Les agences qui vendent une société à l’étranger terminent souvent leur argumentaire par une facture. La société française, celle qui a les clients, les salariés et le bail, verserait chaque mois des management fees à une société sœur immatriculée ailleurs : direction, stratégie, marque, assistance commerciale, mise à disposition de trésorerie. Le contrat est signé, le libellé est en anglais, et le discours commercial présente ce flux comme un prix de marché. Ce que ces pages ne chiffrent pas, c’est le redressement français. L’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise située hors de France. L’article 238 A du code général des impôts refuse la déduction lorsque le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié et que le débiteur ne prouve pas la réalité et le caractère normal de la dépense. L’article 155 A du code général des impôts peut, dans un autre cas, imposer entre les mains de la personne qui a réellement rendu le service les sommes encaissées par la société étrangère. Le présent article distingue ces trois mécanismes, dit ce que le vérificateur doit établir, ce que l’entreprise peut opposer, et comment contester la proposition de rectification lorsqu’elle tombe. La grille générale du siège de direction effective et de l’établissement stable, commune à ces montages, est exposée dans notre analyse du siège de direction effective, de l’établissement stable et de la contestation du redressement fiscal. Créer la société étrangère est une question distincte : pour l’Andorre, elle est déjà traitée à part, notamment pour la société limitée d’Andorre-la-Vieille dirigée depuis la France.
I. Management fees vers une société étrangère : ce que l’article 57 réintègre
A. Management fees : quand la facture cache un transfert de bénéfices
Le mot management fees ne figure pas dans le code. Il désigne, dans les dossiers que l’administration contrôle, une facture de prestations de direction, de siège, de coordination, d’assistance commerciale ou de licence de marque, émise par une société du groupe établie hors de France et payée par la société qui exploite en France. La dépense est passée en charge. Le bénéfice français baisse. Le bénéfice, ou la trésorerie, se retrouve dans la société étrangère. Tant que la prestation existe, qu’elle est rendue pour le compte de la société française et que le prix est celui que des entreprises indépendantes auraient convenu, le flux n’est pas en lui-même irrégulier. Le redressement naît lorsque l’un de ces trois éléments manque : le service, la contrepartie, ou le prix.
L’article 57 du code général des impôts vise précisément ce déplacement. Il prévoit que, pour l’établissement de l’impôt dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La formule « par tout autre moyen » couvre la facture de management fees trop élevée, la remise anormale, la licence de marque sous-payée, l’avance de trésorerie sans intérêt, ou le personnel français qui travaille pour la société étrangère sans être refacturé. Le texte n’exige pas que le transfert apparaisse comme un dividende. Il réintègre le bénéfice qui aurait dû rester dans la comptabilité française.
Le même article ajoute qu’il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. Deux sœurs, l’une française et l’autre étrangère, tenues par le même associé ou le même holding, entrent dans ce second cas. La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A, ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Dans ces hypothèses, l’administration n’a pas à démontrer le lien de contrôle : le régime du bénéficiaire suffit à ouvrir l’article 57. C’est le point que les brochures de création de société à l’étranger passent sous silence lorsqu’elles présentent un taux d’impôt local très inférieur à l’impôt français comme un simple avantage de localisation.
Le Conseil d’État, 23 novembre 2020, n° 425577, société Ferragamo France, a fixé la charge de la preuve. Il retient que ces dispositions « instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties ». La présomption ne joue donc pas sur le seul fait qu’une facture intragroupe existe. L’administration doit d’abord établir le lien, sauf le cas du régime privilégié ou de l’État non coopératif, et une pratique qui entre dans l’article 57. Une fois ces deux éléments réunis, ce n’est plus à elle de chiffrer la contrepartie : c’est à l’entreprise française de prouver que l’avantage consenti a été payé de retour, à hauteur au moins équivalente.
La même décision du Conseil d’État, 23 novembre 2020, n° 425577 précise ce qui peut constituer cette pratique, dans des termes qui collent aux management fees de marque et de siège : « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France ». L’affaire portait sur une filiale de distribution de produits de luxe, pas sur une facture intitulée management fees. Le principe n’en est pas moins transposable : si la société française paie les commerciaux, le loyer d’un emplacement utile à la marque, la publicité ou le développement, et que la société étrangère encaisse la valeur ainsi créée sans la rémunérer, ou en la rémunérant par une facture qui ne couvre pas ces charges, le vérificateur peut qualifier un transfert indirect. À l’inverse, une facture de management fees qui rémunère réellement des fonctions exercées à l’étranger, pour un prix documenté, n’est pas une libéralité du seul fait qu’elle réduit le bénéfice français.
Le dossier type que les agences montent est l’inverse de cette preuve. Un contrat-cadre de quelques pages, signé le jour de la constitution, prévoit un pourcentage du chiffre d’affaires français, parfois 5 %, parfois 15 %, au titre de « strategic management ». Aucun temps n’est suivi. Aucun livrable n’est conservé. Les décisions commerciales continuent d’être prises à Paris, à Lyon ou en visioconférence depuis le domicile du dirigeant français. La société étrangère a une domiciliation, parfois un administrateur local qui signe les comptes, et un compte bancaire. Lorsque le vérificateur demande qui a fait quoi, le contribuable produit le contrat et des factures. Ce n’est pas la contrepartie que vise le Conseil d’État. La contrepartie est le service rendu, identifiable, et le prix que ce service aurait eu entre indépendants.
B. Prix de transfert : comparaison avec des entreprises indépendantes et preuve des contreparties
Le prix de transfert est le prix des opérations entre entreprises liées. L’article 57 du code général des impôts n’impose pas une méthode unique. Il donne à l’administration, à défaut d’éléments précis, le droit de déterminer les produits imposables par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. Le texte le dit : « A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ». Cette comparaison n’est pas une faculté décorative. Le Conseil d’État, dans une décision du 17 décembre 2025, n° 491165, en a fait la clé de la présomption.
Dans cette affaire, qui concernait une option de conversion d’obligations et non des management fees, le Conseil d’État, 17 décembre 2025, n° 491165 juge que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère, sont inférieurs ou supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, « l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ». La comparaison avec des indépendants établit l’avantage. La société française peut encore gagner si elle démontre des contreparties au moins équivalentes. Sans cette comparaison, la présomption ne s’ouvre pas.
Le même considérant du Conseil d’État, 17 décembre 2025, n° 491165 ferme la porte au raccourci. « A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transfert de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant – ou en les payant à un prix excessif -, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu ». Pour des management fees payés trop cher, l’administration qui n’a pas comparé des entreprises indépendantes doit donc prouver l’écart entre le prix convenu et la valeur vénale du service. Une appréciation globale du type « ce pourcentage est élevé » ne suffit pas. C’est un moyen de contestation précis, à condition de le soulever sur les motifs réels de la proposition, et non sur une critique générale du contrôle.
Concrètement, le vérificateur cherche souvent trois séries de faits. D’abord, le lien : organigramme, pacte, détention directe ou indirecte, direction commune, dépendance économique. Ensuite, le service : qui a réalisé la prestation, où, avec quels moyens, pour quel livrable, et si ce livrable a été utilisé par la société française. Enfin, le prix : méthode annoncée dans le contrat, comparables, marge, pourcentage du chiffre d’affaires, et écart avec ce que la société paierait à un prestataire extérieur pour le même travail. Les management fees calculés en pourcentage du chiffre d’affaires français, sans plafond et sans lien avec un coût ou un temps, sont les plus exposés, parce que le prix augmente avec le succès de la société française même lorsque la prestation étrangère ne change pas. Ce n’est pas interdit. C’est une méthode qui doit être justifiée, pas un automatisme.
La preuve utile se constitue l’année du flux, pas l’année du contrôle. Un contrat qui décrit des fonctions, des risques et des actifs, des comptes rendus de missions, des temps, des échanges montrant que la société étrangère a réellement décidé ou exécuté, une étude de comparables datée de l’exercice, et une facture qui correspond à ce qui a été fait : voilà ce qui permet de répondre à la présomption. Une attestation de l’administrateur local, rédigée après la proposition de rectification, pour dire que des « services stratégiques » ont été rendus, pèse peu si aucun document contemporain ne les décrit. Le juge administratif regarde les pièces du dossier, pas le récit reconstruit.
L’article 57 du code général des impôts organise aussi la conséquence d’une documentation absente ou contredite. En cas de défaut de réponse à la demande faite sur le fondement de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, ou en cas d’absence ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre, « les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre ». Plus loin, le même article prévoit que, lorsque la méthode de prix de transfert s’écarte de celle que la documentation remise à l’administration prévoyait, « l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré », sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert. La documentation n’est donc pas un classeur décoratif. Si elle annonce une méthode et que les factures en suivent une autre, l’écart est présumé transféré. Si elle n’existe pas alors qu’elle était exigée, l’administration évalue à partir de ce qu’elle a, dans le cadre contradictoire. Le champ exact des entreprises tenues à cette documentation dépend des seuils des articles L. 13 AA et L. 13 AB : il faut les lire sur l’exercice contrôlé, et non les supposer à partir d’un guide général.
Deux erreurs de lecture reviennent dans les observations des contribuables. La première consiste à répondre que la société étrangère a payé un impôt local, comme si cet impôt effaçait le transfert. Il peut limiter une double imposition économique, il ne rend pas déductible une charge sans contrepartie. La seconde consiste à invoquer la convention fiscale de l’État d’accueil comme un blanc-seing. Les conventions autorisent en général l’ajustement des bénéfices entre entreprises associées lorsque les conditions diffèrent de celles que des indépendants auraient convenues. Elles ne neutralisent pas l’article 57. Elles encadrent l’élimination de la double imposition qui peut résulter de l’ajustement, selon les stipulations de la convention applicable, qu’il faut lire dans le texte publié, et non dans la plaquette de l’agence.
II. Article 238 A, article 155 A et comment contester le redressement
A. Article 238 A et article 155 A : la déductibilité et l’imposition du dirigeant
L’article 57 du code général des impôts réintègre un bénéfice transféré. L’article 238 A du code général des impôts refuse, dans un autre cadre, la déduction de certaines sommes versées hors de France. Il vise les intérêts, les redevances de cession ou de concession de licences, et les rémunérations de services, payés ou dus par une personne domiciliée ou établie en France à des personnes domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y soumises à un régime fiscal privilégié. Ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Les management fees sont des rémunérations de services. S’ils sont dus à une société sous régime privilégié, la charge de la preuve est renversée avant même le débat sur le prix de pleine concurrence : réalité de l’opération, et absence de caractère anormal ou exagéré.
Le régime privilégié n’est pas une liste d’États affichée par les agences. Le deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts le définit par une comparaison : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Le test porte sur l’impôt dont la personne est redevable, pas sur le taux nominal cité dans une brochure. Une société qui bénéficie d’une exonération locale, d’un régime de zone ou d’une base très étroite peut être en régime privilégié alors que le taux affiché paraît ordinaire. À l’inverse, un taux nominal modéré ne suffit pas à écarter le texte si l’impôt effectivement dû reste inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun. C’est ce calcul, exercice par exercice, que la proposition de rectification doit permettre de discuter.
L’article 238-0 A, distinct, vise les États et territoires non coopératifs, dont la liste est fixée par arrêté. Il ne faut pas le confondre avec le régime privilégié. Une juridiction peut ne pas figurer sur cette liste et demeurer un régime privilégié au sens de l’article 238 A. L’article 57 dispense de prouver la dépendance dans les deux cas, mais les conséquences et les taux de certaines majorations ne sont pas les mêmes. Lire « non coopératif » sur une proposition alors que le vérificateur vise en réalité le seuil de 40 % est une erreur de qualification à relever dans les observations.
Un troisième texte frappe une autre personne. L’article 155 A du code général des impôts n’est pas un texte de prix de transfert entre sociétés. Il impose, au nom de la personne qui a rendu le service en France, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France. Le I actuel dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières, dans trois cas : lorsqu’elles contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit les sommes ; lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement ; ou, en tout état de cause, lorsque le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le III rend le percepteur solidaire des impositions, à hauteur des sommes. Le IV prévoit que, si la société étrangère reverse à la personne française les sommes déjà imposées selon le I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté.
Le Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383 a précisé le cœur du dispositif, sous l’empire du texte alors applicable : il s’agit d’« un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France » ne trouve pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. Lorsque l’administration apporte des éléments suffisants pour penser que la prestation a été réalisée en tout ou partie en France, « il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». Le montage le plus courant des agences tombe exactement dans cette grille : le dirigeant français prospecte, négocie, exécute et livre, et la société étrangère émet la facture de management fees ou d’honoraires. Si le service a été rendu pour l’essentiel par lui, et que la société étrangère n’a pas d’intervention propre, l’article 155 A peut imposer les sommes entre ses mains, indépendamment de la réintégration de l’article 57 dans la société française. Cumuler les deux sans distinguer les bases serait une double imposition de la même somme qu’il faut contester ; les ignorer l’un et l’autre parce que « c’est le même groupe » serait une erreur de défense.
L’article 155 A ne se confond pas non plus avec l’article 123 bis, qui vise les personnes physiques détenant au moins 10 % d’une entité étrangère sous régime privilégié dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, ni avec l’article 209 B, qui vise la personne morale française détenant une entreprise ou une entité étrangère sous régime privilégié. Une facture de management fees peut coexister avec ces textes, mais elle ne les déclenche pas à elle seule. Une holding étrangère qui n’a pas d’activité et qui détient des titres relève d’abord du test d’actif de l’article 123 bis ou de la détention de l’article 209 B. Une société opérationnelle qui facture une direction réelle relève d’abord des articles 57, 238 A et, le cas échéant, 155 A. Mélanger ces qualifications dans la proposition de rectification est un moyen, à condition de dire quel texte est mal appliqué et sur quels faits.
B. Comment contester la proposition de rectification sur des management fees
La contestation commence avant le tribunal. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose à l’administration d’adresser au contribuable « une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». La motivation n’est pas une formule. Elle doit permettre de comprendre quel texte est visé, quel lien de dépendance ou quel régime privilégié est retenu, quelle pratique est qualifiée de transfert, quelle comparaison ou quelle valeur vénale est utilisée, et quelles sommes sont réintégrées. Une proposition qui se borne à écarter les management fees comme « anormales » sans décrire le service discuté, sans chiffrer l’écart et sans dire si elle se place sur le terrain de la présomption après comparaison ou sur celui de la valeur vénale, est une proposition que les observations doivent décomposer point par point.
Les observations ne sont pas une plaidoirie générale sur la liberté d’entreprendre. Elles répondent à la méthode retenue. Si l’administration a comparé des entreprises indépendantes, il faut discuter les comparables : activité, fonctions, risques, taille, années, et traitement des charges que la société française a exposées pour le groupe. Si elle n’a pas comparé, la décision du 17 décembre 2025 rappelle qu’elle doit établir l’écart avec la valeur vénale du service. Si elle se place sur l’article 238 A, elle doit caractériser le régime privilégié par la comparaison de 40 %, et le contribuable doit produire la preuve de la réalité et du caractère non exagéré, pas seulement le contrat. Si elle vise l’article 155 A, elle doit identifier la personne qui a rendu le service et le lieu d’exécution ; la société française n’est pas le redevable de cet article, et le dirigeant ne doit pas laisser la société répondre à sa place sans regarder sa propre imposition.
Les pièces qui comptent sont contemporaines de l’exercice. Procès-verbaux ou notes montrant où les décisions ont été prises, contrats de prestation décrivant des fonctions et non un pourcentage abstrait, livrables, temps, correspondances, factures de sous-traitants de la société étrangère, étude de prix datée de l’année, et ventilation entre ce qui relève d’une licence de marque, d’une direction et d’une simple mise à disposition de trésorerie. Une avance de trésorerie n’est pas un management fee : l’absence d’intérêt se discute au regard de l’article 57 comme un transfert par un autre moyen, avec ses propres comparables de taux. Les regrouper dans une seule réintégration « frais de siège » empêche de vérifier si chaque flux a une contrepartie. Les observations peuvent demander cette ventilation lorsque la proposition l’a omise.
Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse est le préalable au juge. Le délai figure sur l’avis et dans le livre des procédures fiscales ; il ne se devine pas à partir d’un article voisin, et une réclamation tardive est irrecevable même si le fond est solide. Lorsque l’administration ne donne pas entière satisfaction, l’article L. 199 du livre des procédures fiscales prévoit qu’en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, « les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ». Le tribunal compétent est celui du ressort, pas un juge choisi parce que le groupe a une adresse à l’étranger. Le recours porte sur la décision de rejet ou sur la réclamation implicitement rejetée, dans les conditions du livre. Il ne rouvre pas un débat qui n’aurait pas été chiffré : les conclusions doivent demander la décharge des cotisations, majorations et intérêts correspondant aux chefs contestés, et non une annulation abstraite du contrôle.
Les majorations se discutent à part. Une réintégration d’article 57 n’emporte pas, par elle-même, la mauvaise foi ou le manquement délibéré. L’administration doit motiver la pénalité qu’elle applique. Accepter le principal pour négocier la pénalité, ou contester la pénalité sans regarder la base, sont deux stratégies différentes. Sur des management fees, la base est souvent le vrai sujet : si le service existe pour une partie du montant, la décharge partielle est plus fidèle au dossier qu’un tout ou rien. Le Conseil d’État, dans les deux décisions citées, ne dit pas que toute facture intragroupe est nulle. Il dit dans quelles conditions l’avantage est établi, et quelle preuve le renverse.
Une régularisation spontanée, avant la proposition, n’a pas le même coût qu’une contestation après coup. Reprendre dans la comptabilité française la fraction de management fees sans contrepartie, émettre une facture de la société française vers la société étrangère pour le travail réellement fait en France, ou cesser un pourcentage sans livrable, sont des choix de gestion. Ils ne se décident pas sur une brochure. Ils se décident en regardant les exercices encore ouverts, les déclarations déjà souscrites et le point de savoir si une vérification est déjà engagée. Une fois la proposition notifiée, les observations et, le cas échéant, la réclamation puis le tribunal sont le cadre. Inventer a posteriori une substance étrangère que les pièces de l’époque ne montrent pas affaiblit le dossier plus que cela ne le sauve.
Le critère pratique tient en une question, posée exercice par exercice. Si la société étrangère disparaissait, qui ferait le travail facturé, avec quels moyens, et à quel prix la société française l’achèterait-elle à un tiers ? Si la réponse est personne, le travail est déjà fait en France par le dirigeant, l’article 155 A et l’article 57 sont les deux textes à ouvrir, pas la convention fiscale de l’État d’accueil. Si la réponse est une équipe locale, dont les temps et les livrables sont dans le dossier, à un prix comparé, la facture peut tenir, y compris lorsque le taux d’impôt local est plus bas, sous réserve du test de 40 % de l’article 238 A et de la documentation exigée. Entre les deux, le pourcentage forfaitaire sans pièce est le terrain ordinaire du redressement.
Conclusion
Facturer des management fees depuis une société étrangère n’est pas illégal. C’est un flux que l’article 57 réintègre lorsqu’il déplace un bénéfice vers une entreprise liée, ou vers une entreprise sous régime privilégié, sans contrepartie équivalente. La décision du 23 novembre 2020 pose la présomption une fois le lien et la pratique établis. La décision du 17 décembre 2025 exige une comparaison avec des entreprises indépendantes pour que cette présomption joue, et, à défaut, la preuve d’un écart avec la valeur vénale du service. L’article 238 A ajoute, pour les rémunérations de services versées à un régime privilégié, une preuve de réalité et d’absence de caractère anormal ou exagéré, le seuil étant un impôt inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun. L’article 155 A, lui, vise la personne qui a rendu le service, lorsque la société étrangère n’a fait qu’encaisser. Contester, c’est répondre à la méthode réellement suivie dans la proposition, avec des pièces de l’exercice, puis, après mise en recouvrement, former la réclamation et, si besoin, saisir le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 199. Le contrat de management fees signé le jour de la constitution ne remplace aucune de ces preuves.
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