de payer ces pensions.
Cette protection dure dans le temps, elle ne s’évapore pas au bout de quelques semaines : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Et le texte ajoute une limite maximale : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant toute cette période, un créancier compris dans la procédure ne peut pas contourner la commission en saisissant directement vos biens ou votre salaire pour une dette antérieure à la recevabilité. S’il le fait, la mesure est irrégulière et le juge peut la sanctionner.
La Cour de cassation applique cette règle avec constance. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, la deuxième chambre civile vise les textes puis énonce : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Dans cette affaire, une banque soutenait que la procédure de surendettement avait interrompu le délai de forclusion de deux ans de son action ; la Cour répond que l’impossibilité d’agir née de la procédure a seulement suspendu ce délai, et uniquement à compter de la date de la décision de recevabilité. La leçon est double : avant la recevabilité, le simple dépôt du dossier ne bloque rien, et après la recevabilité, le créancier est réellement empêché d’agir par voie d’exécution. Un autre arrêt, rendu le 8 février 2024 sous les pourvois numéros 22-14.528 et 23-17.744, confirme la formule : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Et dans un arrêt du 28 juin 2018, pourvoi numéro 17-17.481, la même chambre précise le mécanisme : « Mais attendu qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ; » puis : « Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ; » Autrement dit, après la recevabilité, le créancier ne peut ni saisir ni même faire courir utilement un commandement à fins de saisie-vente pour interrompre la prescription.
Il existe une exception importante, celle de la saisie immobilière déjà ordonnée. Quand la vente forcée de votre logement a été ordonnée avant la recevabilité, la procédure d’adjudication ne s’arrête pas d’elle-même : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Si votre maison ou votre appartement est visé par une adjudication programmée, signalez-le immédiatement au secrétariat de la commission afin qu’elle saisisse le juge de la saisie immobilière d’une demande de report. Sans cette démarche, la vente peut se tenir malgré la recevabilité. C’est l’un des rares cas où la protection ne joue pas toute seule et où chaque jour compte.
B. Société de recouvrement, huissier et frais réclamés : le recouvrement amiable reste possible mais il est strictement encadré
La suspension des voies d’exécution n’interdit pas toute relance : un créancier peut encore vous écrire pour réclamer sa dette à l’amiable, et il peut confier cette relance à une société de recouvrement. En revanche, cette activité est réglementée. Le code des procédures civiles d’exécution vise les sociétés qui « procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui » et précise que celles qui agissent « à l’exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession » relèvent de ce chapitre. En pratique, cela distingue deux acteurs : le commissaire de justice, officier ministériel soumis à son statut, qui peut détenir un titre exécutoire et pratiquer des saisies, et la société de recouvrement ordinaire, qui n’a par elle-même aucun pouvoir de saisie et ne fait que relancer pour le compte du créancier. Quand une société de recouvrement vous appelle, demandez-lui par écrit pour le compte de quel créancier elle agit, en vertu de quel contrat ou de quelle créance, et sur la base de quel titre. Une relance qui refuse de s’identifier ou qui entretient le flou sur ces points doit vous alerter.
La limite la plus nette concerne l’argent qu’on vous réclame au titre des relances elles-mêmes. Beaucoup de courriers ajoutent des « frais de dossier », des « frais de mise en demeure » ou des « frais de recouvrement » qui gonflent la dette de plusieurs dizaines ou centaines d’euros. La règle est claire : « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. » Tant que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire, jugement, ordonnance d’injonction de payer passée en force de chose jugée, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, contrainte du Trésor, les frais de ses démarches amiables restent pour son compte. Et le texte verrouille les clauses contraires : « Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. » Une clause de votre contrat de crédit qui mettrait d’office tous les frais de recouvrement amiable à votre charge ne peut donc pas être opposée telle quelle. Seule exception prévue par ce même article : le créancier peut demander au juge de l’exécution de mettre tout ou partie de ces frais à votre charge s’il justifie du caractère nécessaire de ses démarches et de votre mauvaise foi, ce qui suppose un débat devant le juge, jamais une simple ligne ajoutée sur une relance.
Autre repère utile : les menaces de saisie proférées par une société sans titre exécutoire sont trompeuses. Sans jugement ni acte exécutoire, une société de recouvrement ne peut ni bloquer votre compte, ni saisir votre salaire, ni vendre vos meubles, ni inscrire une hypothèque. Elle peut vous assigner en justice pour obtenir un titre, et c’est d’ailleurs la voie normale quand la dette est contestée, mais elle ne peut pas se comporter comme si elle détenait déjà ce titre. Conservez chaque courrier qui annonce une saisie imminente alors qu’aucune décision de justice ne vous a été signifiée : ces écrits prouvent le caractère abusif de la pression et serviront si vous devez saisir le juge. De la même façon, les appels répétés à votre domicile, sur votre portable ou sur votre lieu de travail, les messages laissés à vos proches ou à votre employeur pour vous faire honte ou vous contraindre, dépassent le cadre d’une relance amiable normale. Notez les dates, les heures, les numéros appelants et la teneur exacte des propos, demandez des relevés détaillés à votre opérateur et ne restez pas seul face à ces pratiques : le secrétariat de la commission et un avocat peuvent intervenir par écrit pour les faire cesser.
Reste la question des paiements que la société de recouvrement exige « tout de suite, sinon l’huissier vient demain ». Après la recevabilité, ne versez rien dans la précipitation à un créancier qui vous fait peur. Un paiement isolé, consenti sous la pression à un seul créancier alors que d’autres attendent, rompt l’égalité entre vos créanciers et peut fragiliser votre dossier, car la commission établit un plan global à partir d’un passif complet et d’une capacité de remboursement calculée sur l’ensemble de vos ressources. Si une rentrée d’argent vous permet de régler une dette, ou si un proche propose de vous aider, parlez-en d’abord au secrétariat de la commission et faites tracer tout versement. Les seules dettes à continuer de payer normalement sont celles que la procédure n’arrête pas : les pensions alimentaires et les échéances courantes postérieures au dépôt, comme le loyer du mois en cours, les factures d’énergie à venir ou les impôts courants, afin de ne pas créer de nouvelles dettes pendant l’instruction.
II. Huissier ou créancier qui continue malgré la recevabilité : comment déclarer, faire cesser les poursuites et contester devant le juge ?
A. Signaler la recevabilité à chaque poursuivant, déclarer chaque dette au passif et faire saisir le juge des contentieux de la protection
La première démarche est aussi la plus simple : informez par écrit chaque personne qui vous poursuit. Envoyez au créancier, à la société de recouvrement et au commissaire de justice une lettre recommandée avec accusé de réception joignant la copie de la décision de recevabilité de la commission, en rappelant que les procédures d’exécution sont suspendues et interdites jusqu’à la mise en place des mesures de traitement, dans la limite de deux ans. Demandez l’arrêt immédiat de toute saisie en cours et de toute nouvelle mesure, ainsi que la justification du titre exécutoire invoqué et le décompte détaillé des sommes réclamées, frais compris. Ce courrier fait plus que protester : il date votre bonne foi, il prive le poursuivant de l’argument de l’ignorance et il constitue la première pièce de votre dossier si le juge doit trancher. Gardez-en une copie avec les accusés de réception, et faites de même pour chaque nouveau créancier qui se manifesterait en cours de procédure.
La deuxième démarche consiste à vérifier que chaque dette qui vous vaut des relances figure bien dans le dossier. La commission écrit à vos créanciers pour établir le montant exact de votre endettement, puis vous recevez par courrier recommandé un état détaillé des dettes que vous pouvez contester devant le juge par l’intermédiaire de la commission, dans un délai court et de manière motivée. Si la société qui vous harcèle n’apparaît pas dans cet état, ou si le montant retenu ne correspond pas aux sommes réclamées, signalez-le aussitôt au secrétariat de la commission avec vos justificatifs : contrats, décomptes, courriers de relance, actes du commissaire de justice. Une dette oubliée ou mal chiffrée fausse tout le plan, et un créancier non déclaré conserve plus de latitude pour vous poursuivre isolément. Déclarez également les cautions et les coobligés attachés à chaque dette, car l’effacement ou le rééchelonnement obtenu dans votre dossier ne libère ni la personne qui s’est portée caution pour vous ni le cotitulaire d’un compte joint, qui resteront exposés aux poursuites du créancier.
Quand les poursuites visent votre logement, la commission dispose d’un levier direct auprès du juge : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » Si vous êtes menacé d’expulsion, demandez sans tarder au secrétariat de la commission d’actionner cette saisine, en joignant le commandement de quitter les lieux et le jugement d’expulsion. Et en cas d’urgence, la loi ouvre la saisine à plusieurs acteurs : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. » Vous pouvez donc saisir vous-même le juge en cas d’urgence, et le texte précise : « La commission est informée de cette saisine. » Prévenez parallèlement la commission pour garder la cohérence du dossier.
La suite de la procédure offre deux voies de traitement dont dépendra votre tranquillité durable. Quand votre situation permet un redressement négocié, la commission cherche un accord : dans le cadre prévu par la loi, « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». Ce plan, une fois approuvé, organise vos remboursements et prolonge la suspension des poursuites tant que vous le respectez. Quand aucun accord n’est possible, la commission peut imposer des mesures aux créanciers comme à vous-même, rééchelonnement, réduction ou suppression des taux d’intérêt, effacement partiel, et ces mesures peuvent être contestées : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Si un créancier qui vous harcelait conteste les mesures pour obtenir davantage, vous serez convoqué à l’audience et vous pourrez y faire valoir votre bonne foi, vos efforts de paiement et le caractère abusif des pressions subies. Symétriquement, si les mesures imposées vous semblent intenables au regard de votre reste à vivre, contestez-les dans le délai indiqué sur la notification, en chiffrant précisément vos charges incompressibles.
B. Rassembler les preuves des relances abusives, répondre sans payer hors procédure et obtenir l’arrêt durable des poursuites
Un dossier de contestation se gagne avec des preuves, pas avec des souvenirs. Ouvrez dès aujourd’hui un classeur, papier ou numérique, réservé aux relances postérieures à la recevabilité. Classez-y dans l’ordre chronologique les lettres recommandées envoyées et leurs accusés de réception, la copie de la décision de recevabilité, chaque courrier de relance reçu avec son enveloppe datée, les mises en demeure, les décomptes et les actes du commissaire de justice. Pour les appels téléphoniques, tenez un tableau simple : date, heure, numéro affiché, nom annoncé par l’interlocuteur, société pour laquelle il dit agir, créance invoquée, montant exigé, délai brandi et propos exacts tenus, notamment toute menace de saisie immédiate ou toute promesse de frais supplémentaires. Demandez à votre opérateur téléphonique des relevés d’appels détaillés et conservez les messages vocaux et les SMS. Si un agent se déplace à votre domicile, ne le laissez pas entrer contre votre gré, relevez son identité et ce qu’il vous remet par écrit, et notez les témoins présents. Ces pièces serviront à trois fins : prouver devant le juge que les poursuites ont continué malgré la recevabilité, contester les frais ajoutés sans titre exécutoire et démontrer votre bonne foi face à un créancier qui prétendrait que vous organisez votre insolvabilité.
Pour répondre aux relances sans vous mettre en faute, tenez une ligne simple et constante. Rappelez par écrit la recevabilité et ses effets, exigez le titre exécutoire et le décompte détaillé, refusez tout paiement immédiat sous la pression et renvoyez le créancier vers la commission pour le traitement collectif de sa créance. Ne signez aucune reconnaissance de dette nouvelle, aucun échéancier séparé, aucun engagement de payer des frais de recouvrement, sans l’aval écrit de la commission ou du juge : un accord isolé avec le créancier qui crie le plus fort déséquilibre le traitement de l’ensemble du passif et peut être remis en cause. Ne versez aucune somme en espèces sans reçu, n’autorisez aucun prélèvement nouveau et ne remettez aucun chèque « de garantie » à une société de recouvrement. Si un commissaire de justice se présente avec un titre exécutoire antérieur à la recevabilité, montrez-lui la décision de recevabilité, demandez-lui de suspendre ses opérations et écrivez-lui le jour même pour confirmer cet échange. S’il s’agit d’une dette alimentaire ou d’une amende pénale, traitez-la à part, car ces poursuites ne sont pas suspendues : payez ce que vous devez à ce titre et conservez les justificatifs, afin que personne ne puisse confondre votre refus légitime de payer les autres dettes avec une inertie générale.
L’objectif final dépasse l’arrêt des appels : obtenir un traitement durable de votre passif et, quand votre situation le permet, l’effacement de ce qui ne peut pas être remboursé. Quand la commission arrête un plan ou impose des mesures, respectez chaque échéance au jour près, signalez immédiatement toute baisse de ressources qui rendrait une mensualité impossible et demandez la révision des mesures plutôt que de laisser des impayés s’accumuler. Quand votre situation est irrémédiablement compromise, sans bien saisissable ni capacité de remboursement, la procédure peut s’orienter vers un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, qui efface les dettes comprises dans la procédure : c’est ce jugement qui fait définitivement taire les créanciers, car une dette effacée ne peut plus être réclamée ni par le créancier d’origine ni par une société de recouvrement à qui elle aurait été cédée. Si, après l’effacement, une relance ressurgit pour une dette effacée, répondez par une lettre recommandée joignant le jugement et exigez la cessation immédiate de tout recouvrement ainsi que la radiation de tout signalement lié à cette dette. Conservez aussi la preuve de chaque radiation obtenue auprès des fichiers d’incidents, car une inscription maintenue à tort peut justifier une demande de rectification et de réparation.
Conclusion
Un créancier ou une société de recouvrement qui vous harcèle après la recevabilité de votre dossier de surendettement ne se trouve pas dans son droit quand il fait saisir vos biens, bloque votre salaire ou ajoute des frais sans titre exécutoire. La recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution sur vos biens et les cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires, pour deux ans au plus jusqu’à la mise en place du traitement, et la Cour de cassation sanctionne les créanciers qui passent outre. Le recouvrement amiable reste permis, mais sans aucun pouvoir de saisie, et les frais de relance restent à la charge du créancier tant qu’il ne dispose pas d’un titre exécutoire. Face à des relances qui continuent, la méthode tient en quatre gestes : signifier par écrit la recevabilité à chaque poursuivant, vérifier que chaque dette figure au passif, saisir la commission et au besoin le juge des contentieux de la protection, et conserver chaque preuve des pressions subies. Appliquez ces gestes avec rigueur, ne payez rien sous la menace hors du cadre collectif, et faites-vous accompagner pour transformer une pression irrégulière en traitement ordonné de vos dettes.
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Vous recevez des appels ou des menaces d’un créancier, d’une société de recouvrement ou d’un huissier alors que votre dossier de surendettement est déposé ou déclaré recevable. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, pour vérifier vos protections et préparer vos courriers et recours. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.