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Créer un holding au Luxembourg (Soparfi à Luxembourg-Ville) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 209 B, 123 bis et 155 A, exit tax, TVA et contestation du redressement

Créer un holding au Luxembourg tout en continuant à vivre et à travailler en France : l’opération est présentée partout comme simple, rapide et faiblement imposée. Les agences qui vendent ces montages décrivent la Soparfi luxembourgeoise comme une coquille presque magique qui capterait les dividendes du groupe à l’abri de l’impôt français. La réalité contentieuse est très différente. Lorsqu’un entrepreneur domicilié en France pilote depuis Paris une société immatriculée à Luxembourg-Ville, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal complet pour rattacher cette société à la France, imposer ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés, réintégrer les sommes versées à l’étranger et appliquer l’exit tax au dirigeant qui finit par partir. La décision du Conseil d’État du 15 mars 2023 rendue à propos d’un holding transféré au Luxembourg en fournit la démonstration la plus nette : malgré des assemblées générales et des conseils d’administration tenus au Luxembourg, le juge a confirmé que le centre effectif de direction se trouvait en France et a validé l’essentiel du redressement. Cet article explique, textes et jurisprudence à l’appui, dans quels cas le holding luxembourgeois de l’entrepreneur resté en France devient une société fiscalement française, quels redressements s’enchaînent et comment les contester utilement.

I. Créer un holding au Luxembourg en restant diriger depuis la France : le siège de direction effective qui rend la société imposable à Paris

A. Comment l’administration prouve que le holding immatriculé à Luxembourg-Ville est en réalité dirigé depuis la France

Le point de départ du raisonnement est l’article 209 du code général des impôts, qui pose le principe de territorialité : l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que de « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Autrement dit, une société de droit luxembourgeois n’échappe à l’impôt français que si elle est réellement exploitée hors de France. Dès que sa direction effective se trouve sur le territoire français, elle devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de son activité, et la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne la protège plus, puisque cette convention réserve elle aussi à l’État du siège de direction effective le droit d’imposer les bénéfices de l’entreprise.

L’arrêt de référence est la décision du Conseil d’État, 10ème et 9ème chambres réunies, du 15 mars 2023, n° 449723 (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Les faits ressemblent trait pour trait aux montages vendus aujourd’hui aux entrepreneurs : « la société CA Animation, société holding du groupe agroalimentaire CA, a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 ». À la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France ». Une proposition de rectification du 10 décembre 2013 a réintégré dans le revenu imposable du dirigeant les dividendes et tantièmes versés par la société en 2010 et 2011. Le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 15 janvier 2018, a rejeté la demande de décharge, puis la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 15 décembre 2020, a confirmé ce rejet.

Devant le Conseil d’État, la société faisait valoir qu’elle tenait régulièrement ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg. Le juge a écarté l’argument : en déduisant de l’ensemble des éléments du dossier que le centre de direction de la société se trouvait en France, alors même que ses assemblées générales et ses conseils d’administration se tenaient au Luxembourg. Les indices retenus sont ceux que l’administration recherche systématiquement dans les dossiers de holdings luxembourgeois pilotés depuis Paris : les contrats continuaient à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe, par le dirigeant et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Le lieu de signature des contrats, le lieu de prise des décisions stratégiques, la domiciliation des dirigeants, la localisation des équipes qui préparent les dossiers : voilà le faisceau d’indices qui fait tomber le montage.

L’enseignement pratique est direct. Un entrepreneur qui crée une Soparfi ou une SPF à Luxembourg-Ville, y ouvre un compte bancaire, y domicilie la société auprès d’un prestataire local, mais continue à décider seul depuis son bureau parisien, à signer les conventions de trésorerie depuis la France et à faire gérer les participations par son équipe française, s’expose à la requalification en société à siège de direction effective français. Les réunions formelles au Luxembourg ne suffisent pas lorsque la substance des décisions reste en France. La parade des agences, qui consiste à multiplier les procès-verbaux de conseils tenus à Luxembourg, est précisément celle que le Conseil d’État a jugée inopérante dans cette affaire. Pour un holding qui a vocation à détenir des filiales opérationnelles françaises, à percevoir leurs dividendes et à facturer des prestations au groupe, la démonstration d’une direction effective luxembourgeoise suppose des dirigeants qui décident réellement sur place, des moyens humains propres et une traçabilité des décisions qui résiste à une vérification de comptabilité. À défaut, la société luxembourgeoise est traitée comme une société française : imposition de ses bénéfices en France, remise en cause du crédit d’impôt conventionnel et taxation des distributions entre les mains des associés français.

Le second enseignement de l’arrêt concerne les dividendes versés par ce holding. Le dirigeant soutenait que les dividendes avaient été effectivement soumis à une retenue à la source au Luxembourg et demandait le bénéfice du crédit d’impôt prévu par la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Le Conseil d’État a jugé que, faute pour la société d’avoir son domicile fiscal au Luxembourg, le contribuable ne pouvait bénéficier de ce crédit d’impôt. En revanche, et c’est un point que les conseils doivent exploiter dans chaque dossier de ce type, la Haute juridiction a admis la déduction subsidiaire sur le fondement de l’article 122 du code général des impôts, aux termes duquel « le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d’après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire » (article 122 du code général des impôts). Dès lors que la convention ne comporte aucune stipulation excluant cette déduction et que le bénéficiaire a supporté la charge de la retenue luxembourgeoise, l’impôt acquitté au Luxembourg vient en déduction du revenu imposable en France. L’arrêt a été annulé dans cette seule mesure et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille, avec 1 500 euros mis à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce partage de la solution montre la méthode contentieuse à adopter : contester frontalement la localisation du siège de direction effective, mais toujours conclure à titre subsidiaire sur la déduction de l’impôt étranger effectivement supporté.

B. Établissement stable, article 209 B et article 123 bis : quand les bénéfices du holding luxembourgeois sont imposés en France même sans requalification du siège

Même lorsque l’administration ne parvient pas à démontrer que le siège de direction effective est en France, trois autres mécanismes permettent d’imposer en France les profits logés dans le holding luxembourgeois. Le premier est l’établissement stable. Si la société luxembourgeoise dispose en France d’une installation fixe d’affaires, d’un bureau, d’un salarié ou d’un agent dépendant qui conclut des contrats en son nom, les bénéfices rattachables à cette présence sont imposables en France en application de l’article 209 précité et de la convention fiscale. Pour un entrepreneur resté en France, le risque est concret : le bureau parisien depuis lequel il gère les participations, le salarié français qui prépare les acquisitions, le local où sont conservées les archives du holding peuvent constituer un établissement stable. Chaque flux doit alors être ventilé et documenté, faute de quoi l’administration reconstitue les bénéfices rattachables à la France par tout moyen.

Le deuxième mécanisme est l’article 209 B du code général des impôts, le dispositif français anti-évitement applicable aux sociétés : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). Concrètement, la société opérationnelle française qui détient plus de la moitié d’une filiale luxembourgeoise faiblement imposée voit les bénéfices de cette filiale réintégrés dans son propre résultat imposable en France, proportionnellement à sa participation, sous déduction de l’impôt comparable acquitté localement. Le texte prévoit une exception pour les entités établies dans un État de l’Union européenne, dont le Luxembourg fait partie, mais à la condition que l’opération « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Un holding luxembourgeois sans substance, sans personnel propre et sans activité économique réelle, interposé entre la société française et ses filiales dans le seul but de capter les dividendes à moindre coût fiscal, remplit rarement cette condition. L’administration exige la preuve d’une implantation motivée par des raisons économiques réelles : équipe locale, décisions locales, fonctions réellement exercées.

Le troisième mécanisme vise l’entrepreneur personne physique qui détient directement le holding : l’article 123 bis du code général des impôts. « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens » de l’entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil de 10 % seulement rend le dispositif redoutable pour les holdings patrimoniaux : une SPF luxembourgeoise dont l’actif est composé de titres et de trésorerie, détenue à plus de 10 % par un résident français, voit ses bénéfices imposés chaque année entre les mains de ce résident comme des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre aucune distribution. Le contribuable ne peut échapper à cette imposition qu’en démontrant que l’entité exerce une activité économique effective, ce qu’un holding purement patrimonial ne fait quasiment jamais.

La notion de régime fiscal privilégié irrigue ces trois dispositifs. Elle est définie par référence à l’article 238 A du code général des impôts, et c’est elle qui commande l’application des retenues et des réintégrations. L’article 238 A prévoit notamment que les sommes versées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Pour les redevances, intérêts et rémunérations de services versés par la société française à son holding luxembourgeois, la déductibilité est donc subordonnée à une double preuve : la réalité de la prestation et son prix normal. Les management fees facturés par la Soparfi à la filiale française sans contrepartie réelle, ou à un prix sans rapport avec le marché, sont rejetés et réintégrés, avec pénalités.

II. Exit tax, management fees et redressement : combien coûte le holding luxembourgeois rattrapé par le fisc et comment contester

A. Exit tax de l’entrepreneur qui finit par partir, article 155 A sur les prestations et prix de transfert : les trois redressements qui accompagnent le holding luxembourgeois

Lorsque le montage ne tient pas, les redressements s’empilent : imposition de la société en France, imposition du dirigeant sur les sommes transitant par le Luxembourg et, s’il décide de quitter la France pour rejoindre son holding, exit tax sur ses titres. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits » détenus par leur foyer fiscal, lorsque ces droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros (article 167 bis du code général des impôts). L’entrepreneur qui, après avoir créé son holding luxembourgeois, transfère son domicile au Luxembourg pour échapper aux dispositifs français déclenche donc l’imposition immédiate des plus-values latentes sur ses titres, y compris ceux de son holding. Le dispositif prévoit des mécanismes de sursis et de dégrèvement en cas de conservation des titres, avec des conditions strictes de déclaration et de garanties, mais le coût de trésorerie et la complexité déclarative surprennent la plupart des partants. Partir après avoir monté le holding, sans avoir anticipé l’exit tax, revient à payer l’impôt sur une plus-value que l’on n’a pas encore réalisée.

Le deuxième redressement classique porte sur les prestations facturées par le holding : management fees, redevances de marque, rémunération de la direction. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes » rendus par des personnes domiciliées en France « sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque celles-ci contrôlent la personne étrangère, soit lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, soit lorsque la personne étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié (article 155 A du code général des impôts). Le dirigeant français qui fait facturer ses propres prestations de direction par sa Soparfi luxembourgeoise, alors qu’il les exécute en réalité depuis la France, voit ces sommes imposées directement à son nom en France. La parade consistant à présenter le holding comme un prestataire autonome échoue dès que le dirigeant ne démontre pas une activité propre et prépondérante de la société étrangère. Les procès-verbaux et les contrats de prestations rédigés pour les besoins de la cause ne résistent pas à l’examen des agendas, des billets d’avion, des relevés téléphoniques et des adresses IP de connexion qui établissent où le travail a été réellement accompli.

Le troisième redressement concerne les prix de transfert entre la société française et le holding luxembourgeois. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Les intérêts d’avances en compte courant consenties par le holding à des taux hors marché, les abandons de créances au profit de la filiale luxembourgeoise, les cessions de titres ou d’actifs à prix minoré, les redevances de marque sans méthode de valorisation documentée : tous ces flux sont passés au crible. L’administration compare les conditions pratiquées avec celles qu’auraient acceptées des entreprises indépendantes et réintègre la différence dans le résultat français, avec intérêts de retard et majorations. Pour les groupes dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils légaux, l’absence de documentation de prix de transfert constitue en elle-même un manquement sanctionné. La documentation contemporaine des flux intra-groupe, avec analyse fonctionnelle, méthode de prix et comparables, est donc le complément indispensable de tout holding luxembourgeois qui facture quoi que ce soit à la France : sans elle, chaque facture devient une munition pour le vérificateur.

À ces trois redressements s’ajoute la question de la taxe sur la valeur ajoutée. Les prestations de gestion, de direction et d’assistance facturées par le holding luxembourgeois à des preneurs assujettis établis en France relèvent en principe de la taxation en France, avec autoliquidation par le preneur français lorsqu’il est assujetti. Lorsque le holding dispose en France d’un établissement stable au sens de la TVA, ou lorsque les règles de territorialité désignent la France comme lieu d’imposition, les obligations déclaratives et le paiement incombent au circuit français. Les erreurs les plus fréquentes sont l’absence d’identification à la TVA en France, la facturation sans TVA d’opérations qui auraient dû être autoliquidées et l’absence de déclaration européenne des services. Chaque anomalie se traduit par des rappels assortis d’intérêts et de pénalités, et nourrit la conviction du vérificateur que le montage manque de substance. Avant de facturer la moindre prestation depuis le Luxembourg vers la France, il faut donc arrêter le schéma TVA applicable, le documenter et le faire appliquer par la comptabilité des deux sociétés.

B. Vérification, proposition de rectification et juge de l’impôt : comment contester le redressement du holding luxembourgeois et quelles preuves apporter

Le contentieux suit un chemin balisé, que l’arrêt du 15 mars 2023 illustre parfaitement : vérification de comptabilité, proposition de rectification, réponse du contribuable, éventuel recours hiérarchique et interlocution départementale, mise en recouvrement, réclamation contentieuse, puis tribunal administratif, cour administrative d’appel et Conseil d’État. Dans l’affaire CA Animation, la vérification a porté sur six exercices, la proposition de rectification est intervenue en décembre 2013 pour des impositions 2010 et 2011, le tribunal administratif a statué en janvier 2018, la cour d’appel en décembre 2020 et le Conseil d’État en mars 2023 : dix ans de procédure pour solder le litige. Cette durée impose une stratégie de défense pensée dès la vérification, car les pièces produites tardivement devant le juge pèsent moins que celles qui figurent au dossier du vérificateur.

La contestation du siège de direction effective se gagne sur les preuves de substance. Le contribuable doit démontrer où les décisions sont réellement prises : agendas des dirigeants, titres de transport et relevés de présence établissant leur présence au Luxembourg aux dates des décisions, locaux et moyens humains propres du holding, contrats de travail du personnel local, procès-verbaux détaillés mentionnant les options débattues et les motifs des choix, correspondance montrant que les instructions partent du Luxembourg vers la France et non l’inverse, relevés bancaires avec pouvoirs de signature exercés sur place. À l’inverse, l’administration s’appuie sur la domiciliation française des dirigeants, la signature des contrats depuis Paris, l’absence de personnel qualifié au Luxembourg, la confusion des moyens entre les sociétés du groupe et la vacuité des procès-verbaux luxembourgeois. Chaque indice est pesé dans un faisceau, et l’arrêt de 2023 montre que des conseils d’administration formellement tenus au Luxembourg ne compensent pas une direction réelle exercée depuis Paris. Les entrepreneurs doivent donc choisir : soit installer une direction réelle au Luxembourg, avec le coût et les contraintes personnelles que cela suppose, soit assumer la fiscalité française du holding et optimiser dans ce cadre, par exemple par le régime mère-fille français, plutôt que de payer deux fois, d’abord le prestataire du montage, puis le redressement.

Sur le terrain des dispositifs anti-évitement, la défense passe par la démonstration de la réalité économique. Contre l’article 209 B, il faut établir que le holding luxembourgeois exerce une activité effective et que sa détention ne constitue pas un montage artificiel : fonctions exercées, risques assumés, actifs gérés, personnel employé, motifs commerciaux de l’implantation. Contre l’article 123 bis, il faut démontrer soit que l’actif n’est pas principalement financier, soit que l’entité exerce une activité économique effective sur place. Contre l’article 155 A, il faut prouver que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité distincte de celle qui donne lieu aux paiements, avec des moyens et une clientèle propres. Contre l’article 57, il faut produire la documentation de prix de transfert et justifier chaque flux par une analyse économique. Contre l’article 238 A, il faut prouver la réalité et le caractère normal des dépenses. Dans tous les cas, la charge de la preuve repose pour l’essentiel sur le contribuable, et les attestations de complaisance du domiciliataire luxembourgeois ne valent rien face aux pièces objectives du vérificateur.

Enfin, les délais de recours sont stricts. Devant la juridiction administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R421-1 du code de justice administrative). Après un avis de mise en recouvrement ou une décision de rejet de réclamation, le contribuable dispose donc de deux mois pour saisir le tribunal administratif compétent, avec une requête motivée, chiffrée et accompagnée des pièces justificatives. La réclamation préalable devant l’administration doit elle-même respecter les délais du livre des procédures fiscales. Manquer un délai, c’est perdre le litige quel que soit le fond du dossier. Et lorsque, comme dans l’affaire de 2023, une partie du redressement est annulée sur un moyen subsidiaire tel que la déduction de l’impôt étranger sur le fondement de l’article 122, c’est la qualité de la conclusion subsidiaire, chiffrée et justifiée dès la réclamation, qui permet de sauver une fraction des sommes en jeu. Un contentieux fiscal se prépare comme un dossier d’ingénierie : ordre des moyens, chiffrages alternatifs, demandes principales et subsidiaires articulées.

Conclusion

Créer un holding au Luxembourg en restant diriger depuis la France n’est pas une opération interdite, mais c’est une opération à haut risque fiscal dès que la substance luxembourgeoise fait défaut. Le siège de direction effective attire l’imposition de la société en France, l’établissement stable capte les bénéfices rattachables au territoire, l’article 209 B réintègre les profits de la filiale dans le résultat français, l’article 123 bis taxe chaque année le résident français sur les bénéfices du holding patrimonial, l’article 155 A réattribue au dirigeant les sommes facturées depuis l’étranger, l’article 57 corrige les prix de transfert anormaux, l’article 238 A refuse la déduction des charges versées sans contrepartie réelle et l’article 167 bis frappe de l’exit tax l’entrepreneur qui finit par quitter la France. L’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023, n° 449723, en fournit la synthèse contentieuse : un holding transféré au Luxembourg en 2005, redressé en 2013, débouté en première instance en 2018 et en appel en 2020, n’a obtenu gain de cause que sur la déduction de la retenue luxembourgeoise, pour le surplus le redressement a été validé. Avant de signer avec une agence d’expatriation, un entrepreneur avisé fait donc chiffrer le scénario du pire : imposition française intégrale du holding, rappels sur six exercices, intérêts de retard, majorations de 40 % ou 80 % en cas de manquement délibéré ou de manoeuvres frauduleuses, puis dix ans de contentieux. Si le montage ne survit pas à ce test, mieux vaut structurer le groupe en France, documenter les flux et ne recourir au Luxembourg qu’avec une substance réelle, des dirigeants qui décident sur place et des fonctions démontrées. Le Luxembourg offre des outils juridiques respectables pour les groupes qui y exercent une activité véritable ; il n’offre aucune protection à la coquille pilotée depuis Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».