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L’obligation aux dettes de l’associé cédant en société civile : date d’exigibilité, opposabilité de la cession et recours (articles 1857, 1858 et 1865 du Code civil)

L’obligation aux dettes de l’associé cédant en société civile : date d’exigibilité, opposabilité de la cession et recours (articles 1857, 1858 et 1865 du Code civil)

I. La détermination temporelle et procédurale de l’obligation de l’associé cédant

Le régime juridique des sociétés civiles repose traditionnellement sur la responsabilité indéfinie des associés à l’égard des dettes sociales contractées envers les tiers. Cette règle fondamentale protège les créanciers sociaux tout en organisant une frontière temporelle rigoureuse lors de la transmission des droits sociaux.

La cession de parts sociales emporte une recomposition du cercle des membres sans emporter la disparition des engagements souscrits durant la période antérieure. Le contentieux judiciaire démontre que le cédant demeure fréquemment exposé aux poursuites bancaires lorsque les dettes de la personne morale deviennent exigibles avant la mutation.

Les praticiens réunis au sein du cabinet d’avocats en droit des sociétés constatent quotidiennement les difficultés suscitées par la mise en jeu tardive des poursuites. L’articulation entre la naissance de l’obligation et son exigibilité effective gouverne directement le périmètre des recours intentés contre les anciens associés.

A. Le critère déterminant de la date d’exigibilité de la créance sociale

Le principe cardinal gouvernant la matière résulte des dispositions expresses de l’article 1857 du Code civil applicable aux sociétés civiles immobilières ou de gestion. Aux termes de ce texte fondateur, « À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »

Ce rattachement textuel à la date d’exigibilité exclut toute référence à la simple date de conclusion du contrat initial générateur de l’obligation financière. Dès lors, le créancier doit démontrer avec exactitude le moment précis où la créance est devenue immédiatement exigible en application de l’article 1857 du Code civil.

Dans un litige soumis à la censure prétorienne, le tribunal judiciaire de Nancy, par un jugement du 30 octobre 2025 (n° 23/04903), a rappelé les principes régissant la matière. Cette juridiction a jugé que « L’obligation de l’associé d’une société civile au paiement des dettes sociales est une obligation légale découlant du partage des bénéfices ou de la contribution aux pertes et a pour mesure la part qu’il détient dans le capital social à la date de leur exigibilité. Il en résulte que seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être poursuivis par les créanciers de la société civile, l’associé cessionnaire ne répondant donc que des dettes devenues exigibles postérieurement à son acquisition de parts sociales. La date d’exigibilité est celle de la mise en demeure de la société débitrice qui doit la payer en premier lieu, le jugement ultérieur de condamnation étant simplement déclaratif du droit du créancier. » (TJ Nancy, 30 octobre 2025, n° 23/04903).

Or, cette analyse consacre une scission temporelle étanche entre le sort du cédant et la situation patrimoniale du nouvel associé cessionnaire. En conséquence, l’associé qui a régulièrement quitté la structure avant la survenance du terme échappe en principe aux réclamations formées par les tiers.

Cette distinction essentielle a été consacrée par la cour d’appel de Paris dans une décision rendue le 24 mai 2023 (n° 22/07675) en matière de prêt bancaire. Les magistrats d’appel ont solennellement affirmé : « Il résulte des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Nouméa rendu après cassation, au seul visa de l’article 1857 du code civil, ‘que seuls les associés à la date à laquelle le paiement est exigible peuvent être recherchés par les créanciers et que le nouvel associé ne répond que des dettes devenues exigibles postérieurement à son entrée dans la société’. » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 24 mai 2023, n° 22/07675).

Dans cette même décision, la cour parisienne a expressément précisé que « En l’espèce la créance de la société Crédit industriel et commercial est devenue exigible au prononcé de la déchéance du terme, le 7 mars 2007. » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 24 mai 2023, n° 22/07675).

Par ailleurs, les juges du fond en ont déduit une conséquence probatoire impérative en déchargeant l’acquéreur des parts : « Mme [M] ne peut être poursuivie en sa qualité d’associé de la SCI Aicha, puisqu’elle n’en était pas l’associé lorsque la créance de la banque est devenue exigible. » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 24 mai 2023, n° 22/07675).

À cet égard, la date de la déchéance du terme constitue le critère pivot pour apprécier la qualité d’associé débiteur à l’égard de l’établissement bancaire prêteur. Le tribunal judiciaire de Melun a appliqué avec rigueur cette solution dans un jugement rendu le 4 février 2026 (n° 23/03935). Les magistrats ont retenu : « Or, la déchéance du terme n’a été prononcée que postérieurement à cette modification des statuts de la SCI [9], par courrier du 3 novembre 2010 dans lequel la [18] indiquait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt immobilier accordé à la SCI [9]. » (TJ Melun, 4 février 2026, n° 23/03935).

Dès lors, la responsabilité du cédant demeure proportionnelle à ses droits sociaux lors de l’exigibilité et ne saurait être aggravée de manière discrétionnaire par le créancier. La cour d’appel de Paris a souligné cette proportionnalité dans un arrêt du 19 février 2025 (n° 22/19710) : « C’est, en revanche, à juste titre que les époux [P] font valoir qu’ils ne peuvent être, chacun, tenus au paiement des dettes de la SCI que dans la mesure de leurs parts dans son capital social, qui est de moitié selon les statuts du 5 mars 2005 » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 19 février 2025, n° 22/19710).

Toutefois, la nature de la dette ne souffre aucune déduction sur les composantes accessoires de la créance réclamée par le tiers poursuivant. Le tribunal judiciaire de Marseille a rappelé ce principe le 7 avril 2026 (n° 22/02722) : « Cependant, suivant les dispositions de l’article 1857 du Code civil, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, sans limitation quant aux intérêts moratoires, frais de recouvrement ou frais de justice quelconque. » (TJ Marseille, 7 avril 2026, n° 22/02722).

Le tribunal judiciaire de Paris a également rappelé le cadre textuel le 22 septembre 2025 (n° 22/06803) : « Aux termes de l’article 1857 du code civil, « À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ». » (TJ Paris, 22 septembre 2025, n° 22/06803).

En conséquence, l’opération de cession de parts sociales impose d’auditer l’exigibilité exacte de chaque encours bancaire afin d’identifier les risques de poursuite pesant sur le cédant.

B. Le préalable obligatoire et les contours des vaines poursuites contre la personne morale

L’obligation des associés au passif social ne présente qu’un caractère subsidiaire qui interdit tout recours direct immédiat contre les personnes physiques détentrices du capital. Cette règle protectrice émane directement de l’article 1858 du Code civil qui conditionne strictement la recevabilité de l’action récursoire intentée par les créanciers.

Selon les termes impératifs de cette disposition légale, « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » (article 1858 du Code civil).

Le tribunal judiciaire de Créteil a fait une stricte application de ces exigences probatoires dans un litige bancaire tranché le 18 septembre 2025 (n° 23/16161). La juridiction a affirmé : « L’article 1858 du même code dispose : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » Au cas présent, la société BANQUE CIC EST a poursuivi, en vain, préalablement la société civile immobilière [Localité 10] via la procédure de saisieimmobilière dont elle a fait l’objet puis par les mesures d’exécution tentées postérieurement à sa mise en demeure de payer. » (TJ Créteil, 18 septembre 2025, n° 23/16161).

À cet égard, le tribunal judiciaire de Marseille a précisé les contours de cette subsidiarité dans un jugement prononcé le 13 novembre 2025 (n° 24/01940). Les juges ont solennellement énoncé : « L’obligation de l’associé au passif social est subsidiaire et la poursuite directe par le créancier d’une société contre les associés de celle-ci suppose l’existence d’une dette certaine ou non contestée. » (TJ Marseille, 13 novembre 2025, n° 24/01940).

Or, la délimitation de la subsidiarité a soulevé d’importantes difficultés d’articulation procédurale au regard du délai de prescription applicable à l’action en recouvrement des créances. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce débat par un arrêt fondamental rendu le 19 janvier 2022 (n° 20-22.205).

La haute juridiction a censuré les juges du fond en posant un principe d’une remarquable netteté : « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société. » (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-22.205).

Dès lors, les poursuites préalables dirigées contre la société ne diffèrent nullement le point de départ du délai extinctif ouvert au bénéfice de l’associé poursuivi. L’ancien associé cédant conserve ainsi la faculté d’invoquer la prescription extinctive de la créance souscrite par la société pour faire échec aux prétentions adverses.

Toutefois, la chambre commerciale de la Cour de cassation admet une exception d’envergure concernant les mesures conservatoires prises avant la réalisation du préalable requis. Par un arrêt marquant du 25 mars 2020 (n° 18-17.924), la formation commerciale a validé les saisies conservatoires pratiquées directement sur le patrimoine personnel des associés.

Les magistrats du quai de l’Horloge ont ainsi jugé : « lorsque le juge de l’exécution est saisi de la contestation d’une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, par le créancier d’une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l’article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l’apparence d’une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d’inexécution du plan de redressement de la société, de sorte que, l’article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, il n’est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce dernier texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales » (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924).

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a réaffirmé la rigueur du contrôle exercé par le juge des référés sur le caractère vain des poursuites. Dans un arrêt prononcé le 24 novembre 2022 (n° 22/09500), elle a retenu : « Dans ces conditions, la société IPE peut valablement agir tant contre Mme [K] que M. [S] en poursuite de paiement des dettes sociales, les intimés étant associés au moment des facturations en cause » et a ajouté que « l’absence d’éléments sur le caractère vain des mesures d’exécution forcée constituent des contestations sérieuses à la condamnation provisionnelle des associés devant le juge des référés, juge de l’évidence » (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 24 novembre 2022, n° 22/09500).

Cette même juridiction d’appel a réitéré cette exigence dans deux décisions successives rendues les 22 mars 2023 (n° 21/16226) et 13 novembre 2024 (n° 22/19762). Les magistrats ont souligné que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 22 mars 2023, n° 21/16226 et CA Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 13 novembre 2024, n° 22/19762).

En conséquence, l’associé cédant attrait en justice dispose de moyens procéduraux majeurs pour contester la régularité des diligences d’exécution déployées à l’encontre de la société.

II. L’opposabilité de la cession de parts et le régime des recours internes

La convention de cession de droits sociaux organise la transmission entre les parties sans suffire à dégager automatiquement le vendeur des poursuites des créanciers. Le législateur soumet l’efficacité du transfert à un formalisme public dont l’omission emporte de très lourdes conséquences pécuniaires pour l’associé sortant.

Parallèlement à l’obligation externe pesant envers les tiers, les rapports internes entre coassociés demeurent régis par les principes de la contribution aux pertes. Cette articulation technique entre dette sociale et contribution finale nécessite une analyse méticuleuse des mécanismes contractuels et des recours légaux.

Le contentieux né de l’inexécution des formalités de publicité démontre que la sécurité des transactions suppose un accompagnement par des conseils avisés en droit des sociétés. L’analyse détaillée des textes et de la jurisprudence récente éclaire la portée de ces obligations complexes.

A. Les formalités de publicité de l’article 1865 du Code civil et le maintien du passif envers les tiers

L’opposabilité de la transmission de parts sociales est subordonnée au respect rigoureux des conditions édictées par l’article 1865 du Code civil. Ce texte dispose : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. »

L’omission de cette publication officielle entraîne une inopposabilité absolue de la transmission à l’égard de l’ensemble des créanciers de la société civile. Dès lors, le cédant continue d’être juridiquement regardé comme associé en titre vis-à-vis des tiers contractant avec la structure en vertu de l’article 1865 du Code civil.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a mis en exergue les conséquences radicales de cette inopposabilité dans une ordonnance du 20 mars 2024 (n° 23/58209). Le juge des référés a jugé : « L’associé qui se retire de la société se trouve logiquement dégagé des dettes sociales devenues exigibles après son départ. C’est l’associé nouveau qui supportera ce passif, en proportion de ses droits dans le capital. L’associé qui quitte la société reste tenu des dettes sociales qui existaient au jour de son départ et qui étaient devenues exigibles alors qu’il était associé. Si la cession n’a pas fait l’objet d’une publicité, elle est, comme le précise l’ article 1865, inopposable aux tiers. L’associé cédant reste donc tenu à l’égard des tiers, des dettes devenues exigibles après la cession, jusqu’à la date de la publicité. » (TJ Nanterre, 20 mars 2024, n° 23/58209).

Or, ce principe d’inopposabilité frappe l’ancien associé même lorsque la cession de parts sociales remonte à de nombreuses années sans accomplissement des formalités. La cour d’appel de Paris a appliqué ce constat sévère dans un arrêt prononcé le 23 novembre 2023 (n° 21/09293).

Les juges parisiens ont relevé : « Le premier juge a exactement rappelé que cette cession de parts sociales n’avait cependant fait l’objet d’aucune mesure de publicité de sorte qu’elle n’était pas opposable aux tiers, et ce en application de l’article 1865 du code civil, et que l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés mentionnait toujours M. [T] comme gérant de la société Auximed. » (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 3, 23 novembre 2023, n° 21/09293).

Cette solution a été confirmée de manière particulièrement éclatante par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un jugement du 18 juin 2026 (n° 23/07712). Dans cette espèce relative à des charges de copropriété, les associés soutenaient avoir cédé leurs parts plus d’une décennie auparavant.

Le tribunal a écarté leur argumentation en retenant sans ambiguïté : « Aucune des parties défenderesses ne justifiant de la publication de la cession de ses parts sociales, ou des statuts mis à jour après la cession de parts sociales la concernant, déposés au RCS, avec mention du nouvel associé sur l’extrait Kbis, c’est de façon inopérante qu’elles opposent au syndicat des copropriétaires, en sa qualité de tiers, leur perte de qualité d’associé de la société L’ARCHE ROYALE. » (TJ Bobigny, 18 juin 2026, n° 23/07712).

À cet égard, une exception notable tempère la rigueur du formalisme légal lorsque le créancier poursuivant avait personnellement connaissance de la mutation intervenue. La cour d’appel de Bastia a consacré ce tempérament prétorien dans une décision du 22 mai 2025 (n° 24/03350).

La juridiction corse a solennellement affirmé : « Toutefois, la règle de l’opposabilité aux tiers de la cession, posée à l’article 1865, alinéa 2, du code civil, conditionnée par l’accomplissement de formalités de publicité est écartée dès lors que le tiers concerné avait une connaissance personnelle de la cession des parts sociales. » (CA Bastia, 22 mai 2025, n° 24/03350).

En conséquence, l’associé cédant poursuivi par un tiers créancier peut s’exonérer s’il prouve que ce dernier avait effectivement connaissance de la cession de parts. Dans le domaine de la société civile immobilière, la vérification de la publicité légale au registre du commerce demeure une précaution indispensable.

B. L’articulation entre obligation aux dettes, recours subrogatoire et contribution aux pertes

La distinction conceptuelle entre l’obligation aux dettes et la contribution finale aux pertes constitue l’une des clés de voûte du droit des groupements. Si l’obligation à la dette régit les rapports extérieurs noués avec les créanciers, la contribution aux pertes ordonne la répartition définitive entre les associés.

Cette dualité fondamentale découle du contrat de société défini par l’article 1832 du Code civil prévoyant expressément : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » et son alinéa 3 qui dispose : « Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. » (article 1832 du Code civil).

De surcroît, l’article 1844-1 du Code civil fixe la clé de répartition interne entre les membres du groupement : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. » (article 1844-1 du Code civil).

La cour d’appel de Paris a théorisé avec force cette frontière juridique dans un arrêt récent rendu le 8 septembre 2026 (n° 23/05626). Comparant le régime civil à celui des sociétés commerciales, les conseillers d’appel ont magistralement jugé : « Les dispositions sus visées recouvrent des notions distinctes, l’article L.221-1 du code de commerce se réfèrant à la notion d’obligation aux dettes sociales et l’article 1832 du code civil à celle de contribution aux pertes. L’action fondée sur l’article L.221-1 du code de commerce à l’encontre des associés est réservée aux créanciers de la société tandis que la contribution aux pertes concerne les rapports internes au sein de la société, entre associés. » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 8 septembre 2026, n° 23/05626).

Le texte de l’article L. 221-1 du Code de commerce illustre parfaitement cette dichotomie en disposant : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. » (article L. 221-1 du Code de commerce).

Or, lorsqu’un associé cédant est contraint de désintéresser un créancier pour une dette devenue inopposable aux tiers, il bénéficie de recours subrogatoires. La cour d’appel de Douai a détaillé le mécanisme du recours subrogatoire dans un arrêt du 23 janvier 2025 (n° 22/05916).

La juridiction douaisienne a énoncé : « La caution dispose également d’un recours subrogatoire prévu par l’article 2306 selon lequel ‘La caution qui a payé la dette est subrogée a tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur’. Par ailleurs, l’article 1857 du code civil dispose que ‘A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.’ » (CA Douai, 23 janvier 2025, n° 22/05916).

Dès lors, l’associé qui a payé au-delà de sa part finale ou pour un passif incombant conventionnellement au cessionnaire peut agir en répétition. Ce recours s’exerce soit contre la société débitrice principale, soit contre le cessionnaire tenu en vertu d’une clause de garantie de passif.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation veille à l’exécution de bonne foi des conventions de cession de parts sociales. Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (n° 24-12.676), la chambre commerciale a censuré une décision ayant méconnu les modalités de règlement du prix de cession.

La cour régulatrice a jugé : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, en faisant état dans ses conclusions d’une compensation entre une reconnaissance de dette qu’il détenait contre [N] [B] et la cession des parts de la société Centrale Auto, M. [G] n’a pas fait l’aveu judiciaire de l’absence de paiement du prix de cession au moment de l’acte de cession, contrairement à ce qui y est stipulé, et ainsi reconnu l’existence de sa propre dette, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-12.676).

À cet égard, la rédaction des clauses de garantie de passif et de prise en charge des dettes antérieures revêt une importance capitale. Ces stipulations préviennent les litiges complexes relevant du contentieux entre associés ou du contentieux commercial général.

En conséquence, la maîtrise combinée de l’obligation externe aux dettes et de la contribution interne aux pertes sécurise patrimonialement le désengagement du cédant.

Conclusion

L’analyse approfondie du régime de l’obligation aux dettes sociales de l’associé cédant révèle la complexité des équilibres instaurés par le législateur. La date d’exigibilité de la créance fixée par l’article 1857 du Code civil constitue la ligne de partage essentielle entre les dettes incombant au cédant et celles transmises au nouvel associé.

L’accomplissement diligent des formalités de dépôt au registre du commerce et des sociétés demeure le seul rempart efficace contre les poursuites des tiers créanciers. L’associé cédant doit s’assurer de la publication immédiate des statuts modifiés selon l’article 1865 du Code civil afin de rendre sa sortie juridiquement opposable à tous.

Enfin, l’insertion de garanties indemnitaires adaptées et de clauses de répartition du passif dans l’acte de cession assure une protection financière intégrale. L’intervention d’un cabinet juridique structuré garantit ainsi la pérennité patrimoniale des opérations de transmission de droits sociaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».