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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Société belge qui facture des clients français : numéro TVA français, établissement stable, article 155 A et comment contester le redressement ?

Vous avez créé une SRL à Bruxelles, ou vous envisagez de le faire, et vos clients sont à Paris, à Lille ou à Lyon. L’agence qui vous a vendu la création vous a promis la simplicité : immatriculation rapide à la Banque-Carrefour des Entreprises, facturation depuis la Belgique, TVA belge sur les factures, et un impôt sur les sociétés payé à Bruxelles. Puis le premier contrôle arrive, ou le premier client français vous demande un numéro de TVA français sur la facture, et le montage se fissure. Car l’administration fiscale française ne raisonne jamais à partir du droit belge : elle part de votre situation réelle en France. Où travaillez-vous chaque jour ? Où sont vos clients ? Qui rend vraiment les prestations facturées depuis Bruxelles ? Selon les réponses, la même SRL belge peut devoir demander un numéro de TVA français et déposer des déclarations à Paris, voir ses bénéfices imposés à l’impôt sur les sociétés en France comme un établissement stable, ou voir ses factures requalifiées en revenus imposables entre les mains de son dirigeant français sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Et quand la maison mère est française et la filiale belge, ce sont les prix de transfert de l’article 57 qui entrent en jeu. Cet article décrit, textes en vigueur et décisions récentes du Conseil d’État et des cours administratives d’appel à l’appui, les trois risques français d’une société belge qui travaille pour la France, les pièces qui permettent de se défendre, et la méthode pour contester un redressement point par point.

I. La SRL belge qui vend en France doit-elle payer la TVA et l’impôt français ?

A. Facturer des clients français depuis Bruxelles : numéro de TVA français, autoliquidation et immatriculation, comment faire dans quel délai ?

La première question est purement pratique et elle se pose dès la première facture : une société établie en Belgique qui vend des biens ou rend des services à des clients situés en France doit-elle facturer avec de la TVA belge, sans TVA, ou avec de la TVA française ? La réponse dépend du lieu de la prestation et de la qualité du client, et l’erreur la plus fréquente consiste à appliquer automatiquement de la TVA belge à des opérations qui relèvent en réalité de la TVA française. Quand le client est un professionnel français assujetti à la TVA, la taxe est en principe due en France et c’est le client qui l’autoliquide : l’article 283 du code général des impôts prévoit que « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et il ajoute que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Concrètement, la SRL belge facture hors taxe avec la mention d’autoliquidation, le client français déclare la TVA française sur sa propre déclaration, et aucune immatriculation de la SRL en France n’est nécessaire pour ces flux. Mais ce mécanisme suppose deux conditions cumulatives : le client doit être un assujetti agissant en tant que tel, et il doit disposer d’un numéro de TVA français valide, vérifiable sur le système européen. Si le client est un particulier, une administration non assujettie ou un professionnel sans numéro valide, l’autoliquidation ne joue pas et la SRL belge peut devoir collecter elle-même la TVA française, ce qui implique de demander un numéro de TVA français auprès du service des impôts des entreprises étrangères et de déposer des déclarations de TVA en France. Le réflexe de survie consiste donc à qualifier chaque client avant de facturer : numéro de TVA intracommunautaire valide pour les professionnels, statut du preneur pour les autres, et conservation des justificatifs de cette vérification, car en cas de contrôle l’administration demandera sur quel fondement la facture a été émise sans TVA française.

Le deuxième piège concerne les prestations matériellement exécutées en France : travaux sur immeuble, formation dans les locaux du client, maintenance sur site, stockage de marchandises dans un entrepôt français. Dans ces situations, la TVA française s’applique au lieu d’exécution et la SRL belge devient redevable en France, avec l’obligation de s’immatriculer, de facturer au taux français et de déposer des déclarations périodiques. Le calendrier compte : l’immatriculation doit intervenir avant les premières opérations imposables en France, les déclarations suivent la périodicité notifiée par le service gestionnaire, et tout retard expose aux intérêts de retard et aux majorations du recouvrement, en plus du rappel de taxe. La défense utile en cas de redressement de TVA repose sur trois pièces : les contrats montrant le lieu réel d’exécution des prestations, les factures avec la mention exacte appliquée et son fondement, et les preuves de la qualité d’assujetti des clients pour justifier l’autoliquidation. Quand ces pièces existent et sont cohérentes, le débat se déplace sur le terrain du droit et devient gagnable ; quand elles manquent, l’administration reconstitue les bases à partir des mouvements bancaires et le contribuable plaide à mains nues. Pour une SRL belge dont l’activité française grandit, la question du représentant fiscal ou du mandataire accrédité se pose également dès lors que des obligations déclaratives françaises deviennent récurrentes : gérer la TVA française depuis Bruxelles sans relais local multiplie les erreurs de délai et de taux, et chaque erreur alimente le redressement suivant.

La convention fiscale conclue entre la France et la Belgique ne règle pas la TVA, qui relève du droit européen et du code général des impôts, mais elle encadre l’impôt sur les bénéfices et les retenues : son texte consolidé publié par l’administration française attribue les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence sauf exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un établissement stable dans l’autre État. Autrement dit, une SRL belge qui se contente de facturer depuis Bruxelles des clients français, sans présence physique ni agent en France, reste imposable en Belgique sur ses bénéfices ; mais dès qu’une présence française caractérise un établissement stable, la France récupère le droit d’imposer la part des bénéfices qui s’y rattache. C’est l’objet de la sous-partie suivante, car c’est là que les redressements les plus lourds se construisent : non plus quelques points de TVA, mais l’intégralité d’un impôt sur les sociétés français, majoré.

B. Le bureau de Paris, le salarié en France et le chantier : quand la présence française devient un établissement stable imposable ?

L’établissement stable est le mécanisme par lequel la France impose les bénéfices d’une société étrangère qui travaille réellement sur son territoire. Le principe posé par l’article 209 du code général des impôts est limpide : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Pour une SRL belge, trois configurations françaises déclenchent le risque. Premièrement, l’installation matérielle : un bureau, un atelier, un entrepôt ou un chantier de longue durée en France, même présenté comme un simple point de contact, constitue le socle classique de l’établissement stable dès lors qu’une activité y est exercée de façon suivie. Deuxièmement, l’agent dépendant : un salarié, un commercial ou même un dirigeant qui, depuis la France, négocie et conclut habituellement des contrats au nom de la SRL belge, ou qui joue un rôle déterminant dans leur conclusion, rattache à la France les bénéfices correspondants, quand bien même la signature formelle interviendrait à Bruxelles. Troisièmement, et c’est le cas le plus redouté des dirigeants frontaliers, le siège de direction effective maintenu en France : si les décisions stratégiques de la SRL sont en réalité prises depuis le domicile français du dirigeant, que les réunions bruxelloises se bornent à entériner des choix arrêtés à Paris ou à Lille, et que la comptabilité, les associés et les donneurs d’ordre sont en France, l’administration soutiendra que l’entreprise est exploitée en France et que l’intégralité de ses bénéfices relève de l’impôt sur les sociétés français, et non une simple quote-part.

La jurisprudence récente illustre avec une netteté redoutable la méthode des juges. Dans un arrêt du 27 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a validé l’imposition en France de la totalité des bénéfices d’une société dont le siège social avait pourtant été transféré au Luxembourg : CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375. La cour rappelle d’abord la chronologie légale : « il incombe au juge de l’impôt de rechercher d’abord si l’imposition contestée a été valablement établie au regard de la loi fiscale nationale et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification », avant d’examiner « si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ». Puis elle cite le texte applicable : « aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts :  » Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles32 à 35, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) « . Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Sur le fond, la cour écarte le siège luxembourgeois au motif que les décisions étaient en réalité arrêtées en France : « il résulte de l’instruction qu’en réalité ces décisions sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France », alors même que la société se prévalait de réunions régulières de son conseil au Luxembourg. Transposée à une SRL belge dirigée depuis la France, la leçon est directe : trois réunions par an à Bruxelles, un administrateur belge de façade et un compte bancaire belge ne pèsent rien face à des courriels montrant que les devis, les embauches et les prix sont décidés depuis la France, face à des salariés qui ne rendent compte qu’au dirigeant français, et face à une clientèle exclusivement française démarchée depuis le territoire national.

La parade se prépare avant le contrôle, car après la notification il est trop tard pour fabriquer de la substance. Une SRL belge qui veut exercer durablement avec la France sans y être imposée au-delà de ce qu’elle y réalise vraiment doit documenter trois réalités : des décisions effectivement prises en Belgique, avec des procès-verbaux de réunions tenues à Bruxelles, des administrateurs belges qui participent réellement aux choix et une traçabilité des arbitrages commerciaux ; une activité française cantonnée à ce qu’elle est vraiment, avec des contrats de travail, des baux et des plannings qui distinguent ce qui est fait en Belgique de ce qui est fait en France ; et une comptabilité analytique capable d’isoler la part des bénéfices rattachable à la présence française. Si au contraire l’activité est pilotée depuis la France, la régularisation spontanée d’un établissement stable — immatriculation au registre national des entreprises, déclaration de résultat en France, ventilation des bénéfices — coûte toujours moins cher que le redressement pour activité occulte, qui ajoute aux droits rappelés la majoration pour manquement délibéré et allonge le délai de reprise de l’administration. Pour une analyse complète du cadre général applicable aux sociétés créées à l’étranger et dirigées depuis la France, le lecteur pourra se reporter à notre étude consacrée à la création d’une société en Belgique en restant en France, qui détaille le siège de direction effective, l’établissement stable et le traitement des dividendes.

II. Le dirigeant et la maison mère en France sont-ils imposés à cause de la SRL belge ?

A. Le dirigeant français qui travaille pour sa SRL belge : l’article 155 A, le domicile fiscal et la défense tirée de la convention

Même quand la SRL belge échappe à l’établissement stable, son dirigeant résidant en France reste exposé à titre personnel. Le vecteur principal est l’article 155 A du code général des impôts, dont la rédaction en vigueur dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Pour le dirigeant français associé unique ou majoritaire d’une SRL belge qui facture des prestations qu’il exécute lui-même depuis la France — conseil, développement informatique, design, apport d’affaires — le premier cas d’application suffit : il contrôle la société qui perçoit les sommes, et les sommes sont imposées entre ses mains à l’impôt sur le revenu, avec la solidarité de la société pour le paiement. La parade des agences, qui consiste à verser au dirigeant un petit salaire belge et à laisser le reste en trésorerie dans la SRL, ne neutralise pas le texte : l’imposition porte sur les sommes perçues par la société en contrepartie des services rendus par la personne domiciliée en France, indépendamment de ce qui lui est reversé.

Le Conseil d’État vient de préciser, le 12 mars 2026, la portée et les limites de ce dispositif dans une décision appelée à servir de référence à tous les dirigeants de sociétés étrangères travaillant depuis la France : CE, 8e chambre, 12 mars 2026, n° 501298. La Haute juridiction y juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Deux enseignements s’en déduisent pour la SRL belge. D’une part, quand le dirigeant rend pour l’essentiel lui-même les prestations et que la société belge n’apporte aucune intervention propre — pas d’équipe, pas de moyens, pas de valeur ajoutée identifiable —, le redressement sur le fondement de l’article 155 A est juridiquement solide et la contestation doit se porter sur le quantum ou sur la convention plutôt que sur le principe. D’autre part, et c’est l’apport majeur de l’arrêt, la convention fiscale s’applique au dirigeant lui-même : le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel qui avait jugé que le contribuable « ne pouvait utilement se prévaloir dans le présent litige des stipulations de l’article 7 de la convention », au motif « qu’elles ne seraient susceptibles d’être appliquées qu’à un autre contribuable », la société étrangère, « alors qu’il lui revenait de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé ». En clair, le dirigeant d’une SRL belge redressé sur le fondement de l’article 155 A peut invoquer la convention franco-belge pour soutenir que les bénéfices de son activité ne sont imposables en France que s’ils sont imputables à un établissement stable français, et le juge doit examiner ce moyen au lieu de l’écarter d’office. La défense se construit donc en deux temps : démontrer, pièces à l’appui, l’intervention propre de la SRL belge — salariés belges, locaux, sous-traitants, actifs — pour sortir du champ de l’article 155 A, et, à titre subsidiaire, invoquer la convention pour cantonner l’imposition à ce qui relève d’un établissement stable en France.

Le dirigeant doit également vérifier sa propre résidence fiscale, car tout le raisonnement précédent suppose qu’il est domicilié en France. L’article 4 B du code général des impôts retient comme domiciliées en France « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », et « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Un dirigeant qui vit en France avec sa famille, y scolarise ses enfants et y exerce son activité pour la SRL belge remplit le premier et souvent le deuxième critère, et la convention franco-belge ne le protège que si son foyer permanent et le centre de ses intérêts vitaux se situent réellement en Belgique. Quant aux dispositifs des articles 123 bis et 209 B du code général des impôts, qui permettent d’imposer en France les bénéfices d’entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié — le premier visant la personne physique qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », le second la société mère française qui détient plus de 50 % d’une telle entité —, ils trouvent rarement à s’appliquer à une SRL belge normalement imposée en Belgique : encore faut-il le démontrer par le test chiffré de l’article 238 A, qui regarde comme privilégié le régime d’un État où « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». La méthode consiste à comparer l’impôt belge effectivement supporté par la SRL à l’impôt français de droit commun et à conserver le calcul dans le dossier : brandi à tort par l’administration, l’argument du régime privilégié se renverse en moyen de décharge quand le calcul montre que l’écart de 40 % n’est pas atteint.

B. La société française qui utilise sa filiale belge : prix de transfert, article 57 et preuve des charges, comment répondre au contrôle ?

Quand la SRL belge est la filiale d’une société française, le projecteur se déplace vers les flux entre les deux sociétés : redevances de marque, management fees, refacturations de personnel, marges sur achats-reventes, prêts intragroupe. L’arme de l’administration est l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » La SRL belge détenue par une société française remplit par définition la condition de dépendance, et chaque facture transfrontalière devient suspecte : des management fees de 10 000 euros par mois sans rapport d’activité détaillé, une redevance de marque calculée sur le chiffre d’affaires français sans étude de valorisation, une marge de la filiale belge sans commune mesure avec ses fonctions réelles. Le contrôleur comparera les prix pratiqués avec ceux du marché, réclamera la documentation de prix de transfert, et, à défaut de réponse satisfaisante, évaluera les bases « à partir des éléments dont elle dispose », avec une comparaison aux entreprises similaires. La défense commence donc par la documentation contemporaine des flux : conventions intragroupe écrites avant les factures, feuilles de temps des prestations de la filiale belge, livrables identifiables, étude de comparables pour les taux de redevance et les marges. Une filiale belge qui emploie réellement une équipe, qui rend des services traçables et qui facture au prix du marché ne craint pas l’article 57 ; une coquille bruxelloise qui encaisse des marges sans substance l’appelle mécaniquement.

Le second front concerne la déductibilité des sommes versées à la filiale belge. L’article 238 A du code général des impôts dispose que les rémunérations de services et les redevances « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Pour une filiale belge normalement imposée, le régime privilégié fait en principe défaut et le verrou ne joue pas, mais l’administration tente parfois de l’invoquer à partir d’exonérations belges sectorielles ou de rulings : la réponse consiste à produire l’avis d’imposition belge de la filiale, le calcul de l’écart avec l’impôt français de droit commun, et la preuve du caractère réel et non exagéré des dépenses — contrats, bons de commande, preuves de réception, prix de marché. Enfin, si le dirigeant ou les associés envisagent de quitter la France pour la Belgique afin de purger le risque à la source, l’article 167 bis du code général des impôts rappelle le prix du départ : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Autrement dit, l’associé qui détient sa SRL belge et transfère son domicile à Bruxelles reste imposé en France sur la plus-value latente de ses titres au jour du départ, avec un sursis de paiement possible mais une sortie à organiser des années à l’avance, valorisation des titres et garanties comprises. L’expatriation n’efface ni les redressements des années françaises ni l’exit tax : elle s’anticipe comme une opération patrimoniale complète, pas comme une fuite.

Face au contrôle, la méthode de contestation suit un ordre impératif. D’abord, lire la proposition de rectification pour identifier chaque fondement — TVA, établissement stable, article 155 A, article 57, article 238 A — et répondre fondement par fondement, car un moyen gagnant sur la TVA ne sauve pas l’impôt sur les sociétés. Ensuite, produire les pièces dans le délai de la procédure contradictoire : contrats, factures, preuves d’intervention propre de la SRL, calcul du test des 40 %, documentation de prix de transfert, procès-verbaux de décisions prises en Belgique. Puis saisir la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait — existence d’un établissement stable, prix de marché — et préparer le recours devant le tribunal administratif en visant la convention franco-belge chaque fois qu’elle fait obstacle à la loi interne, comme l’exige la méthode rappelée par la cour administrative d’appel de Nantes. Les pénalités se contestent séparément : démontrer la bonne foi par la régularité déclarative en Belgique, les conseils écrits reçus et les démarches d’immatriculation engagées en France permet de faire écarter la majoration pour manquement délibéré, qui représente à elle seule 40 % des droits. Et quand les deux États revendiquent l’imposition du même bénéfice, la procédure amiable prévue par la convention offre une voie de sortie que les praticiens sous-utilisent : demander à l’administration française d’ouvrir la procédure pendant le contentieux préserve les droits dans les deux pays.

Conclusion

La SRL belge qui facture la France n’est ni une fraude en soi ni un bouclier magique : c’est une société européenne ordinaire, soumise à trois contrôles français prévisibles. La TVA française s’applique dès que les prestations sont consommées ou exécutées en France hors autoliquidation, avec une immatriculation à anticiper avant la première opération. L’établissement stable guette toute présence française réelle — bureau, salarié, chantier, ou direction effective exercée depuis le domicile du dirigeant — et emporte l’impôt sur les sociétés français sur tout ou partie des bénéfices, comme la cour administrative d’appel de Nantes l’a validé en 2023 pour un siège pourtant transféré à l’étranger. L’article 155 A frappe le dirigeant français qui facture par sa SRL belge des prestations qu’il rend pour l’essentiel lui-même, mais le Conseil d’État a ouvert en mars 2026 une défense conventionnelle que chaque redressé doit plaider. Enfin, la filiale belge d’un groupe français doit justifier chacun de ses prix au regard de l’article 57 et documenter ses charges face à l’article 238 A, tandis que l’associé qui s’expatrie règle son exit tax au départ. Le dossier qui gagne est celui qui se prépare en temps de paix : décisions tracées en Belgique, équipe et moyens réels, factures qualifiées client par client, test du régime privilégié calculé, documentation de prix de transfert à jour. À ce prix, la Belgique reste un excellent pays d’implantation pour travailler avec la France — à condition de payer à chaque État ce qui lui revient et de pouvoir le prouver.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».