Les agences qui vendent la création de société en Andorre affichent un impôt sur les sociétés à 10 %, une langue française parlée partout à Andorre-la-Vieille, deux heures de route depuis Toulouse et une fiscalité des dividendes flatteuse. Le décor est vendeur, et les budgets publicitaires qui poussent la requête « créer une société à Dubaï » ou « créer une société en Andorre » le confirment : ce marché appartient aux intermédiaires, pas aux juristes. Le problème commence quand l’entrepreneur reste vivre et travailler en France pendant que sa SL andorrane facture ses clients. L’administration fiscale française ne regarde ni l’immatriculation au registre andorran ni le tampon du notaire d’Escaldes-Engordany : elle cherche où se trouve le siège de direction effective, si un établissement stable existe en France, et si les rémunérations versées à Andorre doivent être imposées au nom du dirigeant resté dans l’Hexagone. Cet article expose, textes et décisions à l’appui, ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester un redressement né d’une société andorrane pilotée depuis la France.
I. Créer une société en Andorre en restant en France : pourquoi l’administration fiscale peut l’imposer en France
A. Le siège de direction effective en France rend la société andorrane imposable à l’impôt sur les sociétés en France
Le point de départ du raisonnement français tient dans l’article 209 du code général des impôts, qui retient comme principe que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence et la doctrine administrative en déduisent qu’une société immatriculée à l’étranger mais dont le siège de direction effective se trouve en France est une entreprise exploitée en France, passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats. L’immatriculation andorrane ne protège donc de rien par elle-même : si le dirigeant habite à Paris, signe les contrats depuis Paris, reçoit les clients à Paris et pilote la trésorerie depuis son domicile parisien, l’administration soutiendra que la SL andorrane est dirigée depuis la France et l’imposera comme telle.
La notion de siège de direction effective se prouve par un faisceau d’indices concrets. Les vérificateurs examinent où se tiennent les réunions de décision, où sont signés les contrats importants, où sont conservées la comptabilité et les archives sociales, d’où partent les virements, qui négocie avec les fournisseurs et les clients, et où le dirigeant passe l’essentiel de son temps. Un dirigeant qui réside fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts — « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » — et qui exerce en France son activité professionnelle cumule deux fragilités : sa propre résidence fiscale française et la localisation française du pouvoir de décision de sa société. La convention fiscale franco-andorrane ne fait pas obstacle à cette analyse : la convention signée à Paris le 2 avril 2013 entre la France et la Principauté d’Andorre, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, répartit le droit d’imposer entre les deux États, mais elle n’efface pas le siège de direction effective constaté en France. Quand les deux États peuvent revendiquer la résidence de la société, la convention tranche par le critère du siège de direction effective, et ce critère renvoie à la réalité des faits, pas au lieu d’immatriculation.
B. L’établissement stable en France attire les bénéfices que la société andorrane réalise depuis le territoire français
Même si la société andorrane conserve un siège de direction effective réel en Andorre — bureau loué à Andorre-la-Vieille, salarié sur place, dirigeant qui s’y rend chaque semaine — l’administration française dispose d’un second fondement : l’établissement stable. L’article 164 B du code général des impôts range parmi les revenus de source française « c. Les revenus d’exploitations sises en France », et la Cour de cassation veille à l’effectivité des obligations qui en découlent : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, société Orefa). Autrement dit, dès qu’une installation fixe d’affaires ou un représentant actif existe en France, la société étrangère doit y tenir des écritures comptables justifiant ses opérations imposables en France, et le défaut de déclarations autorise l’administration à présumer des omissions comptables ouvrant la voie aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
En pratique, l’établissement stable français d’une SL andorrane prend des formes que les entrepreneurs sous-estiment. Un bureau à Paris où un salarié démarchent la clientèle française, un associé resté en France qui conclut habituellement des contrats au nom de la société, un stock de marchandises entreposé en France, un chantier ou une mission de services qui s’éternise : chacun de ces indices peut suffire. Le Conseil d’État contrôle toutefois le raisonnement de l’administration convention par convention, et censure les lectures extensives. Dans un arrêt du 9 mai 2019 rendu à propos d’une société slovaque redressée en France, il a jugé « qu’en jugeant que ces stipulations devaient être interprétées comme subordonnant l’absence d’établissement stable à la condition que l’activité de l’entreprise se limite à un unique chantier de construction ou de montage, pour en déduire que la société Chemkostav HSV, au seul motif qu’elle exerçait son activité de construction dans le cadre de divers chantiers, disposait d’un établissement stable en France, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit » (CE, 8e-3e ch. réunies, 9 mai 2019, n° 422046). Cet arrêt illustre la méthode à suivre pour contester : relire la clause conventionnelle applicable mot à mot — la convention franco-andorrane comme la convention alors applicable prévoyait que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé » — et vérifier que chaque condition posée par le texte est réellement remplie avant d’accepter l’imposition française.
Le contentieux de l’établissement stable se gagne ou se perd sur les preuves matérielles. L’administration s’appuie sur les constats de ses agents, les adresses mentionnées sur les factures et le site internet, les témoignages de clients, les relevés de déplacements et les échanges de renseignements avec l’Andorre — échanges facilités puisque l’accord d’échange de renseignements fiscaux conclu avec l’Andorre reste applicable. L’époque où l’opacité andorrane protégeait les montages est révolue : la convention organise la transparence, et le dirigeant qui croit que ses comptes andorrans resteront invisibles commet une erreur d’appréciation lourde de conséquences. La parade consiste à documenter la substance andorrane réelle — bail commercial, contrats de travail de droit andorran, présence physique du dirigeant, procès-verbaux de décisions prises en Andorre — et à limiter strictement l’activité exercée depuis la France, plutôt qu’à nier en bloc des faits que l’administration peut établir par l’échange d’informations.
II. Société andorrane contrôlée depuis la France : les armes du redressement et comment les contester
A. Article 155 A, article 123 bis et prix de transfert : quand le dirigeant resté en France paie l’impôt français
Quand la société andorrane facture des prestations que le dirigeant exécute en réalité depuis la France — missions de conseil, développement informatique, gestion de sites de commerce en ligne, apport d’affaires — l’administration dégaine l’article 155 A du code général des impôts, aux termes duquel « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le mécanisme est redoutable : les honoraires encaissés par la SL andorrane sont imposés directement au nom du prestataire français, soit parce qu’il contrôle la société étrangère, soit parce que la société ne prouve pas une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte, soit, en tout état de cause, si elle est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Or l’Andorre, avec son taux d’impôt sur les sociétés de 10 %, expose ses sociétés au test du régime fiscal privilégié de l’article 238 A du code général des impôts : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Avec un impôt français de droit commun à 25 %, un impôt andorran de 10 % représente un écart de 60 %, supérieur au seuil de 40 % : le troisième cas d’application de l’article 155 A se trouve potentiellement rempli dès que les prestations sont rendues depuis la France, sans que l’administration ait à démontrer le contrôle.
La contestation d’un redressement fondé sur l’article 155 A suit trois axes. D’abord, établir que la société andorrane exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement des sommes : une SL qui emploie du personnel en Andorre, y supporte des charges réelles et y réalise une part substantielle de son chiffre d’affaires avec une clientèle propre se défend mieux qu’une coquille qui reverse 95 % de ses encaissements au dirigeant français. Ensuite, démontrer que les services n’ont pas été rendus depuis la France : agenda, billets, tampons de passeport, journaux de connexion et témoignages de clients andorrans ou espagnols prouvent une exécution hors de France. Enfin, chiffrer la proportion : l’imposition au nom du prestataire français ne peut porter que sur les sommes correspondant aux services rendus par des personnes établies en France, pas sur l’intégralité du chiffre d’affaires andorran. Chaque euro rattaché à tort à la France doit être retranché de la base redressée, pièce par pièce.
Le dirigeant qui conserve durablement ses titres dans la SL andorrane sans s’en dessaisir s’expose en outre à l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Ce texte vise les sociétés étrangères patrimoniales — trésorerie placée, portefeuille de titres, comptes courants — et taxe chaque année la personne physique française sur les bénéfices latents de sa filiale, avant toute distribution. La défense passe par la nature de l’actif : une SL andorrane d’exploitation, dont l’actif est composé de matériel, de stocks et de créances clients, sort du champ d’application ; une SL qui n’est qu’un compte-titres logé à Andorre-la-Vieille y entre de plain-pied. Quand c’est une société française qui détient la SL andorrane, le risque symétrique porte le nom d’article 209 B du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », les bénéfices de l’entité étrangère à régime privilégié sont imposables en France. Les flux facturés entre la société française et sa filiale andorrane relèvent enfin de l’article 57 du code général des impôts : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une prestation de management facturée par la SL andorrane à sa mère française sans étude de prix de transfert ni substance andorrane sera réintégrée, avec pénalités.
B. Exit tax, convention franco-andorrane et procédure : sécuriser le montage ou contester le redressement venu d’Andorre
L’entrepreneur qui finit par quitter la France pour s’installer en Andorre change de risque sans l’effacer. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », dès que la participation représente 50 % des bénéfices sociaux ou dépasse 800 000 euros. Le dirigeant qui a créé sa SL andorrane avant de partir et dont les titres se sont valorisés doit donc purger l’exit tax au départ : déclaration des plus-values latentes, possibilité de sursis de paiement tant que les titres sont conservés, dégrèvement ou restitution si les titres sont encore détenus après un certain délai de conservation. Omettre cette déclaration expose à un redressement sur la valeur des titres au jour du départ, majoré des intérêts et pénalités, alors même que l’installation andorrane est, par ailleurs, parfaitement régulière.
Une fois résident andorran, l’ancien résident français doit tirer le meilleur parti de la convention fiscale, sans la surestimer. La convention, publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015, répartit les droits d’imposer : bénéfices d’entreprise imposables dans l’État de résidence sauf établissement stable dans l’autre État, dividendes et intérêts avec retenues plafonnées et mécanismes d’élimination des doubles impositions. Concrètement, un résident andorran dont la SL emploie du personnel à Andorre-la-Vieille, y paie ses 10 % d’impôt et distribue des dividendes depuis l’Andorre ne subit en principe aucune imposition française sur ces bénéfices, à condition de ne pas conserver en France un établissement stable et de ne pas retomber dans le champ de l’article 4 B par un foyer ou un séjour principal maintenu en France. Les allers-retours hebdomadaires à Paris, la famille restée dans l’Hexagone et le bureau parisien conservé « pour voir les clients » détruisent cette sécurité : le fisc français soutiendra le maintien du domicile fiscal en France et cumulera imposition des revenus mondiaux et remise en cause de la résidence andorrane. La frontière entre optimisation licite et redressement se trace donc avec un calendrier de présence, un bail andorran réel et une rupture effective des attaches françaises, pas avec une attestation de résidence achetée à un prestataire.
Face à une proposition de rectification visant la société andorrane ou son dirigeant, la défense suit le chemin procédural classique, avec des points d’attention propres aux dossiers internationaux. D’abord, répondre dans le délai de trente jours en contestant point par point chaque fondement : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, prix de transfert. Exiger que l’administration établisse les faits qu’elle allègue : un redressement qui affirme un siège français sans citer une seule décision prise en France, ou qui applique l’article 155 A sans identifier les services rendus depuis la France, encourt la décharge pour défaut de motivation ou de preuve. Ensuite, exploiter les vices de procédure : délais de reprise, prescription, respect du débat oral et contradictoire pendant la vérification, régularité des demandes d’assistance administrative adressées à l’Andorre. Enfin, porter le litige devant le tribunal administratif avec un dossier de substance : baux, bulletins de paie andorrans, procès-verbaux d’assemblées tenues en Andorre, relevés de présence, comptabilité tenue sur place, études de prix de transfert. Les montages uniquement formels — gérant andorran de complaisance, domiciliation sans bureau, décisions signées à Paris — ne survivent pas à l’instruction ; les implantations réelles, elles, obtiennent des décharges, comme le montre la censure par le Conseil d’État des qualifications hâtives d’établissement stable. Les lecteurs qui envisagent d’autres destinations trouveront la même grille d’analyse appliquée au cas dubaïote dans un dossier comparable déjà publié sur ce site, dont les enseignements sur le siège de direction effective et l’article 155 A valent aussi pour l’Andorre.
Conclusion
Créer une société en Andorre en restant vivre et travailler en France n’est ni une fraude en soi ni une zone de sécurité : c’est un montage transparent aux yeux d’une administration qui échange automatiquement des renseignements avec la Principauté depuis 2009 et qui dispose, avec le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B et les prix de transfert, d’un arsenal complet pour rattacher à la France les bénéfices andorrans pilotés depuis l’Hexagone. La SL andorrane n’est fiscalement sûre que si elle est réellement andorrane : dirigeant présent sur place, décisions prises en Andorre, personnel et locaux propres, comptabilité tenue localement, flux avec la France facturés au prix de marché et documentés. À défaut, chaque année d’activité accumule des rappels d’impôt sur les sociétés, de retenues à la source, de TVA et d’impôt sur le revenu, assortis de pénalités qui dépassent vite l’économie d’impôt espérée. Avant de signer le devis d’une agence, faites vérifier le montage par un avocat fiscaliste : identifier le bon fondement du risque, chiffrer l’exposition et préparer la preuve de la substance coûte toujours moins cher qu’un redressement. Et si la proposition de rectification est déjà arrivée, chaque fondement se conteste — faits, convention, procédure — à condition d’agir dans les délais et de ne rien concéder sans preuve.
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