Vous venez de recevoir un avis des sommes à payer de l’hôpital public : plusieurs milliers d’euros de reste à charge après une hospitalisation, des soins aux urgences ou un séjour d’un proche, alors que la mutuelle a cessé de payer et que le compte bancaire est déjà dans le rouge. Quelques semaines plus tard, le comptable public de l’hôpital réclame le paiement, menace de faire saisir le compte ou une part du salaire, et chaque courrier fait monter l’angoisse. Quand les dettes s’accumulent aussi auprès de la banque, du bailleur ou des organismes de crédit, la question devient concrète : les factures d’hôpital peuvent-elles entrer dans un dossier de surendettement déposé à la Banque de France, les poursuites du comptable public sont-elles suspendues par la recevabilité, et ces dettes de soins peuvent-elles être effacées à la fin de la procédure. La réponse est dans l’ensemble favorable aux personnes en difficulté, à condition de déclarer ces dettes correctement, de respecter l’interdiction de payer après la recevabilité et de contester dans les délais ce qui doit l’être. Cet article explique comment déclarer les dettes hospitalières, comment obtenir la suspension des saisies, dans quels cas le juge efface ces dettes et comment contester un montant réclamé à tort devant le juge.
I. Dossier de surendettement : déclarer les dettes d’hôpital et suspendre les poursuites de l’huissier
A. Comment déclarer les factures d’hôpital et le titre exécutoire dans le dossier déposé à la Banque de France
Le point de départ ne change pas : le surendettement se définit par l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes. La loi ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi, et précise : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du code de la consommation). Les factures d’hôpital impayées font partie de cet ensemble : ce sont des dettes non professionnelles exigibles, au même titre qu’un crédit à la consommation, un arriéré de loyer ou une facture d’énergie. Une personne hospitalisée qui ne parvient plus à payer le reste à charge, les participations et les frais non couverts par l’assurance maladie et la mutuelle peut donc déposer un dossier, seule ou avec son conjoint, dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’elle ne parvient manifestement plus à payer.
En pratique, la déclaration des dettes hospitalières demande un minimum de méthode, parce que le créancier n’est pas une banque mais un établissement public de santé qui recouvre ses créances par l’intermédiaire de son comptable public. Il faut réunir l’avis des sommes à payer adressé par le comptable, le titre de recettes exécutoire lorsqu’il a été notifié, les factures détaillées de l’hôpital, les décomptes de l’assurance maladie et de la mutuelle, ainsi que tout courrier de relance ou de mise en demeure. Ces pièces permettent d’identifier le montant exact du reste à charge, de vérifier que les remboursements de la caisse et de la mutuelle ont bien été déduits et de repérer les doublons fréquents, par exemple une facture déjà réglée partiellement par la complémentaire santé puis réclamée une seconde fois. Chaque dette hospitalière doit figurer dans le dossier avec le nom de l’établissement, les références du titre ou de la facture et le montant restant dû, y compris les dettes du conjoint lorsque le dossier est déposé en commun.
La forme du recouvrement hospitalier mérite une explication, car elle surprend beaucoup de débiteurs. Les établissements publics de santé recouvrent leurs créances au moyen de titres de recettes qui, en l’absence de contestation, ont force exécutoire. La loi prévoit que : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé » et qu’« En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur » (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales). Concrètement, le comptable public peut engager l’exécution forcée sur le fondement de ce titre, sans passer d’abord devant un juge, par exemple au moyen d’une saisie administrative ou d’une saisie sur le compte bancaire. C’est pour cette raison que les courriers du comptable impressionnent : ils s’appuient sur un titre qui porte en lui-même le droit de saisir. Mais ce titre n’est pas incontestable, et le dépôt du dossier de surendettement change la donne dès la recevabilité.
Le débiteur qui conteste le bien-fondé de la somme réclamée par l’hôpital dispose d’une action directe devant la juridiction compétente, enfermée dans un délai court qu’il faut connaître : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite » (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales). Ce délai de deux mois court vite. Dès la réception de l’avis des sommes à payer ou du premier acte de poursuite, il faut donc faire vérifier le décompte, demander à l’hôpital et au comptable le détail des sommes, et saisir la juridiction compétente si le montant est erroné, sans attendre que la saisie soit exécutée. La contestation du titre et le dépôt du dossier de surendettement sont deux démarches complémentaires : l’une discute le montant, l’autre organise le traitement global de l’ensemble des dettes.
Il faut également savoir que l’action du comptable public pour recouvrer la créance se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, ce délai étant interrompu par les actes comportant reconnaissance du débiteur et par les actes interruptifs de prescription, selon le même article L1617-5 du code général des collectivités territoriales. Un paiement partiel, une reconnaissance écrite de dette ou un acte de poursuite régulier interrompt ce délai. Cette prescription ne doit jamais être confondue avec l’effacement des dettes en fin de procédure de surendettement : l’une éteint l’action en recouvrement par l’écoulement du temps, l’autre efface la dette elle-même par décision de la commission ou du juge. Dans un dossier de surendettement, c’est l’effacement qui offre la protection la plus complète, car il éteint la dette à l’égard de tous les créanciers concernés.
B. Recevabilité du dossier : comment suspendre la saisie du comptable public et les mesures conservatoires
L’effet le plus immédiat du dossier, celui que les personnes poursuivies attendent, tient à la suspension des poursuites. La loi est nette : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L722-2 du code de la consommation). Dès que la commission de surendettement déclare le dossier recevable, le comptable de l’hôpital ne peut plus engager de nouvelle saisie sur le compte bancaire ou sur les rémunérations pour les factures déclarées, et les procédures d’exécution déjà engagées sont suspendues. Cette protection couvre les dettes hospitalières comme les autres dettes non alimentaires, qu’il s’agisse d’une saisie sur salaire en cours, d’une saisie sur compte bancaire ou d’une saisie de meubles diligentée par un commissaire de justice.
La Cour de cassation a donné à cette protection une portée large, qui intéresse directement les débiteurs d’hôpitaux publics. Dans un arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile a jugé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). En l’espèce, un créancier avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire après la recevabilité, et la Cour a cassé l’arrêt qui avait validé cette inscription. La leçon vaut pour le recouvrement hospitalier : après la recevabilité, aucun créancier, pas même un établissement public, ne peut prendre une garantie ou une mesure conservatoire nouvelle sur les biens du débiteur pour une dette antérieure. Si le comptable de l’hôpital ou un autre créancier prend une telle mesure après la recevabilité, elle peut être contestée et annulée.
Le même arrêt protège le droit d’agir du débiteur lui-même. La Cour précise que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Autrement dit, la personne surendettée n’est pas dessaisie de ses droits : elle peut saisir elle-même le juge de l’exécution pour faire annuler ou cantonner une mesure prise en violation de la suspension, sans attendre que la commission agisse à sa place. Face à une saisie pratiquée par le comptable de l’hôpital après la recevabilité, ou face à une mesure conservatoire inscrite par un autre créancier, le réflexe utile consiste à faire constater la date de la recevabilité, à réunir l’acte de poursuite contesté et à saisir rapidement le juge de l’exécution, qui est seul compétent pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et à l’exécution forcée.
La recevabilité crée aussi des devoirs pour le débiteur, et leur méconnaissance peut coûter cher. Pendant la suspension, la loi interdit au débiteur « de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension, ainsi que « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine », et elle ajoute qu’« elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797, reprenant l’article L722-5 du code de la consommation). Concrètement, une fois le dossier déclaré recevable, il ne faut plus payer directement l’hôpital, même sous la pression du comptable, ni verser un acompte « pour montrer sa bonne foi », ni vendre un bien pour désintéresser un créancier plutôt qu’un autre. Ces paiements isolés rompent l’égalité entre les créanciers et peuvent être remis en cause. La bonne conduite consiste à informer par écrit le comptable de l’hôpital de la recevabilité, à cesser tout paiement direct sur les dettes antérieures et à laisser la commission établir l’état du passif et proposer un plan.
Si la commission déclare le dossier irrecevable, tout n’est pas perdu. La loi prévoit que : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection » (article R722-2 du code de la consommation). Le débiteur dont le dossier est rejeté, par exemple au motif d’une prétendue mauvaise foi ou d’une capacité de remboursement contestée, peut donc saisir le juge des contentieux de la protection pour faire réexaminer la recevabilité. Ce recours doit être formé vite et motivé avec soin, en démontrant l’impossibilité manifeste de payer, la bonne foi et le caractère complet de la déclaration des dettes, pièces hospitalières comprises. En attendant la décision du juge, il faut rester vigilant sur les poursuites du comptable, car la suspension attachée à la recevabilité ne joue pleinement qu’une fois la recevabilité acquise.
II. Effacer les dettes de soins et contester devant le juge des contentieux de la protection
A. Effacement des dettes hospitalières : plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel sans liquidation
Les dettes d’hôpital honnêtement déclarées peuvent être effacées à l’issue de la procédure, et c’est l’un des points les plus importants de ce dossier. La loi exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, certaines dettes limitativement énumérées : « Les dettes alimentaires », « Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », certaines dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et certaines dettes fiscales majorées (article L711-4 du code de la consommation). Les factures d’hôpital ordinaires, c’est-à-dire le reste à charge d’une personne soignée qui n’a ni fraudé ni dissimulé ses ressources, ne figurent pas dans cette liste. Elles peuvent donc faire l’objet d’un rééchelonnement, d’une remise partielle ou d’un effacement total selon la gravité de la situation. La seule réserve concerne les dettes nées d’une fraude caractérisée au préjudice d’un organisme de protection sociale, par exemple des soins obtenus au moyen de fausses déclarations : celles-là relèvent de l’exclusion et ne peuvent pas être effacées sans l’accord du créancier.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et la loi permet d’imposer aux créanciers un rééchelonnement des dettes de toute nature, « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans » (article L733-1 du code de la consommation). Pour des dettes d’hôpital de quelques milliers d’euros, un plan de remboursement étalé sur plusieurs années, parfois avec des mensualités réduites et un taux ramené à zéro, suffit souvent à apurer le passif hospitalier en même temps que les autres dettes. Le plan peut aussi combiner rééchelonnement, imputation des paiements sur le capital et, lorsque la situation l’exige, effacement partiel du solde. L’hôpital public, comme tout créancier, se voit alors imposer ces mesures dans le cadre du plan, et le comptable ne peut plus poursuivre le recouvrement en dehors du plan tant que le débiteur respecte ses engagements.
Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut orienter le dossier vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. La loi vise le cas où « le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement » (article L724-1 du code de la consommation), par exemple une personne sans emploi et sans patrimoine, un parent isolé avec de lourdes charges, ou un malade durablement empêché de travailler dont les seules ressources sont des allocations insaisissables en grande partie. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsqu’il n’est pas contesté, « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (article L741-2 du code de la consommation). Les dettes d’hôpital ordinaires, qui ne relèvent ni de l’article L711-4 ni de l’article L711-5, sont donc effacées avec le reste du passif. Le débiteur repart sans dette hospitalière, et le comptable ne peut plus rien réclamer pour les factures comprises dans l’effacement.
La date à laquelle le passif effacé est arrêté a donné lieu à un contentieux tranché par la Cour de cassation, et la solution protège les débiteurs dont de nouvelles dettes sont nées pendant l’instruction du dossier. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile a cassé une cour d’appel qui avait limité l’effacement au passif existant au jour du dépôt du dossier, en jugeant qu’« En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). En l’espèce, une saisie pratiquée pour une dette née entre le dépôt et la décision avait été validée à tort ; la Cour l’a annulée. Pour une personne hospitalisée pendant l’instruction de son dossier, l’enseignement est direct : les frais de soins nés avant la décision de la commission qui impose le rétablissement personnel entrent dans l’effacement, même s’ils sont postérieurs au dépôt. Il faut donc signaler sans tarder à la commission toute nouvelle facture d’hôpital reçue pendant l’instruction, afin qu’elle soit intégrée à l’état du passif arrêté à la date de la décision.
Le même souci d’exhaustivité vaut pour les mesures imposées sans effacement total. Lorsqu’elle impose des mesures, la commission établit un état des créances, et toute dette hospitalière oubliée risque d’échapper au plan et de rester poursuivie par le comptable. Le réflexe consiste à adresser à la commission, dès réception, chaque nouvelle facture, chaque nouveau titre exécutoire et chaque décompte actualisé, en conservant la preuve de l’envoi. Si une dette d’hôpital née avant la décision n’a pas été intégrée par erreur, la contestation des mesures devant le juge permet de la faire prendre en compte, comme on le verra, car le juge traite l’ensemble de la situation. En revanche, les factures nées après la décision relèvent de la période postérieure et devront être payées ou faire l’objet d’un nouveau dépôt si la situation se dégrade à nouveau.
B. Contester le montant réclamé, les mesures imposées et l’orientation devant le juge : que faire en pratique
Contester ne signifie pas refuser de payer par principe : cela signifie faire vérifier ce qui est réclamé, par qui doit l’être, dans les délais prévus. Trois contestations différentes peuvent se présenter dans un dossier comportant des dettes d’hôpital, et chacune a son juge et son délai. La première porte sur le montant lui-même : l’hôpital réclame une somme que le patient estime excessive, déjà payée par la mutuelle, ou calculée sur des soins qu’il n’a pas reçus. Dans ce cas, il faut d’abord réclamer le détail facture par facture, les décomptes de l’assurance maladie et de la mutuelle, et le titre exécutoire avec son décompte. Si le désaccord persiste sur le bien-fondé de la créance hospitalière, l’action en contestation directe se prescrit dans le délai de deux mois déjà cité, qui court « à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite » (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales). Passé ce délai sans contestation, le titre devient difficilement discutable sur son montant, même si la dette peut toujours être intégrée au dossier de surendettement pour son paiement ou son effacement.
La deuxième contestation porte sur les mesures imposées par la commission. Le débiteur qui estime le plan déséquilibré, par exemple des mensualités qui ne lui laissent pas de quoi vivre, ou l’hôpital qui estime ses droits méconnus, peuvent saisir le juge. La loi dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 » (article L733-10 du code de la consommation). Le juge saisi « prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 », détermine « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage » et peut, de surcroît, « prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire » (article L733-13 du code de la consommation). Autrement dit, le juge ne se contente pas de valider ou d’annuler le plan : il peut le réécrire, réduire les mensualités, allonger les délais, ordonner un effacement partiel ou basculer vers un rétablissement personnel sans liquidation qui effacera les dettes hospitalières avec le reste.
La Cour de cassation a confirmé l’étendue des pouvoirs du juge dans un arrêt du 17 mai 2023 : « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs », sans pouvoir écarter des créances au motif qu’elles ne figuraient pas dans l’état établi par la commission, dès lors qu’il peut faire publier un appel aux créanciers (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). Pour le débiteur d’un hôpital, cette solution est précieuse : si une facture de soins a été omise dans l’état de la commission, le juge saisi de la contestation peut l’intégrer au traitement global au lieu de la laisser en dehors du plan, à la merci des poursuites du comptable. Il faut donc, devant le juge, produire l’ensemble des dettes hospitalières, y compris celles qui n’avaient pas été retenues, et demander expressément leur intégration.
La troisième contestation porte sur l’orientation donnée par la commission, notamment vers un rétablissement personnel avec liquidation ou vers des mesures que le débiteur estime inadaptées. Là encore, le juge des contentieux de la protection est le juge naturel du litige, et il peut réorienter le dossier, par exemple prononcer un rétablissement sans liquidation là où la commission envisageait une liquidation, ou inversement valider des mesures de remboursement là où le débiteur espérait un effacement total. La préparation de l’audience est décisive : budget mensuel détaillé, justificatifs de ressources et de charges, attestations sur l’état de santé et la capacité de travail, relevés bancaires montrant l’absence d’épargne disponible, et inventaire complet des dettes hospitalières avec les titres et décomptes. Un dossier médical n’a pas à être exposé dans le détail devant le juge, mais les conséquences financières de la maladie, arrêts de travail, perte de revenus, frais restant à charge, doivent être établies par des pièces simples et lisibles.
Quelques erreurs reviennent constamment et doivent être évitées. La première consiste à payer l’hôpital après la recevabilité pour « acheter la paix » avec le comptable, en violation de l’interdiction de payer les créances antérieures. La deuxième consiste à omettre les dettes hospitalières du dossier par honte ou par crainte de ne plus être soigné : l’hôpital public ne peut pas refuser les soins nécessaires au motif de factures impayées, et une dette non déclarée reste poursuivie par le comptable en dehors du plan. La troisième consiste à laisser passer le délai de deux mois pour contester un titre exécutoire dont le montant est manifestement faux, puis à découvrir que le plan repose sur une somme erronée. La quatrième consiste à ne pas signaler à la commission les nouvelles factures reçues pendant l’instruction, alors que l’arrêt du 23 novembre 2023 montre que le passif effacé s’arrête à la date de la décision. Enfin, la cinquième consiste à ignorer les courriers de la commission ou la convocation du juge : en surendettement, l’absence de réponse conduit à des décisions prises sur des informations incomplètes, rarement favorables.
Les personnes qui cumulent dettes hospitalières et fichage bancaire doivent aussi surveiller leur situation au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, car les crédits souscrits pour payer les soins laissent des traces. Un précédent dossier du cabinet explique comment le fichage fonctionne et comment en sortir (dossier de surendettement et FICP : se faire déficher et contester devant le juge), et les règles de calcul du minimum vital sont détaillées dans l’article consacré au reste à vivre (dossier de surendettement et reste à vivre : calculer le minimum et contester). Ces lectures complètent utilement le présent article lorsque le dossier comporte à la fois des dettes de soins, des crédits et une saisie en cours.
Conclusion
Les factures d’hôpital impayées entrent pleinement dans le dossier de surendettement : elles se déclarent comme les autres dettes non professionnelles, avec l’avis des sommes à payer, le titre exécutoire et les décomptes de la caisse et de la mutuelle. Dès la recevabilité, les poursuites du comptable public sont suspendues et aucune garantie ou mesure conservatoire nouvelle ne peut être prise, et le débiteur qui subit une mesure illégale peut la contester lui-même devant le juge de l’exécution. À l’issue de la procédure, ces dettes peuvent être rééchelonnées dans un plan, réduites par des mesures imposées ou totalement effacées par un rétablissement personnel sans liquidation, le passif effacé étant arrêté à la date de la décision de la commission. Les contestations ont chacune leur voie : deux mois pour discuter le montant du titre exécutoire, recours devant le juge des contentieux de la protection contre la recevabilité, les mesures imposées et l’orientation, avec un juge qui traite l’ensemble de la situation et peut intégrer une facture oubliée. Déclarer vite, ne plus payer directement après la recevabilité, signaler chaque nouvelle facture et contester dans les délais : ces quatre réflexes font la différence entre un dossier qui protège et des poursuites qui continuent.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Le cabinet propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, pour vérifier la recevabilité de votre dossier, la déclaration de vos dettes d’hôpital et les recours contre les poursuites du comptable public. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22, ou écrivez via la page contact du cabinet.