La facture d’électricité ou de gaz qui s’accumule sur la table de la cuisine raconte souvent une histoire simple : des revenus qui baissent, des charges qui augmentent, puis un jour le courrier du fournisseur qui annonce la réduction de puissance, la suspension du contrat et enfin la visite de l’huissier. Pour un ménage déjà étranglé par des crédits et des loyers en retard, chaque facture d’énergie impayée aggrave la spirale. La bonne nouvelle, c’est que le droit du surendettement traite ces dettes comme les autres : l’arriéré d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone entre dans le dossier déposé devant la commission de surendettement de la Banque de France, la recevabilité suspend les poursuites de l’huissier, et le plan ou l’effacement peut apurer le passif énergétique. Mais l’énergie obéit aussi à des règles propres, avec la trêve hivernale, le maintien de la fourniture en cas de demande d’aide et la prescription biennale de l’action du fournisseur professionnel. Cet article explique comment déclarer ces factures, comment faire suspendre les saisies et la pression du fournisseur, comment obtenir un rééchelonnement ou un effacement, et comment contester devant le juge des contentieux de la protection quand la commission ou un créancier bloque le dossier.
I. Factures EDF et gaz impayées : déclarer l’arriéré d’énergie et faire suspendre l’huissier dès la recevabilité, comment agir vite ?
A. Déclarer les factures d’énergie dans le dossier de surendettement : quelles dettes intégrer et quelles factures continuer à payer ?
Le surendettement se définit par la loi de manière large. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Les factures d’énergie entrent dans cet ensemble : l’administration elle-même range parmi les dépenses courantes pouvant figurer au dossier les arriérés de loyer, les arriérés d’impôts et les factures impayées d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone. Concrètement, le débiteur déclare dans son dossier l’intégralité de l’arriéré dû au fournisseur d’électricité ou de gaz, relevé de factures et mises en demeure à l’appui, avec le numéro de contrat, les périodes facturées et le solde restant dû. Chaque facture compte : une facture sous-estimée ou oubliée risque de rester hors du plan et de continuer à être poursuivie par l’huissier après l’adoption des mesures.
La demande se porte devant la commission compétente, et la loi décrit précisément ce que la commission peut en faire : aux termes de l’article L. 712-2 du code de la consommation, « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV ». Le débiteur n’a donc pas à choisir seul entre le plan et l’effacement : il expose sa situation, la commission oriente. Pour les dettes d’énergie, cette orientation dépend du montant de l’arriéré, du reste à vivre et de l’existence d’autres dettes : un simple arriéré EDF de quelques centaines d’euros dans un budget par ailleurs équilibré relève plutôt d’un plan de rééchelonnement, tandis qu’un arriéré de plusieurs milliers d’euros cumulé avec des crédits à la consommation et un découvert oriente vers des mesures imposées, voire vers le rétablissement personnel.
Le dépôt du dossier ne dispense pas de payer les factures courantes. L’information officielle est explicite : le débiteur « reste obligé de payer ses dépenses courantes » (loyer, facture de téléphone et, par identité de motif, facture d’énergie afférente à la période postérieure au dépôt) « et de rembourser ses crédits », avec « interdiction de souscrire de nouveaux crédits ». La distinction est essentielle et mérite d’être comprise : l’arriéré antérieur au dépôt entre dans la procédure et se trouve gelé puis traité, mais la consommation courante d’électricité et de gaz reste due au fil de l’eau. Ne plus payer du tout ses factures après le dépôt serait une faute de gestion qui fragiliserait la bonne foi du débiteur et compromettrait le plan. En pratique, le ménage doit donc, dès le dépôt : recenser l’arriéré et le déclarer, mettre en place le paiement des factures courantes par un moyen fiable, et conserver chaque justificatif de paiement. Les aides existantes peuvent soulager le budget courant : chèque énergie, fonds de solidarité pour le logement, aide de la collectivité pour la fourniture d’énergie prévue par la loi. La commission examine le budget mensuel avec ces éléments, et un débiteur qui paie son courant tout en demandant le traitement de son arriéré présente un dossier cohérent et crédible.
La bonne foi conditionne tout. La Cour de cassation rappelle constamment que ces mesures ne sont ouvertes qu’aux personnes physiques de bonne foi, et que cette condition s’apprécie concrètement au vu de l’ensemble du comportement du débiteur. Un arrêt récent de la deuxième chambre civile juge ainsi : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Pour un dossier comportant des dettes d’énergie, la bonne foi se démontre par des gestes simples : déclarer toutes les dettes sans en dissimuler, ne pas aggraver l’arriéré volontairement en surconsommant, solliciter les aides et les échéanciers du fournisseur avant le dépôt, et cesser tout recours nouveau au crédit. À l’inverse, organiser son insolvabilité, dissimuler des revenus ou laisser volontairement filer les factures alors que le budget le permettrait expose à l’irrecevabilité. Un autre arrêt de la même chambre précise : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213), ce qui signifie que le juge du fond examine l’ensemble du comportement du débiteur au jour où il statue : chaque pièce du dossier compte, y compris les échanges avec le fournisseur d’énergie.
Le cas du couple mérite une attention particulière. Quand un seul des deux conjoints dépose, la suspension des poursuites ne protège que ses biens propres, tandis que les biens communs restent exposés si les dettes sont communes. Or l’abonnement d’électricité ou de gaz du logement familial est très souvent une dette commune, souscrite par les deux époux ou correspondant à une dépense du ménage. Si les deux membres du couple ont des dettes en commun, la suspension accordée dès la recevabilité empêche la saisie des biens communs. Le dépôt conjoint, lorsque les deux époux sont surendettés, offre donc une protection plus complète pour les dettes d’énergie du foyer. Et l’arrêt du 21 mai 2026 ajoute une garantie procédurale : saisi par des époux d’une demande conjointe, le juge doit examiner la bonne foi de chacun, sans se contenter de la situation d’un seul. Dans un foyer où l’un des conjoints a laissé les factures s’accumuler pendant que l’autre ignorait l’ampleur de l’arriéré, cet examen individualisé peut sauver la recevabilité du conjoint de bonne foi.
Enfin, le débiteur ne doit pas négliger la vérification des sommes réclamées par le fournisseur. Les factures d’énergie cumulent parfois des frais de recouvrement, des pénalités et des estimations de consommation contestables. La commission dresse un état du passif et le notifie au débiteur, qui dispose d’un délai pour contester les créances devant le juge. Une facture estimée sur un index fantaisiste, un rattrapage de facturation portant sur une période déjà prescrite ou des frais non prévus au contrat peuvent être discutés à ce stade. La prescription biennale de l’action des professionnels, examinée plus loin, constitue une arme de contrôle puissante contre les vieux rattrapages de facturation. Déclarer large, vérifier précis : telle est la méthode qui sécurise le volet énergie du dossier.
B. Recevabilité, huissier bloqué et coupure d’énergie : que suspend vraiment le dossier et que reste-t-il permis au fournisseur ?
L’effet le plus attendu du dépôt, c’est l’arrêt des poursuites. La loi l’énonce sans détour : aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Dès la décision de recevabilité, le commissaire de justice qui avait engagé une saisie-attribution sur le compte bancaire pour recouvrer l’arriéré EDF, ou une saisie-vente des meubles, doit interrompre ses diligences. La Cour de cassation reprend cette formule à son compte : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Le même arrêt précise la portée temporelle de la protection : l’impossibilité d’agir dans laquelle le créancier s’est trouvé du fait de la procédure « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre » le cours de la prescription, « et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité ». Autrement dit, la protection part de la recevabilité, ni avant ni après, et elle suspend sans effacer : le délai de prescription du fournisseur reprend son cours à la fin de la procédure, sans remise à zéro.
La commission dispose de trois mois à compter du dépôt pour statuer sur la recevabilité. Pendant cette phase d’instruction, les poursuites ne sont pas encore automatiquement suspendues de plein droit, mais le débiteur peut saisir le juge pour obtenir la suspension des procédures d’exécution en cours. Une fois la recevabilité prononcée, la suspension joue jusqu’à l’issue de la procédure. Si la commission déclare le dossier irrecevable, les créanciers recouvrent leur liberté d’agir, et le fournisseur comme l’huissier peuvent reprendre les poursuites : d’où l’importance de soigner la recevabilité dès le dépôt, en particulier la démonstration de la bonne foi et l’exhaustivité des dettes déclarées.
La suspension des voies d’exécution ne doit pas être confondue avec la coupure de fourniture. La saisie-attribution sur le compte bancaire, la saisie-vente du mobilier et la saisie des rémunérations sont des procédures d’exécution au sens de l’article L. 722-2 : elles sont suspendues et interdites après la recevabilité. La coupure d’électricité ou de gaz pour impayé, en revanche, relève du contrat de fourniture et des règles propres au secteur de l’énergie : elle n’est pas, en tant que telle, une procédure d’exécution diligentée contre les biens du débiteur. Le débiteur ne peut donc pas attendre du dossier de surendettement qu’il rétablisse à lui seul le courant coupé. La protection contre la coupure vient d’autres textes, qu’il faut actionner en parallèle du dossier.
Le premier de ces textes organise la trêve hivernale. Aux termes de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles ». Pendant cinq mois, dans la résidence principale, la coupure pour impayé est interdite. Le texte ajoute une nuance technique : les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie. Hors trêve, la coupure redevient possible, mais encadrée par une procédure préalable d’information et de recherche de solution amiable : mise en demeure, information sur les aides, délai minimal. Le dépôt d’un dossier de surendettement ne remplace pas ces démarches, mais il les renforce : un fournisseur informé de la recevabilité, avec un arriéré gelé et intégré à un plan, a intérêt à maintenir la fourniture courante payée plutôt qu’à couper et à perdre un client solvable pour l’avenir.
Le second texte protège le demandeur d’aide. Aux termes de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide ». Toute personne en difficulté peut solliciter une aide de la collectivité pour la fourniture d’énergie, et tant que cette demande n’a pas reçu de réponse, la fourniture est maintenue. En pratique, le ménage qui dépose un dossier de surendettement a tout intérêt à déposer simultanément une demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement ou auprès des services sociaux du département : ce double dépôt fait gagner du temps et sécurise la fourniture pendant l’instruction. Les travailleurs sociaux connaissent ces circuits et orientent vers le chèque énergie, les aides du centre communal d’action sociale et les plans d’apurement négociés avec le fournisseur.
Reste la question des frais et des pénalités ajoutés par le fournisseur à l’arriéré. Les frais de rejet de prélèvement, les pénalités de retard et les frais de recouvrement gonflent vite une dette d’énergie de quelques centaines d’euros. Dans le cadre du dossier, ces accessoires suivent le sort du principal : ils sont déclarés, gelés puis traités avec la créance. La commission peut recommander ou imposer la réduction du taux d’intérêt applicable aux échéances rééchelonnées, et le juge vérifie la régularité des créances déclarées. Le débiteur qui relève des frais manifestement disproportionnés ou non prévus au contrat doit les signaler à la commission puis, si besoin, les contester devant le juge lors de la vérification des créances. Chaque euro injustifié retiré de l’état du passif augmente le reste à vivre et rapproche le plan de l’équilibre.
II. Effacer les dettes d’énergie par le plan ou le rétablissement personnel et contester utilement devant le juge, dans quel délai et avec quelles preuves ?
A. Plan conventionnel, mesures imposées et effacement : comment l’arriéré EDF et gaz se rééchelonne, se réduit ou s’efface ?
Quand la situation du débiteur permet un remboursement, même partiel, la commission cherche d’abord un plan amiable. Si les créanciers et le débiteur donnent leur accord, le plan conventionnel de redressement est validé par la commission et mis en place pour une durée maximale de sept ans. L’arriéré d’énergie y figure comme les autres dettes : mensualité dédiée, imputation des paiements d’abord sur le capital, taux d’intérêt réduit si la situation l’exige. Le plan conventionnel engage toutes les parties : le débiteur qui respecte ses mensualités, y compris celle consacrée à l’énergie, mène le plan à son terme et se libère ; le fournisseur qui a accepté le plan ne peut plus poursuivre le débiteur pour l’arriéré pendant son exécution. Pour un arriéré EDF de 1 500 euros intégré à un plan de six ans, la charge mensuelle dédiée reste de l’ordre d’une vingtaine d’euros, compatible avec un petit budget, à condition que le reste à vivre ait été calculé honnêtement.
Quand la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures. La loi lui donne un éventail large : aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut notamment « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Les dettes d’énergie, dettes de toute nature, entrent dans ce rééchelonnement imposé : la commission fixe une mensualité que le fournisseur n’a pas acceptée mais doit subir, avec imputation sur le capital et taux réduit. Elle peut aussi suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires, ce qui met l’arriéré entre parenthèses pendant que le débiteur paie ses charges courantes et reconstitue sa capacité. Ces mesures imposées se décident après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations : le fournisseur est informé et peut faire valoir ses arguments, mais la décision appartient à la commission. Le débiteur doit donc, à ce stade, répondre à chaque courrier recommandé de la Banque de France et renvoyer dans les quinze jours le coupon demandant la poursuite du traitement du dossier après l’échec de la conciliation : un courrier non retiré à La Poste peut faire dérailler toute la procédure.
Quand les ressources et l’actif réalisable ne permettent aucune mesure de remboursement, la commission oriente vers le rétablissement personnel, c’est-à-dire l’effacement. La loi distingue deux voies : aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », s’il ne possède que les meubles nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables, ou un actif sans valeur marchande. L’effacement qui en résulte est radical : aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Les dettes d’énergie, dettes ordinaires, sont effacées avec le reste du passif. Seules échappent à l’effacement les dettes que la loi exclut : aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », ainsi que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales sanctionnées. Une facture EDF n’appartient à aucune de ces catégories : elle s’efface. Si le débiteur possède un bien de valeur, comme un logement autre que les meubles courants, la commission saisit le juge, avec l’accord du débiteur, pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : le bien est vendu, le prix distribué, et le solde des dettes, y compris l’arriéré d’énergie, est effacé.
L’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit la procédure : sept ans maximum pour un plan ou des mesures imposées, cinq ans pour un rétablissement personnel. Cette inscription complique l’accès ultérieur au crédit et parfois même l’ouverture de certains contrats, mais elle protège aussi le débiteur contre un réendettement immédiat. Une fois le plan exécuté ou l’effacement prononcé, le débiteur peut demander sa radiation et repartir sur des bases saines, avec un budget énergétique maîtrisé et des mensualités apurées.
Un levier trop souvent ignoré mérite une place à part : la prescription biennale de l’action du fournisseur. Le fournisseur d’électricité ou de gaz est un professionnel qui fournit un service à un consommateur, et la loi lui impose d’agir vite : aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Un rattrapage de facturation portant sur des consommations vieilles de plus de deux ans, sans acte interruptif, peut donc être contesté. La Cour de cassation l’illustre dans un arrêt qui rappelle : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). En pratique, le débiteur qui reçoit une facture de régularisation massive couvrant trois ou quatre ans de consommation doit vérifier les dates : la part prescrite ne doit pas figurer à l’état du passif pour son montant intégral. La suspension liée à la recevabilité ne fait pas repartir le délai à zéro, elle le fige temporairement, comme l’a jugé ce même arrêt. Ce contrôle pointilleux des dates de facturation, facture par facture, fait partie de la vérification des créances et peut réduire l’arriéré de plusieurs centaines d’euros.
Le plan n’est pas une rente : il doit être exécuté. Le débiteur qui cesse de payer les mensualités du plan, y compris la part énergie, ou qui accumule de nouvelles factures impayées après l’adoption des mesures, s’expose à la caducité du plan et à la reprise des poursuites. La discipline budgétaire pendant le plan consiste à payer à l’heure chaque mensualité et chaque facture courante, à signaler sans délai à la commission tout changement de situation (perte d’emploi, naissance, séparation) pour demander une révision, et à ne souscrire aucun nouveau crédit. Un plan respecté jusqu’au bout efface le passé énergétique du ménage ; un plan abandonné rouvre la porte à l’huissier.
B. Contester la recevabilité, l’état des dettes d’énergie et les mesures devant le juge des contentieux de la protection : quels recours, quels délais, quelles preuves ?
Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel du surendettement. Il statue sur les recours contre les décisions de la commission : irrecevabilité, orientation vers le rétablissement personnel, mesures imposées, vérification des créances. Le délai de recours est bref : quinze jours à compter de la notification de la décision, par courrier adressé à la Banque de France qui transmet au greffe. Ce délai court vite et ne pardonne pas : le débiteur qui reçoit une décision d’irrecevabilité motivée par une prétendue mauvaise foi doit réagir dans la quinzaine, rassembler ses preuves et former son recours. Le même délai s’impose au créancier, notamment au fournisseur d’énergie ou à sa société de recouvrement, qui contesterait la recevabilité ou les mesures. Passé ce délai sans recours, la décision devient définitive.
Le contentieux de la recevabilité est le plus fréquent. La commission ou un créancier reproche au débiteur sa mauvaise foi : endettement volontaire, dissimulation, organisation de l’insolvabilité. Le juge apprécie souverainement, au vu de l’ensemble des éléments soumis au jour où il statue, comme l’a jugé l’arrêt du 2 juillet 2020 : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, la débitrice, condamnée pénalement pour des faits à l’origine de son endettement et sans recherche d’emploi, s’est vu confirmer son irrecevabilité. Pour un dossier d’arriéré énergétique ordinaire, la leçon est inverse mais tout aussi utile : le ménage qui démontre que ses factures impayées résultent d’une baisse de revenus subie (chômage, maladie, séparation), qui produit ses demandes d’aide et ses tentatives d’échéancier, et qui paie ses factures courantes, présente le profil du débiteur de bonne foi. Les preuves à réunir sont concrètes : attestations d’employeur, relevés de prestations sociales, échanges avec le fournisseur, demandes de chèque énergie ou d’aide au logement, tableaux budgétaires. Le juge contrôle aussi la procédure : dans l’arrêt du 21 mai 2026, la Cour a censuré le juge qui avait examiné la seule situation du mari pour déclarer irrecevables des époux codébiteurs, rappelant « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Un conjoint qui ignorait l’arriéré ou s’opposait à la dérive peut donc utilement individualiser sa défense.
Le contentieux de la vérification des créances est le deuxième front, particulièrement fertile pour les dettes d’énergie. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, et chacun peut contester les créances devant le juge : existence, montant, exigibilité, prescription. Pour les factures d’énergie, les moyens de contestation sont nombreux : index de consommation estimé et non relevé, rattrapage de facturation tardif couvrant une période prescrite au sens de l’article L. 218-2, frais de recouvrement non prévus au contrat, facture établie après résiliation, ou créance déjà réglée par un tiers. Le débiteur joint ses propres relevés de compteur, ses quittances, ses échanges avec le service client et, si possible, les conditions générales du contrat de fourniture. Le juge tranche créance par créance : celles qui sont écartées sortent du plan et ne peuvent plus être poursuivies dans ce cadre, celles qui sont validées y entrent pour leur montant exact. Ce contrôle protège aussi contre les sociétés de recouvrement qui rachètent des portefeuilles de créances énergétiques anciennes et tentent de les faire valoir pour leur nominal : sans titre exécutoire et face à la prescription biennale, leurs prétentions fondent vite.
Le contentieux des mesures et de l’orientation forme le troisième front. Le débiteur peut contester les mesures imposées qu’il estime intenables (mensualité supérieure à sa capacité, reste à vivre sous-évalué) comme l’orientation vers le rétablissement personnel avec liquidation quand il souhaite conserver son logement. Le créancier, fournisseur d’énergie compris, peut contester des mesures qu’il juge irrégulières. Le juge statue en dernier ressort dans la plupart des cas, avec possibilité de pourvoi en cassation pour violation de la loi. L’arrêt du 23 octobre 2025 montre l’intensité du contrôle de la Cour sur l’articulation entre prescription et suspension : la cour d’appel qui avait confondu interruption et suspension, et retenu une période courant dès la demande plutôt que dès la recevabilité, a vu son arrêt cassé au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2. Pour le praticien, la leçon est claire : dater précisément la recevabilité, distinguer suspension et interruption, et vérifier chaque créance au regard du délai biennal, ce sont des moyens qui gagnent devant le juge.
Quelques réflexes procéduraux complètent utilement ce tableau. D’abord, retirer systématiquement les courriers recommandés de la Banque de France et répondre dans les délais : après l’échec de la conciliation, la poursuite du traitement du dossier exige le renvoi du coupon dans les quinze jours. Ensuite, informer directement le fournisseur et le commissaire de justice de la recevabilité, en joignant l’attestation : la suspension est automatique, mais un créancier informé cesse ses diligences plus vite qu’un créancier qui l’apprend par la commission. Puis, ne jamais laisser une décision défavorable passer sans recours dans le délai de quinze jours : l’irrecevabilité non contestée à temps devient définitive et rouvre les poursuites. Enfin, garder la trace écrite de tout : factures, échéanciers, demandes d’aide, attestations de paiement du courant postérieur au dépôt. Le dossier de surendettement énergétique se gagne avec des preuves, pas avec des affirmations. Les ménages déjà suivis pour d’autres dettes, par exemple ceux qui ont consulté nos développements sur la durée du fichage et le défichage ou sur la suspension des saisies sur salaire et sur compte, retrouveront ici la même logique : déclarer large, payer le courant, suspendre les poursuites, vérifier chaque créance, puis traiter ou effacer.
Conclusion
Les factures d’énergie impayées ne sont pas une fatalité qui échapperait au surendettement : elles s’y déclarent comme les autres arriérés, elles se trouvent gelées par la recevabilité qui suspend les poursuites de l’huissier, elles se rééchelonnent dans le plan conventionnel ou les mesures imposées, et elles s’effacent dans le rétablissement personnel, car aucune exclusion légale ne les protège. En parallèle, la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars interdit la coupure dans la résidence principale, la demande d’aide maintient la fourniture jusqu’à la décision, et la prescription biennale de l’action du fournisseur permet d’écarter les vieux rattrapages. Le juge des contentieux de la protection tranche les litiges dans des délais courts : quinze jours pour contester, examen individualisé de la bonne foi de chaque époux, contrôle créance par créance et distinction rigoureuse entre suspension et interruption. La méthode qui protège le ménage tient en cinq gestes : déclarer tout l’arriéré avec les factures, continuer à payer la consommation courante, solliciter les aides dès le dépôt, vérifier chaque créance au regard de la prescription, et contester dans les délais toute décision défavorable. Avec ces réflexes, la lumière reste allumée pendant que le dossier avance, et l’ardoise énergétique se règle dans le plan ou disparaît dans l’effacement.
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