Vous êtes associé d’une SARL et vous découvrez sur les relevés bancaires que votre gérant se verse chaque mois plusieurs milliers d’euros, sans qu’aucune assemblée générale n’ait voté cette rémunération. Quand vous lui demandez des explications, il répond qu’il fait vivre la société par son travail et que son salaire est mérité. Cette situation, fréquente dans les SARL où le gérant est aussi associé majoritaire, vient de recevoir une réponse nette de la Cour de cassation : par un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale juge que le gérant qui s’est versé une rémunération non prévue par les statuts ni votée par les associés doit réparer le préjudice subi par la société, et que cette obligation ne peut pas être présentée comme sérieusement contestable pour échapper au juge des référés. Concrètement, l’associé minoritaire peut saisir le président du tribunal de commerce en référé pour obtenir rapidement une provision et faire interdire tout nouveau versement.
Cet article explique comment vérifier qu’aucun vote n’a autorisé la rémunération de votre gérant, comment agir seul en justice même si vous êtes minoritaire, et comment obtenir en quelques semaines une provision et des mesures d’interdiction devant le tribunal de commerce. Les règles exposées concernent les SARL de droit français, avec un point pratique pour les sociétés dont le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France.
I. Votre gérant de SARL s’est payé sans vote des associés : pourquoi la société peut exiger le remboursement intégral
A. Comment vérifier que la rémunération de votre gérant n’a jamais été votée : statuts, procès-verbaux et approbation des comptes
La règle de départ est posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2026, rendu sur le pourvoi numéro 24-15.111 et publié au Bulletin : « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ». Cette formule reprend le principe de l’article L. 223-18 du code de commerce, qui organise la nomination et les pouvoirs du gérant de SARL, comme le rappelle l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026. Avant d’engager le moindre recours, vous devez donc rechercher ces deux fondements possibles, dans cet ordre, et conserver la preuve de vos recherches.
Première vérification : les statuts. Relisez la clause relative à la gérance et cherchez toute mention d’une rémunération, d’un montant fixe, d’un mode de calcul ou d’un renvoi à une décision ultérieure des associés. Dans la plupart des SARL familiales ou entre amis, les statuts se contentent de nommer le gérant sans fixer sa rémunération, parfois avec une formule du type : la rémunération sera fixée ultérieurement par la collectivité des associés. Une telle clause ne vaut pas autorisation : elle annonce un vote qui doit réellement intervenir. Si les statuts ne contiennent rien sur la rémunération, le premier fondement fait défaut et vous passez au second.
Deuxième vérification : les décisions de la collectivité des associés. En SARL, les décisions se prennent en assemblée ou par consultation écrite, à la majorité prévue par l’article L. 223-29 du code de commerce, et chaque décision doit être constatée par un procès-verbal inscrit sur le registre spécial des délibérations. Réclamez au gérant la copie des procès-verbaux des trois derniers exercices et cherchez une résolution qui fixe sa rémunération, son montant et sa date d’effet. L’absence de procès-verbal sur ce point précis signifie qu’aucune décision collective n’existe, même si le gérant affirme que « tout le monde était d’accord » à l’oral : un accord verbal ne remplace jamais le vote exigé par les textes.
Troisième point, source de nombreux malentendus : l’approbation annuelle des comptes ne vaut pas vote de la rémunération. Chaque année, l’assemblée approuve le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels en application de l’article L. 223-26 du code de commerce, et ces comptes font apparaître les rémunérations versées dans les charges. Des gérants plaident alors que les associés, en votant les comptes, ont implicitement ratifié leur paie. La Cour de cassation a fermé cette porte dans l’arrêt du 11 mars 2026 : la cour d’appel de Colmar avait refusé le référé au motif que le gérant faisait vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa rémunération non autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société ; la chambre commerciale casse cette décision et juge qu’une fois constaté que la rémunération « n’avait pas été autorisée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés », la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations », selon l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026. Autrement dit, le travail fourni et les bénéfices réalisés n’effacent pas l’absence de vote.
Quatrième vérification : traquez les rémunérations déguisées. Un gérant qui ne s’est pas voté de salaire en règle se paie parfois autrement : avantages en nature comme un véhicule ou un logement pris en charge par la société, factures personnelles réglées par le compte social, conventions réglementées jamais soumises au vote, primes exceptionnelles décidées seul. Chacun de ces versements obéit à la même règle : sans fondement dans les statuts ou dans une décision collective, il constitue une somme indue que la société peut réclamer. Rassemblez les relevés bancaires de la société, les bulletins de paie du gérant, le grand livre comptable et les factures litigieuses, puis faites établir par l’expert-comptable un tableau année par année des sommes versées sans autorisation. Ce tableau chiffré servira de base à la demande de provision en référé.
Cinquième réflexe : mettez le gérant en demeure par écrit avant d’agir. Adressez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception qui liste les sommes versées sans vote, vise les exercices concernés et lui demande de rembourser la société dans un délai précis, par exemple quinze jours, et de soumettre sa rémunération à la prochaine assemblée. Cette mise en demeure n’est pas une simple formalité : elle prouve que le gérant connaissait le grief, elle fait courir les intérêts et elle démontre au juge des référés que la voie amiable a été tentée. Si le gérant est aussi associé majoritaire, attendez-vous à un refus ou à un vote organisé à la hâte pour « régulariser » le passé : un tel vote tardif ne peut pas effacer une action en responsabilité déjà née, comme le confirme la loi, car « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat », selon l’article L. 223-22 du code de commerce.
B. Comment l’associé minoritaire agit seul contre le gérant : l’action sociale ut singuli et la faute de gestion
Vous détenez 10, 20 ou 30 pour cent des parts et le gérant contrôle la majorité : vous pouvez néanmoins agir seul. La loi ouvre à chaque associé l’action sociale en responsabilité contre le gérant, sans condition de pourcentage minimum. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », et il ajoute que « Les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Trois conséquences pratiques découlent de ce texte, ainsi que l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, dont les motifs sont cités ci-après.
D’abord, vous agissez pour le compte de la société et les sommes récupérées reviennent à la société, pas directement dans votre poche. Cette mécanique surprend les associés minoritaires qui espéraient un chèque personnel, mais elle présente un avantage décisif : vous pouvez réclamer l’intégralité des rémunérations indues, et non une fraction proportionnelle à vos parts. Si le gérant s’est versé 120 000 euros en trois ans sans autorisation, l’action sociale porte sur 120 000 euros au profit de la trésorerie commune, ce qui revalorise mécaniquement la valeur de vos propres parts. L’action personnelle en réparation de votre préjudice propre reste possible à côté, par exemple si la privation de dividendes vous a causé un dommage distinct, mais le cœur du recours vise la reconstitution des fonds sociaux.
Ensuite, aucune clause des statuts ne peut vous barrer la route. Certains gérants majoritaires font voter des clauses qui subordonnent toute poursuite à un avis préalable de l’assemblée, ce qui revient à leur donner un droit de veto sur leur propre mise en cause. La loi neutralise ce verrou : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action ». Si vos statuts contiennent une telle clause, signalez-la au tribunal comme réputée non écrite au lieu de vous y soumettre, en visant l’article L. 223-22 du code de commerce. De la même façon, le quitus voté chaque année lors de l’approbation des comptes ne protège pas le gérant : comme rappelé plus haut, aucune décision d’assemblée ne peut éteindre l’action en responsabilité pour une faute commise dans l’accomplissement du mandat. Un gérant qui brandit son quitus annuel pour refuser tout remboursement oppose donc un argument juridiquement inopérant.
Enfin, la faute de gestion est caractérisée par le seul versement sans autorisation, sans que vous ayez à démontrer une intention frauduleuse. Dans l’affaire jugée le 11 mars 2026, le litige opposait une associée, Madame P., au gérant Monsieur X. de la société Luso : après une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 février 2023, la cour d’appel de Colmar avait, par un arrêt du 13 mars 2024, constaté une contestation sérieuse et refusé toute mesure, en retenant que le gérant faisait vivre la société par son travail. La Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce : dès lors que la rémunération n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision collective, l’obligation de réparer le préjudice social existe, peu importe le zèle ou les résultats du gérant. Retenez la portée exacte de cette solution : le préjudice de la société correspond aux sommes sorties sans droit, et le gérant ne peut pas compenser unilatéralement en invoquant la valeur de son travail, car c’est précisément l’assemblée qui devait apprécier cette valeur en votant.
Reste une question que les gérants majoritaires soulèvent systématiquement : le vote qu’ils organisent entre associés pour fixer leur rémunération constitue-t-il un abus de majorité que le minoritaire pourrait aussi attaquer ? La réponse nuance selon les cas. La société doit être gérée dans son intérêt social et constituée dans l’intérêt commun des associés, comme le rappelle l’article 1833 du code civil : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Une rémunération votée dont le montant est manifestement excessif au regard des capacités de la société, des dividendes distribués et des pratiques du secteur peut caractériser une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser le majoritaire : dans ce cas, l’associé minoritaire peut demander l’annulation de la délibération et engager la responsabilité du majoritaire, en visant l’article 1844-10 du code civil, selon lequel « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » ou d’une cause de nullité des contrats. En pratique, cumulez les deux lignes d’attaque : remboursement des sommes versées sans aucun vote pour la période antérieure, et annulation du vote abusif pour la période postérieure, avec expertise sur le niveau normal de rémunération pour un dirigeant comparable.
Pour agir seul sans prendre de risque procédural, respectez trois conditions de recevabilité. Premièrement, conservez votre qualité d’associé le jour où vous assignez : si vous avez cédé vos parts sous la pression du majoritaire, votre action sociale devient fragile. Deuxièmement, dirigez la demande au profit de la société en visant expressément l’action sociale de l’article L. 223-22, afin que le tribunal ne requalifie pas votre demande en action personnelle plafonnée à votre préjudice individuel. Troisièmement, si le gérant soulève votre propre attitude, par exemple votre silence pendant des années face aux versements, répondez que la tolérance de fait ne vaut pas décision collective et que l’inaction passée ne crée aucun droit acquis au profit du gérant. Un associé qui découvre tardivement les versements en consultant enfin la comptabilité reste recevable à agir, et c’est même le scénario le plus courant dans les SARL où le majoritaire verrouille l’information.
II. Comment récupérer l’argent rapidement : la provision et l’interdiction des versements en référé devant le tribunal de commerce
A. Quand le juge des référés accorde une provision : l’obligation non sérieusement contestable tirée de l’arrêt du 11 mars 2026
Assigner au fond devant le tribunal de commerce prend souvent douze à dix-huit mois, pendant lesquels le gérant continue de se payer et organise son insolvabilité. Le référé-provision répond à cette urgence : le président du tribunal de commerce peut condamner le gérant à verser immédiatement une provision à la société, c’est-à-dire une avance sur les sommes dues, sans attendre le jugement définitif. Le fondement figure à l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dont la Cour de cassation rappelle les termes dans l’arrêt du 11 mars 2026 : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ». Le pendant de ce texte devant le tribunal judiciaire figure à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire », et l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, qui applique ces textes au gérant payé sans vote.
L’apport décisif de l’arrêt publié au Bulletin tient en une phrase que vous devez citer dans votre assignation : « Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ». Cette solution transforme votre dossier : dès que vous rapportez la double preuve négative — rien dans les statuts, rien dans les procès-verbaux d’assemblée —, le débat sur le bien-fondé de la provision est verrouillé en votre faveur. Le gérant ne peut plus paralyser le référé en invoquant son dévouement, le chiffre d’affaires généré grâce à lui ou les bénéfices de la société, puisque la Cour a expressément jugé que ces motifs étaient inopérants. Dans l’affaire Luso, c’est exactement l’argument qui avait séduit la cour d’appel de Colmar et qui vaut cassation : l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, pourvoi numéro 24-15.111 casse la décision colmarienne, renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Metz et condamne le gérant aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour maximiser vos chances, structurez la demande de provision autour de quatre pièces. Premièrement, les statuts à jour avec la clause de gérance surlignée, pour montrer l’absence de rémunération prévue. Deuxièmement, les procès-verbaux d’assemblée des exercices litigieux, ou mieux, une attestation du greffe et une sommation restée sans réponse qui établissent qu’aucune décision collective n’a fixé la paie du gérant. Troisièmement, le tableau chiffré des versements établi par l’expert-comptable, relevés bancaires à l’appui, qui permet au juge de fixer le montant de la provision sans expertise préalable. Quatrièmement, la mise en demeure restée infructueuse, qui prouve l’urgence à obtenir un titre exécutoire. Demandez une provision correspondant à tout ou partie des sommes indues : le juge des référés peut accorder l’intégralité si l’obligation n’est pas contestable, mais solliciter 70 à 80 pour cent des sommes avec le solde au fond présente parfois l’avantage tactique d’une décision plus rapide et moins exposée à l’appel. Précisez que la provision sera versée entre les mains de la société, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et assortie de l’exécution provisoire de droit.
Anticipez les trois défenses classiques du gérant et préparez la réplique. Première défense : l’assemblée aurait approuvé les comptes et donc validé la rémunération. Réplique : l’approbation des comptes établie en application de l’article L. 223-26 n’équivaut pas à la décision collective exigée pour fixer la rémunération, et la Cour de cassation a jugé que les résultats de la société ne compensaient pas l’absence de vote. Deuxième défense : l’associé demandeur aurait toléré les versements pendant des années. Réplique : la tolérance n’est ni une stipulation statutaire ni une délibération inscrite au registre spécial, et seule une décision collective régulière peut fonder la rémunération. Troisième défense : la demande supposerait de trancher le fond du droit, ce qui rendrait le référé impossible. Réplique : c’est précisément l’objet du référé-provision, qui statue sur l’évidence de l’obligation sans épuiser le fond, et l’arrêt du 11 mars 2026 qualifie cette obligation de non sérieusement contestable dans votre configuration. Si le gérant conteste le montant poste par poste, demandez au juge de provisionner au moins la partie non discutée et de renvoyer le surplus à l’examen du fond.
Notez enfin l’articulation avec une éventuelle procédure pénale : si les versements s’accompagnent de dissimulation comptable, de fausses factures ou d’un usage des fonds contraire à l’intérêt social, les faits peuvent relever de l’abus de biens sociaux en plus de la faute civile. La voie pénale n’exclut pas le référé civil et peut même le renforcer, car l’existence d’une plainte et de pièces saisies rend plus difficile pour le gérant de soutenir que l’obligation serait contestable. Consultez sur ce volet notre dossier consacré à l’associé qui vide la société et aux recours ouverts, plainte pénale et révocation : votre associé vide la société, porter plainte pour abus de biens sociaux, le révoquer et récupérer l’argent. Inversement, si le gérant bloque toute assemblée pour empêcher le vote sur sa rémunération et verrouille l’accès aux comptes, les mesures de révocation en référé décrites dans notre article dédié complètent utilement la demande de provision : mon associé gérant bloque la société, le faire révoquer en référé ou au fond et reprendre la gestion.
B. Quand faire interdire tout nouveau versement et obtenir les pièces : le trouble manifestement illicite et le mode d’emploi à Paris et en Île-de-France
Obtenir une provision ne suffit pas si le gérant continue de se verser sa paie chaque mois pendant la procédure. L’arrêt du 11 mars 2026 ouvre une seconde voie, tout aussi importante : la Cour vise l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel « le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Dans l’affaire Luso, l’associée demandait qu’il soit fait interdiction à la société de verser au gérant une rémunération avant une autorisation préalable de l’assemblée générale, ainsi que la communication de diverses pièces. La cour d’appel de Colmar avait rejeté ces demandes au seul motif qu’il existait une contestation sérieuse, et la Cour de cassation censure ce refus : « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues », car le juge devait apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent, comme l’exige l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026. Concrètement, vous pouvez donc demander au juge des référés, dans la même assignation que la provision, d’interdire tout versement de rémunération au gérant jusqu’au vote régulier d’une assemblée, sous astreinte de plusieurs centaines d’euros par infraction constatée, et d’ordonner la communication sous astreinte des relevés bancaires, des bulletins de paie, du grand livre et des procès-verbaux manquants.
Le trouble manifestement illicite se démontre en trois temps. D’abord, établissez l’illicite : des versements répétés sans fondement statutaire ni décision collective violent la règle posée par l’article L. 223-18 et engagent la responsabilité du gérant au titre de l’article L. 223-22, ce que l’arrêt publié au Bulletin qualifie désormais sans détour. Ensuite, établissez le caractère manifeste : produisez les statuts muets et l’absence de procès-verbal, de sorte que le juge constate l’illicite à la simple lecture des pièces, sans interprétation délicate. Enfin, établissez l’actualité du trouble : un échéancier des versements des six derniers mois et, si possible, le dernier virement postérieur à votre mise en demeure prouvent que le comportement se poursuit et causera un nouveau préjudice le mois suivant. Demandez parallèlement la désignation d’un huissier ou la production mensuelle des relevés pour contrôler l’exécution de l’interdiction, car une astreinte sans contrôle reste théorique face à un gérant qui tient la comptabilité.
À Paris et en Île-de-France, le parcours procédural suit des règles pratiques qu’il vaut mieux connaître avant d’assigner. La juridiction compétente est le président du tribunal de commerce du lieu du siège social : le tribunal de commerce de Paris pour une SARL domiciliée dans la capitale, et les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Pontoise, Versailles, Évry ou Meaux selon le département du siège. L’assignation en référé se délivre par commissaire de justice avec un délai de citation court, généralement quelques jours à deux semaines, et l’audience se tient rapidement. Prévoyez un dossier en deux pochettes : la pochette sociale avec statuts, extrait Kbis, registre des délibérations et comptes approuvés, et la pochette financière avec relevés, paies et tableau de l’expert-comptable. Si le gérant refuse de communiquer les pièces sociales, le juge des référés peut ordonner cette communication sous astreinte sur le fondement du même article 873, alinéa 1er, et le refus persistant constituera une circonstance aggravante au fond. Pour les sociétés parisiennes dont l’expert-comptable est injoignable ou dépendant du gérant, faites établir le tableau chiffré par un autre professionnel à partir des relevés bancaires que tout associé peut exiger de consulter au siège : le droit de communication permanent de l’associé non gérant couvre les comptes des trois derniers exercices et vous permet de reconstituer les versements même sans la coopération du cabinet comptable historique.
Maîtrisez aussi les délais et les coûts pour décider en connaissance de cause. Entre la mise en demeure, l’assignation et l’ordonnance de référé, comptez quatre à huit semaines dans les juridictions franciliennes lorsque le dossier est complet, contre plus d’un an au fond. L’ordonnance de référé est exécutoire par provision, ce qui signifie que le gérant doit payer la provision et respecter l’interdiction même s’il fait appel, sauf suspension exceptionnelle. Budgétez les frais de commissaire de justice pour l’assignation et la signification, l’honoraire d’avocat pour l’audience de référé et, le cas échéant, le coût du tableau comptable : ces frais sont récupérables en partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme l’illustrent les 3 000 euros alloués à l’associée dans l’arrêt du 11 mars 2026. Si la trésorerie de la société a été asséchée par les versements et que la provision ne suffit pas à la renflouer, envisagez de demander au fond la nomination d’un administrateur provisoire ou la révocation judiciaire du gérant pour empêcher toute récidive, en vous appuyant sur les pièces déjà réunies pour le référé.
Conclusion
Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, l’associé qui découvre que son gérant se paie sans vote détient une arme procédurale claire : la rémunération sans fondement statutaire ni décision collective crée une obligation de réparation que le juge des référés ne peut plus écarter d’un revers de main. La méthode gagnante tient en quatre gestes : vérifier les statuts et les procès-verbaux pour établir l’absence de vote, mettre le gérant en demeure de rembourser, agir seul par l’action sociale de l’article L. 223-22 au profit de la société, puis saisir le président du tribunal de commerce en référé pour obtenir une provision sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, et l’interdiction des versements futurs sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er. Les sommes récupérées reconstituent la trésorerie et protègent la valeur de vos parts, tandis que l’interdiction sous astreinte stoppe l’hémorragie. Rassemblez vos pièces dès maintenant, car chaque mois écoulé ajoute un versement indu à réclamer et complique la reconstitution des fonds.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous venez de découvrir que votre gérant se verse une rémunération sans aucun vote des associés et vous voulez savoir combien la société peut réclamer et comment saisir le juge des référés. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner vos statuts, vos procès-verbaux et vos relevés : consultation téléphonique : 80 EUR TTC.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant vos statuts, les trois derniers procès-verbaux d’assemblée et le tableau des versements litigieux. Intervention à Paris et en Île-de-France, devant le tribunal de commerce du siège de votre société.