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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dividendes votés mais jamais versés : exiger le paiement, obtenir les intérêts et faire condamner la société (2026)

L’assemblée générale de votre société a voté des dividendes au printemps, le procès-verbal mentionne noir sur blanc la somme qui vous revient, et pourtant, au 22 septembre 2026, votre compte bancaire n’a rien reçu. Le gérant évoque des tensions de trésorerie, un expert-comptable parle de mettre les sommes en réserve, un coassocié majoritaire ne répond plus à vos courriers : vous vous demandez si ce vote a une valeur réelle ou si l’argent est perdu. La réponse du droit est nette : dès lors que l’assemblée a régulièrement voté la distribution, vous n’êtes plus un simple associé qui espère, vous êtes un créancier de la société, titulaire d’une créance exigible que vous pouvez recouvrer de force. L’urgence est d’autant plus grande que le couperet approche : pour les sociétés dont l’exercice s’est clos le 31 décembre 2025, la loi impose la mise en paiement dans les neuf mois de la clôture, soit au plus tard le 30 septembre 2026, dans huit jours. Cet article vous explique quand le dividende voté devient exigible, comment la Cour de cassation protège l’associé même face à une délibération contestée, quelle procédure enclencher pas à pas depuis la mise en demeure jusqu’à l’injonction de payer, comment calculer les intérêts de retard et la capitalisation, dans quel délai agir avant la prescription de cinq ans, et quels réflexes adopter à Paris et en Île-de-France, pièces à l’appui.

I. Dividendes votés par l’assemblée : à quel moment l’argent vous est-il vraiment dû ?

A. Comment le vote de l’assemblée transforme le dividende en créance exigible contre la société

En droit français, aucune distribution ne peut intervenir sans une décision collective préalable. Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Cette phrase de l’article L. 232-12 du code de commerce concentre tout le mécanisme : ce sont l’approbation des comptes et la constatation de sommes distribuables qui ouvrent la porte, puis le vote de l’assemblée qui fixe qui touche quoi. Avant ce vote, vous n’avez qu’une espérance ; après ce vote, vous détenez une créance de somme d’argent contre la société, liquide puisqu’elle résulte d’un montant chiffré au procès-verbal, et exigible dès la date de mise en paiement fixée par l’assemblée ou, à défaut, à l’expiration du délai légal. Concrètement, si le procès-verbal de l’assemblée du 15 mai 2026 attribue 20 000 euros de dividendes à vos parts, la société vous doit 20 000 euros, ni plus ni moins, et le gérant ne peut ni réduire unilatéralement ce montant ni décider seul de le réaffecter en réserve.

Le point de départ, ce sont les sommes distribuables elles-mêmes, définies avec précision par la loi. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. L’assemblée peut également décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, à condition d’indiquer expressément les postes de réserve concernés. Mais cette liberté s’arrête à une frontière dure, posée par le même article : hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Autrement dit, si les capitaux propres de votre SARL sont tombés sous le seuil légal, la distribution votée est irrégulière et le dirigeant qui paierait quand même engagerait sa responsabilité. Vérifiez donc toujours, avant de réclamer, que le bilan approuvé faisait apparaître des capitaux propres suffisants : c’est la première pièce que le juge regardera, et c’est aussi l’argument que la société vous opposera en premier si les comptes sont dégradés.

La protection de l’associé a été considérablement renforcée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 12 février 2025, publié au Bulletin, qui mérite une lecture attentive car il concerne exactement votre situation : des associés qui réclament en justice des dividendes votés en assemblée. Dans cette affaire, l’assemblée générale d’une société par actions simplifiée avait décidé le 3 juillet 2017 la distribution de 60 000 euros de dividendes prélevés sur le report à nouveau, puis les cédants des actions avaient assigné la société en paiement le 23 mars 2018. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 17 novembre 2022, les avait déboutés en retenant que la distribution était irrégulière. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt au visa des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce, et pose un principe de portée générale : Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée (Cass. com., 12 février 2025, pourvoi n° 23-11.410, arrêt n° 72 FS-B, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00072). La leçon est directe : même une délibération dont la régularité est discutée produit ses effets tant qu’un juge n’a pas prononcé sa nullité, à plus forte raison une distribution votée dans les règles fait naître un droit au paiement que la société ne peut écarter d’un revers de main. La Cour ajoute que seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution, s’agissant du report bénéficiaire, et que la délibération litigieuse s’imposait tant que la nullité n’en avait pas été prononcée. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier, et les sociétés sont condamnées aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Retenez le raisonnement : la société qui refuse de payer des dividendes votés doit, pour se défendre, obtenir l’annulation judiciaire de la délibération ; tant qu’elle ne l’a pas obtenue, elle doit payer.

Ce principe éclaire aussi la situation inverse, fréquente dans les SARL familiales et les SAS à associé majoritaire dominateur : l’assemblée n’a jamais voté de dividendes parce que la majorité a tout mis en réserve année après année. Dans ce cas, vous n’avez pas de créance exigible, mais vous disposez d’une autre arme, la contestation de l’abus de majorité pour mise en réserve systématique, qui a fait l’objet d’une analyse dédiée sur ce site et que vous pouvez mobiliser en parallèle si les deux griefs coexistent : dividendes bloqués en réserve et abus de majorité. La distinction est capitale pour votre stratégie : dividendes votés et impayés, vous agissez en recouvrement d’une créance ; dividendes jamais votés, vous agissez en annulation d’une décision abusive. Les deux actions peuvent se cumuler sur des exercices différents, par exemple contester la mise en réserve de 2024 tout en exigeant le paiement des dividendes votés en 2025.

B. Le délai maximal de neuf mois : pourquoi le 30 septembre 2026 est une date couperet pour les exercices clos fin 2025

Le vote ne suffit pas : encore faut-il savoir à quelle date précise la société doit matériellement verser les fonds sur votre compte. La loi tranche avec une règle simple et impérative. Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. Trois enseignements se dégagent de ce texte de l’article L. 232-13 du code de commerce. D’abord, l’assemblée qui vote les dividendes a tout intérêt à fixer elle-même la date de paiement dans la résolution, par exemple le 31 juillet 2026 : à défaut, le pouvoir de fixer les modalités revient au gérant ou au conseil, ce qui laisse à un dirigeant réticent la tentation de faire traîner les choses. Ensuite, le délai de neuf mois est un maximum absolu qui court à compter de la clôture de l’exercice, pas de la date de l’assemblée : pour un exercice clos le 31 décembre 2025, la mise en paiement doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026, dans huit jours à la date de publication du présent article. Enfin, seule une décision de justice peut prolonger ce délai : ni le gérant, ni même une nouvelle assemblée ne peuvent le proroger de leur propre autorité, et une société qui invoque ses difficultés de trésorerie pour justifier un retard au-delà du 30 septembre 2026 se place en infraction pure et simple.

Prenez donc un calendrier et faites le calcul pour votre société. Exercice clos le 31 décembre 2025, assemblée d’approbation tenue en mai ou juin 2026, dividendes votés de 15 000 euros à votre profit : si les fonds ne sont pas sur votre compte au 30 septembre 2026, la société est en retard et les intérêts moratoires commencent à courir dans les conditions que nous détaillons ci-après. Exercice clos le 30 juin 2026, ce qui est fréquent dans les sociétés de services et les commerces dont l’activité suit l’année scolaire : le délai court jusqu’au 30 mars 2027, et l’assemblée d’automne 2026 doit fixer une date de paiement bien antérieure pour éviter toute ambiguïté. Exercice décalé clos le 31 mars 2026 : la limite tombe le 31 décembre 2026. Dans chaque cas, conservez précieusement le procès-verbal d’assemblée qui mentionne le montant et, le cas échéant, la date de mise en paiement : c’est votre titre de créance, l’équivalent d’une reconnaissance de dette signée par la société elle-même. Si le procès-verbal ne fixe aucune date, adressez dès maintenant un courrier au gérant pour lui demander par écrit la date prévue de versement, car sa réponse, ou son silence, fera foi de sa mauvaise volonté devant le juge.

Une précision technique mérite d’être signalée pour les associés pressés qui voudraient toucher de l’argent avant l’assemblée annuelle : les acomptes sur dividendes. Lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Ce mécanisme suppose un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes et un bénéfice avéré après amortissements, provisions et pertes antérieures. Si votre société vous a versé un acompte en cours d’exercice puis refuse de verser le solde voté par l’assemblée annuelle, l’acompte déjà perçu ne change rien à votre droit : le solde voté reste une créance exigible dans le délai de neuf mois. À l’inverse, si aucun acompte n’a été versé et que l’assemblée vient seulement de voter, vous ne pouvez pas exiger un paiement immédiat antérieur à la date fixée, sauf à démontrer que le délai de neuf mois est déjà dépassé. La rigueur sur les dates conditionne tout le contentieux : un jour de retard suffit à faire courir les intérêts, mais une demande prématurée expose à un rejet.

Lorsque la société oppose une fin de non-recevoir tirée de la régularité de la distribution elle-même, par exemple en soutenant que les capitaux propres étaient insuffisants ou que le report à nouveau ne pouvait être distribué par cette assemblée-là, souvenez-vous de l’arrêt du 12 février 2025 : c’est à la société de saisir le juge pour faire prononcer la nullité de la délibération, et les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. En pratique, adressez une mise en demeure qui rappelle ce principe et qui met la société face à son choix : payer dans le délai imparti, ou assumer devant le tribunal le risque d’une condamnation majorée des intérêts et des frais. Très souvent, un courrier précis, chiffré et juridiquement étayé suffit à débloquer un paiement que des relances téléphoniques n’obtenaient pas depuis des mois, parce qu’il fait comprendre au dirigeant que le coût du refus dépassera vite le montant des dividendes eux-mêmes.

II. Dividendes impayés : quelle procédure suivre pour contraindre la société à payer ?

A. Mise en demeure, injonction de payer et intérêts de retard : le mode d’emploi chiffré du recouvrement

La première étape est aussi la plus rentable : la mise en demeure adressée à la société. Envoyez au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier qui rappelle la résolution de l’assemblée ayant voté les dividendes avec sa date exacte, le montant qui vous revient personnellement, la date de mise en paiement prévue ou, à défaut, l’expiration du délai légal de neuf mois, et qui exige le versement sous huitaine ou quinzaine avec vos coordonnées bancaires. Cette lettre produit deux effets juridiques majeurs. D’abord, elle interrompt la prescription quinquennale dont nous parlons plus loin, ce qui sécurise votre action même si la procédure dure. Ensuite, et surtout, elle fait courir les intérêts moratoires, car les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le texte de l’article 1231-6 du code civil ajoute que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte : vous n’avez pas à démontrer que le retard vous a causé un préjudice particulier, le seul écoulement du temps depuis la mise en demeure suffit. Si votre mise en demeure part le 2 octobre 2026 pour 20 000 euros de dividendes impayés, chaque jour qui passe ensuite augmente mécaniquement la dette de la société, au taux de l’intérêt légal révisé chaque semestre par arrêté, avec une majoration automatique cinq points au-delà de deux mois de retard lorsque le créancier est un particulier. Sur 20 000 euros, une année de retard représente plusieurs centaines d’euros d’intérêts auxquels s’ajouteront les frais de procédure mis à la charge de la société qui succombe.

L’efficacité de la mise en demeure n’est pas théorique : le tribunal des activités économiques de Paris vient de l’illustrer dans un jugement du 8 juin 2026 qui concerne une associée réclamant à sa société une somme de 255 406,76 euros. Après avoir constaté que la créance était certaine, liquide et exigible et que la mise en demeure du 14 octobre 2025 portait sur une somme déterminée, le tribunal juge que la mise en demeure du 14 octobre 2025 a donc valablement fait courir les intérêts moratoires au sens de l’article 1231-6 du code civil, et condamne la société à payer le principal outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, plus 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 8 juin 2026, RG n° 2025104464). Dans cette espèce, la créance litigieuse portait sur le remboursement du compte courant de l’associée et non sur des dividendes, mais le mécanisme appliqué est exactement celui dont vous bénéficiez : une créance d’associé contre sa société, certaine et chiffrée, dont la mise en demeure déclenche les intérêts légaux. Notez au passage que le tribunal a écarté l’exécution provisoire en raison de la trésorerie dégradée de la société, ce qui confirme une règle d’expérience : face à une société en difficulté, n’attendez pas que la caisse soit vide, agissez vite et, si nécessaire, demandez au juge des mesures conservatoires.

Si la mise en demeure reste sans effet à l’expiration du délai que vous avez fixé, la voie la plus rapide et la moins coûteuse est la procédure d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques. Cette procédure sur requête, sans audience initiale, est ouverte parce que votre créance remplit exactement les conditions légales : le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé. Le dividende voté par l’assemblée résulte d’une obligation de caractère statutaire et social, et son montant est déterminé par la résolution elle-même : l’article 1405 du code de procédure civile vous est donc applicable. Déposez une requête au greffe, accompagnée du procès-verbal d’assemblée, de vos statuts, de la mise en demeure et de son accusé de réception, ainsi que d’un décompte précis en principal et intérêts. Si le président fait droit à votre demande, l’ordonnance est signifiée à la société par commissaire de justice : elle dispose alors d’un mois pour former opposition, faute de quoi l’ordonnance devient exécutoire et vous pouvez faire saisir les comptes bancaires de la société. En cas d’opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire classique, mais vous avez déjà obtenu un premier examen favorable de votre dossier, et les intérêts continuent de courir pendant tout ce temps.

Pour les créances anciennes de plus d’un an, pensez à la capitalisation des intérêts, appelée anatocisme, qui peut augmenter sensiblement le montant final. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Concrètement, demandez systématiquement dans vos conclusions la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil : les intérêts de l’année 2026 produiront eux-mêmes des intérêts à compter de 2027, et ainsi de suite. Sur une créance de 30 000 euros impayée depuis trois ans, la capitalisation représente un supplément de plusieurs centaines d’euros par rapport aux intérêts simples, sans aucune démarche supplémentaire de votre part une fois la demande formulée. Ajoutez à cela le remboursement de vos frais : l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de mettre à la charge de la société une somme au titre des frais d’avocat que vous avez exposés, comme les 3 000 euros alloués dans les deux décisions parisiennes et de cassation citées dans cet article. Le dirigeant qui calculait qu’il était moins cher de vous faire attendre découvre alors que le retard a un prix, et ce prix se paie rubis sur l’ongle.

B. Prescription de cinq ans, dossier à constituer et réflexes parisiens : tribunal compétent, pièces et calendrier

Le temps joue contre l’associé qui attend : votre action en paiement se prescrit par cinq ans. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce délai de l’article 2224 du code civil s’applique à votre demande en versement de dividendes, et la cour d’appel de Paris l’a confirmé dans un arrêt du 12 septembre 2024 qui rejette une argumentation adverse sur le point de départ : après avoir rappelé que la société défenderesse invoquait l’article 2224 et un délai de cinq ans, la cour juge que la prescription quinquennale a donc commencé à courir le 6.05.2014 par l’envoi des documents comptables faisant apparaitre un bénéfice de 1.236.467 euros, et déclare en conséquence l’action engagée le 2 mai 2019 non prescrite (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 12 septembre 2024, RG n° 21/21481). L’enseignement pratique est double : le délai de cinq ans court à compter du moment où vous avez connu les faits permettant d’agir, typiquement la transmission des comptes et du procès-verbal faisant apparaître votre droit, et chaque acte interruptif, mise en demeure recommandée, assignation ou injonction de payer, fait repartir un nouveau délai de cinq ans. N’attendez donc jamais la quatrième année pour consulter : un associé qui laisse dormir sa créance pendant cinq ans la perd définitivement, et la société n’aura même pas besoin de discuter du fond pour obtenir votre débouté sur cette seule fin de non-recevoir.

Constituez votre dossier dès aujourd’hui avec six pièces que tout juge parisien vous demandera. Premièrement, le procès-verbal de l’assemblée générale ayant voté les dividendes, avec la résolution chiffrée et, si possible, la feuille de présence prouvant votre qualité d’associé à cette date. Deuxièmement, les statuts à jour et, pour une SARL, l’extrait Kbis de moins de trois mois qui identifie le gérant en exercice. Troisièmement, les comptes annuels approuvés, bilan et compte de résultat, qui établissent l’existence de sommes distribuables et des capitaux propres suffisants. Quatrièmement, votre mise en demeure avec son accusé de réception, qui prouve le point de départ des intérêts. Cinquièmement, un décompte détaillé en principal, intérêts au taux légal depuis la mise en demeure et capitalisation demandée, car un chiffrage précis accélère l’injonction de payer et impressionne le débiteur. Sixièmement, tous les échanges écrits avec le gérant, courriels, lettres et messages, qui démontrent sa mauvaise foi ou ses promesses non tenues. Si vous avez cédé vos parts entre le vote et le paiement, ajoutez l’acte de cession : en principe, le droit au dividende voté avant la cession appartient au cédant, sauf clause contraire de l’acte, et c’est précisément le type de litige tranché par la Cour de cassation le 12 février 2025 dans l’affaire des 60 000 euros de la société Midi plage, où les cédants réclamaient les dividendes votés quinze jours avant la vente de leurs actions.

À Paris et en Île-de-France, portez votre action devant le tribunal des activités économiques de Paris pour une société commerciale, conformément à la compétence des juridictions consulaires : les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Votre litige oppose un associé à sa société commerciale au sujet d’une décision d’assemblée : il relève donc de cette compétence, et le jugement du 8 juin 2026 cité plus haut montre que la chambre 1-12 du tribunal parisien traite couramment ces créances d’associés, jusqu’à des montants de plusieurs centaines de milliers d’euros. En pratique francilienne, faites signifier vos actes par un commissaire de justice parisien pour des délais postaux réduits, déposez votre requête d’injonction de payer au greffe avec un dossier complet pour éviter les rejets pour pièces manquantes, et anticipez les délais d’audiencement qui s’allongent à la rentrée judiciaire : une assignation délivrée en octobre 2026 peut ne pas être plaidée avant le premier semestre 2027, pendant lequel les intérêts continuent heureusement de courir à votre profit. Si la société est domiciliée en petite couronne, vérifiez le ressort exact, Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le siège, car une assignation devant une juridiction incompétente fait perdre des mois. Enfin, si la société traverse de graves difficultés et que vous craignez l’ouverture d’une procédure collective qui gèlerait vos poursuites, accélérez : une fois le redressement ou la liquidation judiciaire ouvert, vous devrez déclarer votre créance au passif dans les deux mois et subir la discipline collective, au lieu d’obtenir un paiement direct.

Un dernier levier, souvent décisif face à un gérant qui bloque personnellement le versement : sa responsabilité pour inexécution des décisions sociales. La loi confie la mise en paiement à l’assemblée ou, à défaut de décision de celle-ci, au gérant lui-même, de sorte qu’un dirigeant qui refuse d’exécuter une distribution régulièrement votée manque à sa mission et engage sa responsabilité envers l’associé lésé, outre les intérêts et frais mis à la charge de la société. Mentionnez ce grief dans votre mise en demeure : le dirigeant qui pensait protéger la trésorerie de sa société en retenant vos dividendes comprend alors qu’il expose son patrimoine personnel, et cette perspective débloque bien des situations. À l’inverse, si les comptes révèlent que la distribution votée était irrégulière faute de capitaux propres suffisants, ne persistez pas dans une demande de paiement vouée à l’échec : faites constater l’irrégularité, exigez la régularisation sur l’exercice suivant et, si le gérant a fait voter une distribution fictive en connaissance de cause, orientez votre action vers sa responsabilité personnelle plutôt que vers un paiement impossible.

Conclusion

Des dividendes votés et jamais versés ne sont pas une promesse en l’air mais une dette de la société envers vous, exigible au plus tard dans les neuf mois de la clôture de l’exercice, soit le 30 septembre 2026 pour les exercices clos fin 2025. La Cour de cassation vous protège avec une règle claire : la délibération d’assemblée s’impose tant que sa nullité n’a pas été prononcée par un juge, et c’est à la société qui refuse de payer de prendre l’initiative de cette annulation. Votre feuille de route tient en quatre gestes : réunir le procès-verbal, les comptes et les statuts ; adresser sans attendre une mise en demeure chiffrée qui fera courir les intérêts au taux légal ; déposer une requête en injonction de payer devant le tribunal des activités économiques si la société persiste ; surveiller le délai de prescription de cinq ans sans jamais le laisser approcher. Chaque semaine perdue laisse au débiteur une semaine d’intérêts en plus et un risque de trésorerie qui se vide : à huit jours de l’échéance du 30 septembre 2026, l’heure n’est plus aux relances aimables mais aux actes qui produisent des effets de droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».