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Créer une société en Belgique en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, dividendes et redressement, comment contester ?

Créer une SRL en Belgique tout en vivant et en travaillant en France : la formule séduit de nombreux entrepreneurs parisiens et frontaliers. Immatriculation rapide outre-Quiévrain, pilotage depuis son bureau français, facturation de clients français et belges, dividendes remontés à moindre coût : les agences qui vendent ces montages promettent la simplicité et l’optimisation. Le risque français qu’elles taisent est pourtant massif. Dès lors que les décisions se prennent en France, l’administration fiscale peut considérer que la société belge a en réalité son siège de direction effective en France et l’imposer ici à l’impôt sur les sociétés, ou qu’elle dispose en France d’un établissement stable dont les bénéfices sont taxables à Paris. La cour administrative d’appel de Paris a validé ce raisonnement le 11 décembre 2024 contre une société britannique dirigée depuis la France, et le Conseil d’État a confirmé le 12 mars 2026 une lourde rectification pour montage artificiel dans l’affaire BNP Paribas. Cet article explique, textes et décisions à l’appui, ce qui est légal, ce qui expose à un redressement, et comment contester.

I. La SRL belge dirigée depuis la France reste-t-elle vraiment belge pour le fisc ?

Non, pas nécessairement. Le droit belge voit une société immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises ; le droit fiscal français regarde où la société est réellement dirigée. Quand ces deux regards divergent, c’est le regard français qui détermine l’imposition en France. Deux mécanismes permettent à l’administration de rattacher la SRL belge à la France : le siège de direction effective et l’établissement stable. Ils se cumulent parfois dans la même proposition de rectification.

A. Comment l’administration prouve-t-elle que le siège de direction effective est en France ?

Le point de départ est interne. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les sociétés françaises en « tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence et la doctrine administrative appliquent ce texte aux sociétés étrangères dont le siège de direction effective se trouve en France : elles sont traitées comme des entreprises exploitées en France pour l’ensemble de leurs bénéfices.

Le second texte est conventionnel. La convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, telle que commentée par l’administration, pose la règle de départage : les personnes morales sont réputées résidentes de celui des deux États où se trouve leur siège de direction effective (article 1er, § 4 de la convention). Autrement dit, une SRL immatriculée à Bruxelles mais dirigée depuis Paris est résidente fiscale française au sens de la convention. La Belgique ne peut pas la protéger contre cette qualification dès lors que les faits sont établis.

La démonstration la plus nette de la méthode du juge figure dans un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024, n° 23PA01641. L’affaire concernait la société Anotech Energy Global Solutions Ltd, domiciliée à Londres mais dont le directeur, les directeurs chargés du développement et l’un des administrateurs étaient tous résidents français, tandis que des réunions de direction se tenaient au siège français du groupe à Labège. La cour relève que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres  » ». Elle en déduit que « la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective » et que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Transposée à une SRL belge, la leçon est directe : un siège statutaire à Bruxelles réduit à une adresse de domiciliation, sans salarié ni bureau propre, avec un dirigeant qui vit et décide en France, des comptes et des contrats signés depuis la France, expose à la même requalification.

L’arrêt ajoute une sanction procédurale redoutable. La société n’ayant ni déclaré ses résultats en France ni fait connaître son activité, la cour juge que « la requérante doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France au titre de la période courant de 2009 à 2015, justifiant la mise en œuvre par l’administration de la procédure de taxation d’office en l’absence de mise en demeure » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La taxation d’office prive le contribuable des garanties de la procédure contradictoire et ouvre un délai de reprise allongé. Pour une SRL belge dans la même situation, le redressement ne porte donc pas seulement sur l’impôt éludé : il s’accompagne de la perte des garanties procédurales et de pénalités pour activité occulte, que le dirigeant ne peut écarter qu’en démontrant sa bonne foi, ce que la cour a refusé en l’espèce faute de preuve et au vu d’indices de connaissance du risque.

Concrètement, pour sécuriser une SRL belge, il faut inverser chaque indice retenu par le juge : un dirigeant résidant effectivement en Belgique ou des administrateurs belges qui décident réellement, des réunions de direction tenues et documentées en Belgique, des locaux propres et du personnel sur place, des comptes bancaires dont les ordres partent de Belgique, une comptabilité et des contrats gérés depuis le siège belge. Une convention de gestion administrative avec une société française, des dirigeants communs avec l’entité française et une domiciliation chez un prestataire qui héberge des centaines de sociétés sont, à l’inverse, les trois marqueurs qui font basculer le dossier vers la requalification.

B. Quand la SRL belge est-elle imposée en France pour établissement stable ?

Même lorsque le siège de direction effective reste en Belgique, la SRL peut être imposée en France sur une partie de ses bénéfices si elle y dispose d’un établissement stable. La convention franco-belge définit ce dernier à son article 4, paragraphe 3, et l’administration précise que le terme d’établissement stable désigne notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ». Un bureau parisien où travaille l’associé unique, un atelier, un stock avec livraison régulière, ou un salarié qui conclut des contrats au nom de la société belge : chacun de ces points d’ancrage peut constituer un établissement stable.

Le raisonnement fiscal est alors le suivant : les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont imposables en France, tandis que le reste demeure imposable en Belgique. L’administration ajoute que, navigation mise à part, les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’État sur le territoire duquel se trouve l’établissement stable dont ils proviennent. Pour une SRL belge qui facture des clients français depuis Bruxelles mais dont le dirigeant prospecte, négocie et signe à Paris, le fisc soutiendra que le cycle commercial complet se déroule en France et rattachera tout ou partie des marges à l’établissement stable parisien.

Deux erreurs fréquentes alimentent ces redressements. La première consiste à croire que l’absence d’immatriculation en France protège : c’est l’inverse, l’exercice d’une activité sans déclaration caractérise l’activité occulte et déclenche la taxation d’office, comme l’a jugé la cour dans l’affaire Anotech précitée (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La seconde consiste à ne conserver aucune preuve de la substance belge : sans baux, bulletins de paie, procès-verbaux de conseil et justificatifs de présence des dirigeants en Belgique, la discussion avec le vérificateur est perdue d’avance. Enfin, les flux financiers entre la SRL belge et une société française du même groupe doivent respecter le principe de pleine concurrence : l’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une redevance de marque ou une refacturation de frais sans contrepartie réelle sera réintégrée sur ce fondement, en plus du débat sur le siège.

Le récent arrêt du Conseil d’État du 12 mars 2026, n° 492888, illustre la sévérité du juge face aux montages transfrontaliers sans substance. Dans cette affaire, l’administration avait estimé que la prise de participation de BNP Paribas dans une société de droit luxembourgeois et les opérations financières réalisées avec elle « constituaient un montage artificiel mis en place dans le seul but de déduire des charges d’intérêts en France tout en localisant au Luxembourg des produits financiers dans une structure, la société Grenache et Cie, permettant d’échapper à toute imposition en France et au Luxembourg ». Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la banque et valide la réintégration des bénéfices ainsi que la sanction d’un acte anormal de gestion, rappelant que « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. » (CE, 12 mars 2026, n° 492888). Une SRL belge interposée entre des clients français et un dirigeant français, sans équipe ni moyens propres en Belgique, s’expose à la même grille de lecture : montage artificiel, abus de droit et acte anormal de gestion.

II. Dividendes, TVA et redressement : que faire quand le fisc français frappe à la porte ?

Une fois la SRL belge créée et en activité, trois zones de frottement reviennent dans les contrôles : la remontée des dividendes vers la France, la TVA sur les ventes aux clients français et la rémunération du dirigeant resté en France. Chacune obéit à des règles précises, et chacune offre des moyens de défense si le montage a été documenté dès l’origine.

A. Comment faire remonter les dividendes et facturer la France sans redressement de TVA ?

Les dividendes versés par la SRL belge à un associé français subissent en principe une retenue à la source en Belgique, puis sont déclarés en France avec un crédit d’impôt conventionnel. Lorsque l’associé est une société mère française, le régime mère-fille européen peut neutraliser la retenue belge et exonérer le dividende en France à 95 %. La condition européenne figure à l’article 119 ter du code général des impôts : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article », parmi lesquelles le fait d’« Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ». La Belgique étant membre de l’Union, une holding belge qui détient durablement 10 % au moins d’une filiale française peut bénéficier de l’exonération, à condition d’en être le bénéficiaire effectif. La jurisprudence européenne et française refuse en revanche ce bénéfice aux holdings relais sans substance, qui encaissent pour reverser : une holding belge dirigée depuis Paris, sans personnel ni décision propre, se verra dénier le statut de bénéficiaire effectif et la retenue sera maintenue, avec intérêts et pénalités.

Symétriquement, une personne physique domiciliée en France qui détient 10 % au moins d’une SRL belge soumise à un régime jugé privilégié doit déclarer les bénéfices de la société au prorata de ses droits, en application de l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », les bénéfices sont imposés entre ses mains. La Belgique n’est pas un paradis fiscal et son taux normal d’impôt sur les sociétés exclut en pratique cette qualification, mais la vigilance s’impose pour les structures bénéficiant de régimes dérogatoires ou pour les montages où la SRL belge n’est qu’un maillon vers une juridiction à fiscalité nulle. De même, une société française qui contrôle la SRL belge doit surveiller l’article 209 B du code général des impôts, qui vise le cas où « une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : les bénéfices de l’entité sont alors imposés en France. Avec la Belgique, ce dispositif ne se déclenche qu’en présence d’un régime dérogatoire, mais il doit être testé à chaque exercice.

La TVA constitue le deuxième front. Quand la SRL belge livre des biens ou fournit des services à des clients français assujettis, la taxe n’est en général pas facturée par la société belge : l’article 283 du code général des impôts prévoit que « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ». Le client français autoliquide la TVA sur sa déclaration de chiffre d’affaires. L’erreur classique consiste pour la SRL belge à facturer de la TVA belge à un client français assujetti, ou à omettre de faire immatriculer le client à l’autoliquidation : le client français se voit alors réclamer la TVA non collectée, et la relation commerciale en pâtit. Pour les ventes aux particuliers français, en revanche, la SRL belge reste en principe redevable de la TVA, avec les seuils de vente à distance intracommunautaires et l’immatriculation au guichet unique qui s’imposent. Et si l’administration démontre que la SRL belge dispose d’un établissement stable en France, elle exigera en plus l’immatriculation TVA française de cet établissement et taxera les opérations qui lui sont rattachables.

Le troisième front concerne la rémunération du travail accompli en France. Le dirigeant ou le consultant qui réside en France et facture ses prestations françaises par l’intermédiaire de sa SRL belge s’expose à l’article 155 A du code général des impôts : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Autrement dit, les honoraires encaissés à Bruxelles mais correspondant à un travail effectué à Paris sont imposés entre les mains de la personne qui travaille en France, sans que l’écran de la SRL belge y change quoi que ce soit. Ce texte frappe de plein fouet les schémas où un freelance parisien facture ses missions françaises depuis sa société bruxelloise : le redressement requalifie les sommes en revenus professionnels français, avec les cotisations sociales et les pénalités qui accompagnent ce type de rappel.

B. Redressement notifié sur votre SRL belge : que faire et dans quel délai ?

Le contrôle commence en général par une vérification de comptabilité ou un examen de la situation du dirigeant, qui débouche sur une proposition de rectification invoquant le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A ou l’abus de droit. Face à ce courrier, quatre réflexes s’imposent dans les trente jours : faire dater précisément la réception pour calculer les délais de réponse, demander les documents sur lesquels le vérificateur fonde la requalification, rassembler les preuves de substance belge (baux, contrats de travail, procès-verbaux de direction, relevés bancaires montrant des décisions prises en Belgique, tickets et agendas prouvant la présence des dirigeants), et répondre point par point en distinguant les faits, la qualification juridique et le chiffrage. Une réponse argumentée à ce stade permet souvent de réduire l’assiette du rappel avant toute procédure contentieuse.

Si l’administration maintient les rectifications sur le fondement de l’abus de droit, le dirigeant peut exiger la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, dont l’avis s’impose en pratique à l’administration sur la charge de la preuve. Le fondement de cette procédure figure à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dont le Conseil d’État rappelle les termes : « l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » (CE, 29 novembre 2024, n° 487793). Dans cette décision, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du contribuable et validé la mise en œuvre de l’abus de droit : la leçon pour le dirigeant d’une SRL belge est que la contestation doit porter sur la réalité économique de la structure (personnel, locaux, décisions, clients belges) plutôt que sur la seule régularité formelle de l’immatriculation à Bruxelles, qui ne suffit jamais à écarter la qualification d’abus.

Après la mise en recouvrement, la contestation passe par une réclamation contentieuse adressée au service des impôts, puis, en cas de rejet, par un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet. Pour un dirigeant domicilié à Paris ou en Île-de-France, le tribunal compétent est en pratique celui du lieu d’imposition en France retenu par l’administration, le plus souvent le tribunal administratif de Paris ou celui de Montreuil pour les dossiers de fiscalité des entreprises. Le juge administratif contrôle alors l’entier bien-fondé de la requalification : existence du siège de direction effective, consistance de l’établissement stable, chiffrage des bénéfices rattachables et régularité de la procédure. Lorsque l’activité occulte a été retenue à tort, il appartient au contribuable de démontrer qu’il a déclaré ses opérations ou qu’il ignorait de bonne foi son obligation : les arrêts cités montrent que cette preuve exige des pièces tangibles, pas de simples affirmations.

Enfin, le dirigeant qui envisage de quitter définitivement la France pour s’installer en Belgique doit anticiper l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux. Un départ vers Bruxelles sans demande de sursis de paiement et sans suivi des cessions ultérieures transforme une installation belge en rappel d’impôt français majoré. La mobilité vers la Belgique se prépare donc comme un dossier fiscal complet : substance de la société, imposition des flux, TVA, rémunération du dirigeant et sortie du territoire forment un tout que le vérificateur examinera d’un seul regard.

Conclusion

Créer une SRL en Belgique en restant en France n’est ni interdit ni condamné par principe : des centaines d’entreprises franco-belges fonctionnent en toute légalité avec une vraie organisation des deux côtés de la frontière. Mais l’immatriculation bruxelloise ne vaut pas immunité fiscale. Dès que les dirigeants décident depuis la France, que les équipes et les moyens restent à Paris et que les clients sont français, l’administration dispose d’un arsenal éprouvé : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, prix de transfert, abus de droit et activité occulte. Les décisions récentes du Conseil d’État et de la cour administrative d’appel de Paris confirment que le juge valide ces requalifications quand la substance belge fait défaut et rejette les pourvois des montages artificiels. La parade tient en un mot : la substance. Des dirigeants qui décident en Belgique, du personnel et des locaux réels, des décisions documentées, des flux facturés au prix de marché et une TVA traitée correctement rendent le montage défendable ; une boîte aux lettres pilotée depuis Paris le rend redressable. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites vérifier le schéma par un avocat fiscaliste : c’est le coût d’une consultation contre le prix d’un redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».