Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Apport-cession à une holding étrangère : le report de l’article 150-0 B ter, le siège de direction effective et comment contester le redressement

Les plateformes et les agences d’expatriation décrivent souvent la même opération : créer une holding au Luxembourg, à Dubaï, à Andorre ou dans une autre juridiction, y apporter les titres de la société française, puis céder. Le discours commercial parle de report d’imposition, parfois comme s’il s’agissait d’une exonération. Le texte en vigueur depuis le 21 février 2026 ne dit pas cela. L’article 150-0 B ter du code général des impôts reporte l’imposition de la plus-value d’apport seulement si la société bénéficiaire est soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, et seulement si les conditions du III sont remplies. Une soulte trop élevée, une cession dans les trois ans sans réinvestissement, une convention d’assistance absente, ou des décisions qui restent prises à Paris, changent le résultat fiscal. Les guides disponibles expliquent le mécanisme d’une holding française : contrôle, soulte, quota de 70 % et durée de conservation. Ils ne disent pas ce que l’administration redresse quand la holding est étrangère et dirigée depuis la France, ni comment répondre à la proposition de rectification. Cet article sépare ce qui est légal, ce qui fait tomber le report, et les délais pour contester.

I. Apport-cession à une holding étrangère : le report 150-0 B ter est-il ouvert ?

A. Apporter ses titres à une holding au Luxembourg ou hors UE : impôt équivalent et convention d’assistance

Le report n’est pas une faveur attachée au mot holding. Il est attaché à un apport de titres, réalisé par une personne physique, directement ou par personne interposée, au profit d’une société qui satisfait des conditions de fond. Le premier alinéa du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dispose que « L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies ». Deux portes s’ouvrent donc en même temps : la société bénéficiaire doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, et le III doit être respecté. Une brochure qui promet un impôt nul sur la holding ne répond à aucune de ces deux portes.

La première porte est l’impôt équivalent. Le texte n’assimile pas une société étrangère à une société française parce qu’elle a un registre et un compte bancaire. Il exige qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Une entité qui n’est pas imposable sur ses bénéfices, dans la juridiction où elle est constituée, ne présente pas, à la lecture de ces mots, un impôt équivalent. Le point doit être documenté société par société : quel impôt frappe les bénéfices de cette holding, sur quelle base, et à quel taux effectif. Le taux affiché d’un pays ne suffit pas. Une exonération de participation, une zone franche ou un régime d’entité transparente peuvent aboutir à un impôt nul sur l’opération qui intéresse l’apporteur. C’est cet impôt-là, et non le slogan commercial, que le vérificateur demandera.

La seconde porte est le III. Son 1° subordonne le report à une condition de lieu et de coopération fiscale. L’article 150-0 B ter énonce que « L’apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ». L’apport doit donc être réalisé en France, dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État ou territoire lié à la France par une convention fiscale qui contient cette clause d’assistance. Une holding constituée dans un territoire sans convention de cette nature ne remplit pas le 1° du III, quand bien même l’acte serait signé chez un prestataire et le compte ouvert en quelques jours. L’absence de convention n’est pas un détail de forme. C’est une condition du report.

Le 2° du III ajoute le contrôle. La société bénéficiaire doit être contrôlée par le contribuable, à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de l’opération. Le texte vise la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, détenue directement ou indirectement, y compris par le conjoint, les ascendants, les descendants ou les frères et sœurs. Il vise aussi l’accord qui confère seul cette majorité, et le pouvoir de décision exercé en fait. Une présomption joue lorsque le contribuable dispose d’au moins 33,33 % des droits et qu’aucun autre associé n’en détient davantage. Confier 100 % des titres à un prête-nom local, pour « faire local » la holding, produit l’effet inverse de celui recherché : le contribuable français ne contrôle plus au sens du 2° du III, et l’acte peut en outre être discuté comme fictif. Le contrôle doit être réel, documenté dans les statuts, le registre des associés et les décisions.

Le Luxembourg illustre la distinction entre créer le véhicule et obtenir le report. Une société de participations luxembourgeoise peut, selon son régime effectif, être soumise à un impôt sur les bénéfices, et le Luxembourg est un État membre : le 1° du III peut donc être rempli quant au lieu. Cela ne dispense pas de vérifier l’impôt équivalent sur les bénéfices de cette société, ni le contrôle, ni le siège de direction effective examiné plus loin. La création de la société, ses obligations locales et le risque de redressement français lié à sa direction sont traités à part dans l’article sur la création d’une holding SOPARFI au Luxembourg en restant en France. L’apport des titres de la société opérationnelle française est un second acte, soumis à l’article 150-0 B ter, que la simple immatriculation ne réalise pas.

Hors Union européenne, la lecture se fait convention par convention. Une convention fiscale ancienne qui ne contient pas de clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ne suffit pas au 1° du III. Une convention qui contient cette clause ouvre la porte du lieu, sans ouvrir celle de l’impôt équivalent. Les deux conditions restent cumulatives. Avant de signer l’acte d’apport, il faut donc identifier le texte conventionnel en vigueur, sa clause d’assistance, et l’impôt réellement dû par la holding sur ses bénéfices. Le registre étranger, le tampon du prestataire et le RIB ne remplacent aucun de ces trois documents.

B. Céder dans les trois ans : réinvestir 70 % du produit ou payer la plus-value

Même lorsque le report est ouvert, il n’est pas définitif. Il prend fin dans des cas que le I énumère. Le premier est la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport. Vendre les titres de la holding, c’est en principe imposer la plus-value qui avait été reportée. Le deuxième vise la cession, dans un délai de trois ans décompté de date à date à compter de l’apport, des titres qui avaient été apportés. C’est le schéma que les agences présentent comme l’apport-cession : apporter, puis faire céder par la holding les titres de la société opérationnelle. Si cette cession intervient dans les trois ans, le report tombe, sauf si la holding prend l’engagement de réinvestir.

L’exception est précise. L’article 150-0 B ter, dans sa version applicable depuis le 21 février 2026, prévoit qu’il n’est pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire « prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de trois ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 70 % du montant de ce produit ». Le quota porte sur le produit de la cession, non sur la seule plus-value. Le délai de trois ans court de la cession, non de l’apport. Le réinvestissement doit financer des moyens permanents d’exploitation affectés à une activité opérationnelle, à l’exclusion de la gestion du propre patrimoine immobilier de la holding, ou conférer le contrôle d’une société qui exerce une telle activité, ou prendre la forme d’une souscription en numéraire au capital d’une société éligible, ou encore d’une souscription dans certains fonds, dans les conditions du d du 2° du I. Un placement de trésorerie, un compte à terme ou un immeuble de jouissance ne cochent pas cette case.

Les biens ou titres ainsi acquis ne peuvent pas être revendus tout de suite. Le même 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts exige que « les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins cinq ans, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société ». Le non-respect de cette conservation met fin au report au titre de l’année où la condition cesse d’être respectée. Le calendrier à tenir est donc double : investir au moins 70 % du produit dans les trois ans de la cession, puis conserver les actifs réinvestis au moins cinq ans à compter de leur inscription à l’actif. Les guides qui s’arrêtent au pourcentage oublient la durée. Le défaut de réinvestissement économique, déjà source de redressement pour une holding française, ne disparaît pas parce que la holding a une adresse étrangère. Il se prouve avec les mêmes pièces : acte de cession, prix encaissé, factures ou actes de souscription, date d’inscription à l’actif, et conservation.

La soulte appelle une lecture datée, parce que le texte a changé. Dans la version en vigueur depuis le 21 février 2026, les dispositions du report de l’article 150-0 B ter « sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ». Si la soulte dépasse ce seuil, la condition n’est pas remplie et le report de ces dispositions ne s’applique pas. Si elle reste dans le seuil, le texte ajoute : « Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport ». Une soulte légale n’est donc pas neutre. Elle déclenche l’imposition immédiate de la plus-value à hauteur de son montant, l’année de l’apport. Présenter la soulte comme un moyen de « sortir du cash sans impôt » est inexact au regard du texte actuel.

Le Conseil d’État a jugé, le 12 mars 2026, une affaire d’apports réalisés en 2014, sous une rédaction antérieure. Dans sa décision n° 503922, il rappelle d’abord l’objet du mécanisme : « En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation ». Sur le seuil, la cour avait jugé que le respect des 10 % « devait être apprécié distinctement pour chacun des apports assorti une soulte, et non de façon globale au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus ». Le Conseil d’État, dans son arrêt du 12 mars 2026, n° 503922, n’a pas censuré cette appréciation et a rejeté le pourvoi. La leçon utile pour plusieurs apports concomitants, même sous le texte actuel, est méthodologique : lorsque l’acte individualise chaque société apportée et chaque soulte, le seuil se mesure apport par apport, et non sur un total consolide qui diluerait une soulte trop forte. Il ne faut pas lire cet arrêt comme s’il appliquait déjà la phrase du texte du 21 février 2026 qui impose la plus-value à concurrence de la soulte. Le litige portait sur des apports de 2014 et sur une rédaction qui excluait le report lorsque la soulte excédait 10 %.

Deux autres événements mettent fin au report, et les agences les passent sous silence. Le 4° du I de l’article 150-0 B ter vise le cas où, si cet événement est antérieur, « le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis ». Partir s’installer à l’étranger après l’apport ne prolonge pas le report : il peut y mettre fin, et la plus-value est alors imposée dans les conditions du 2 ter de l’article 200 A. Le départ du dirigeant est un sujet distinct de l’apport. Il ne doit pas être traité comme une formalité annexe de la création de la holding. En cas de donation des titres reçus, le II actuel impose au donataire, s’il contrôle la société, de mentionner la plus-value en report. Cette plus-value est imposée à son nom en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de six ans à compter de leur acquisition, délai porté à onze ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions du d du 2° du I. Donner les titres de la holding pour « purger » le report l’année suivante ne correspond pas à ce texte.

Le contribuable doit en outre mentionner le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170, l’année de l’apport, puis, lorsque le report est maintenu après un nouvel apport ou échange, chaque année. L’oubli déclaratif ne crée pas le report. Il l’expose, et le texte prévoit l’intérêt de retard de l’article 1727, décompté de la date de l’apport, en cas de manquement à l’une des conditions du 2° du I. La holding étrangère ne dispense pas de ces mentions sur la déclaration française de l’apporteur. C’est souvent par cette case vide que le contrôle commence.

II. Redressement de la holding étrangère : siège de direction effective, 123 bis, 209 B, comment contester

A. La holding est dirigée depuis la France : quel impôt l’administration réclame

Le report de l’article 150-0 B ter règle l’imposition de la plus-value d’apport entre les mains de la personne physique. Il ne décide pas où la holding est résidente, ni si ses bénéfices sont imposables en France. L’article 209 du code général des impôts détermine les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une holding dont les décisions effectives sont prises en France peut être une entreprise exploitée en France. Si une convention attribue l’imposition à la France parce que le siège de direction effective y est situé, le second membre de la phrase joue aussi. L’immatriculation étrangère ne neutralise ni l’un ni l’autre.

La cour administrative d’appel de Paris a jugé, le 11 décembre 2024, le cas d’une société de droit britannique, Anotech Energy Global Solutions Ltd. Les opérations de visite et de saisie avaient montré que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques étaient gérées de manière quasi exclusive depuis la France, et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de substance. La cour en a déduit que « la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective », au sens de la convention fiscale franco-britannique applicable, et par suite comme une entreprise résidente de France au sens de ces stipulations. La requête a été rejetée. L’arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, ne concerne pas une holding luxembourgeoise ou émiratie. Il montre la méthode : le juge regarde où sont gérées les affaires, s’il existe une substance locale, et ce que dit la convention lorsqu’elle existe. Un administrateur local qui signe sans décider, des procès-verbaux rédigés à Paris et une boîte aux lettres à l’étranger reproduisent les faits qui ont fait perdre cette société.

Lorsqu’aucune convention n’attribue l’imposition, il reste le premier membre de l’article 209 : les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. L’absence de convention, déjà fatale au 1° du III de l’article 150-0 B ter pour le report, ne crée pas un espace hors d’atteinte pour les bénéfices de la holding si l’exploitation est française. Elle prive seulement le contribuable du mécanisme conventionnel de répartition. Le raisonnement ne se copie pas d’un pays à l’autre. Il se reconstruit à partir du lieu des décisions, de l’activité réelle et, s’il y en a une, du texte conventionnel en vigueur à la date des exercices.

Un second impôt peut viser l’apporteur lui-même, distinctement de l’impôt sur les sociétés de la holding. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Une holding dont l’actif est constitué des titres de la société opérationnelle a précisément un actif de valeurs mobilières. Le seuil de détention est de 10 %, très en deçà du contrôle exigé pour le report. L’article 123 bis peut donc concerner une participation qui ne suffirait même pas à ouvrir l’article 150-0 B ter.

Le régime privilégié n’est pas une étiquette politique. L’article 238 A du code général des impôts regarde les personnes comme soumises à un régime fiscal privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». La comparaison se fait avec l’impôt français de droit commun, sur la situation de cette entité. Un taux facial de 20 % ne prouve rien si l’assiette est vide. Un taux facial de 9 % ou une exonération totale rapproche, en revanche, du seuil de 40 %. Le calcul doit être fait sur les bénéfices de l’exercice, pas sur une moyenne nationale recopiée d’un site d’agence.

Le Conseil d’État, le 12 novembre 2025, a précisé la portée de l’article 123 bis dans une affaire où l’administration avait voulu imposer, entre les mains d’un résident, les sommes perçues par une société panaméenne détenue à 100 %. Il a jugé que « le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique, et dont l’actif ou les biens sont constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». La condition d’actif s’apprécie donc à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale. Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé que l’actif n’était pas principalement financier, et le pourvoi du ministre a été rejeté sur ce point de fait. L’arrêt du 12 novembre 2025, n° 501567, montre que l’article 123 bis n’est pas automatique : l’administration doit établir le régime privilégié et la composition de l’actif. Il montre aussi que le texte existe, et qu’une holding de titres y entre plus facilement qu’une société dont l’actif est un droit d’exploitation non financier.

L’article 123 bis a une porte de sortie, que les présentations commerciales transforment à tort en immunité européenne. Son 4 bis énonce que le 1 n’est pas applicable lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance au recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas non coopératif, « si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Le Luxembourg, État membre, n’écarte l’article 123 bis que si la détention n’est pas un montage artificiel. Une holding sans personnel, sans décisions locales et sans autre fonction que de loger les titres le temps d’une cession peut être regardée comme un tel montage. Hors de cette zone de conventions, le 1 n’est écarté que si la personne démontre que la détention a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un régime privilégié. La charge de la preuve change selon la zone. Elle ne disparaît pas.

L’article 209 B ne se substitue pas à l’article 123 bis, et les confondre est une erreur de qualité. L’article 209 B du code général des impôts vise « une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés » qui exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits d’une entité juridique établie hors de France soumise à un régime privilégié au sens de l’article 238 A. C’est l’impôt de la société française, pas l’impôt sur le revenu de l’apporteur. Si c’est la personne physique qui détient la holding étrangère, le texte pertinent pour elle est l’article 123 bis, dès 10 %. Si c’est la société française qui détient la filiale étrangère, l’article 209 B peut s’appliquer à cette société, sous réserve de ses exceptions. Le II écarte le I lorsque l’entité est établie dans un État de la Communauté européenne et que la détention « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Là encore, l’appartenance à l’Union ne suffit pas si le montage est artificiel. Appliquer l’article 209 B à l’entrepreneur qui a apporté ses titres en nom propre, c’est viser la mauvaise personne.

Un troisième outil apparaît lorsque la holding, ou une société sœur, encaisse des sommes qui rémunèrent le travail ou les droits de la personne restée en France. L’article 155 A du code général des impôts rend imposables au nom des personnes domiciliées en France « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France », dans trois cas : contrôle de la personne qui perçoit, absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante autre, ou régime privilégié de celui qui perçoit. Faire facturer par la holding étrangère les missions que le dirigeant exécute depuis la France, après avoir apporté ses titres, ouvre cet article en plus du débat sur le report. Ce n’est pas le même redressement. Le confondre avec l’article 150-0 B ter empêche de le contester utilement.

Enfin, les sommes versées par la société française à la holding étrangère ne sont pas déductibles par principe. L’article 238 A n’admet les intérêts, redevances et rémunérations de services payés à une personne établie hors de France et soumise à un régime privilégié que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Une facture de management fees sans prestation identifiable, ou une redevance de marque sans usage, échoue à cette preuve. Ce débat de déduction est voisin des prix de transfert, déjà traité dans d’autres pages du cabinet. Il ne se règle pas en recopiant un pourcentage trouvé en ligne. Il se règle en montrant la prestation, son prix et sa réalité.

B. Comment contester la proposition de rectification et l’abus de droit

Le redressement commence presque toujours par une proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». La motivation doit permettre de comprendre quel texte est visé, quels faits sont retenus, et quelle somme est rehaussée. Une proposition qui mélange le report de l’article 150-0 B ter, l’article 123 bis et l’article 155 A sans distinguer les bases n’est pas une motivation suffisante pour chacun de ces chefs. La réponse doit séparer les chefs, parce que les preuves ne sont pas les mêmes.

Le délai pour répondre n’est pas le délai de réclamation. L’article L. 11 du livre des procédures fiscales fixe, sauf délai particulier prévu par le livre, « le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts » à « trente jours à compter de la réception de cette notification ». L’article L. 57 renvoie à ce délai et ajoute que, sur demande du contribuable reçue avant son expiration, ce délai est prorogé de trente jours. Trente jours à compter de la réception, prorogeables de trente si la demande arrive à temps : c’est la fenêtre pour les observations. La laisser passer, c’est discuter plus tard une imposition déjà établie, avec une charge plus lourde.

Les observations utiles sur le report portent sur des faits datés. Pour l’impôt équivalent : l’avis d’imposition étranger de la holding, la base et l’impôt dû, pas le taux facial du pays. Pour le 1° du III : le lieu où l’apport a été réalisé et le texte de la convention d’assistance, s’il en existe une. Pour le contrôle : statuts, registre, pactes, et qui décide en fait. Pour la soulte : l’acte d’apport, la valeur nominale des titres reçus pour chaque apport, et le montant de chaque soulte, puisque le Conseil d’État a refusé, dans l’affaire jugée le 12 mars 2026, de noyer une soulte dans un total global lorsque l’acte individualisait les apports. Pour la cession dans les trois ans : le prix encaissé, les actes de réinvestissement, la date d’inscription à l’actif et la conservation de cinq ans. Une note de synthèse du prestataire étranger ne remplace aucun de ces documents.

Les observations sur le siège de direction effective portent sur le lieu des décisions, non sur l’adresse du registre. L’arrêt Anotech a retenu la gestion quasi exclusive, depuis la France, des affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques, et l’absence de substance du siège étranger. La défense inverse consiste à montrer des décisions prises sur place par des personnes qui ont le pouvoir et l’usage de l’exercer : procès-verbaux tenus localement, contrats négociés et signés là où la holding prétend résider, personnel local qui n’est pas un simple signataire, comptes et archives tenus sur place. Des voyages ponctuels et une domiciliation ne suffisent pas, parce que ce sont précisément les éléments que la cour a jugés insuffisants dans l’affaire britannique. Si une convention existe, la réponse doit citer la stipulation de résidence applicable à l’exercice, et non une convention abrogée ou un modèle de l’OCDE.

L’abus de droit est un chef distinct, plus lourd, que l’administration doit notifier comme tel. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales l’autorise à écarter les actes constitutifs d’un abus de droit, « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». La fictivité et le motif exclusivement fiscal ne sont pas la même chose. Une holding qui existe, délibère et réinvestit n’est pas fictive. Une holding dont le seul motif est d’éviter l’impôt, à rebours de l’objet du report tel que le Conseil d’État l’a rappelé le 12 mars 2026, peut être écartée sur le second membre. En cas de désaccord, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. Cette saisine est un droit de la procédure d’abus de droit. Elle ne se devine pas dans une proposition ordinaire.

L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales est un degré en dessous. Il permet d’écarter les actes qui « ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Le motif principal n’est pas le motif exclusif. Une opération qui a un motif patrimonial réel, mais dont le motif principal est fiscal, peut être discutée sur ce fondement, sous la réserve de l’article 205 A du code général des impôts que le texte vise. La réponse doit alors établir les motifs non fiscaux : transmission, réinvestissement opérationnel, financement d’une activité, et non la seule économie d’impôt décrite dans le mémo de l’agence. Le comité mentionné à l’article L. 64 peut aussi être saisi en cas de désaccord sur une rectification fondée sur l’article L. 64 A.

Après la mise en recouvrement, le délai n’est plus celui des observations. L’article R*196-1 du livre des procédures fiscales, en vigueur depuis le 30 juillet 2026, dispose que, pour être recevables, « les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle », selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, du versement de l’impôt lorsqu’il n’a pas donné lieu à rôle ou à avis, ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Une décision de justice ou un avis visé à l’article L. 190 ne constitue pas, à lui seul, cet événement. Attendre un arrêt publié pour « voir » ne rouvre pas ce délai. La réclamation est le préalable du recours contentieux. Elle se rédige chef par chef, avec les mêmes pièces que les observations, mises à jour.

Dans l’affaire Anotech, la société avait saisi le tribunal administratif de Montreuil, puis la cour administrative d’appel de Paris a statué. Ce parcours décrit cette affaire. Il ne fixe pas, à lui seul, la juridiction compétente de tous les apporteurs. Le contribuable domicilié à Paris ou en Île-de-France identifie le tribunal territorialement compétent pour sa réclamation et, le cas échéant, pour son recours, à partir de sa situation et des règles du code de justice administrative. Les contrôles des holdings étrangères dirigées depuis la région parisienne croisent souvent les services de vérification à compétence nationale et les juridictions de ce ressort, comme le montre le dossier jugé à Montreuil puis à Paris. Préparer le dossier en ce sens, avec des pièces classées par exercice et par texte, évite de découvrir la compétence le jour de l’audience.

Trois erreurs reviennent dans les dossiers de ce type. La première est de répondre sur le seul article 150-0 B ter alors que la proposition vise aussi l’article 123 bis ou l’article 155 A : chaque chef a sa preuve et son plafond. La deuxième est de produire le kit du prestataire étranger, identique d’un client à l’autre, sans les décisions, les flux et les impôts réellement payés. La troisième est de laisser expirer les trente jours de l’article L. 11, puis de découvrir l’article R*196-1 trop tard. Aucune de ces erreurs n’est rattrapée par le fait que la holding a été « validée » par une plateforme. La validation commerciale n’est pas une prise de position de l’administration.

Conclusion

Apporter les titres d’une société française à une holding étrangère peut ouvrir le report de l’article 150-0 B ter. Ce report n’est ni une exonération ni la conséquence automatique d’une immatriculation hors de France. Il suppose un impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, un apport réalisé en France, dans l’Union européenne ou dans un État lié par une convention d’assistance administrative, et le contrôle de la holding par l’apporteur. Il suppose aussi, si les titres apportés sont cédés dans les trois ans, un réinvestissement d’au moins 70 % du produit dans les trois ans de la cession et une conservation d’au moins cinq ans. La soulte, sous le texte du 21 février 2026, est imposée à concurrence de son montant dès l’année de l’apport, et elle ferme le report si elle dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus, seuil que le Conseil d’État a dit apprécier apport par apport lorsque l’acte individualise les opérations.

Le report ne règle pas le reste. Une holding dirigée depuis la France peut avoir en France son siège de direction effective, comme la cour administrative d’appel de Paris l’a jugé pour une société britannique dépourvue de substance. L’apporteur peut être imposé sur les bénéfices de l’entité étrangère par l’article 123 bis si le régime est privilégié au sens de l’article 238 A et si l’actif est principalement financier, sous les tempéraments du 4 bis, qui n’effacent pas le montage artificiel. L’article 209 B vise, lui, la société française qui détient la filiale, non la personne physique qui a fait l’apport. L’article 155 A vise les sommes encaissées à l’étranger en contrepartie de services rendus en France. Contester, c’est répondre dans les trente jours de l’article L. 11, prorogeables, à une proposition motivée selon l’article L. 57, puis, s’il le faut, réclamer avant le 31 décembre de la deuxième année selon l’article R*196-1. Le dossier se gagne sur les pièces de l’opération réelle, pas sur la promesse de l’agence.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Un avocat du cabinet revient vers vous sous 48 heures pour examiner l’acte d’apport, la convention et la proposition de rectification.

Première analyse : 80 EUR TTC. Le cabinet dit ce qui est légal, ce qui fait tomber le report et ce qui peut encore être contesté.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Écrire au cabinet : formulaire de contact

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».