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Société holding ETVE en Espagne : régime fiscal, substance économique et requalification en France

Société holding ETVE en Espagne : régime fiscal, substance économique et requalification en France

I. Le régime fiscal des holdings ETVE espagnoles et la qualification du siège de direction effective

A. L’attractivité du régime des ETVE et les exigences conventionnelles de substance décisionnelle

Le régime fiscal spécial des holdings espagnoles constitue un instrument particulièrement attractif pour structurer les participations internationales et organiser la détention d’actifs corporatifs transfrontaliers. Désigné sous l’acronyme d’ETVE ce statut dérogatoire permet d’exonérer totalement d’impôt sur les sociétés les dividendes et plus-values provenant de filiales étrangères qualifiées. Les promoteurs de l’ingénierie sociétaire internationale vantent régulièrement la flexibilité de ce véhicule juridique pour contourner les règles fiscales ordinaires des États de résidence économique. Or l’administration fiscale française soumet ces montages transfrontaliers aux exigences territoriales de l’article 209-I du code général des impôts. À cet égard la consultation d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés s’avère indispensable pour apprécier la régularité des flux financiers internationaux.

En droit espagnol le régime des ETVE s’applique aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions ayant pour objet social principal la gestion de titres étrangers. L’application de ce mécanisme d’exemption suppose la détention continue d’une fraction minimale de cinq pour cent du capital social d’une filiale non résidente. Par ailleurs la société émettrice étrangère doit être effectivement assujettie à un impôt direct sur les bénéfices présentant une équivalence avec l’impôt sur les sociétés. Les dividendes redistribués par l’entité espagnole à des actionnaires non résidents échappent théoriquement à toute retenue à la source au sein du territoire ibérique. Dès lors de nombreux entrepreneurs français sont séduits par la perspective d’une neutralisation fiscale totale des profits générés par leurs filiales opérationnelles.

Toutefois la licéité apparente d’une structure sociétaire en Espagne ne préjuge nullement de sa reconnaissance par les autorités fiscales françaises territorialement compétentes. Les relations fiscales entre la République française et le Royaume d’Espagne demeurent encadrées par la convention bilatérale signée à Madrid le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Cette convention bilatérale fondamentale est expressément analysée et commentée au sein de la doctrine administrative BOI-INT-CVB-ESP publiée par la direction générale des finances publiques. En conséquence les dispositions de ce traité international priment la législation interne sous réserve de l’application de la règle de territorialité consacrée en droit français. À cet égard l’article 209-I du code général des impôts restreint l’imposition aux bénéfices réalisés au sein des seules entreprises directement exploitées sur le sol national.

La convention fiscale franco-espagnole prévoit en son article quatre paragraphe trois une clause de départage destinée à régler les situations de double résidence sociétaire. Lorsqu’une personne morale est considérée comme résidente des deux États contractants elle est réputée résidente fiscale exclusive de l’État abritant son siège de direction effective. La jurisprudence administrative définit avec une grande rigueur cette notion cardinale pour déjouer les domiciliations fictives établies dans des juridictions étrangères avantageuses. Dans sa décision de la cour administrative d’appel de Versailles du 10 novembre 2020, n° 18VE03090 la juridiction a formulé un principe fondamental. Selon la juridiction « Le siège de la direction effective d’une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». Cette juridiction précise immédiatement que ces décisions majeures sont celles « qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Dès lors la fixation statutaire du siège social à Madrid ou à Barcelone demeure parfaitement inopérante si la direction générale s’exerce depuis la France.

Les tribunaux administratifs examinent scrupuleusement la matérialité des fonctions décisionnelles exercées par les dirigeants au sein de la structure sociétaire ibérique contestée. Dans la décision de la cour administrative d’appel de Toulouse du 28 novembre 2024, n° 23TL00195 la cour a rejeté la domiciliation espagnole d’une société. L’administration a démontré que la société disposait d’une simple domiciliation administrative en Espagne tandis que ses dirigeants prenaient toutes les décisions stratégiques depuis la France. En conséquence la juridiction d’appel a jugé que « le siège de direction effective de la SARL Business Spain Network se situe en France ». La cour en a déduit que « les stipulations précitées de la convention franco-espagnole ne font pas obstacle à l’imposition en France de ses bénéfices ». Or cette requalification intégrale des résultats entraîne l’application immédiate du taux normal de l’impôt sur les sociétés sur tous les profits appréhendés.

Pour revendiquer légitimement la qualité de résidente fiscale espagnole une société holding doit impérativement disposer d’organes de direction dotés de pouvoirs effectifs. Les réunions régulières des conseils d’administration et la prise de décisions patrimoniales majeures doivent se dérouler physiquement sur le territoire du Royaume d’Espagne. Par ailleurs la présence de dirigeants locaux rémunérés disposant d’une réelle autonomie opérationnelle constitue un indice déterminant pour attester de la réalité directoriale. À cet égard la simple ratification formelle d’actes prédéterminés par des actionnaires résidant en France est immédiatement assimilée à une gestion de pur artifice. Dès lors l’absence d’autonomie managériale réelle expose l’ensemble de la holding ETVE à un risque d’imposition globale par le Trésor public français.

La doctrine administrative répertoriée sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10-20 précise les critères d’imposition fondés sur l’exercice d’une activité habituelle sur le sol français. Une holding étrangère gérée depuis l’Hexagone est assimilée à une société de capitaux de droit français soumise à l’ensemble des obligations déclaratives ordinaires. En conséquence le Trésor public français revendique le droit d’imposer l’intégralité du résultat mondial comprenant les produits de participation et les plus-values réalisées. Or l’exonération prévue par la législation espagnole ne saurait neutraliser les dispositions impératives de la loi fiscale française régissant les bénéfices des entreprises exploitées en France. À cet égard les groupes doivent auditer leurs schémas de gouvernance pour prévenir tout redressement fiscal destructeur de la valeur économique créée.

B. Le contrôle de la réalité directoriale et le risque d’établissement stable occulte en France

L’absence d’infrastructure matérielle et humaine en Espagne expose la société holding à la requalification subsidiaire d’établissement stable non déclaré sur le sol français. Les promoteurs de montages transfrontaliers suggèrent couramment de recourir à des centres d’affaires madrilènes pour créer une illusion d’implantation matérielle permanente. Or les agents de vérification fiscale écartent sans hésitation ces façades documentaires dépourvues d’équipements techniques propres et de salariés affectés à l’exploitation. Dans la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 mars 2026, n° 24BX00205 les magistrats ont sanctionné une entreprise ibérique. La juridiction rappelle qu’un établissement stable « est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires ». En conséquence la production de baux d’habitation ou de factures en Espagne ne permet pas d’écarter l’existence d’une exploitation permanente en France.

Les stipulations de l’article cinq de la convention fiscale bilatérale franco-espagnole définissent l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires productive d’activité. Cette qualification conventionnelle englobe expressément les sièges de direction les bureaux de gestion ainsi que toute succursale assurant la conduite effective des affaires. Par ailleurs l’article sept de la convention attribue le pouvoir d’imposition exclusif à la France pour tous les bénéfices rattachables à une telle installation fixe. La décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 juillet 2025, n° 23LY01462 apporte des précisions topiques sur la caractérisation d’un établissement stable. La juridiction lyonnaise énonce qu’un tel établissement « présente un degré suffisant de permanence et une structure apte à rendre possibles de manière autonome les prestations ». Dès lors l’existence de moyens informatiques et décisionnels mis en œuvre sur le sol français suffit à caractériser une entité assujettie à l’impôt national.

Les conventions d’assistance administrative conclues à l’échelle européenne permettent aux vérificateurs de reconstituer avec minutie le déroulement réel des activités sociétaires litigieuses. L’examen des agendas électroniques des relevés téléphoniques et des adresses de connexion internet démontre fréquemment la présence permanente du décisionnaire sur le territoire national. Or les contribuables tentent vainement d’invoquer les libertés fondamentales garanties par le droit communautaire pour faire échec aux redressements fiscaux ainsi opérés. Dans sa décision de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024, n° 23PA01641 la juridiction parisienne a fermement rejeté cette ligne argumentative. La cour souligne que la liberté d’établissement « ne fait nullement obstacle à ce que l’administration qualifie de résident une entreprise ayant en France son siège effectif ». À cet égard la protection des traités européens s’efface totalement lorsque la société établie dans un autre État membre est dépourvue de toute substance.

La matérialité de l’activité économique exercée en Espagne suppose l’existence de contrats de travail locaux effectifs et de charges d’exploitation réellement engagées. Par ailleurs la souscription d’une assistance contractuelle transfrontalière permet de formaliser les conventions intragroupes en conformité avec les standards de pleine concurrence. En l’absence de conventions régulières et d’équipements tangibles le fisc considère que la holding espagnole fonctionne comme une simple boîte aux lettres transparente. Dès lors l’intégralité des flux financiers reçus par la holding ibérique est rattachée aux prévisions de l’article 209-I du code général des impôts. En conséquence les rectifications fiscales s’étendent immédiatement aux retenues à la source applicables aux distributions de dividendes opérées vers l’associé dirigeant.

Les vérificateurs procèdent également à la reconstitution du cycle commercial ou décisionnel complet en analysant les contrats signés avec les prestataires et filiales. Lorsque la prospection des investissements la validation des acquisitions et la gestion des flux de trésorerie sont pilotées depuis la France l’autonomie espagnole disparaît. Or cette absence d’autonomie financière emporte la déchéance de plein droit des régimes fiscaux privilégiés accordés aux structures d’investissement internationalement reconnues. À cet égard l’administration fiscale applique rigoureusement les prévisions de l’article 209-I du code général des impôts pour soumettre les bénéfices constatés à l’impôt français. Dès lors la holding ETVE devient un foyer de passif fiscal imprévu au lieu de constituer un outil pérenne d’optimisation financière transfrontalière.

La doctrine administrative relative aux bénéfices industriels et commerciaux confirme que la détention passive de participations sans moyens propres ne confère aucune substance locale. Lorsque les décisions d’arbitrage patrimonial sont élaborées en France l’administration applique la doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-20 relative à la territorialité de l’impôt. Par ailleurs les échanges bancaires révèlent bien souvent que les comptes espagnols sont télégérés depuis des adresses IP françaises par les dirigeants résidant en France. En conséquence les juridictions refusent d’accorder le statut d’entreprise autonome aux sociétés dont la gestion administrative quotidienne dépend entièrement d’intervenants extérieurs rémunérés. À cet égard la preuve contraire incombe au contribuable qui doit justifier de réunions stratégiques effectives conduites par des mandataires sociaux disposant de réelles compétences.

II. L’application des clauses anti-abus et les sanctions fiscales de l’interposition artificielle

A. La remise en cause de l’exonération de retenue à la source sous l’article 119 ter du code général des impôts

L’interposition d’une holding espagnole vise fréquemment à faire transiter des dividendes distribués par des filiales françaises en franchise totale de retenue à la source. Les actionnaires invoquent le régime européen des sociétés mères et filiales transposé en droit interne à l’article 119 ter du code général des impôts. Ce texte prévoit en son premier paragraphe que la retenue à la source n’est pas applicable aux dividendes versés à une personne morale européenne qualifiée. Or cette exonération avantageuse est strictement subordonnée au respect cumulatif de conditions juridiques substantielles énoncées au deuxième paragraphe du même article légal. À cet égard l’entité bénéficiaire doit détenir son siège de direction effective dans un État membre et justifier qu’elle est le bénéficiaire effectif des revenus.

La condition tenant à la qualité de bénéficiaire effectif fait l’objet d’un examen minutieux par les tribunaux pour déjouer les interpositions purement artificielles. Une holding relais qui se borne à recevoir des dividendes français pour les reverser immédiatement à des actionnaires ultimes ne peut prétendre à cette qualification. Dans la décision de la cour administrative d’appel de Paris du 28 avril 2026, n° 24PA04972 la cour a rejeté une demande d’exemption. Les juges d’appel retiennent que l’absence de preuve relative à la libre disposition des fonds prive l’entité étrangère du statut protecteur de bénéficiaire effectif. Par ailleurs la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-30-30-20 rappelle que l’administration fiscale contrôle systématiquement la réalité économique des structures holding bénéficiaires. En conséquence le défaut de substance conduit au rétablissement immédiat de la retenue à la source au taux légal de droit commun sur les distributions.

Le paragraphe trois de l’article 119 ter du code général des impôts consacre une clause générale anti-abus d’une portée redoutable pour les holdings. Ce dispositif sanctionne les montages mis en place pour obtenir un avantage fiscal contraire à l’objet de la directive et dépourvus de motifs commerciaux valables. Dès lors qu’une société holding ETVE ne développe aucune activité autonome d’animation de son groupe elle tombe sous le coup de cette prohibition impérative. La jurisprudence administrative refuse d’accorder le bénéfice de la directive lorsque la chaîne de participation obéit à un objectif principal d’évitement de l’impôt. Dans la décision de la cour administrative d’appel de Versailles du 10 novembre 2020, n° 18VE03090 l’exonération a été catégoriquement refusée à une entité intermédiaire. La juridiction a relevé que la société holding étrangère ne démontrait aucune décision stratégique locale privant l’opération de sa légitimité fiscale revendiquée.

Les principes régissant la répression des montages artificiels trouvent également leur consécration suprême dans la théorie de l’abus de droit fiscal général. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales autorise l’administration à écarter comme inopposables les actes juridiques constitutifs d’une fraude à la loi. Dans sa remarquable décision du Conseil d’État du 12 mars 2026, n° 492888 la haute juridiction a validé la qualification d’abus de droit. Le Conseil d’État censure les montages caractérisés par « un investissement apparent sans réel mouvement de capitaux ni investissement effectif et sans substance économique réelle ». Les magistrats affirment que « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ». En conséquence le contribuable ne peut se prévaloir d’aucun gain fiscal espéré pour justifier la rationalité économique d’un montage artificiellement conçu.

La mise en œuvre combinée de la clause anti-abus et de l’abus de droit aboutit à la déchéance totale des exonérations fiscales conventionnelles et communautaires. Les distributions de bénéfices sont rétroactivement assujetties à la retenue à la source par déchéance de l’article 119 ter du code général des impôts. Par ailleurs la société distributrice française demeure solidairement tenue au versement des rappels d’impôt ce qui fragilise gravement sa situation financière d’ensemble. À cet égard le recours préalable à un conseil juridique stratégique permet de sécuriser les opérations de restructuration sociétaire et d’éviter les pièges de l’artifice. Dès lors les entreprises doivent subordonner toute création de holding européenne à l’existence d’une rationalité industrielle ou commerciale incontestable et solidement documentée.

L’administration fiscale vérifie également si la holding espagnole ne constitue pas un pur montage de trésorerie destiné à éluder l’imposition des plus-values mobilières. La cession ultérieure des participations par une entité dépourvue d’autonomie managériale fait l’objet d’une requalification fiscale directe entre les mains des associés réels. Or les conventions bilatérales attribuent généralement l’imposition des gains en capital à l’État où le cédant dispose de sa résidence fiscale réelle et effective. En conséquence l’administration met en œuvre les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter le montage artificiel. À cet égard les associés s’exposent à une double imposition économique difficilement réparable en l’absence de procédure amiable ouverte rapidement entre les deux États.

B. Les pénalités pour activité occulte, la procédure de visite et la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants

La requalification d’une holding étrangère en établissement stable ou en société dirigée depuis la France déclenche l’application automatique des sanctions répressives les plus lourdes. En vertu de l’article 1728 du code général des impôts le défaut de déclaration d’une activité imposable entraîne une majoration fiscale de quatre-vingts pour cent. Cette pénalité exceptionnelle s’applique de plein droit dès lors que l’administration fiscale démontre la découverte d’une activité occulte sur le territoire français. Dans sa décision de la cour administrative d’appel de Paris du 4 juin 2025, n° 24PA00821 la cour rappelle la sévérité de cette règle. La cour retient que l’administration « apporte la preuve qui lui incombe de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’établit pas une erreur excusable ». Or la justification d’une simple erreur déclarative est systématiquement rejetée lorsque le dirigeant s’est volontairement soustrait à ses obligations fiscales sur le sol national.

L’exercice d’une activité occulte emporte également un allongement drastique des délais accordés aux vérificateurs pour opérer leurs contrôles et redressements fiscaux. En vertu de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année. Cette prescription décennale permet de remettre en cause l’intégralité des flux financiers intervenus sur une période de dix exercices consécutifs. La décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 mars 2026, n° 24BX00205 confirme que le non-dépôt des déclarations justifie ce délai étendu. En conséquence les montants réclamés au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée atteignent des sommes colossales. Dès lors la survie même du groupe corporatif et de ses filiales opérationnelles se trouve directement compromise par l’accumulation des dettes fiscales rétroactives.

Pour recueillir les preuves matérielles attestant de la réalité de la gestion exercée en France le fisc met en œuvre des procédures judiciaires intrusives. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales autorise les visites domiciliaires et saisies en tous lieux privés sur autorisation du juge compétent. Dans son arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 février 2023, n° 20-20.599 la haute juridiction a précisé les exigences probatoires. La Cour de cassation juge que ce texte « n’exige que de simples présomptions de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en France ». Cette solution a été réitérée par un second arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 février 2023, n° 20-20.600 le même jour. De surcroît la décision de la cour d’appel de Paris du 10 juillet 2024, n° 24/00130 valide les visites sur la base de simples présomptions matérielles.

Le contentieux fiscal transfrontalier s’accompagne de plus en plus fréquemment d’une qualification pénale susceptible d’atteindre personnellement les mandataires sociaux de l’entreprise. Dans l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 février 2025, n° 23-86.625 la chambre criminelle a sanctionné une entreprise espagnole. La chambre criminelle a relevé que « le siège espagnol de la société ne fait que masquer un détournement de la procédure sur le détachement de salariés ». La juridiction pénale retient le travail dissimulé caractérisé par l’exercice d’une « activité permanente en France sans procéder aux déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux ». Or les infractions pénales relatives à la dissimulation d’activité entraînent des peines d’emprisonnement et des amendes majeures prononcées contre les dirigeants de fait. À cet égard l’intervention d’avocats en contentieux des affaires permet d’organiser une défense pénale et fiscale coordonnée et efficace.

Les dirigeants d’entreprises assument enfin un risque financier personnel direct à travers la mise en jeu de leur responsabilité solidaire de paiement. L’article L. deux cent soixante-sept du livre des procédures fiscales et l’article 1728 du code général des impôts fondent l’action en recouvrement du Trésor. Dans son arrêt de la cour d’appel de Riom du 18 mars 2026, n° 24/00164 la cour d’appel a ordonné la condamnation solidaire du dirigeant. Les magistrats constatent qu’en « exerçant une activité occulte sur le territoire français le dirigeant a privé l’administration de la possibilité de recouvrer l’impôt ». La cour rappelle que l’omission prolongée de déclarer et reverser les impôts constitue une violation d’une exceptionnelle gravité justifiant la saisie des biens personnels. Dès lors l’assistance assurée par le cabinet Kohen Avocats s’avère déterminante pour préserver le patrimoine personnel des dirigeants contre ces actions récursoires.

Les poursuites pour fraude fiscale engagées devant le tribunal correctionnel exposent également les mandataires à des peines complémentaires d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale. La publication des redressements sous l’article L. 169 du livre des procédures fiscales anéantit durablement la réputation économique des dirigeants et de leurs partenaires. Par ailleurs les créanciers bancaires et les co-contractants commerciaux résilient immédiatement leurs lignes de crédit et leurs relations d’affaires dès la notification d’une telle mesure. En conséquence la tentative d’éluder l’impôt par une holding espagnole artificielle conduit à une déstabilisation générale de l’ensemble des activités économiques du groupe. À cet égard la prévention rigoureuse et la structuration juridique préalable demeurent les seules voies assurant la sauvegarde pérenne des intérêts patrimoniaux de l’entrepreneur.

Conclusion

Le recours à une société holding ETVE en Espagne offre indéniablement des avantages fiscaux notables pour structurer des investissements au sein de l’espace européen. Toutefois la pérennité d’un tel montage transfrontalier repose exclusivement sur la réalité matérielle humaine et décisionnelle déployée au sein du territoire espagnol. Or l’administration fiscale et les juridictions françaises sanctionnent impitoyablement les coquilles juridiques vides dont la direction effective demeure localisée sur le sol national. La qualification d’activité occulte emporte l’application de l’article 1728 du code général des impôts prévoyant une majoration fiscale dévastatrice de quatre-vingts pour cent. Par ailleurs la déchéance de l’exonération de retenue à la source anéantit définitivement l’intérêt économique et fiscal initialement escompté par les actionnaires du groupe. À cet égard la mise en jeu de la responsabilité solidaire et les poursuites pénales exposent directement le patrimoine personnel des dirigeants de fait. En conséquence les entreprises envisageant une mobilité internationale doivent impérativement auditer leurs structures et instaurer une substance économique incontestable dès l’origine du projet. Dès lors seule une implantation espagnole respectant la doctrine administrative BOI-INT-CVB-ESP permet de conjuguer expansion internationale et sécurité juridique face au fisc français.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».